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A des courtisans ou des musiciens

(Commentaire de W. Jones.)

parulion da débiteur, mais du payement de la dette, les héritiers sont tenus du payement.

« Voici les cas où l’héritier, après la mort d’un homme qui s’est rendu caution, est tenu de payer la dette au créancier qui la réclame.

« Si là caution a reçu de l’argent du débiteur, ou si le prêt n’a été fait qu’à cause de la caution, l’héritier acquitte la dette aux dépens des biens dont il hérite, telle est la loi.

« Tout contrat fait par une personne ivre, ou folle, ou entièrement dépendante, par un enfant, ou un vieillard, ou un mandataire non autorisé est de nul effet.

Tout engagement, bien que confirmé par des preuves, n’est valable que s’il n’est pas contraire aux lois, aux coutumes et aux bonnes mœurs.

« Lorsqu’un juge aperçoit de la fraude dans un gage, une vente, un don, l’acceptation d’une chose, ou tout autre contrat où il rencontre la fourberie, il doit annuler l’affaire.

« Si l’emprunteur vient à mourir, et que l’argent ait profité à sa propre famille, qu’ils vivent ou non en communauté, les parents sont tenus de la dette sur leur propre avoir.

« Lorqu’un esclave fait une transaction utile aux intérêts de son maître, absent ou non, ce dernier ne doit pas refuser de la reconnaître.

« Ce qui a été donné par force, possédé par force, écrit par force, a été déclaré nul par Manou, comme toute chose faite par force.

« Qu’un roi, quelque pauvre qu’il soit, ne s’empare pas de ce qui ne lui appartient pas; mais aussi, quelque riche qu’il soit, qu’il n’abandonne rien de ce qui lui appartient.

« En prenant ce qui ne lui appartient pas et en refusant ce qui lui revient, le roi fait preuve de faiblesse, et il se perd en ce monde et dans l’autre.

« En conservant ce qui lui appartient, en s’opposant au mélange des castes et en protégeant le faible, le roi accomplit son devoir, et prospère en ce monde et dans l’autre.

« Le roi doit suivre la conduite qu’enseigne Yama, ce juge suprême des hommes, être indifférent à ce qui pourrait lui plaire ou lui déplaire, fuir la colère et réprimer ses passions.

« Le mauvais roi qui rend des sentences injustes devient la proie de ses ennemis.

LES GENÈSES DE L’HUMANITÉ. io7

« Lorsqu’un roi, contenant ses passions, se rend célèbre par l’équité de ses arrêts, les peuples accourent auprès de lui comme les fleuves vers l’Océan .

« Le débiteur peut payer son créancier à l’aide de son travail, s’il est de la même caste ou d’une caste inférieure. Mais s’il est d’une caste supérieure, on doit lui permettre de s’acquitter peu à peu.

« Telles sont les règles que le roi et les juges doivent suivre, pour décider des causes qui surviennent entre les parties, après que les témoignages et autres preuves ont éclairci l’affaire.

Du dépôt.

« C’est à une personne d’une famille honorable, de bonnes mœurs, connaissant la loi, riche, honnête, de bonne foi, et ayant beaucoup de parents, que l’homme sensé doit confier un dépôt.

« Quelle que soit la nature de l’objet et de quelque manière qu’on le dépose entre les mains d’une personne, on doit reprendre l’objet tel quel et de la même manière. Ainsi déposé, ainsi repris.

«Celui qui ne rend pas le dépôt réclamé à la personne qui le lui a confié, est interrogé secrètement par le juge.

« Si des témoins n’existent pas, que le juge renvoie l’ac-

cusé, comme si aucune plainte n’existait contre lui, et, quelque temps après, qu’il lui fasse déposer de for par des émissaires de confiance, et âgés de plus de seize ans.

« Si le dépositaire rend fidèlement dans le même état et sous la même forme l’objet, déposé, il n’y a pas lieu de recevoir la première plainte déposée contre lui.

« Mais s’il ne remet pas l’or déposé dès qu’il est réclamé, qu’il soit arrêté sur l’heure, forcé de restituer les deux dépôts et condamné. Telle est la loi.

« Le dépôt, scellé ou non, ne doit être remis à personne autre qu’à celui qui l’a déposé, pas même à l’héritier présomptif, si ce n’est après la mort.

« Mais si le dépositaire remet le dépôt à l’héritier du déposant défunt, il ne peut être recherché ni par les parents ni par le roi.

« L’objet confié doit être réclamé avec de bonnes paroles, et toutes difficultés doivent être, autant que possible, terminées à l’amiable.

« Telle est la règle qui doit être suivie pour la réclamation des dépôts. Si le dépôt était scellé et que le sceau n’ait été altéré en rien, pour aucun motif, celui qui restitue le dépôt ne peut être inquiété.

« Si un dépôt a été pris par des voleurs, emporté par les eaux, consumé par le feu, le dépositaire n’est pas tenu d’en rendre la valeur, pourvu qu’il n’en ait rien détourné.

« Que le roi soumette à toutes les épreuves des ordalias 1 prescrites par le véda, celui qui refuse de restituer un dépôt, et celui qui réclame ce qu’il n’a pas déposé.

« L’homme qui ne restitue pas le dépôt, et celui qui réclame quand il n’a riep déposé, sont punis de la peine des voleurs et condamnés à une amende égale à l’objet du procès.

« Celui qui s’empare de ce qui ne lui appartient pas, en abusant d’un service qu’il a offert, doit être puni publiquement ainsi que ses complices.

« Un dépôt, composé de choses désignées, fait devant témoins, doit être rendu dans le même état et devant les mêmes témoins et sans fraude.

« Le dépôt donné et reçu en secret, doit être rendu de même. Ainsi remis, ainsi repris.

d. Les ordalias sont les épreuves corporelles dont il a déjà été question, que l’accusé doit supporter pour prouver son innocence.

Ces épreuves ont lieu : 1° par le combat des deux parties, 2° par la balance, 3» par le feu, 4» par l’eau, 5° par le poison, 6» par l’huile bouillante, 7° par les serpents.

(Voir les Fils de Dieu, page oU3.)

« Que le juge décide par ces règles de toutes les causes occasionnées par les dépôts.

Le la vente.

« Celui qui vend ce qui ne lui appartient pas, sans la volonté du propriétaire, doit être puni comme un voleur, et son témoignage ne doit plus être reçu dans les causes.

« S’il est parent du propriétaire, il doit être condamné à une amende de six cents panas; mais s’il est étranger, n’ayant aucune prétention à faire valoir sur la chose, il est coupable de vol.

« Toute vente ou donation d’un objet faite par un autre que le propriétaire, est considérée comme si elle n’avait pas été faite. Elle est nulle, telle est la règle établie.

« Pour toute chose dont on a eu la jouissance sans pouvoir produire aucun titre, les titres seuls font autorité et non la jouissance ; ainsi le veut la loi.

« Celui qui, publiquement, achète sur le marché devant une foule de gens un objet quelconque, devient valablement propriétaire en acquittant le prix.

« Dans le cas où le vendeur n’aurait pas été propriétaire de

la chose vendue, et s’il ne comparaît pas et qu’on ne puisse le trouver, l’acheteur n’a qu’à prouver qu’il a acheté et payé publiquement pour être renvoyé sans amende, et l’ancien propriétaire reprend son bien en payant moitié du prix.

« On ne doit vendre aucune marchandise mêlée de qualités inférieures, de mauvaise qualité, ou avec de faux poids, ou une marchandise qu’on n’est pas sûr de livrer, ou dont on a dissimulé les défauts.

« Si après avoir montré à un jeune homme une femme à titre d’épouse, et qu’après avoir reçu les présents d’usage, le père lui en donne une autre pour épouse, il est puni de cette fraude, car le jeune homme devient le mari des deux femmes.

« Celui qui possède une fille folle ou malade, ou qui a déjà eu commerce avec des hommes, et qui la donne en mariage en faisant connaître ses défauts, n’est passible d’aucune amende et il ne restitue pas les présents.

«Si un pourohita, — prêtre officiant, — choisi pour un sacrifice, quitte les lieux avant d’avoir achevé sa tâche, il ne reçoit qu’une part du salaire convenu.

« Mais s’il quitte la cérémonie pour cause de maladie, qu’il

mette un autre prêtre à sa place, et prenne sa part entière.

« Dans les fêtes et sacrifices où plusieurs prêtres officient en

commun, si le salaire de chacun n’a pas été fixé par avance, ils doivent partager par parts égales.

a Lorsque des hommes se réunissent pour travailler ensemble au même objet, ou à la réussite de la même entreprise, la distribution des parts du prix doit être la même que la distribution des parts du travail.

« Lorsque l’argent a été remis à quelqu’un pour l’accomplissement d’un acte religieux, le don est nul si l’acte n’esl pas accompli.

Si par avarice, ou toute autre raisonna personne qui a reçu refuse de rendre n’ayant pas accompli, elle doit être condamnée à la restitution et à un souvarna d’amende; car c’est un vol.

Du gage des ouvriers.

a L’homme à gage qui, sans être atteint de maladie, refuse de faire l’ouvrage confié, sera puni d’une amende de huit crischnalas, et perdra son salaire.

« Mais si, étant rétabli, il fait son travail suivant qu’il a été convenu, il reçoit son salaire, bien qu’il n’ait pas livré son ouvrage à l’époque stipulée.

a Malade ou bien portant, aucun salaire ne lui est dû avant l’achèvement de son travail.

LES GENÈSES DE L’HUMANiTÉ.

ica

« Tel est le règlement concernant le salaire et le travail des ouvriers. Voici maintenant ce qui a rapport à ceux qui rompent leurs engagements.

« Qu’il soit banni par le roi, de tout le royaume, celui qui, ayant passé sous serment des conventions avec des marchands ou des cultivateurs, ne les exécute pas par avarice ou tout autre motif blâmable.

« Que cet homme de mauvaise foi, étant arrêté par ordre du roi, soit condamné par le juge, suivant les cas, à quatre souvarnas, à six nichas, ou à un satamana d’argent.

« Telle est la règle qui doit guider un juge sévère dans les punitions qu’il inflige aux hommes, de toutes les castes, qui ne tiennent pas leurs engagements.

« Celui qui ayant acheté ou vendu un objet s’en repent, a dix jours pour le reprendre ou le rendre.

< Passé le dixième jour, il perd son droit, et celui qui force à rendre ou à reprendre doit être puni par le roi d’uue amende de six cents panas.

« Une amende de quatre-vingt-seize panas doit être imposée à celui qui donne en mariage une ülle ayant des défauts sans en prévenir.

« Mais celui qui accuse méchamment une fille en disant d’elle : Elle n’est point vierge, doit être frappé d’un amende de cent panas, s’il ne peut prouver son dire.

« Les prières nuptiales ne doivent être prononcées que pour les vierges ; il n’y a point de cérémonies légales pour celles qui ont déjà eu commerce avec des hommes.

« Le mariage est sanctionné par les prières nuptiales. Ceux qui connaissent la coutume savent que le pacte est accompli au septième pada. »

Le sens du mot pada , dans ce sloca, a donné lieu à une foule de commentaires, et les indianistes les plus autorisés ne sont point d’accord sur la signification définitive qu’il faut lui attribuer. Le premier traducteur de Manou, William-Jones, traduit ainsi i

« ...Le pacte est irrévocable au septième pas (pada) que la mariée fait en donnant la main à son mari. . . »

Loiseleur-Deslongchamps, dont la traduction n’est qu’une version littérale du texte anglais du grand indianiste que nous venons de citer, s’exprime ainsi dans une note :

« J’avais d’abord pensé que, dans ce passage, le mot pada pouvait aussi avoir le sens de verset , et j’avais supposé en conséquence que c’était à la septième stance des prières que le pacte était complet. Mais j’ai trouvé depuis, dans le mémoire

de M. Colebrooke sur les cérémonies religieuses des Indous, un passage qui est en faveur de l’interprétation de W. Jones que j’ai conservée. »

Nous n’avons pas la prétention d’opposer notre autorité personnelle à celle de l’illustre W. Jones; et si nous donnons à ce mot pada un sens qui n’est pas celui qu’il a adopté, c’est en nous appuyant sur l’autorité des savants pundits du sud de l’Indoustan .

Lorsque nous traduisions Manou avec notre maître, le brahme Tamasatchari, de la pagode de Villenoor, dans le Carnatic, nous avions l’habitude de comparer les explications qu’il nous présentait avec les commentaires de W. Jones et de nous faire donner les raisons de chaque différence d’appréciation.

L’expression de pada fut traduite ainsi par notre professeur : « ...Le pacte est accompli au septième pada, c’est-àdire à la septième cérémonie nuptiale du cinquième jour , pendant laquelle le mari attache au cou de sa femme le taly (collier), signe irrévocable du mariage.

Cette traduction fut accompagnée des explications suivantes:

Les cérémonies du mariage, chez les Indous, durent cinq jours; mais le dernier jour seulement ont lieu celles qui sont considérées comme faisant l’essence même du mariage.

Ces cérémonies sont au nombre de sept, qui est le chiffre sacré par excellence.

1° Le Kankana.

L’époux se déguise en pèlerin , et fait semblant de partir pour un pèlerinage au Gange. Il sort accompagné par la musique et se dirige du côté du fleuve sacré. À quelques pas de là son futur beau-père l’aborde et lui demande les motifs de son voyage. En les apprenant, il l’engage à renoncer à son

projet, et en retour il lui offre sa jeune fille vierge en mariage. Le jeune homme y consent et rentre à la maison .

2° Le Mouhourta.

Les deux époux, assis sur une estrade, offrent un sacrifice à Vischnou ou à Si va, suivant la caste. Ils prient le dieu de leur faire la rémission de toutes les fautes qu’ils ont commises lusqu’à ce jour.

3° L’Ichta-Devata.

Les époux, les parents et les invités font la procession des dieux amis et protecteurs du foyer.

4° Le Pavitram.

Les époux se mettent mutuellement au doigt du milieu de la main droite un anneau appelé pavitram et, se prenant par la main, ils font l’évocation des ancêtres:

« 0 mânes des ancêtres, qui résidez au pitra-loca (paradis des ancêtres), daignez venir en cette maison avec tous les ancêtres qui vous ont précédés. Présidez à ce mariage, et faites qu’il soit comblé de prospérités en ce monde et dans l’autre. »

5° Le San Calpa.

Le pourohita ou brahme officiant invoque les huit génies gardiens du monde, fait un sacrifice aux sept îles saintes, aux sept mers, aux sept fleuves, aux sept cités célestes, aux sept pénitents, aux sept lieux saints, et brise au-dessus de la tête des époux sept petits vases en terre séchés au soleil, pleins de riz et de menus grains.

6° Le Canyara-Dana.

Le père fait don de sa fille à l’époux qui l’accepte, en versant dans leurs mains un peu d’eau, et en remettant du bétel et du cousa au jeune homme, ce qui est le signe de la donation.

7° Le Mangalachta.

Les deux époux s’assoient sous une pièce d’étoffe tenue

sur leur tête en manière de dais par les brahmes officiants ; ils invoquent la trinité Brahma-Visclmou-Siva, en la priant de bénir leur union. Le mari se lève alors, et attache autour du cou de sa femme le collier taly, qu’elle ne doit plus quitter jusqu’à sa mort.

Le don de ce collier fait le mariage irrévocable.

On voit que l’anneau de mariage date de loin, et que ;dans leur symbolisme nos cérémonies actuelles diffèrent peu de celles de nos ancêtres indous.

Tels sont les motifs qui nous ont porté à ne pas accepter les commentaires de William Jones sur le pada.

Rien ne serait plus rare, plus curieux et plus intéressant à la fois, au point de vue ethnographique, qu’un commentaire ainsi fait, sous la dictée des Indous, sur tous les slocas de Manou.

Nos notes sont complètes pour les cinq premiers livres de cet admirable législateur, le plus ancien dont le monde ait conservé la tradition écrite... Mais aurons -nous jamais le loisir de compléter notre œuvre... de revoir cette vieille terre de l’Inde, antique berceau de tous les différents rameaux de la race blanche?

Nous fermons cette longue parenthèse que le lecteur ne lira peut-être pas sans intérêt.

Nous poursuivons notre traduction s

« Si, regrettant une affaire conclue, une personne ne s’exécute qu’avec négligence, le juge doit, d’après la loi, la contraindre au respect de sa convention.

Des propriétaires de bestiaux et des patres.

« Écoutez la loi qui doit régler les différends qui peuvent s’élever entre les propriétaires de bestiaux et les pâtres, à l’occasion des accidents.

« Pendant le jour, le gardien est responsable des bestiaux qui lui sont confiés. Pendant la nuit, il n'en est plus responsable, si le maîlre fait rentrer les bestiaux dans sa maison.

« Le pâtre qui reçoit pour salaire du lait, s’il n’a pas d’autres gages, a le droit de traire une vache sur dix, et la plus belle : tel est le gage que le maître doit permettre.

« Si un animal périt par la faute du gardien, dévoré soit par les serpents, soit par les chiens, il est tenu de le remplacer.

a Mais si l’animal est dérobé par les voleurs et qu’il dénonce immédiatement le vol à son maître, il n’en est pas tenu.

« Si l’animal périt naturellement, que le gardien apporte à son maître la peau entière avec les oreilles, la queue, les nerfs et le fiel.

« Si un troupeau de chèvres et de brebis est assailli par des loups, sans que le pâtre fasse diligence pour les défendre, il est responsable des chèvres et des brebis enlevées.

« Que si, malgré sa surveillance, un loup s’élance au milieu du troupeau qui paît réuni au même lieu et non séparé, et en tue une, le pâtre n’est pas tenu.

« Tout autour du village, qu’on laisse pour la commune pâture un espace non ensemencé, large de quatre cents coudées ou de trois jets de bâton, et autour d’une ville, le triple de cette étendue.

« Si les bestiaux qui pâturent dans ce lieu, broutent les cultures d’un champ non clos, les gardiens ne sont tenus d’aucuns dommages.

« Tout champ doit être enclos par son propriétaire d’une haie qui dépasse l’œil d’un chameau, et qui n’offre aucun passage à la tête d’un porc ou d’un chien.

a Les bestiaux surveillés par un pâtre ou qui vaguent libres, et qui font des dégâts dans les champs clos, aux abords des villages, font encourir une amende, au pâtre ou au propriétaire, de la valeur du grain ou des récoltes endommagées. Telle est la loi.

« Une vache, dans les dix jours qu’elle a mis bas, et les taureaux conservés comme étalons et consacrés aux dieux, ont été exemptés de toute amende par Manou l.

1. A propos du prétendu culte que, d’après les catholiques, les anciens auraient rendu au*, taureaux, nous avons déjà, expliqué que les taureaux conservés par les brahmes de l’Inde et les hiérophantes d’Égypte n’étaienj que des étalons choisis pour la reproduction et mis sous la protection des dieux. 11 est absurde de prétendre que ces animaux aient jamais été considérés comme des divinités.

« Lorsque c’est par la négligence du fermier que les champs sont ravagés, il doit payer une amende de dix fois la valeur qui revient au maître, et de cinq fois seulement si la négligence est le fait de ses gens de service.

« Telle est la loi que doit appliquer le juge dans toutes les contestations qui surviennent entre les propriétaires et les pâtres, et pour le dommage du fait des bestiaux.

Des bornes.

« Quand des discussions s’élèvent de village à village, à propos des limites, que le juge les renvoie au mois de djaichtlia (mai-juin) pour en décider, les bornes étant plus faciles à distinguer.

'( On doit choisir, pour marquer les limites, de grands arbres, comme le nyagrodha (ficus indica), l’aswattha (ficus religiosa), le kinsouka (butea frondosa), le salmali (bombax heptophyllum), le sala (shorea robusta), le tàla (corypha taliera), et des arbres au suc laiteux ;

« Ou bien des touffes d’arbrisseaux, de bambous, de lianes, de mimosas, de saras et de coubdjacas (saccharumsarra et acbyranthes aspera), ou bien encore des monticules de terre qu’on ne puisse détruire.

« Les étangs, les puits, les cours d’eaux, les canaux d’arro-

sage, les pagodes consacrées aux dieux, peuvent servir à marquer les limites.

« La malice des hommes est telle, sur les limites des champs, qu’il est aussi permis de faire des bornes secrètes que l’on enferme dans des vases, des objets qu’un long séjour dans la terre ne détruit pas, et que ces vases soient cachés profondément dans la terre aux lieux des limites.

« C’est au moyen de ces bornes que le juge rétablit les limites entre deux propriétaires ; il doit consulter aussi l’ancienneté de la possession et le droit d’arrosage.

« Si la vérification des bornes n’établit pas la vérité, il faut avoir recours aux témoignages pour reconnaître les limites.

< Les témoins doivent être interrogés en présence des deux parties, et d’un certain nombre de notables du village.

« Quand les témoignages de tous les hommes interrogés concordent, la déposition doit être fixée avec le nom des témoins.

« Que les témoins plaçant une pincée de la terre des deux champs sur leur tête, portant des guirlandes de (leurs de ces chamns, vêtus de rouge, déposent sur les limites.

« Les témoins honnêtes, qui parlent en toute sincérité selon la loi, ne sont pas responsables de l’erreur, mais ceux qui la font commettre par de fausses déclarations doivent être condamnés à deux cents panas d’amende.

« A défaut de témoins, que quatre homme de vie honnête, habitant les villages voisins, soient choisis par le juge pour décider des limites.

« S’il n’y a pas de voisins, ni de gens dont les ancêtres aient assisté autrefois à la construction du village, le juge doit faire comparaître les hommes des castes qui vivent dans les bois, tels que les chasseurs, les pâtres, les pêcheurs, les chercheurs de racines et de serpents, qui connaissent la situation des champs.

« Après que ces gens ont été entendus sur les limites communes, les bornes doivent être tracées avec équité entre les deux villages.

« Sur les bornes des champs particuliers, des étangs, aes puits, des jardins, des maisons, et sur le droit d’arrosage, les voisins sont les meilleurs témoins que l’on puisse entendre.

« Les voisins qui font une fausse déposition sur les bornes contestées des propriétés, doivent être condamnés à une amende au profit du roi.

« Quiconque s’empare méchamment d’une maison, d’un étang, d’un jardin ou d’un champ, doit être condamné à cinq cents panas d’amende ^ s’il n’a agi que par erreur, à deux cents.

« Si les bornes ne peuvent être fixées par aucun des moyens indiqués par la loi, le plus équitable est de s’en rapporter à la décision du roi qui décide avec sagesse ; telle est la coutume.

« Ceci est la loi des limites : écoutez maintenant ce qui a été établi sur les outrages par paroles.

« Pour injures proférées contre un brahme, le xchatria reçoit une amende de cent panas; un vaysia, une amende de cent cinquante à deux cents panas; un soudra, une punition corporelle,

a Pour injure à un xchatria, un brahme est frappé d’une amende de cinquante panas; à un vaysia, de vingt-cinq; à un soudra, de douze.

Le dwidja — deux fois né, brahme-théologien — qui insulte un autre dwidja, sera condamné à douze panas d’amende ou au double, selon la gravité des propos.

a L’homme de la dernière caste qui profère des injures infâ-

mes contre les dwidjas doit avoir la langue coupée; n’est-il pas le produit des pieds de Brahma 1 ?

« S’il prononce leurs noms, et parle de leurs familles avec mépris, qu’un stylet de fer rougi au feu lui soit appliqué sur la langue, jusqu’au fond de la bouche.

« Que le malheureux qui ose reprendre les brahmes sur leurs devoirs, soit saisi par ordre du roi, et que de l’huile bouillante lui soit versée dans les oreilles et dans la bouche.

« L’homme qui, par un mauvais esprit, renie son pays, sa caste, les sacrements religieux, ou les dénie à un autre, doit être frappé d’une amende de deux cents panas.

« Si un homme traite un autre de borgne ou de boiteux, où toute autre infirmité, il doit être frappé d’une faible amende, bien qu’il dise vrai.

« Celui qui médit de son père, de sa mère, de sa femme, de son frère, de son fils ou de son gourou — professeur — doit être condamné à cent panas, et également celui qui ne cède point le pas à son père, à son gourou, à un brahme.

i. Toutes ces strophes relatives aux castes n’existent pas dans le Vriidka-Manava, et ont été introduites par les brahmes lorsqu’il ont abrégé l’immortel ouvrage de Soumati et créé les castes.

« L’amende inférieure doit être imposée par un roi à un brahme, et l’amende moyenne à un xchatria, qui se sont injuriés mutuellement. Et de la même manière doivent être punis un vaysia et un soudra qui se sont outragés.

« Telle est la loi qui établit la punition des injuges verbales: voici maintenant celle qui punit les mauvais traitements.

Des mauvais traitements, et des accidents volontaires et involontaires.

« Quel que soit le membre dont l’homme de basse caste se serve pour frapper un homme des classes supérieures, ce membre doit être coupé : ainsi le veut Manou.

« S’il lève la main armée d’un bâton, ou la main seule, que la main soit coupée ; si, transporté de fureur, il a frappé avec le pied, que le pied soit coupé.

« L’homme de basse caste qui s’assoit à côté d’un homme des castes élevées, doit être marqué à la hanche et chassé de la contrée ; le roi peut ordonner qu’il ne soit seulement que marqué à la hanche.

« S’il crache sur les hommes des castes élevées avec mépris, qu’il ait les lèvres coupées par ordre du roi; s’il urine ou... que les parties coupables soient coupées.

« S’il les prend par les cheveux, les pieds, la barbe, le cou, les parties génitales, qu’il ait les deux mains coupées par ordre du roi.

« Tout homme qui frappe et blesse jusqu’au sang un homme de sa caste, est condamné à cent panas d’amende ; si la chair est profondément entamée, à six nichcas; s’il y a fracture, au bannissement.

« Tout homme qui détruit les arbres de haut bois, ou coupe des branches, paye une amende de la valeur du dommage.

« Si un coup est porté à des hommes ou à des animaux, et que sans être grave la douleur qui en résulte soit forte, l’amende doit être proportionnée par le roi, non au coup, mais à la douleur et à l’incapacité de service.

« Pour toute blessure, l’auteur est tenu des frais de guérison, il doit donc payer la dépense et de plus une amende.

« Quiconque cause du dommage à autrui, dans sa personne m dans ses biens, volontairement ou involontairement, par ui ou ses hommes à gage, est tenu de le réparer, et paye en jutre une amende au roi.

« Les sages ont admis dix cas pour le voiturier et le maître, lans lesquels ces derniers n’étaient pas tenus de l’amende.

« Lorsque la bride se casse sans qu’il y ait faute, que le joug se brise, que la voiture verse pour cause étrangère à toute négligence, lorsque l’essieu se rompt, que la roue se brise étant selon toute apparence en bon état;

« Lorqu’il y a heurt, sans que ce soit de son fait, que les sangles, le licol ou les traits se rompent, ou que le voiturier a crié gare ! Manou a déclaré qu’on n’était pas tenu de l'amende.

« Mais si dans ces cas la maladresse ou la négligence est reconnue, et qu’il arrive quelque malheur, le maître est tenu de le réparer, et il est frappé de deux cents panas d’amende envers le roi.

« Si le cocher est habile mais négligent, il supportera aussi une amende égale, mais s’il est notoirement ignorant, toute l’amende est supportée par le maître qui n’aurait pas du lui confier un attelage.

« Tout cocher qui par sa faute occasionne, dans un chemin, la mort d’êtres animés doit être condamné à l’amende .

« Pour un homme tué, une amende de mille panas égale à celle du vol ; pour les animaux de haute taille, comme les taureaux, les éléphants, les chameaux et les chevaux, moitié de la précédente.

« Pour les bestiaux de petite taille, l’amende est de deux cents panas seulement; pour les animaux sauvages que l'on conserve, de cinquante, et de même pour les oiseaux privés.

« Pour l’àne, le bélier, le bouc, l’amende a est que de cinq machas ; un seul macha est l’amende du cliien et du porc tués.

« Celui qui châtie sur les parties nobles (la tête, les bras, la poiirine, les reins) sa femme, son fils, son élève, son frère, pour une faute, à l’aide d’une corde ou d’un bambou, et non sur les autres parties permises, est passible de l’amende des voleurs.

« Telle est la loi des mauvais traitements : les peii 3S édictées contre le vol vont vous être déclarées.

Du vol.

« Le roi qui poursuit les voleurs augmente sa renommée, et la prospérité de son royaume ; qu’il s’applique donc avec zèle à réprimer le vol.

« Lorsque les peuples sont exempts de crainte, le roi est honoré, il est comme le prêtre qui offre sans cesse des présents aux dieux et des sacrifices pour éloigner le danger.

« De toutes les actions vertueuses qui s’accomplissent dans

un royaume, la sixième partie revient au roi protecteur de ses peuples. La sixième partie des actes blâmables revient au ro5 qui ne les protège pas.

« Le roi qui ne légitime pas son droit à prélever les impôts les redevances, une part sur les marchandises, à recevoir des présents, par la protection qu’il accorde à ses peuples, va droit aux enfers .

« Le roi qui prélève le sixième du travail de ses peuples, sans les protéger, est considéré par les sages comme un voleur du travail des hommes. S’il méprise les préceptes de la sainte Écriture, se procure des richesses par tous les moyens, et nie l’autre monde, il descend aux séjours infernaux.

« Pour réprimer le mal, que le roi use avec sévérité des trois moyens suivants : la prison, les fers et les différentes peines corporelles.

« Le roi est purifié par la poursuite des méchants, de même que les brahmes le sont par l’accomplissement des sacrifices.

« Un roi plein de mansuétude doit pardonner les injures que lui adressent les femmes, les enfants, les vieillards et les plaideurs qui viennent de perdre.

« Celui qui a volé doit se rendre de lui-même auprès du juge, et les cheveux défaits, le maintien humble, qu’il dise : J’ai volé, punis-moi.

ISO

« Il doit être frappé avec une massue, une lance, une barre de fer ou un rotin.

« Qu’il meure ou qu’il survive, son crime est purifié, mais si le juge ne le punit pas, son crime retombe sur lui.

« Tout homme qui a reçu un châtiment pour une faute, par les ordres du roi, va au ciel exempt de toute souillure, aussi pur que ceux qui n’ont jamais pratiqué que le bien.

« Ceux qui dérobent les cordes des puits ou les vases destinés à puiser, qui détruisent les sources des villages, sont frappés d’une amende d’un macha d’or, et tenus de restituer.

« Celui qui détourne plus de dix coumbhas de grains, doit recevoir une punition corporelle et être condamné à la restitution ; pour moins, il doit restituer, et payer une amende au roi de dix fois la valeur de son vol.

« Une punition corporelle sera appliquée à celui qui a volé des objets précieux, de riches vêtements pour une somme supérieure à cent palas.

« Pour ce vol supérieur à cent palas, le voleur aura la main coupée ; pour un vol inférieur, le juge appliquera l’amende de onze fois la valeur a' orofit du roi et ordonnera la restitution.

« Celui qui enlève des jeunes gens de haute caste, surtout des femmes, des bijoux précieux, mérite la peine capitale.

j « Pour vol d’animaux, d’armes, de médicaments, le juge doit proportionner la peine à la valeur, au lieu, au motif et au moment (jour ou nuit) où le vol a été commis.

« Pour avoir dérobé des vaches appartenant à des brahmes, et les avoir soumises au joug en leur perçant les narines, le voleur doit avoir immédiatement le pied coupé.

« Pour un vol de fil, de coton, de semences servant à la fabrication des liqueurs fermentées, de fumier de vache, de sucre, de lait, de beurre, de l’herbe,

* De paniers de bambou, de sels de toutes sortes, de pot de terre, de terre à potier, de cendres,

i De poissons, d’oiseaux, d’huile, de beurre clarifié, de chair, de miel, et de toute substance provenant des animaux,

« De choses de moindre valeur, de jus de cocotier, de riz cuit, d’aliments, de quelque nature qu’ils soient, une amende du double de la valeur doit être prononcée avec restitution.

« Pour vol de fleurs, de riz et menus grains en vert, de buisson, de liane, d’arbrisseaux, et autres produits de la terre, l’amende de cinq crischnalas doit être prononcée, avec restitution.

« Pour vol de riz et menus grains récoltés, d’herbes et de racines alimentaires, de fruits, l’amende de cent panas doit être prononcée avec restitution; si le voleur est parent du propriétaire, l’amende ne sera que de cinquante panas.

« Celui qui prend avec violence une chose que son propriétaire défend, se rend coupable de brigandage; de vol seulement, si la chose est prise sans violence et en l’absence du propriétaire ; dans le premier cas, l’amende est de deux cent cinquante panas, et de moitié dans le second.

« Le membre, quel qu’il soit, qui a le plus servi au voleur pour l’aider dans son vol, doit être coupé pour que le même crime ne soit pas commis de nouveau.

« Lorsqu’un homme de basse caste aura commis un crime qui est puni d’une amende de mille panas, et qu’il ne pourra la payer, le roi devra le punir corporellement sous peine d’une amende égale.

« L’amende encourue par un soudra pour vol est huit fois plus

considérable que la peine ordinaire; celle du vaysia, seize fois; celle du xchatria, trente-deux fois;

« Celle d’un brahme, soixante-quatre, et même cent vingthuit fois, car à mesure qu’on s’élève dans les castes, chaque homme doit avoir la notion plus parfaite du bien et du mal l.

« Prendre des fruits aux grands arbres non clos, des racines pour se nourrir, du bois mort dans les forêts pour faire du feu, de l’herbe le long des chemins pour ses vaches, n’est pas un mal ; ainsi le veut Manou.

« Le brahme à qui l’on donne comme prix d’un sacrifice ou de ses leçons sur la sainte Écriture, un objet volé, et qui l’accepte le sachant, est puni comme voleur.

« Le dwidja et le pèlerin qui se rendent d’un lieu à un autre, et qui, ayant épuisé leurs minces provisions, prennent deux cannes à sucre ou quelques racines dans un champ cultivé, ne sont pas soumis à l’amende.

« L’homme qui détache des animaux appartenant à autrui, ou qui en attache d’autres que leur propriétaire laisse libres,

i. Xchatrias et brahmés devaient peu éprouver la tentation de voler, puisque tout leur appartenait, les autres castes n’étant qu’usufruitières, par leur grâce, des biens de la terre ; cette gradation de peine édictée par les prêtres était à peu près inapplicable.

qui se sert sans autorisation d’un esclave, d’un cheval et d’un char, subit la peine des vols inférieurs.

« En se conformant à ces lois, en réprimant le vol et les violences, un roi obtient la souveraineté du monde, une gloire immortelle, et le suprême bonheur au séjour de Brahma.

« L’homme qui se livre à des actes constants de brigandage est plus coupable que le diffamateur et le voleur, le roi qui ne le punit pas est haï de tous, et prépare à son âme mille transmigrations infimes.

a Les fauteurs de brigandage, qui troublent les habitants paisibles, ne doivent être relâchés sous aucun motif d’amitié ou de récompense.

a Le dwidja peut prendre les armes pour se défendre quand on la trouble dans l’accomplissement de ses devoirs religieux, ou que les droits des hautes castes sont méconnus.

« L’homme qui tue pour sa défense, pendant la guerre, pour protéger sa caste, une femme ou un brahme, n’est pas coupable.

« L’homme peut tuer, sans hésiter, quiconque tente de l’assassiner, quand bien même ce serait son gourou, un vieillard, un brahme, un enfant.

iS3

« Tuer celui qui veut assassiner, soit secrètement, soit publiquement, n’est pas un crime, c'est la défense juste , en face de l’attaque injuste L

« Ceux qui séduisent les femmes des autres doivent être mutilés et bannis par ordre du roi .

« L’adultère occasionne le mélange des castes, le mélange des castes amène l’oubli des devoirs et la perte de l’univers.

« L’homme qui est surpris s’entretenant secrètement avec la femme d’un autre, s’il n’est de mœurs pures, doit subir l’amande; s’il est au contraire connu pour sa bonne conduire, et s’entretienne avec elle pour un motif valable, il n’est point coupable.

« Mais celui qui s’entretient avec la femme d’un autre dans un lieu éloigné de pèlerinage, au fond d’une forêt ou sur les rives désertes d’une rivière, encourt la peine de l’adultère.

« Suivre une femme, jouer avec elle, toucher ses vêtements, ses bijoux, s’asseoir sur son lit, sont dits par les sages être la preuve d’intentions adultères.

i. C’est le droit de légitime défense que toutes les nations ont inscrit en tête de leur législation pénale.

« Toucher une femme mariée d’une manière indécente, souffrir qu’elle nous touche de même, sont les preuves du consentement mutuel de l’adultère.

« Le soudra qui viole une brahmine doit être mis à mort. Dans toutes les castes, la femme est ce qui doit être le plus respecté.

« Les pénitents, les rapsodes qui chantent les louanges des dieux, ceux qui offrent les sacrifices, et les serviteurs de la maison, peuvent s’entretenir avec des femmes mariées, sans qu’il y ait rien de répréhensible.

« Quiconque parle, malgré la défense faite, à des femmes qui lui sont étrangères, doit être condamné à un souvarna d’amende.

« Ces lois ne peuvent s’appliquer aux femmes de comédiens ambulants, de chanteurs, de danseurs, ni à celles dont les maris vivent de leur inconduite, facilitent leurs relations amoureuses et leur amènent des amants.

« Celui qui entretient des relations avec des esclaves, des servantes, ou avec des femmes consacrées au culte, de leur libre consentement, ne doit recevoir qu'une légère amende.

« Celui qui viole une jeune fille doit être condamné à une peine corporelle; mais s’il possède cette jeune fille avec son consentement et qu’il soit de sa caste, il n’encourt aucun châtiment.

« Si une jeune fille s’abandonne à un homme d’une caste supérieure, on ne doit pas lui imposer d’amende; mais si elle se livre à un homme de basse caste, elle doit être enfermée par ordre du roi.

« Un homme de basse caste qui ose rechercher une fille des classes supérieures, doit être condamné à une peine corporelle ; mais s’il s’adresse à une fille de sa condition, qu’il donne au père les présents d’usage et l’épouse, si ce dernier y consent.

« Celui qui, poussé par la passion, souille une jeune fille par un contact manuel, doit avoir deux doigts coupés et payer six cents panas d’amende.

<r Si la jeune fille y consent, et s’il est de la même caste qu’elle, on ne lui coupera pas les deux doigts, mais qu’il soit condamné à payer deux cents panas.

« Si une jeune fille en souille une autre par un contact manuel, elle doit payer deux cents panas d’amende, payer au double les cadeaux de noce et recevoir dix coups de corde.

* Si c’nst une femme mariée qui blesse ainsi la pudeur d’une fille, qu’on lui rase la tête, qu’on lui coupe les doigts, et qu’on la promène à rebours sur un âne l.

« Si une femme des castes élevées, — brahmine ou xchatriane, — et mariée, est surprise avec un homme de caste infime, que le roi la fasse dévorer publiquement par des chiens.

Que son complice soit brûlé sur un cadre de fer rougi au feu et dont la chaleur sera entretenue avec du bois jusqu’à ce qu’il tombe en poussière.

« Un homme de bonne caste déjà condamné et qui, dans la même année, est convaincu d’avoir eu commerce avec une femme de basse caste, ou une tchandali, — pariah, — doit payer une amende double.

« Tout soudra qui sera convaincu d’avoir eu commerce avec une femme des trois castes supérieures, si cette femme n’était pas gardée, sera castré et perdra tous ses biens ; si elle était gardée, il sera mis à mort.

i. Cette promenade sur un âne était encore imposée aux femmes adultère, comme punition,, au moyen âge.

Dans quelques provinces de France, en Bourgogne, par exemple, il est en usage de promener sur un âne, le mercredi des cendres, le premier homme frappé publiquement par sa femme, dans l’année.

« Pour commerce avec une brahmine gardée et non mariée, le vaysia sera enfermé et privé de tout son bien, le xchatria sera condamné à mille panas d’amende, il aura en outre la tête rasée et couverte de fiente l.

« Si la brahmine n’était ni mariée ni gardée, le vaysia ne sera condamné par le roi qu’à cinq cents panas d’amende, et le xchatria à mille.

« Si un vaysia et un xchatria commettent un adultère avec une brahmine mariée et gardée, qu’ils reçoivent le supplice du soudra et soient brûlés sur une grille de fer.

c Le brahme qui viole une brahmine doit être condamné à mille panas d’amende; s’il y a eu consentement mutuel, l’amende sera de moitié.

« Une marque infâme est imprimée sur la tête du brahme coupable d’adultère avec une brahmine, dans tous les cas où la mort serait appliquée aux membres des autres castes.

« On ne doit jamais tuer un brahme ni lui confisquer ses biens, quels que soient les crimes qu’il ait commis; le roi doit se contenter, sans lui faire de mal, de le bannir de la contrée. Il

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