‹ Histoire des viergesChapitre 26 sur 75 · Gela équivaut à la dégradation · texte numérisé non relu

Gela équivaut à la dégradation

n’y a pas de plus grand crime que le meurtre d’un brahme, la pensée seule rendrait coupable un roi.

« Tout vaysia qui séduit une femme gardée de la caste royale, et tout xchatria qui a des relations coupables avec une femme gardée de la caste des commerçants, subissent l’amende du cas de la brahmine non gardée.

« Le brahme qui séduit une femme de ces deux castes doit payer mille panas d’amende; pareille somme est imposée au vaysia et au xchatria qui ont commerce avec une femme de la caste servile.

« Le roi dans les États duquel on ne pourrait trouver un vol, un adultère, un viol, une diffamation, un brigandage, une violence, même légère, qui ne soient pas punis, va droit au séjour d’Indra.

Les droits et les devoirs.

« Un père, une mère, une épouse, un fils, ne doivent jamais être abandonnés, à moins qu’ils n’aient commis de grands crimes. Celui qui délaisse l’autre doit être frappé, chaque année, d’une amende de six cents panas.

« Le prêtre sacrificateur et le prêtre célébrant qui s’abandonnent mutuellement l’un l’autre pour cause de vieillesse, et non de faute grave, doivent êLre condamnés à cent panas d’amende.

. « Lorsque les brahmes deux fois nés — dwid jas — ont entre eux quelques contestations, le roi ne doit point se mêler d’interpréter la loi ni s’interposer, s’il tient au salut de son âme

« Qu’il leur rende les honneurs dus à leur rang, leur adresse des paroles amicales, et laisse les sages brahmes parmi les sages, apprendre aux sages leurs devoirs.

« Dans les festins qu’ils donnent, les cérémonies qu’ils accomplissent, les réjouissances de famille, les brahmes doivent s’inviter les uns les autres dans les limites du voisinage; celui qui est vertueux et savant, de bonnes mœurs et voisin, et qui n’est pas invité, a droit à une réparation du double du repas ou des frais de cérémonie.

a Les aveugles, les fous, les infirmes, les vieillards à soixante-dix ans, les anachorètes, les pénitents versés dans l’Écriture sainte, les gourous — professeurs — , les femmes, doivent être exempts des impôts prélevés par le roi.

«t Que le roi protège et vénère les théologiens, les sannyassis, les brahmes ; qu’il protège les malades, ceux qui sont dans l’affliction, les enfants, les vieillards, les pauvres, et les gens des classes les plus infimes s’ils sont honnêtes et vertueux.

1. Cette expression si éminemment catholique se rencontre à chaque pas dans Manou.

« Le blanchisseur doit laver le linge qu’on lui confie, peu à peu, sur une planche polie de bois de salmali ; il ne doit point mélanger les vêlements des uns et des autres, il ne doit point les porter, les laisser porter ou les louer.

« Le tisserand qui a reçu dix palas de coton ou de soie doit livrer en étoffe un pala de plus, et. s’il ne se conforme pas à cela, il doit être condamné à une amende de douze panas *.

« Des hommes sachant apprécier la valeur des marchandises, doivent en déclarer le prix et fixer les droits quand elles viennent du dehors ; si les droits ne peuvent être fixés, que le roi prélève le vingtième.

« Les marchandises d’un commerçant dont la valeur est déguisée par cupidité, ou dont l’exportation est réservée au roi, doivent être confisquées.

« Quiconque, sur les autres marchandises, fraude les droits, vend ou achète la nuit, dissimule la valeur de ses marchandises pour les soustraire à l’impôt, doit être frappé d’une amende de huit fois la valeur.

« L’éloignement des lieux de production des marchandises,

1. Le tisserand est obligé de rendre un poids supérieur, car les Indous chargent, pour les travailler plus facilement, les fils de coton et de soie avec de l’eau de riz.

le lieu où elles doivent être envoyées, le temps qu’on les garde et les bénéfices qui doivent résulter de tout cela étant connus, que le roi règle les prix de vente et d’achat avec les hommes compétents.

« Tous les cinq jours, ou à chaque quinzaine, que le prix des marchandises soit réglé de la même manière par le roi.

« Que tous les six mois la valeur des métaux soit déterminée, et les poids et mesures examinés.

« Le passage des rivières sur un bac est taxé d’un droit d’un pana pour une voiture, d’un demi-pana pour un porteur de fardeau, d’un quart de pana pour des bestiaux, d’un huitième pour une femme et un homme non chargé.

« Les charrettes à marchandises payent en raison de la valeur et du poids des objets qu’elles transportent; celles qui sont vides sont taxées à un pana ; les pauvres à un cauris *.

« Pour le parcours des fleuves, le prix est proportionné à la durée, aux lieux et aux époques; pour les traversées en mer, il n’y a pas de taxe établie.

« Une femme enceinte, un pèlerin, un anachorète, un brahme

1. Petit coquillage dont il faut 80 pour faire un pala. Le pala vaut environ un soi de notre ancienne monnaie.

HISTOIRE DSS VIERGES.

revêtu des insignes religieux, ne sont pas soumis au droit de passage.

a Si, dans le transport, les bateliers détériorent ou perdent quelque chose par leur faute, ils sont tenus du dommage; pour un accident qu’il n’était pas en leur pouvoir d’éviter, ils ne sont pas tenus.

« Le roi doit veiller à ce que les vaysias fassent le commerce, prêtent de l’argent, élèvent des bestiaux et labourent. Quant aux soudras, il ne leur a pas été assigné d’autre emploi par le souverain maître, que de servir les autres castes.

« Si un xchatria ou un vaysia tombent dans le besoin, que les brahmes leur viennent en aide, mais qu’ils ne les forcent pas à occuper un emploi au-dessous de leur caste.

ot Le brahme qui, par cupidité, emploie à des travaux serviles des gens de classes supérieures mais pauvres, abuse de son autorité et doit être condamné à un amende de six cents panas par le roi.

« Que le roi oblige le soudra, esclave ou affranchi par son maître, à accomplir les travaux serviles ; il a été créé pour la servitude, et nul n’a le pouvoir de le faire sortir de cet état.

« Il y a sept espèces d’esclaves : le prisonnier fait à la guerre, l’enfant d’une esclave, celui qui aliène sa liberté pour vivre,

celui qui a été vendu pour une dette, celui qu’on achète, et celui qu’on reçoit en héritage.

« La femme, le fils, l’esclave, ne possèdent rien en propre, pas même leur corps ; tout ce qu’ils ont et peuvent acquérir appartient au père de famille l.

a Que le roi oblige les vaysias et les soudras à accomplir leurs devoirs et à rester dans leurs castes, car sans cela ils bouleverseraient le monde.

« Que le roi s’occupe sans cesse des affaires qui lui sont soumises, qu’il veille à ses revenus et à ses dépenses, que ces dernières ne dépassent pas le produit des mines, de l’impôt et du trésor.

« En s’occupant avec soin de toutes les affaires de son peuple et des siennes, selon la loi, un roi exempt de souillures s’absorbe, après sa mort, dans le sein de Brahma. »

Lorsqu’on lit attentivement les curieuses prescriptions du Manava-Dharma-Sastra que nous venons de traduire, et dont la codification se perd dans la nuit des temps antéhistoriques, on se demande combien il a fallu de siècles et de civilisations superposés les uns sur les autres, pour arriver à les formuler dans un droit écrit.

A part certaines formules particulières aux idées religieuses

1. N’est-ce pas tout le droit servile, et les prescriptions sur l’autorité paternelle des Koruains ?

des brahmes, et dont l’application a été bornée à l’Inde, tous les autres principes ont passé dans les législations anciennes de la Grèce et de Rome, dans le droit coutumier et féodal du moyen âge et dans nos codes modernes.

On jugera mieux des emprunts en les dégageant de l’ensemble. Voici les principales de ces prescriptions légales.

La justice émane du souverain.

Le souverain peut agir par la délégation de trois assesseurs connaissant la loi.

La loi protège directement les biens des mineurs, des femmes et des absents.

Tout bien sans maître revient au domaine du roi.

Tout trésor appartient, par moitié, au domaine du roi et à l’inventeur.

Le droit est basé sur la tradition, la coutume, et les sentences des sages.

Lorsque la dette ou la convention sont discutées, il faut avoir recours aux témoins quand l’objet est de peu de valeur.

Pour les objets de grande valeur, il faut un titre ou un commencement de titre, qui permette l’audition des témoins comme supplément de conviction.

Le créancier a pouvoir sur la chose et sur la personne du débiteur.

On ne doit entendre comme témoins, ni les parents ni les amis, ni les fous ni les hommes de mauvaises mœurs, ni les enfants ni les femmes.

En l’absence des témoins on peut les entendre à titre de renseignements.

Les parties ne peuvent communiquer avec les témoins à l’audience.

Un seul témoin, pas de témoin ; de là l'adage testis unus , lestîs nullus.

Quand il n’y a ni titre, ni témoin, ie serment est déféré.

Quand les deux parties font le serment et qu’on ne peut découvrir la vérité, le juge a recours au jugement cle Dieu — ordalya — jugement par l’épreuve ;

Par le combat, le feu, l’huile bouillante, l’eau, le poison, les serpents, la balance, etc. . .

La partie qui succombe est condamnée à réparation et à une amende au profit du domaine du roi.

Le faux témoin subit un châtiment corporel, et paye une amende.

Établissement du principe des amendes en monnaie d’acier, d’argent et d’or.

Toute somme prêtée sans aléa, sans risque, sans participation de bénéfice, ne produit qu’un intérêt légal de cinq pour cent par mois.

On ne doit pas jouir d’un gage sans la permission du propriétaire.

Le créancier qui use avec autorisation du gage qu’il a reçu, n’a pas le droit de réclamer d'autre intérêt.

La propriété du gage et du dépôt n’est jamais prescrite par le créancier contre le débiteur déposant.

La propriété se prescrit par une jouissance paisible et sans trouble de dix ans.

On ne prescrit pas contre les mineurs, les femmes, les prêtres et le roi.

La caution de comparution n’oblige qu’elle ; la caution d’une dette s’oblige et oblige ses héritiers.

Tout contrat fait par un enfant, un fou, un malade, un vieillard en enfance, ou tout mandataire non autorisé, est nul.

Tout contrat contraire aux lois et aux bonnes mœurs est nul.

Tout ce qui est fait ou obtenu par fraude est nul.

Tout ce qui est donné, fait, obtenu, possédé, acheté, écrit par force est nul.

Le dépôt est inviolable, il doit être restitué tel qu’il a été confié : ainsi donné ainsi repris.

Il peut être remis aux héritiers.

Le dépositaire n’est pas responsable de la perte dans le cas de force majeure.

Il est responsable de sa faute et de sa négligence.

Déposé en secret, le dépôt doit être rendu en secret.

La maladie constatée ne brise pas une convention de travail.

Le maître est responsable de ses serviteurs.

Les serviteurs, fermiers, pâtres et autres, sont responsables de leur faute et de leur négligence, mais jamais des cas de force majeure.

Chaque village doit conserver une zone libre pour la vaine pâture.

Les discussions sur les limites et les bornes sont décidées par les juges, avec enquête et expertise.

Quiconque cause volontairement ou involontairement du dommage à autrui est tenu de le réparer.

En cas de légitime défense, il n’y a ni faute, ni délit, ni crime.

La répression pénale est basée sur l’amende, la prison, la torture, les peines corporelles de divers degrés i.

Consécration de ce principe, qu’après la réparation et la punition, l’homme rentre sans souillure dans le sein de la société.

Tout bien appartenant au père de famille, toute autorité réside en lui ; ses enfants, sa femme, ses esclaves sont toujours sous sa tutelle, etc. . .

1. Il n’y a pas encore un siècle que nous possédions encore, en France, tous les genres de tortures et toutes les punitions corporelles des lndous, depuis le fouet et l’ablation des membres, jusqu’à l’écartèlement et la mort.

Il est inutile d’insister sur les points de détail. Tels sont ces principes que tous les législateurs, Minos, Solon, Dracon, les prudents des premiers temps de Rome et Justinien se sont attribués successivement, en développant plus particulièrement les points qui convenaient mieux à leur civilisation et à leur époque.

Mais si, d’un côté, le grand courant d’émigration par le sud a porté toutes ces traditions en Perse, en Asie Mineure, en Arabie, en Égypte, en Grèce et en Italie.,, de l’autre, par les plateaux du nord, la Slavie, la Scandinavie, la Germanie et la Gaule héritaient des mêmes traditions, s’appropriant également celles qui convenaient le mieux à leur sol.

C’est ainsi que pendant longtemps les populations du Nord, plus énergiques, plus barbares, conservent les épreuves de l’ordalya — jugement de Dieu, — les mutilations, les tortures, l’esclavage du débiteur, que la réaction entreprise par Dracon avait voulu conserver à la Grèce, dont la loi des douze tables à Rome fut un dernier écho, et qui vont en Germanie et en Gaule franchir le seuil des temps modernes.

89 a aboli la torture, la prison pour dettes ne vient que de disparaître.

Il nous, reste la mort!

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