RESTITUTIONS
En dehors des livraîsonsportées au crédit de l'Allemagne, l'article 238 du traité stipule que cet État est tenu de restituer les objets de toute sorte, les vsdeurs et les espèces enlevés, saisis ou séquestrés, dans le cas où il sera possible de les identifier sur le territoire de l'Allemagne et sur celui de ses Alliés. Ces restitutions d'objets identifiés sont absolument distinctes des livraisons dont il a été question ci-dessus. Vartide 243 du traité stipule que la valeur ne doit pas en être portée au compte des répcuxitions de l'Allemagne.
I^ Commission a enregistré, jusqu'au 31 décembre 1920, les restitutions suivantes pour la France et la Belgique :
Matériel agricole (nombre de machines) : France, 13.546; Belgique, 14 Total : 13.560
Matériel industriel (tonnes) : France, 184.161; Belgique, 87.046. Total : 271.207.
Matériel roulant (locomotives) : France, 13; Belgique, 394. Total : 407. (Wagons) : France, 6.031; Bdgique, 12.897. Total : 18.928.
D'autres catégories de biens ont encore été restitués tels que les titres, une certaine quantité de mobilier et d'objets d'art.
Conférence de Paris (24-29 janvier 1921).
Communiqué officiel à l'issue de la Conférence (29 /an-
vier) .
I«a Conférence, au cours des deux séances qu'elle a tenues aujourd'hui, a consacré l'accord complet réalisé entre ses membres, sur les deux
questions principales qui figurent à son ordre du jour : désarmement et réparations.
Au point de vue du désannement, ^k a approuvé les propositions que lui avaient soumises les experts militaires, navals et aériens, en vue d'exiger de rAllemagne te cCMnplète exécution des engagements résultant pour eUe tant du traité que des notes de Boulogne et du protocole de dpa.
Au point de vue des réparations, l'arrangement préparé hier par les experts a été discttté, coaplété, puis Bpptouwé à l'unanimité.
I^ texte des instructions destinées aux représentants alliés à la Cottlérence de Bruxelles, en réponse à certaines questions posées par eux, dand leur rapport, a été ensuite adopté d'tm commun accord.
lfi& Alliés ont, dés à présent, arrêté entre eux les mesures éventuelles à appliquer, dans le cas où TAllemagne se refusesatt à exécuter loyalement et intégralement ses obligations, aussi bien en œ qui oonceme les réparations qu'en ce qui touche au désarmement
Dans un gentiment de courtoisie, s'inspirant de l'espoir que l'AUema^e accomplira d'elle-même ses obligations, les Alliés ont estimé qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de notifier ces sanctions à Berlin.
Des représentants qualifiés du gouvernement alkmand scfont invités à se rencontrer à I<ondjres à la fia du mois de février avec les représentants des puissances.
Pour résumer les travaux de la Conférence de Paris, qui omt duré diu lundi 34 au samedi 29 janvier, il y a Uea de noter que lei gnades qMstloai qui figmcat à «on ordre du jour oht toutes reçu, eliion une solution finale, du waottm une orientation définitive : âésarmemeat, réparations, livraisons de charbon après le 31 janvier, questions d'Orient et de Grèce, relèveniettt de l'AutHche, reooimalssanGe des £tatâ baltiques et oaucasien.
I^ réstâtat le plus important de la Conférence, en ddiors et au-dessus de ces règlements spédaux, a été d'établir, non seulement danâ les résolutions, mais dans les sentiments et dans la politique des Alliés, runlott et l'accord les plus étroits et les plus cordiaux.
I«a déclaration qui a été placée d'un accord unanime en tète des résolutions de la Conférence, marque d'ailleurs ce que le président du Conseil français a appelé : « Vunité de Uont dans la paix, comme elle avait été réalisée dans la guerre. »
Voici le tcacte de œ préaaitnde :
« tfis Alliés, certains que leur étroite tmion peut seule réaliser la paix comme elle a assuré la victoire, sont résolus à n'y laisser porter aucune atteinte.
c Ils la considèrent comme la plus sûre garantie de la pab: du nK»ide et de l'exécution des traités, par le respect des engagements pris et des sanctions arrêtées. >
4l8 HISTOIRE DES VIOLATIONS DU TRAITÉ DE PAIX
CONPÉRBI7CB DE PARIS (24-29 janvter 192 1).
Documents officiels transmis au gouvernement allemand.
Afrangement interallié sur les réparations.
Article premier. — Four satisfaire aux obligatioiis que les axtides 231 et 232 du traité de Versailles ont mises à sa charge, rAllcmagiie devra, en dehors des restitutions qu'elle doit effectuer conformément à l'article 238 et de toutes autres obligations du traité, payer :
i« Des annuités fixes, payables par moitié à la fin de chaque semestre, et ainsi déterminées :
a) 2 annuités de 2 milliardsde marks-or du i**^ mai 1921 au i^ mai 1923* é) 3 — 3 — — i«' mai 1923 au I*' mai 1926.
c) 3 — 4 — — z«'maii926aui*'maiz929.
t^) 3 — 5 — — i«' mai 1929 aux*' mai 1932.
e) 31 — 6 — — i«' mai 1932 aux •'mai 1963.
2» 42 annuités commençant à courir le x«' mai 1921, égales à 12 % de la valeur des exportations de l'Allemagne prélevées sur le produit de ceUes-d et payables en or, deux mois après l'expiration de chaque semestre.
En vue d'asenirer la complète exécution du paragraphe 2^ d-dessus, l'Allemagne donnera à la Commission des Répaxatioos tontes facilités pour vérifier le montant des exportations allemandes et pour étabBr le contrôle nécessaire.
Art. 2. — I«e gouvernement allemand remettra immédiatement à la Commission des Réparations des bons au porteur, payables aux échéances prévues à l'artide i«^ paragraphe x«' du pr&ent arrangement, et dont le montant sera égal à chacune des semcstxialités à verser en application dudit paragraphe.
Des instructions seront données à la Commission des Réparations en vue de faciliter, aux puissances qui le demanderont, la mobilisation de la part qui leur revient d'après les accords existant entre elles.
Art. 3. — VAUemagne pourra toujours s'acquitter par antidpation de la lïiutie fixe de sa dette.
I«es versements antidpés qu'elle effectuera seront appliqués à la réduction des annuités fixes telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe x«' de l'artide z«'; ces annuités seront, à cet effet, escomptées au taux de :
8 % jusqu'au x«' mai 1923;
6 % du x*' mai 1923 au x«' mai 1925;
S % à partir du i«' mai 1925.
Art. 4. — VAUemagne ne procédera, directement ou indirectement, à aucune opération de crédit hors de son territoire sans l'approbation de la Commission des Réparations. Cette disposition s'applique au gouvernement de l'Empire allemand, au gouvernement des États allemands, aux autorités provinciales ou munidpalcs allemandes.
ainsi qu'aux sociétés ou entreprises contrôlées par lesdits gouverne ments et autorités.
Art. s. — Par application de l'artide 248 du traité de Versailles, l'ensemUe des biens et ressources de l'Empire et des États allemands sont affectés à la garantie de l'exécution intégrale par l'Allemagne des dispositions contenues dans le présent arrangement.
I^ produit des douanes allemandes, maritimes et terrestres, y con^>ris notamment le produit de tous droits d'importation et d'exportation et de toutes taxes accessoires, constitue un gage spécial de l'exécution du présent accord.
Aucune modification susceptible de diminuer le produit des douanes ne sera apportée sans l'approbation de la Commission des Réparations à la législation et à la réglementation douanières de l'Allemagne.
IfiL totalité des recettes douanières allemandes sera encaissée, pour le compte du gouvernement allemand, par un receveur général des douanes allemandes, nommé par le gouvernement allemand avec l'assentiment de la Commission des Réparations.
Au cas où l'Allemagne viendrait à manquer à l'un des payements prévus dans le présent arrangement :
lO Tout ou partie du produit des douanes allemandes pourra être saisi entre les mains du receveur général des douanes allemandes par la Commission des Réparations et affecté par elle à l'exécution des obl^tions auxquelles l'AUemagne aurait manqué. Dans ce cas, la Conunission des Réparations, si elle le juge nécessaire, pourra assumer elle-même l'administration et la perception des recettes douanières;
2» l^ Commission des Réparations pourra, en outre, mettre le gouvernement allemand en demeure de procéder à tel relèvement de tarils ou à prendre, pour augmenter ses ressources, telles autres mesures qu'cUe estimera indispensables;
3* Si cette mise en demeure reste sans effet, la Commission pourra déclarer le gouvernement allemand en état de défaillanoe et signaler cette situation aux gouvernements des puissances alliées et associées qui prendront tdles mesures qu'ils jugeront justifiées* Fait à Paris, le 29 janvier 192 1.
Henri Jaspar, D. I«LOYD Gborob, Aristide Briand, C. Sforza,
K. TflHTT.
Nota sur le désarmement.
I* Reichswêhf (armée de roo.ooo hommes).
a) I^égislation. — T/t dernier {wojet de loi militaire présenté par le gouvernement allemand n'est pas encore voté. Il présente d'ailleurs d'importantes lacunes, en iiarticulier au sujet de l'abolition du service militaire obligatoire, précisée poiu: le Reich, mais non pour chacun des États allemands.
£n outre, il est prévu des troupes de complément et d'autres orgaaisatkws militaires non définies.
420 HISTOIRE DES tlOLATïONS DO TRAITÉ DE PAIX
b) Ot^tuibâtMii. — ^ 1^ 'effectifs ù^ ctîftàinS stîtvltïs et ttli âoinbyé élevé d'employés militaires ne sont pas compris dama fâniiée de loo.^doo boMûies.
1> nombre d^offtdeis et d*ejûiA>yés mlMlaiits de î'âdtiiîiitettatlon c«fttn!e (ministère de là kddiâwellf et sidministmtionâ y rattachées) est très supérieur an lldmbré autorisé pàï le traité (ptô att Heo de 300) ;
2^ Livraison et Oestrudiôn du fnatériét de guerre, — Malgré le chifîre éïevé de ce matériel actuellement livré et détruit, le désarmement de l*Allemagiie est encore loin d'être terminé, fîn particulier :
Il existe un important excédent du fait que la féductiôti à loû.ôôo hommes des effectifs de l'armée n'a pas été accompagnée de la ttvtaiâon du matériel CôrfeâpoUdant à cette ré<luction.
Une grande quantité de matériel est accumulée d^os les corps de troupe, dépôts et arsenaux. En particulier, le gouvernement aUemaud prétend conserver, à titre de matériel dé remplacement ou d'exercice, des quafltit^ très supérieures à celles fixées par le traité.
Enfin, de nombreuses amies sont encore entre les mains de la popu* atloti dvile.
D'autrt part,
I«e gouvenicmont allemand, par sa aote du 34 décembre, a refusé d'exécuter la dédsiom d« la Conférence des Ambassadems du 8 aoven4)fe et a différé la Uvrsdscm du matériel d'artiUeiie de Custria, de I^tzen- Boyen, et, pour Koenigsberg, la livraison du matériel d'artàlerie lourde en excédent de celui autorisé peu: la CcxDomlssioa interalliée de contrôle.
Xjt gouvernement allemand a demandé, par note du 5 janvier, à conserver pour l'amiement des places terrestres un important n^atériel non prévu par le traité, comprenant en particulier 9.600 nûtta£Ueuaes (chi£^ supérieur à celui de la dotation autorisée pour l'armée de 100.000 hommes).
I^ gouvernement allemand a refusé d'exécuter la décision du 27 décembre de la Conférence des Ambassadeurs et a fait a^»el de cette décision aux gouvernements alliés, il a différé amsi la livraison du matériel non autorisé des places maritimes; il prétend conserver 1.086 oan^Bs au lieu de 420 autorisés par la Commission militaire interalliée de contrôle.
En outre, la suppression des établissements et usines de guerre, visée par l'article 168 du traité, et la destruction ou mise h<»s d'usage de l'outillage de guerre, visées par l'artide 169, n'ont pas été exécutées dans les conditions prescrites;
3<> Organisation cP auto-protection, — I^ désarmement des organisations d'auto-protectiofl est seulement commencé. I^a dissolution de ces organisations n'est pas réalisée.
Par ses lettres des 9 et 22 décembre, le gouvernement allemand I>rétend avoir le droit de conserver «s organtetiosis et de reporter lenr déanmemeitt à une date indétcrmiaéc dont il entead testet jtq;e, en Barrière et en Ptttsse orientale;
4« Siàkêrheiup6Uêiti, *^ Ijêl plupart des ttrAes fiou autMls逧 dt la dlûwilleitipoliltti ont «té livrées. Mais la «CbetbeiQppaaxei a M êâ«iplement versée avec sa comi>o3ition et son orginltifflfta andemu» dAttS lA smmtspoUHl <fiouv)â2e d^oudaatkm de la poUce aHeBaade).
De ce fait, la dissolution prescrite à BOttlogAe n'a paè été fMisée.
Décisions des gouvernements aUiés.
1° Au sujet de la Reiehswêkt («nuée de loo.ooo Itomaies). — ]> gouvernement aUemand est m» en demeure :
a) De hâter le vote du nouvçau projet de loi mititalre (Wehrgesetx) actuellement déposé devant le Rdcfastag» apiâs y avoir apporté H» modifications nécesiaires pour le mettre en harmonie avec It traité de paix, notamment en ce qui concerne le service obli0itoire qui ânAi être supprimé, ausii bien via-àrvis de chacun des États que vis-à-'vis de l'Empire. Ces dispositions devront être prises avant le X5 na» 1911.
b) De mettre les détails de rorganisation de la Keicihswehr (année de roojMM> hommes) en harmonie avec tes textes du traité, notam* ment supprimer l'excédent des officiers et employés de radministratic» centrale. Ces dispositions devront être prises avant le i*' avril 1921;
2^ Au sujet du matériel de guerre.
a^ Bn ce qid otmoeme le matériel de guerre en général, le gouvernement allmnîmd est mis en demeure de hâter la livraison du restant de ce matériel, en particulier :
i» Du matériel provenant de la réduction de l'armée allemande à 100.000 hommfn;
«o Du matériel accumulé dans les corps de troupe, dans les dépôts et les arsenaux et de celtd que le gouvernement allertand demande à conserver à titre de remplacement et de matériel d'eserdce;
3* Des armes encore existantes aux mains de la population civile.
b) En ce qui concerne l'armement en canons des idaêes, en réponse à la note allemande du 24 décembre, le gouvernement allemand est informé qu'aucun armement ne doit être conservé à Custrin et à I«otzen- Boye», et que la place de K<enigsl>erg ne doit être dotée qu? de l'armement autorisé par la Commission ipilitaire interalliée de contpOle^ savoir : 22 pièces lourdes.
c) Au sujet de l'armement, autre que les canons des places fortes terrestres, il ne peut être consenti pour ces places aucun autsç armement que cdui accordé par le texte du traité (art. 167)-
d) Au sujet de l'armement des places maritimes. — I«es gouverne^ ments alliés maintiennent la décision de la Conférence des ambassadeurs du 27 décembre, fijEant la dotation de cet armement conformément aux résolutions de la C<»nmission militaire interalliée de contrôle (savoir : 420 pièces au lieu de i.o86 pièces demandées par le gouverne^ ment aUemand).
Toutes les dispositions énumérées aux X)aragraphe$ a)t &j, Q)y d) d-dessus devront être réalisées pour le 28 février 1921.
e) Au sujet des usines, — l^e gouvernement allemand est mis en demeure :
lo D'avoir à reconnaître la clasMôcation des usines autorisées à fabriquer à l'avenir du matériel de guerre, arrêtée par la Commission militaire interalliée de contrôle et la Comnûssion navale interalliée de contrôle;
z^ D'effectuer, ensuite, sans délai, les transformations nécessaires et la mise hors d'usage de l'outUlage de guerre non autorisé, conformément aux articles 168 et 169 ^vl traité;
3° Au sujet des organisations d^auto-protectifm. -^ Bn réponse aux notes des 9 et 23 décemtm 4ti gonvenieinent allemastd, le« gouvfvnemenis aUiés maintiennent U» i^incipes dn désarmement et de la dissp-
Intion de ces organlsatioas fixés par le protoccde de Spa et la note de Boulogne (en exécution des articles 177 et 178 du traité) ; ils accordent les délais suivants nécessités par la situation de lait :
I^a publication des textes législatifs prescrivant la dissolution de toutes les organisations d*auto-protection, et en interdisant la reconstitution sous peine de sanctions» devra avoir lieu avant le 15 mars 1921. I^ dissolution de toutes ces organisations sera poursuivie le plus rapidement possible pour être terminée le 30 juin au plus tard.
I«es armes appartenant à ces organisations dans Tensemble du territoire seront livrées dans les conditions suivantes :
a) tfii totaUté des armes lourdes et les 2/3 des armes portatives déclarées par les organisations, ainsi que des munitions, seront livrées pour le 31 mars 1921.
h) Xfi reste des armes existantes et des munitions sera livré pour le 30 juin 192 1.
4^ Au sujet de la SicherheUspoUgei. — En réponse à la note du 3 janvier du gouvernement allemand, les gouvernements alliés confirment les décisions de la note de Boulogne du 22 juin, disant que la police doit conserver son caractère d'organisation locale, n'avoir à aucun degré et d'aucune manière une organisation centreJisée, et ne pas posséder un armement supérieur à celui qui a été fixé par la Cornmisston interalliée militaire de contrôle.
Us rappdlent, en outre, au gouvernement allemand, qu'à aucun moment l'ensemble de ses forces de police ne doit dépasser l'effectif de 150.000 lionmies.