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III. — D'exécuter sans réserve ni retard

I^es mesures concernant le désarmement militaire, naval et aérien, notifiées au gouvernement allemand par les puissances alliées, par leur lettre du 29 janvier 1921, les mesures d'exécution déjà venues à échéance étant complétées, sans délai, les autres devant être réalisées aux dates iixées.

IV. — De procéder sans réserve ni retard au jugement des criminels de guerre, ainsi qu'à l'exécution des autres parties du traité n'ayant pas encore reçu satisfaction et dont il est question dans le premier paragraphe de la présente note.

d) De procéder, le 12 mai, à l'occupation de la vallée de la Ruhr et de prendre toutes autres mesures militaires et navales, faute par le gouvernement allemand d'avoir remf^ les conditions ci-dessus.

Cette occupation durera aussi longtemps que l'Allemagne n'aura pas exécuté les conditions énumérées au paragraphe c.

I/>ndres, le 5 mai 1921.

I<LOYD GBQROB, BRIAND,

comte Sforza, Jaspar, Hayasrx.

Lettre d'envoi et état des paiements prescrivant les Époques et les modalilis pour garantir et éteindre i'mtiire obligation de l'AUemagne au titre des réparations (émanant de la Commission des Réparations).

La Commission des RépanUions 4 la KrUgslastenkommissiim.

Ifi Commission des Réparations a l'honneur de notifier, par le document d-j<^t, au gouvernement allemand, l'état des paiements prescrivant ks époques et les modalités pour garantir et éteindre l'entière obligation de r\llentagne, an titre des réparations, confbnnémcnt aux articles 231, 231, 233 du traité de Versailles.

t^ Commission des Réparations a, conformément à l'article 233 du trdté de Versailles, fixé eonune suit les époques et les modalités pour garantir et éteindre l'entière obligation de l'Allemagne au titre des répaïBtions, telle qu'elle résulte des artldes 231, 231 et 333 du traité.

Cette fixation est faite sans préjudice de l'obUgatiou de l'Allemagne d'effectuer les restitutions prévues à l'article 138 ou de toutes autres obligations résultant du traité de Versailles.

ABnci£ piœuiER. — 1,'Allemagne exécutera, delà manière stipulée dans le présent document, l'obligation qu'elle a de payer la somme totale axée, conformément aux articles 231, 232 et 233 du traité de Versailles, par la Commission, savoir : 132 milliards de marks-oi.

On en déduira : a) le montant de la somme déjà versée au titre des réparations; b) les sommes qui peuvent être successivement portées au crédit de l'Allemagne en contre-partie des propriétés de l'Empire et des États allemands situés dans les tenitoiiea cédés, etc. ; c) toutes sommes reçues d'autres puissances ennemies ou ex-ennemies, qui pourront être portées, par dédsion de la Commission, au crédit de l'Allé

On y ajoutera le montant de la dette belge envers les Alliés.

I,es montants de ces déductions et de cette addition : ultérieurement par la Commission.

Abi, 2. — L'Allemagne créera et remettra à la Cou placement des bons déjà remis ou susceptibles d'être n pu paragraphe 12 c) de l'annexe U de la partie vm traité de VersalUes, les obllgatkas d-aprés décrites

A. — ObUgations, pour un montant de X2 milliards de marïcs-or. Ces obligations seront créées et remises au plus tard le i*' juillet 1921.

U sera prélevé annuellement, sur les fonds à fournir par l'Allemagne à p^xHi du X*' mai zgai» en vertu du présent document, une somme égale & 6 % de la valeur nominale des obligations émises. Sur oette somme, U sera prélevé la somme nécessaire pour payer un intérêt de 5 % Fan, payable par semestre aux obligations encore en dreulation. I^e solde sera affecté à un fonds d'amortissement doitiné au remboursement au pcUr des obligations par tirages annuels.

Ces obligations seront désignées dans le présent document sous le nom de Obligaiions des séries A.

B . — ObU^tioas pour une nouvelle somme de 38 milliards de maris-or. Ces obligations seront créées et remises le i«' novembre içsi au plus

tard. Il seta prélevé annuellement, sut les fonds à fournir par l'Allemagne, à partir du i*' novembre 1921, en vertu du prôient document, un^ somme égale à 6 % de la valeur nominale des obUgattoqs émi$es. Sur cette somme il sera prélevé la somme nécessaire pour payer un intérêt de 5 % l'an, payable par semesti^ aux obligatiotis encore en dtculatiou. I^ solde sera affecté à vm fonds d'amortissement desoné au remboursement au pair des obligations par tirages annuels.

Ces obligations seront détignéias, dans le présent document, sous le nom de ObHgâàions dès sériât B.

C. — Obliigations pour un montant de 82 milliards de marks-or, montant sujet à tel ajustement ultérieur qui pourra £tre jugé néœssaire par api^cation de l'artide r*' d-dessus, cet ajustement se faisant par la création ou l'annulation d'obli||^ti(His.

Ces obligations seront créées et remises, sans coupons attachés, à la Commission des Réparations, le z«' novembre 1921 au plus tard; elles seront émises par la Commission au fur et À mesure que cdle-d estimera que les versements que l'Allemagne est requise de âdre, en exécution du présent document, sont suffisants pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement desdites obligations. H sera prélevé annudlement, à partir de la date d'émis^n, par la Commission des Réparations, sur les fonds à fournir par l'Allemagne, en vertu du présent document, une somme égale à 6 % de la valeur nominale des obligations émises. Sur cette somme, il sera prélevé IsL somme nécessaire pour payer un intérêt de 5 % l'an payable par semestre aux obligations encore en circulation. I^ solde sera affecté à un fonds d'amortissement destiné au remtKiursement au pair des obligations par tirages annuels.

I^ gouvernement allemand délivrera à la Commission des feuilles de coupons pour lesdites obligations, au fur et à mesure de leur émission par la Commission.

Ce$ obligations seront désignées dans le présent document sons le nom de Obligations des séries C.

ART. 3. — Ifis obligations prévues à l'artide 2 seront au porteur et signées par le gouvernement allemand. Elles seront établies en telle forme et coupures que prescrira la Commission à l'effet de les rendre négodables. Elles seront exemptes de toutes taxes ou Impôts allemands, de qudque nature que ce soit, présents ou futurs.

Sous réserve des dispositions des artides 248 et 251 du traité de Versailles, ces obligations seront g^tranties par l'ensemble des revenus et ressources de TEmito et des ^Êtats allemands et, en particttlier, pat es revenus et ressources spédflés à l'article 7 du présent document

I<«B obllgfttioBs des séries A, B et C jouiîoiit rCBpectivttiieiit tes uses vis-à-vis des awtres, sur lesdits reveons et ressources, d'uM ^vUége de l>rsiMlfr, deiudéaie €t troisiétiie tang.

I^e service de «m obUgâtlofis sefâ «sstirë au moy^a des p^iemetits à efltetttftr par TAlIcMa^e en vertu du préseat docuitteiit.

AXt. 4. — VAUaiuigne paiera diaque année, jusqm^à ce que les obUgatioiis ptêtiwB à Tftrtidie « ci-dessus aient été amorties par le jeu du fonds d'amortisseiment, les sommes suivantes :

I*» Une somme de s nullards de maits-or;

2» a) Une somme que la Commission déterminera comme étant réquivalent de 25 % de la valeur des exportations allemandes pendant chaque période de douze mois, à partir du i^' mai 1921.

Ou bien :

bj Telle autre somme équivalente, qui pourrait être fixée d'après un autre indice à proposer par l'AUemagne et qui serait agréé par la Commission;

30 Une somme supplémentaire équivalente à i % de la valeur totale de^ exportations allemandes déterminée conune il est dit d-detsus, ou telle autre somme équivalente qui pounia être fixée comme il est dit à l'alinéa b) ci-dessus.

Toutefois, lonque l'AUemagne aura rempli toutes les obligations qui lui inœmbent en vertu du prennent document, autres que oeUes qui ooucément les obligatioas en drculatioti, le montant à payer dutque année en vertu du pissent paragraphe sera réduit à la somme nécessaire au cours de ladite annéç pour faire le service des inttbrèts et de l'amortissement des oUÂgatioas restant en drculation.

Sous réserve des stipulations de l'article 5, les paiemoits prévus sous l'alinéa premier ci-dcasus devront être faits trimestridlement par quart, c'est-à-dire ks 15 ianvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre de ckaque année au plus tard.

I^ paiements prévus aux alinéas 3° et 3° ci-dessus devront être faits trimestridiement par quart, les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre au plus tard* et calculés sur la base des exportations de l'avant-demier trimestre, le premier paiement devant être fait le 15 novembre 1921 au plus tard et calculé sur la base des exportations pendant le trimestre se terminant le 31 juillet 1921.

Art. 5. — VAllemagne paiera, dans les vingt-cinq jours de la notiôcation du présent document, la somme de un milliard de marks-or, en or, ou en devises étrangères approuvées par la Commission, ou eti traites sur l'étranger approuvées par la Commission, ou en effets à trds mens sur le TrésOT allemand avalisés par des banques allemandes agréées, ces traites et effets payables en francs à Paris, en livres à I^ondrcs, en doUa^ à Ntrw-YorliE, ou en toute autre monnaie sur toute autre place que la Cemunission désignera. Ces paiements seront considMs œmme les deux premiers versemenU trimestriels à valoir sur les vctsemeUts prévus pour satisfaire aux prescriptions de l'article 4, x«.

AmT. 6. •*— Dons les vingt-cinq jouts qui suivront la notification du présent document, en accord avec le paragraphe is Ms de Tannexé Xt du traité, amendée, la Commission des Répiarations oonstitucra la souaoomndaëion spéciale appdée ComiH des garaniîes.

I«e Comité des ganmâes aetm composé de r^iràstntants dm puiasancta alliées astuaUtount sepcésentéea à la Commlasion des Bépaiatloiia, et

comprenant un lepirésentant des États-Unis d'Amérique au cas où ce gouvernement désirerait en désigner un.

Ce Comité devra s'adjoindre par cooptation trois représentants au plus des ressortissants des autres puissances, dés qu'il apparaîtra à la Commission que des obligations émises en vertu du présent document sont entre les mains de ressortissants desdites puissances en quantité suffisante pour justifier la représentation de ces ressortissants dans le Comité des garanties.

AsT. 7. — tfi Comité des garanties sera chargé d'as6iu:er l'application des articles 241 et 248 du traité de Versailles.

n atira qualité pour surveiller l'application au service des obligations prévues à l'artide 2 des fonds qui leur sont affectés comme garantie pour les paiements à ^re par l'Allemagne, conformément à l'article 4. Ces fonds seront les suivants :

a) Ifi produit de tous les droits des douanes maritimes et terrestres, spécialement des droits à l'importation et à l'exportation;

b) Ifi produit d'un prélèvement de 25 % sur la valeur de toutes les exportations de l'Allemagne, à l'exception des exportations auxquelles s'applique, en vertu de la lé^slation visée à l'article 9 d-aprés, un prélèvement d'au moins 25 %;

c) tfi produit des taxes ou impôts directs ou indirects ou de toutes autres ressources qui seraient proposées par le gouvernement allemand et acceptées i)ar le Comité des garanties, pour parfaire ou pour remplacer les fonds spécifiés aux alinéas a) et b) d-dessus.

I^ gouvernement allemand versera, en or ou en moxmaies étrangères approuvées par le Comité, à des comptes à ouvrir au nom dudit Comité et survdllé par lui, tpus les fonds affectés au service des obligations.

^équivalent des 25 % visés à l'alinéa b sera, versé à l'exportateur en monnaie allemande par le gouvernement allemand.

I^ gouvernement allemand devra notifier ou Comité des garanties tout projet qui pourrait tendre à diminuer le produit des ressources affectées et, si en raison d'un semblable projet, le Comité le demande, il devra y substituer d'autres ressources agréées par le Comité.

Le Comité des garanties sera chargé, en outre, de procéder, au nom de la Commission, à l'examen prévu par le paragraphe 12 b de l'annexe n de la partie VIII du traité de Versailles. H sera chargé de vérifier, au nom de ladite Commission et, s'il est nécessaire, de rectifier le montant déclaré par le gouvernement àtlemand comme valeur des.exx)ortations allemandes en vue du calcul de la somme pa3rable dans le courant de diaque ann^ ou de diaque trimestre; en vertu de l'artide 4, 2®, il vérifiera et rectifiera, au besoin, au nom de ladite Commission, le montant des ressources affectées en vertu du présent artide au service des obligations.

H aura également le droit de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour assurer l'accomplissement régulier de sa tâche.

I^ Comité des garanties n'est pas autorisé à s'ingérer dans l'administmtion allemande.

Art. 8. — Conformément au deuxième alinéa du paragraphe 19 de l'annexe II amendée, l'Allemagne, avec l'approbation préalable de la Commission, fournira immédiatement, sur demandes de chacune des puissances alliées, les matériaux et la main-d'œuvre dcmt celles-d auront besoin soit pour la restauration de leurs régions dévastées, soit pour leur permettre de rétaUir ou de dévdopper leur vie industrielle ou écono-

miqiie. I«a valeur de ces matériaux et de cette main-d'œuvre sera fixée, dans chaque cas, par deux experts désignés, l'un par l'Allemagne, l'autre par la puissance intéressée et, à défout, d'accord entre eux, par un arbitre désigné par la Commission des Réparations.

Cette disposition ne s'applique pas à l'évaluation des livraisons faites conformément aux annexes m, IV, V et VI de la section I de la partie VIII du traité de Veisailles.

Art. 9. — VAllemagne prendra toutes mesures législatives ou administratives nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de la loi de 1921 en vigueur dans le Royaume-Uni sur les réparations allemandes (German Réparation (Reoovery) act 1921) ou toute autre législation analogue édictée par les autres puissances alliées, et tant que ces législations resteront en vigueur. I^es paiements effectués en vertu de ces législations seront portés au crédit de l'Allemagne, à valoir sur les versements qu'elle doit effectuer en vertu de l'article 4, 2*^, du présent document.

I«a contre-valeur en monnaie allemande sera payée à l'exportateur par le gouvernement allemand.

Art. 10. — lyC montant de tous paiements sous forme de prestations ou livraisons en nature et de toutes recettes effectuées en vertu de l'artide 9 ci-dessus sera versé à la Commission par la puissance alliée bénéficiaire, en espèces ou en coupons échus ou à échoir à la prochaine échéance, dans un délai d'un mois à dater de la réception; ce montant sera porté au crédit de l'Allemagne, à valoir sur les paiements qu'elle doit faire en vertu de l'artide 4.

Art. II. — I^ somme payable en vertu de l'artide 4, 3°, ainsi que tout excédent des recettes effectuées chaque année par la Commission en vertu de l'artide 4, i® et 2®, qui ne serait pas nécessaire pour le service des intérêts et de l'amortissement des obligations en circulation au cours de ladite année, seront capitalisés et appliqués par la Commission jusqu'à concurrence de leur montant, et à tdle époque que celle-d jugera convenable, au paiement d'un intérêt simple sur le solde de la dette non couverte à ce moment par les obligations émises. Cet intérêt ne dépassera pas 2 H % P^ && ^ partir du i«r mai 1921 jusqu'au i«f mai 1926, et ensuite 5 %.

Vintérêt de ce solde de la dette ne sera pas cumulatif, et aucun autre intérêt sur ce solde ne pourra être payé autrement que comme il est prévu dans le pfésent artide.

Art. 12. — Il n'est apporté par les présentes aucune modification aux dispositions garanti^ant l'exécution du traité de Vemilles. Ces dispositions sont applicables aux stipulations du présent document.

Le siaitU provisoire- du Comité des garanties fixé par la Commission des Réparations, le 27 mai 192 1.

I. — Conformément à l'état de paiements dressé par la Commission des Réparations, le 5 mai 192 1, état notifié à cette date à la Kriegslastenkommission, et par application du paragraphe 7 de l'annexe II à la partie vm du traité de Versailles, la Commis^on des Réparations arrête provisoirement comme suit le statut du Comité des garanties, dont la création est prévue par l'artide 6 dudit état :

A. Sovs ré«trvc ac8 diffpositioM dt r«liaé$i B au pr^iepit «rt|4|^ le Comité ée$ gvffantkf sera co«ipoté é*ma rtpréacutaat de ^tmeune des g^lss^Boes rcpréscatécsit U ComviasioQ des KéfMUWtioiis, y compris )es États-Unis d'Amérique au cas o^li œ gouveracsiait désirerait en déoigaar «a.

]^ auQua cas, les repré^eataats de plas de daq des imisaaaçes ci-de§SHs désignée» n'auront le droit de prendre part aux dél^ats du Comité et d'émettre des votes. I«es représe&taats des iétate-Uaiç (au cas 01^ ce gouveraerneiit décireroit se faire repféseuter), de la GrpiMle-BrQtftgfl^» de la Fraaçe et dé l'Italie auront toujours œ droit. I^e représipMw^t de la Belgique aura ce droit dans tou^ les cas autres quç gbuz yi^és d-aprés. I^ représentant du Japcm aura ce droit dans les cas où seroat examinées des questions relaôves aux dommages sur mer, ainsi que des questions visées par l'article 260 de la partie IX (dauses finaudéres) dans lesquelles les intérêts du Japcm seraient eu jeu. I^ reprépeutaut de VlÈiat serbe-croate-slovése aura ce droit, lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seroat examinées.

IfiL Commissiim nomme, à titre provisoire, comme memt^ du Comité des garanties ; sir Hugli I^evick, délégué adjcûat de la Grandes-Bretagne 4 la Commission des Béparations (Grande-Bretagne) ; MM. lecontri^kur général Maudére, délégué adjc»int de la Fraaoe ^ la Commission des Séparations (France) ; d'Amelio, dél^iué adjoint de l'Italie à la Commis^n des Réparatious (Italie); Bemdmans, délégué adjoint de la Bdgique à la Commission des Réparations (Belgique) ; 8el4t>a (Japon) ; Piouritch (État serbe^croate-^véne).

I«a Cominissiou désigne, à titre provisdre : MM. I^th BoBS, membre britannique du conseil du service ^naad«: (Giande-Bretagué) l Miuost, meaibre français du Conseil du service ^nander (France); Graniadci, membre italiea du Cousdl du service finaader (Italie) ; Frefidis, me|nlH£ bdge du C<mseil du service fiuander (Bdgique), pour assister les membres du Comité des garanties de leurs nationalités respectives et les remplacer eii cas d'absence.

B. I«e Ccmiité s'adjoindra par cooptation, eu soumettant les mmis ^ l'approbation de la Commission, trois représentants au plus des ressortissants des autres puissances, dés qu'il ai^Muaftra à la Commission des Réparatious que des obligations émisée eu vertu de Pétat de paiements prédté sont entre les mains des ressortissants desdites puissances en quantité safiSsante pour justifier la représentation de leurs ressortissants dans le Comité des garanties.

C. Dés sa première réunion, le Ccmiité élira parmi ses membres un président et un vice-président qui resteront en fonctions pendant une année et seront rédigible?. Si le poste de président ou de vice-président devient vacant au cours d'une période annuelle, le Comité procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

n. — Zfi siège du Comité des garanties sera provisoirement à Paris, mais pourra être transporté en Allemagne ou en tout autre endroit si la Commission des Réparations le juge opportun.

III. — I^ Comité des garanties a pour mission, sous la baute direction de la Commission de^ Répaiatioas :

jo D'assiprer l'application des artides 941 et 348 du traité de Versailles;

09 De surveiller Tapplioation au service des obligations prévue» à l'artide 2 de l'état de pf^i^uents des lomte qui l<m: 9ont a^ect^ fomme

miantie pour l«s ptie^ents à fwft par VAUmmgat eo^ «cécutioQ de rartide 4 dudit état et qui sout les sôivHato :

«; I<e produit de tous les droits des douaaes maritimes «t terrestres spécialement des droits à l'importatioo et <^ revportatimii

b) 1^ produit du prélèvement de «s % sur la valeur de teutis ks exportations de 1* Allemagne, i^ re^ception des exportations auxqufU^ s'applique, en vertu de la législation visée à l'article 9 de Tétât des paiement^, un prélèvement d'au moins J5 %•

c) I<e produit des taxes ou impôts directs ou indirects, ou toutes autres ressources qui seraient proposées par le gou\ememfnt allemand et acceptées par le Comité des garaiities pour parl^Ure ou pour remplacer les fonds spécifiés aux alinéas 4j et b) ci-dessus;

30 De veiller à ce que le gouvernement allemand verse à des comptss ouverts au nom du Comité dfs garanties et survQllées par lui» en or ou fn monnaies étrangères acceptées par ledit Comité» 1^ fonds a^tcotés au service des oUigatlons;

4<> De veiller à ce que ne soif^prise aucune mesure susceptilile de dfaninuer le produit des ressources affectées cxunme il est dit ci-dessus; au cas où un projet quiconque pourrait avoir pour GCMiséaueno? de diminuer ce produit, le gouvernement allemand devrait notifier ledit projet au Comité des garanties, et celui-ci pourrait exiger du gouvernement allemEmd qu'il sulistituât d'autres rossouroes agréées par le Comité à celles qui seraient appelées à disparaître;

5« De vérifier et, s'il est nécessaire, rectifier, au nom de la Commission des Réparations, le montant des ressources affectées au service des obligations;

60 De procéder, au nom de la Commission des Réparations, à l'examen du système fiscal allemand prévu par le paragraphe 12 b de l'annexe II;

7® De vérifier et, s'il est nécessaire, rectifier, au nom de la Commission des Réparations, le anmtant dédaré par le gouvernement allemand comme valeur des exportations allemandes devant servir de base au calcul des 26 % payables en vertu de i'artide 4, 2« et 3» de l'état des paiements;

8» De prendre toutes autres mesures jugées nécessaires pour assurer l'accomplissement régulier de sa mission, sans toutefois s'ingérer dans l'administration allemande.

IV. — I^c Comité dos garantleB entrera en fonctions à la date de ce jotur.

Lettre de M. Briand, président de Ic^ Conférence des Ambassadeurs, 4 VAmbasst^d^Hf d* Allemagne et ^h Ministre de Pologne à Paris, mu sujet du partage de la Silésie,

Paris, le 20 octobre i92r.

J'^ai rhomieur de vous communiquer d-joint le texte de la déotsian prise, à la date du 20 octobre, par la Conférenca des AmbassadeufS, agissant au nom et par mandat spéd^ de l'Empire britannique, de la France^ de l'Italie et du Japon, signatairei avec les l^tate-Unis d'Amérique, comme principales puissaùras aUiées et aseociéts du traité de paix de Versailles.

I^esdites puissances ont, en apidication du traité de paix, recherché une solution conforme au voeu des populations tel qu'il s'est exprimé par communes dans le plébiscite et tenant compte de la situation géographique et économique des localités. Elles ont été amenées ainsi, après avoir pris l'avis du Conseil de la Société des Nations, à diviser la r<^on industrielle de la Haute-Silésie. Bn raison de la distribution géographique des populations et du mélange des éléments ethniques, toute division de cette région devait avoir pour conséquence l'obligation de kûsser, des deux côtés de la ligne frontière, des minorités assez considérables et de disjoindre des intérêts importants.

Dans ces conditions, la décision prise comporte des mesures destinées à garantir, dans l'intérêt commun, la continuité de la vie économique en Haute-Silésie ainsi que la protection des minorités.

Le gouvernement (allemand ou polonais) doit, d'ailleurs, se rendre clairement compte que les puissances alliées considèrent que leur décision constitue un tout dont elles sont fermement résolues à faire observer les différentes parties.

Au cas où les gouvernements intéressés, ou l'un d'entre eux, se refuseraient pour TtàBon quelconque à accepter tout ou partie de la décision, ou témoigneraient par leur attitude qu'ils s'efforcent de faire obstacle à sa lo3^e exécution, les gouvernements alliés, considérant, dans l'intérêt de la paix générale, la nécessité de voir établi le plus rapidement possible le régime prévu, se réservent de prendre' tdles mesures qu'Us jugeront opportunes pour assurer le plein effet de leur décision.

A. BXOAND.

DÉCISION PRINCIPAIJSS SnPUIATIONS

VBmpire britannique, la France, l'Italie et le Japon signataires avec les États-Unis d'Am^que, comme principales puisscmces alliées et associées, du traité de paix de Versailles.

Décident :

I. — I«a frontière entre l'Allemagne et la Pologne, dans la partie de la Haute-Silésie décrite à l'article 88 du traité de paix de Versailles, est définie onnme il suit :

I«a frontière suit l'Oder, depuis le point où ce fleuve pénètre en Haute- Silésie jusqu'à la hauteur de Nibbotschau; de là, elle se dirige vers le nord-est jusqu'à un point situé entre Rossberg (Allemagne) et Dixkoofaain (à la Pologne) ; de là, elle se dirige vers le nord-ouest jusqu'à I4ssau ; elle cobidde ensuite avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son pcnnt de rencontre avec la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, telle qu'elle est décrite à l'article 27 du traité de Versailles.

IfiL Commission de délimitation prévue par l'article 87 du traité de Versailles tracera la frontière sur place. Elle commencera immédiatement ses travaux.

II. — Ifis gouvernements allemands et polonais concluront dans le plus bref délai possible et par application de l'artide 92, dernier alinéa, du traité de paix, une convention à l'effet de consacrer les dispositions suivantes :

CHKMTNS IMB FXK

Jjt réfpsnt é^ rhrtnins de fer et txamways appartenant à des Inté- Têta ^iv^ ou à des communes restera réglé par leurs ooncessioas en ce q|ti concerne km» droits et leurs obUgations. I^'unité de l'exploitation du réseau de la Scfalesiscfae Kkinhahr AktiengescUscliaft seta maiatemic pendant quinse ans.

Pour les chemiw de 1er de Vl^iAt allemand à vole étroite et à voie normale, il sera organisé dans le territoire plébiscité, pour une période de quinze ans, un régime d'exploitation mixte.

I^es bénéfices ou le déficit seront répartis entre les deux pays, en proportion de la longueur des lignes appartenant à chacun d'eux et de l'importance du trafic

EAU ET tUECTBlOaÉ

En tant que les territoires renfermant les réseaux d'eau existants ne seront pas attribués en entiers à l'im des deux pays, et faute d'entente spéciale entre les parties, les réseaux existants seront maintenus. U sera, constitué, à cet efiet, ime servitude réciproque, ^activité actuelle des c Obersdilesische-Elektrizitiatwerke » sera maintenoe pendant trois ans. VÉtat polonais pourra ensuite racheter la centrale de Chonow et le r^esu qui en dépend.

I<a société aura, tant qu'une entreprise polonaise ne sera pas constituée, à fournir, dans des conditions égales, l'électricité dans les deux parties dti territohs.

RâQXMB MONÉZAIRK

Pendant une période qui ne dépassera pas quinze ans, le mark allemand restera la seule unité monétaire légale dans le territoire plébiscité.

lyCS deux gouvernements pourront, d'un commun accord, décider de modifier ce régime avant l'expiration de cette période. A défaut d'entente entre les deux gouvernements et dans le cas où une modification du système monétaire deviendrait nécessaire, il appartiendra à la Commission mixte prévue ci-dessous de 'fixer la date à partir de laquelle le mark allemand cesserait d'être la seule unité monétaire lé^e.

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