LA CONVENTION ÉCONOMIQUE
n. — I«es gouvemetnents alleniaad et polotiais conchtroat dans le plus bref délai possible, et par application de l'artide 92^ dernier alinéa, du traité de paîs, une convention à l'effet de mmsarrrr les dispositions ^suivantes :
A. — Châtiêins de ier. — l^e régime des clMaiiins de ier et tramw^rs appartenant à des intéoête privés «at à des ooaaoïuBeB sesteia réi^é par lacs concessions, en ce qui conceme leurs droits et knrs obUgattOBS. Vuaité de l'exploitation du réseau de la ScUesiKhe Kietsbahn JUstàen- .geBfihtrhaft aaa mainteBue peridant quÎBze ans.
Pour les chwarins de ier de l'^É^t alknand à voie ^tioite «t à vote normale, il sera orgaadsé, dans le territoife plBiiscité, pour uae période «de quinze ans, un ségime d'eaploitation mixte. I^ qmlBlitités de matésiel roulant attribuées an tenitcife plébiscité eetoMt fixées eoaéonnément 4 rartide 371 du tmité de VersaiHes.
I«es tarifs seront unifocmes. Cooformémeat à l'artide 365 du traité de Versailles, totit tarif spécial en vigueur entre le torâtoke altoaaad et un point du territoire plébiscité s'Appliquera à tout 3e tenito^e plébiscité.
I<e b^tnéfice de tont tarif spécial en v%ufiiir «ur le terriéoifle plélMadté «détendra aux mardiasbâises de même nateie, en prev^enanec <mi ^ destination de la Pologne, de l'Allemagne ou de tcmt autse imys.
I;es iiojaircs seront réglés d'apfés les besoins 'de l'industrie, et les «aôts li^MBaés aux tmias tiuvriers iraachiœaat la ^sontiére aetont aussi iéduÉs que poscùble.
I^ service des aasursnoes sodales et aswTwinefB ^'^tat au bénéfice des agents du réseau sUésten sera à la cfaasge de ce réseau.
B sera établi pour l'cKploitatipn du réseau uae comptabâité «mique ^comprenant toutes les recettes ^ toirtos les dépensas y oempris les -frais d'entpetien de la voie et du mat^iel, est les veraemente a» fonds éR rgnouvelleaaent. I<es dépenses pour tsavaux nouveaux feront l'c^bjet d'un compte spécial et seront auppeirtées par X'^Ètat sur le teodtoire duquel ils seront exécutés.
I«es bénéfices on le déficit a^noot répartis entre les deux pag^, en pcoportion de la lonf^aettr des U^ks appartenant A chacun d'eux £t jde rimpDctaace dn trafic.
(X) (£« dilimiafion de te frotUié» fagmtMn fmàe, imns iie aJmfftÊHê la Bsute- ).
S. — Eiw 4t éitdtriçiU, — :i^ taat qpœ le tcnitoise wmfmnant les sésMMX «IVaa nâstants ne aerapos attâbo^ en entier à Vwm des deux pE^% et iMite d'entaUe spéciale enisre les pitttiflB» ks Déseanz codetaatto scroot mwntmms. B sera constitué, à oet effet une servitude lécâivoQue. Ifis résenrcs d'eau de la légkm de Tamowitz et d'Oficwcz seront mises à la di^iq^tiom de tout le territoiie Ituit-sflésien dans 4«8 conditioqg équitablet. ^activité acteeUe des t ObersddeeiBche Bkirtrintacatewerite » seiia nmmtenne pcadant trois aaa. VJ^t polomum iourta ensi^te tacheter la ceotrale de ChotMom et le lésean qui fn desenâ.
I^ andété aum, tant qu'tme entcepriae p(î>1awisr ne se» pas œn»- Utm^ 4 leomibc, dans des nondiHnns égaks, l'éleotricité dans les deux pviim dn letdtoire.
C -r- JUgiMfn m^fitMaim, — Pendant «ne période qui ne dépesMta pas quinze ans, le mark allemand restera la seule unHé monétaire lég^e dan» le tersKtoire plébiscitée
Les deux convememente pounxmt d'un cngimna «ooord, décider de modite: œ lécime avmat l'expiration de ceUe pénode. A défaut d'en4eate entre les deux gotavemônenls et dans le cas oà ttae modification du système monétaire deviendrait nécessaire, il a|ipartieadra ^ la Commission mixte prévue ci-<k9S0(us de fixer la date à pcirtir de laqpKUe le nsaxlt. allemand cessera d'être la seule unlÉé rnooétaise légale.
JK — Smvw» pùstûl. — Pendant la période oà le ségiBie monétaire allemand «em maintenu dans la xone polonaise, les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques devront être étabttes en monnaie aRfsnande.
E. — Mémme dem^nief^ — I«a âpcM^iièffe douaoiéitt sera reportée à la nouvelle f rontiète politiqMe aussitôt que G^e-d aura été étaUie.
I«a loi douanière et ks tacifs douanies aIVrmands et polonais seront a{)9ttqiiés avec ks exoeptioos suivantes :
i» Pendant une pédode de six mois, les marrlinpdiscs valant d'autses pays à destination du territoise plébiscité, qui auront acquitté les droito d'outrée à la ûxmtiére allemande ou polonaise» avant la date du partage de la HauAe-Silésie, passeinnt la ftontièR en francldae ;
tfi Pendant une période de qunase aauaécs, les pudnits naturels, ongtnaires et en provenance de Tune des deux soims dn tecritûlre plét^sdté, destinés à être consommés ou utilisés dans l'autre aone, fmaohtonnt la Ircmtiére en franchise;
3« a> Pendafit mie péfiode de six mais, ks psadui^ bruts, demibvnts et demJ^hrigHfa des étabUssements iacHistricls de l'mie des deux zoMs dn temtoioe plébiscité, destinés à être ntflisés ou tansformés dans les étabttssemi^ts indnetrifk de l'autre zone, franddront la. Imntièse en tetfichfee. Jjat au^risatioos délivrées pour l'entnte de oes pmdnits devront mentionner les établtisemeats expéditeuas et destinataires.
à; iPendant une période de quinte ans» les pDodnits bruts, demibruts et demi-fabriques, originaires et en pmwrensnce des établiâsemcnts mdnstckto d'une des deux sottes dn territoife plébiscité, destinés À êtse tmnsfonnés dans ks étabUasements indttstrids de l'autre aone, fnuichiront la frontière en franchise lorsqu'ils devront être réimportés dans km pac^ d'origiiie. I^tt autoneaiiona délyvtées pour l'entsée de ces ffiDduito dsmzit menliMmer les établiswments expéditemn et destinataire;
4» Confonnément à l'article 268 du traité de Versailles, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la zone polonaise du territ(Mre plébiscité, seront reçus à leur entrée sur le territoire allemand en franchise de tout droit de douane pendant une période de tnns années. I«e délai de trois ans courra à partir de la notification du tracé de la frontière à TAllemagne et à la Pologne.
En ce qui 'concerne le régime d'exportation, les deux pays s'obligeront à faciliter, pendant une période de quioïKe ans, l'exportation de leurs territoires respectifs des produits indispensables pour l'industrie de l'une ou de l'autre zone du territoire plébiscité, en fournissant les licences d'exportation nécessaires et en autorisant l'exécution des contrats passés entre particuliers, étant entendu que les droits d'entrée seront payés par ces produits à leur importation sur le territoire allemand ou sur le territoire polonais, sauf les exceptions prévues aux paragraphes précédents.
Toute disposition concernant le régime douanier sur la nouvelle frontière polono-allemande en Haute-Slésie qui ne serait pas l'application des' principes exposés ci-dessus, serait considérée comme ayant le caractère d'un accord commercial ordinaire entre la Pologne et l'Allemagne.
F. — Charbons. Produits miniers. — Conformément à l'article 90 du traité de Versailles, la Pologne autorisera, pendant une période de quinze^ ans, à partir de l'attribution définitive du territoire, l'exportation en Allemagne des produits des mines de la zone polonaise du territoire plébiscité.
£n ce qui concerne le charbon, il sera tenu compte, pour l'apt^cation de cet article, des dispositions des différents traités de paix, des décisions et accords internationaux entre l'All^nagne, la Pologne et les pays intéressés directement ou indirectement à l'importation des charbons de la Haute-Silésie, comportant des obligations en matière de charbons pour l'Allemagne et pour la Pcdogne.
I«' Allemagne autorisera, pendant une période de quinze ans, l'exportation dans la zone polonaise du territoire plébiscité des produits des mines de son territoire dans les conditions prévues à l'artide 90 du traité de Versailles. I^es quantités de produits miniers auxquelles s'appliquera cette disposition seront calculées sur la moyenne des éduûiges des années de 191 1 à 1913.
G. — Syndicats d'employeurs et d^employés. — I^ gouvernements allemand et polonais reconnaîtront, pour une période de quinze ans, les syndicats d'employeurs et d'employés qui fonctionnent dans le territoire plébiscité. Ces sjmdicats pourront conclure des contrats collectifs pour l'ensemble du territoire plébiscité.
H. — Assurances sociales. — I^ transfert des fonds des assurances sociales et des assurances d'État allemand à la Pologne, pour ce qui concerne la paitie de la Haute-Silésie qui lui est attribuée, devra avoir lieu conformément aux dispositions et aux conditions de l'artide 312 du traité de Versailles.
Tfis bénéficiaires des institutions d'assurances sociales ou d'assurances d'État recevront toutes les indemnités et pensions qui leur ont été garanties.
I«e gouvernement polcmais créera, dans le plus bref délai, des organes d'assurances et de juridiction adininistrative et contentieux spédaux pour la zone polonaise.
DOCUMENTS ANNEJCES 473
I«es caisses locales, soit dans la zone polonaise, sc^t dans l'ensemble du territoire plébiscité (Oberschlesischer Kmatpschaftsverein, Obetschlessischer Berganhilfnkay g, etc.), seront maintenues pour une période de quinze ans, à moins que les deux gouvernements ne se mettent d'accord pour les diviser plus tôt.
I. — Circulation. — Pendant quinze ans, tout habitant, régulièrement domicilié dans le territoire plébiscité ou y ayant une occupation régulière ou professionnelle, recevra gratuitement une carte de circulation qui lui permettra de traverser la frontière sans autre formalité.
J. — Dispositions générales. -^ I^es dispositions en vigueur sur le terriUdre plébiscité, notamment en matières minière, industrielle ou commerciale, ou en matière de législation du travail y compris le système d'inspection, resteront en vigueur dans la partie du territoire plébiscité qui sera attribuée à la Pologne, jusqu'à ce que la Pologne ait établi, dans ces matières, des dispositions applicables dans l'ensemble de son territoire et pouvant leur être substituées, étant entendu cependant que la Pologne aura le droit d'introduire dans la zone silésiennepoloncûse les modificaticms que l'Allemagne jugera bon d'adopter sur son territoire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 256 du traité de paix, ces deux pajrs reconnaîtront et respecteront les droits de toute nature et notamment les concessions et privilèges acquis, avant la date du partage, par des particuliers, des sociétés ou d'autres personnes morales, dans le territoire qui leur sera attribué.
I^a Pologne renoncera pendant quinze ans au bénéfice des articles 93 et 297, en ce qui concerne l'expropriation d'établissements industriels, mines ou gisements, sauf, si, de l'avis de la Commission mixte, cela est indispGDsable pour assurer le maintien de l'exploitation.
Tout différend entre le gouvernement allemand et le gouvernement polonais, qui se produirait pendant une période de quinze ans au sujet d'une mesure législative adoptée par l'un (tes deux pajrs touchant le régime des sociétés ou entreprises industrielles ou conmierdales qui limiterait, d'une manière contraire à l'équité, la liberté de ces sociétés ou entreprises en ce qui concerne la nationalité de leur personnel, de leurs administrateurs ou de leurs capitaux, pourra être déféré par le gouvernement intéressé au Conseil de la Société des Nations dont les deux gouvernements s'engagent à accepter la décision.
I<es deux pays peuvent, d'un conmiun accord, modifier ou abolir toutes les dispositions du régime transitoire.
K. — Droits de nationalité et de domicile et de protection des minorités en Haute-Silésie. — I^es questions de nationalité des personnes domiciliées, à la date de l'attribution définitive du territoire de la Haute- Silésie, dans la partie attribuée à la Pologne, seront réglées conformément à l'artide 91 du traité de paix de Versailles et aux articles 3, 4, 5 et 6 du traité du 28 juin 1919 entre les États-Unis d'Amérique, l'Emi^ britannique, la France, l'It^e et le Japon, d'une part, et la Pologne, d'autre part.
Toutes les personnes domiciliées, à la même date, dans cette partie du territoire, et qui auront exercé le droit d'option pour la nationalité allemande conformément à l'artide 91 du traité de paix de Versailles sans se servir de la feculté de transporter leur domicile en Allemagne dans les douze mois qui suivront l'exerdce du droit d'option, ainsi que les personnes mentionnées dans le paragraphe 2 de l'ûtide 91 du
474 HISTOIRE DES V|aUlT10N8 DU TRAITÉ DE PAIX
tiiaté 4e Veraaiilltt, ^oiment avair k éUMt <k ctmmmtr leur iâ^midle e« Pologne pendtm.t qtûQce ans à paftâr <le la ^aÉe de Tattâliutioii <k£iUtive dv territoin.
^^ Polonais re«KiPtigoinite aUemaads, ftgéa de plt^ de iB ans et domiciliés, à la date de l'attribution définitive au isnâtoire, dans la pitftie atti^Mi6e é fADemagne auront la laculté d'opter poor la nationalité polonaise dam les denx an» à vmtk de cette àttA^t, cmSaoaÉmait à l'artidiç 91 ^ tcaité de p«w 4e Yetsatllea.
i(,e5 Polonais domiciliés, è la nitae date, anr tes ttrtiloiafis de la H^jiite-Silésie seconnus cotante lassant défia;^fci¥eMcnt partie de l'AIleni^;ne doi^ant avoir le dfoH de oonscnrer knr domiaiis en AHemagne paadflnit qwn^t ans, à partir de ecÉte date. Cette régie doit s'afvdiqaer «WR Polonais ressortissânlB allemanda aérant opÉé pour la natiaaHdèté i>flkHMti«Wî, confqaanénwnt à l'artide 9J dn tcaité de paix de Vesnâfes, anasi bien i^'anx ns^tlonaïuc pnJrmajn ^pi4 n'ont' pas ééé :tesa6i)iiBaMts «Uemands*
I/ï tmiéé concenaant la protection das «iaocltés, «te., oondn le ^ iuin 1919 cntm les ^^Ui^lSilh d'Anaéiique, l*B»]iirQ bsitaoaiqae, la France, l'Italie et le Japon, d'une part, et la Pcdogne, d^antse part, ast applicafete sur la partie de ia Hauite^^iélésie reconnue o^xnoae £ainuit définitivQmeoat partie de la Pologne. X/étfoità, ainsi q^ le maintien de la vie économique dans la Haatei^eilésie, demandent «1$ le «KMVcaneattnt aliennttd soit tenu d^eoepter, au moins ponc la période transitoire de quinze ans, à dater de l'attribution définitive du territoise, des siipnlations ooraespondant ans artides i, s, 7, ^, ^ (alinéas i et au 10, Il et iz dndit tnèté, pour ce qui conoeine la partie de la Hanïe^âiîéak seponnne comme taisant définitivemant partie de l'Allemagne.
I^es stlpmations de l'acoord qui sera eondn entre les gottvernements allemand «t potenais, ^en vne de la mise )en |»atique des principes cidessus énonoês, oonstitaent des obligations dMntérêt intematîMial pour l'Attemagne ot potir la Pologne, et seront placées sous la garantie de la Société des Kiations de la même façon que les stipulations du traité du ^6 juia 19S9.
IPoute pétition individuelle ou collective de la pïïrt des habitants de la Haute-Sîlésie au ConseH de la Société des Nattons, relative à ces stipulations ou à l'exécution des stipula^ons du traité du 28 juin 1919, -dans la mesure où. ces stipulations affectent des pej^sonnes appartena;nt à des minorités de race, de reHgion, de langue, sera envoyée au gouvernement sur le territoire duqud les pétitionnaires sont domidHés. Ce gouvernement sefti tent; de la transmettre, avec ou sans çonKnentaire, au Conseil de la Société des Natîoi>s pour examen.
Afm de veffler à Pejcéctitipn de ces mesures, il sera inslîft^é :
i^ Une Commission miste de Haute-Silésie, coni^ppsëe de deux Allemands^ de deux Polonais originaires de Haute-Siléiie et d*un présJ^^nt d'une autre Rationalité, désigné par le Conseil de lat Société d«s Nations ;
2° Un tribtinal arbitral chargé de stattier sur tous difféaends 4'ordre privé que pourrait soulever l'application de Ja convention waéç cidessiïs. Ce tribunal ser^ cot^posé d'un arbit^ ^<la}jpxà par le now^emement allen^and et d'un arbitre désigna p^ le aouvernement polonais. Xe Conseil de la Société des Natiojgis sera prié de désigner le président de ce tpbwïai.
Tous diiiérends letatifs à rezéci^ion et à V'mÈerptékaiàon de la convention dev!font êtoe régies confonnément aux stipiilatioiis de cette conventioB.
TkÉSIOVAXSON DB VLÉNSKMKKTlâJSaSB
UL — I«e tégitne ooaventiûxwiel prévu à l'article II d-dessiis sera néigocié par an plénipotentiaire allemand et un plénipatentiaire polonais, sous la présidence d'une peisonne désignée par le Conseil de la âodiété des Nations et qui départagera les parties en cas de désaccord entre elles.
I^es gouvernements allemand et polonais^ sont invités à faire connaître aux principales puissances alliées^ dans les Imit jonss à dater de la présente décision, le nom du plénipoteatiaife que chacun d'eux dés^e pour négocier, dans les conditions indiquées à l'alinéa {oécédent, la convention relative aux qucstiocs économiques et À la protection des minorités, qui devra être établie sur les bases fixées par l'article 11. J^és que les plénipotentiaires auiont été désignés^ il aiyartiçad,!» au président de lies convoquer en tel lieu q^'il iugeza convenable.
LA. IfOimCiOXON
IV. — Auseitôt que les pitec^Mles paÉssasocs aillées jugeront que la Oommissian de délimitation a réalisé sur le tertain une ftsailion suffisamment prédse de la fzontièfe décrite à l'artide psemier et q«ie les uégodations pcéraes à fattide 3 aamtt atxmtl à Tadcfitloti d'un sé^me oonventioBtiel, confocmâaient à l'artide x, la Commission de l>lébiBcxle fêta aux ffOMvetaements attemarad et polonais la «otifioation paé^rae -par les alinéas i «t s du paragraplie 6 de Tanaese k t'ariicleSS.
V. — I>s gouvernements atlemand et pcAonais sont invilés à désigner dans les huit joaiB leurs délégués à la Commission mixte prévue à l'article s, i*. I^ Coansiasion mixte sera immédiaeÉement constttoée pour prêter son concours à la CommisskMi intf.iHlIh^e, en vue de Tadc^ tioB des mesures destinées A piépaoer le passage ^ l'état actuel au vegune transitOBse.
VX' — tm iicéseate décision sera officiellement communsquée à la Cemmiaiiwtt <de fiiébisclte, ainsi qu'aux gouvememeota allemand et polomds.
HASDIMGS OF PENRURST, Jules CAVBOX,
Paus, U 20 oOobÊé 1921- BoNTN, K. femn.
Taxte intégral de Tucoorâ tripcurtUe signé par la France, i'Iialiê ût Jm Grand^Bf^êÉmgne, en même Éêmps que le érmité dm Sêvret {10 aûûi 1920), et par hfuei s&nt dêtimiUes les zones d'influence de la France et 4e t Italie éh Asie Mineure.
Les gouvernements britannique^ français et ttoMen, respecHpement représentés par tes plénipotentiaires soussignés,
Soucieux de venir en aide à la Turquie de développer ses ressources et d'empêdiet les rivalités ixxtematîonales qui, dans le passé, y cmt mis cbétade.
Désireux de satisfaire à la demande du gouvernement ottoman de se voir prêter le concours nécessaire à l'œuvre de réorganisation de l'administration judiciaire, des finances, de la gendarmerie et de la police ainsi qu'à ût protection des minorités de rdigion, de race ou de laôigue, et au développement économique du pays.
Prenant en considération leur reconnaissance de l'autonomie ou éventuellement de l'indépendance du Kurdistan, et estimant que, pour faciliter le développement économique de ce pa3^ et lui apporter toute l'assistance dont son administration aurait besoin, il est désirable d'éviter en pareille matière les rivalités entre nations,
Reconnai^ant respectivement les intérêts spéciaux de l'Italie en Anatolie méridionale et ceux de la France en Ôlide et dans la partie occidentale du Kurdistan limitrophe de la Syrie jusqu'à Djezire-Ibn- Omar, ainsi que ces régions d-aprés décrites;
Ont convenu des stipulations suivantes :
Artide premier. — Entre les Puissances contractantes, il y aura en Turquie une parfaite égalité pour tout ce qui <x>nceme la composition de toutes les Commissions internationales, déjà constituées ou à constituer, y compris les différents services qui en dépendent, chargés de réorganiser et de contrôler, dans la mesure compatible avec l'indépendance du pajrs, les différents services publics (administrations judiciaire et finandére, gendarmerie et police) et d'assurer la protection des minorités de race, de religion ou de langue.
Toutefois, si le gouvernement ottoman, ou le gouvernement du Kurdistan manifestaient le désir d'obtenir un concours extérieur pour l'administration ou la police locales des zones, dans lesquelles les intérêts particuliers de la France et de l'Italie sont reconnus respectivement, les puissances contractantes s'engagent à ne pas contester le droit ptéiérentid de la puissance dont les intérêts particulieis dans ces zones sont reconnus, à apporter ce concours. Ce concours devra tendre spécialement à mieux assurer la protection accordée aux minorités de race, de religion ou de langue dans lesdites zones.
Art. 2. — Conftnmément aux stipulations du traité de paix avec la Turquie, les ressortissants des puissances contractantes, leurs navires et leurs aéronefs, ainsi que les produits et les objets manufacturés, en provenance ou à destination des territoires dcâdites puissances, de leurs dominions, colonies ou protectorats, jouiront, dans les zcmes où les intérêts particuliers d'une desdites puissances sont reconnus» d'une égalité absolue pour tout ce qui a trait au commerce et à la navigation et particulièrement en ce qui concerne le transit, les douanes et les matières similaires.
Toutefois les puissances contractantes s'engagent à n'adresser aucune demande, à n'en formuler et à n'en appuyer aucune au nom de leurs ressortissants en vue d'obtenir des concussions commerciales ou industrielles dans une zone où les intérêts particuliers de l'une desdites puissances sont reconnus, à moins que cette puissance refuse ou 9cit dans l'impossibilité de tirer parti de sa situation particulière.
Art. 3. — I«es puissances contractantes s'engagent à se prêter mutudlement leur appui diplomatique pour maintenir leur situation respective dans les zones où leurs intérêts particuliers sont reconnus.
Art. 4. — Xfi chemin de fer d'AnatoUe, cdui de Mersina-Tarsus- Adana et la partie du chemin de fer de Bagdad comprise dans le territoire ottoman, td qu'il est défini par le traité de paix avec la Turquie,
seront exploités par une compagnie, dont le capital sera souscrit par des groupes financiers britanniques, françeds et italiens en représentation des intérêts que ces groupes pouvaient respectivement posséder au r«' août 1914 sur l'ensemble de la ligne de Bagdad; le siirplus de ce capital sera divisé par x>arties égales entre les groupes britanniques, français et italiens.
Toutefois, en échange de tout ou partie des intérêts que les ressortissants français possédaient au i*' août 1914 dans la ligne du chemin de fer de Bagdad, le gouvernement français se réserve le droit de se faire attribuer et d'exploiter tout ou partie des lignes de chemin de fer (y compris la ligne Mersina-Tarsus-Adana), qui se trouvent dans la zone où des intérêts particuliers lui sont reconnus. Dans le cas, la participation des ressortissants français dans la compagnie visée à l'alinéa précédent sera réduite de la quote-part correspondant à la valeur des lignes ainsi attribuées au gouvernement français. Ce droit du gouvernement français devra être exercé dans un délai de douze mois, à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité de paix avec la Turquie.
Dans le fonctionnement de la compagnie constituée comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article, il sera tenu compte des droits et intérêts particuliers reconnus aux gouvernements respectifs dans le» cônes définies par le présent accord, mais de façon à ne paâ nuire à la bonne exploitation des chemins de fer.
tfis puissances contractantes sont d'accord pour favoriser dans un avenir rapproché l'unification de l'ensemble des réseaux de chemins de fer situé sur le territoire restant ottoman, par la constitution d'une compagnie générale pour l'exploitation de ces réseaux. I<a répartition du capital de cette nouvelle compagnie sera fixée par un accord entre les groupes intéressés.
IfiL compagnie constituée comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que toutes compagnies qui pourraient être formées aux fins indiquées à l'alinéa 4, seront tenues d'observer les dispositions de la partie XI (ports, voies d'eau et voies ferrées) du traité de paix avec la Turquie et notamment d'assurer l'égalité absolue de traitement en ce qui concerne les tarifs de chemin de fer et les facilités pour les marchandises et voyageurs, quelles que soient leur nationalité, leur destination et leur origine. I^e gouvernement français s'eng^e. dans le cas où il exercerait le droit stipulé à l'alinéa 2 du présent article, à observer les mêmes dispositions en ce qui concerne la partie du chemin de fer qui lui serait attribuée.
Art. 5. — Pour tout ce qui fait l'objet du présent accord :
I* I^a zone dans laquelle sont reconnus les intérêts particuliers de la France est ainsi déUmitée :
Au Sud :
Depuis l'embouchure de la rivière Dama Su, dans le golfe d' Alexandrette, jusqu'au point où la frontière Nord de la Ss^rie, telle qi^elle est décrite dans le traité de paix avec la Turquie, rencontre la mer;
I^ mer Méditerranée;
De là, vers l'Est, jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest du coude du Tigre, à environ 6 kilomètres au Nord d'Azekh (27 kilomètres à l'Ouest de Djezire-Ibn-Omar) :
I«a frontière Nord de la Syrie telle qu'elle est décrite dans le traité de paix avec la Turquie;
A VEst:
t>e là, ^^MSs le Nbrd, jusqjo'ao oonftaent du Haso Su, dixectemeot^aa. Sud du Mel6to Ba^;
I^ coton de Haso 9n vers faciDOût;
De là, dirsctement au Noid jusqu'aa Meteto Dagfa;
Une ligue droite;
Au N^J :
0e là, vers le Nord-Ouest, Jusqu'au pdnt où la frontière entre les vilayets de Diarbeldr et de BitUs rencontre le cours du Murad Sa :
Une ligne solvant la ligne des hauteurs : Heleto Dagh, Ântogh Dagh« Sir-i-Siii-Dagh, Chevtda Dagh;
De là, vers TOuest, jusqu'à son confluent avec le 3^ata Su (Buphrate) ;
I^ cours du Murad Su vers l'aval;
De là, vers le Nord, jusqu'à Kagen, sur le KaraSu (Ei^hrate) :
I^ cours du Kara Su (Euplirate) vexs Tamont;
De là, vers le Nord-Ouest jusqu'au Habash Da£^ :
Une ligne droite;
De là, vers FOuest, jusqu'à Satmantash :
Une ligne suivant la ligne des hauteurs : Habash Dagh, TexfeUu Dagh, Domanli Dagh;
A VOuest :
De là, vers le Sud, jusqu'à Yenikhan :
Une ligne droite;
De là, vers le Sud-Ouest, jusqu'à l'Ak Dagh, sur la limite entre leâ vilayets de Sivas et d'Angora :
Ujie ligne atteignant, puis suivant la ligne de crHe de TAk Da^;
De là, vers le Sud, jusqu'à un point exactement à l'Ouest de Sereselc :
I«a limite entre les vilayets de Sivas et d'Angora;
De là, veis l'Ouest-Sud-Ouest jusqu'à l'^djias Dagh (^obit où la limite de la zone d'intérêts italiens fixée à-dessous rejoint la limite, ouest de la zone française) :
Une l^;ne droite;
De là, vers le Sud-Ouest jusqu'à Omaxli :
Une ligne suivant la ligne des hauteurs : Erdjias Dagh, Develî Dagliet Ala Dagh;
De là, vers le Sud et jusqu'au confluent du Tarbaz Chai avec la rivière qui descend du Elara Geul :
Une ligne droite;
De là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au ooude situé à ^ kilomètres au Sud-Ouest de son embouchure :
IvC cours vers Famont de la livière qui descend du Kara Geuf ;
De là, vers le Sud-Ouest, jusqu'au Perchin Bét :
Une ligne suivant la crête du Bulgar Dag^;
De là, ven leSad-Est, jusqu'à la source du I^aaoa Sv :
Une ligne droite^
De là, jusqu'à son emboocdMKe dans le gaUe d'Atsaondrette :
lyC cours du Lama Su vers l'aval.
2* Ifa zone dons laquelle sont teconnos les istérêts partieulios de l'Italie est compvtoe dan» les linutes diaprés :
A VEst :
A partir de rembouchtoe de la rivière I^ama Su sur le goHe d'Aiexend:ette et jusqu'à l'Erdjias Dagh :
lia Kfldte OWBt (l« ta zotte ém îathâtR pmidfSvû^» hiOt^ éimise^
Prlà^ vêts r CNssrt et Jisqa'à te gtatlûM Au tMi^n <fe ffev <jte il^^ tJtt li^gw <bot«r]9otffiéed?iEiç(m à ]«li$»irehettt^ à KoaMidaBs lu «ma;
Une ligi^ë 9iii?»«ntte ligne de HktiaàÉ. ûfkk 4e AkslMifar à Kvi^y^t (le eMasm de fer ftètant e& ÛC^ttotê <le la Mue) ;
De là, vers le Nord-Ouest jusqu'au Keshish Dagh :
Une figue dtolie^
De Ui, Tcts POoest et J«ê<{it^u poiat le plus oikstiUsA dû la lÊadte-Sadr de ]&«cme des déttoHs ieiicotttl« iTAbiMmt Geul ;
Une fi^ne dr^te;
A tOuest :
De là, daxis ttttt dlteutitm gteliftJe Sttd jusqu'à rembouchttre 4e 1$ rivttre qui se jette duur la mér Sgée à emifon 5 kilcanétxes au Nc^ de SkaUttCFva;
I;a limite Sud de la ione^ieB détn^«», ka mni«e9 »^td, Bst et 8Ud du tettittftra de Smyme tdies qtt^elks sâot décrites dam le itaité de paix avec la Turquie;
De ta, et jusqu'à l'^ûaiboue^ure de fet civière Ijama Su sur le golfes d'AtexâûdEFette t
Iva tuer %ée et la mer Méditenaoée.
AxT. 6r — Bn oe qui oem^ciiie les territoires détacliés de fancieii empire ottoman et faisant Tobjet d'im fiiaadat en vertu du traité de poix avec la Tuiquie, Ift puisstaKe mandatai j<mim, vis-à-vis d6s autres puissances contractantes, des (ftoits et privilèges dont jotiiseent, en^ ce qtn concerne les zones décrites à l'article 5, tes puissances auxquelles des intérêts particuliers sont reconnus dans lesdites zoiks.
Art. 7, — Toutes les concessions d'exploitation du bassin houiller d'Héradée, ainsi que les moyens de transport et d'embarquement relatifs à ces concessions, sont réservés au gouvernement italien sans qu'il puisse être porté atteinte à tous droits acquis du même ordrç (concessions accordées ou demandées) par des lessortissaDts i^és ou neutres au 30 octobte 191$. Quant aux droits d'expkHtaCLon appartenant à des ressortissants ottomans, leur indemnisation aura lieu d'accord avec le gouvernement ottoman, mais à la char^ du gouvernement italien.
Tolitefois, le jour où le gouvernement italien ou les sociétés italiennes effectueront des extractions anmieltes de diarbon-^gales à celles qu'effectueront au r** janvier 1920 les sociétés appartenant, au 30 octOibre rgrS, à des ressortissants àlHés^^u neuties, le gouvernement italien^engage, étais Un esprit d'équité, à î^server à la société ottomane dTlérac^ée à capitaux ft-ançals (au cas oà celle-ci n^awraît ptfs exprimé antèrieurenr^ft le désir d'être raehetée ou de renoncer au renouvellement de sa concession), une participation d'un quart dans les^térêts qui seront constitués une fois que sera atteinte par le gouvctnenient italien ou par les sociétés itt^eianies nite «xt»cti<m égale à cefie des<fits ressortissants alliés et neutres au r*» janvier 1930.
lye» deux gotrveittemenfe se prêteront toutueBement leur appui <^omatlque en vue d'obtenir du gouvernement ottoman la promulgation de
nouvelles dispositions réglementaiies assurant l'exploitation des dtoits miniers concédés, l'établissement des moyens de transport tels qtie chemins de fer miniers et toutes facilités d'embarquement, ainsi que l'emploi éventuel de main-d'œuvre autre que la main-d'œuvre ottomane, et répondant aux exigences d'une exploitation moderne. H reste entendu dés maintenant que tous les bénéfices et avantages devant résulter de la mise en vigueur de ces dispositions réglementaires, seront acquis au même titre à toutes les concessions, que celles-ci aient été accordées postérieurement ou antérieurement à la promulgation desdites dispositions.
Art. 8. — I^ gouvernements français et italien retireront leurs troupes des zones respectives où leurs intérêts particuliers sont reconnus, lorsque les puissances contractantes seront tombées d'accord pour considérer que ledit traité de paix est exécuté, que les mesures acceptées par ^ la Turquie pour la protection des minorités chrétiennes ont été mÎMS* en vigueur et que leur exécution est efficacement garantie.
Art. 9. — Chacune des puissances contractantes, dont les intérêts particuliers sont reconnus dans tme zone du tertitoire ottoman, acceptera par là même la responsabilité de veiller à l'exécution du traité de paix avec la Turquie, en ce qui concerne les stipulations qui protègent les minorités dans ladite zone.
Art. 10. — Rien dans le présent accord ne portera atteinte au droit des ressortissants des tierces puissances d'avoir libre accès, pour des &is commerciales et économique, dans l'une quelconque des zones décrites par l'artide 5, sous réserve des limitations contenues dans le traité de paix avec la Turquie ou de celles que les puissances contractantes se sont volontairement imposées dans le présent accord.
Art. II. — tfi présent accord, qui sera ratifié, sera communiqué au gouvernement ottoman. H sera publié et entrera en vigueur en même temps que le traité de paix avec la Turquie entrera en vigueur entre les trois puissances contractantes.
Accord signé à Angora, le 20 octobre 192 1, entre M, Franklin-Bouillon, ancien ministre, et Youssouf Kemal Bey, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Grande Assemblée nationale d* Angora:
Article premier. — Ifis hautes parties contractantes déclarent que, dés la ^gnature du présent accord, l'état de guerre cessera entre elles;
Art. 2. — Dés la signature du présent accord, les prisonniers de guerre respectifs, ainsi que toutes les personnes françaises ou turques détenues ou emprisonnées seront remises en liberté et recondimes aux frais de la partie qui les détient dans la ville la plus proche -qui sera désignée à cet effet.
Art. 3. — Dans un délai maximum de deux mois, à partir de la signature du prés^it accord, les troupes turques se retireront au nord et les troupes françaises au sud de la ligne désignée à l'artide 8.
Art. 8. — X<a ^gne mentionnée à l'artide 3 est fixée et précisée comme suit :
I«a ligne frcmtière partira d'un point à choisir sur le golfe d*Alexandrette immédiatement au sud de la localité de Payas et se dirigera sensiblement vers Meidan-Ekbes (la station du chemin de fer et la localité restant à la Syrie) ;
De là, elle s'infléchira vers le sud-est, de manière à laisser à la Syrie la localité de Marsova, et à la Turquie celle de Karbana, ainsi que la ville de Killis ; de là, elle rejoindra la voie ferrée à la station de Tchoban-Bey. Puis elle suivra la voie ferrée de Bagdad dont la {^te-forme restera sur le territoire turc jusqu'à Noussdbine; de là, elle suivra la vieille route entre Nouœeibine et Djézire ibn Omar où elle rejoindra le Tigre. I^ loodités de Noussdbine et de Djézire ibn Omar, ainsi que la route resteront à la Turquie; mais les deux pays auront les mêmes droits pour l'utUisation de cette route.
I«es stations et gares de la section entre Tchoban-Bey et Noussdbine appartiendront à kt Turquie comme faisant partie de la plate-forme du chemin de fer.
AST. 10. — tfi gouvernement de la grande Assemblée nationale de Turquie accepte le transfert de la concession de la section du chemin de fer de Bagdad entre Bozanti et Nou^dbine, ainsi que des divers embranchements construits daxis le villayet d'Adana, à un groupe français désigné par le gouvernement français, avec tpus les droits, privilèges et avantages attachés aux concessions, en particulier en ce qui concerne l'exploitation et le trafic.
Abt. II. — Une Commission mixte sera instituée après la ratification du présent accord en vue de condure une convention douanière entre la Turquie et la Syrie. I^es conditions, ainsi que la durée de cette convention, seront déterminées par cette Ccnnmission. Jusqu'à la condusion de la convention prédtée, les deux pays conserveront leur liberté d'action. Art. 13. — I^ habitants sédentaires ou semi-nomades ayant la jouissance de pâturages ou ayant des propriétés de l'un ou de l'autre côté de la ligne fixée à l'artide 8, continueront comme par le passé à exercer leurs droits. Us pourront, pour les nécessités de leur exploitation, librement et sans payer aucun droit de douane ou de pâturage, ni aucune taxe, transporter d'un côté à l'autre de cette ligne leur bétail avec le cr<^ leurs instruments, leurs outillages, leurs semences et leurs produits asseoies, étant bien entendu qu'ils sont tenus de payer les droits et taxes y idatifs dans le pays où ils sont domiciliés.
Avant-Propos v