‹ Histoire descriptive de la machine à vapeurChapitre 20 sur 24 · ORDONNANCE ROYALE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE ROYALE

CONCERNANT LES MACHINES A VAPEUR A HAUTE PRESSION, SUIVIE d'uNE INSTRUCTION ET D*UNE CIRCULAIRE SUR LES m£mES MACHINES.

Ordonnance du Roi portant règlement sur les machines à vapeur à haute pression,

Louis, etc., etc-, etc.;

Sus le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au' département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'État entendçi j

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. !«**. Leslnachines à feu à haate pression, oa celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée , ne ppurront être établies qu'en vertn d'une autorisation obtenue conformément au décret du iS octobre 1810, pour les établissements de deuxième classe. ^

Elles seront,' en outre, soumises aux conditions de sûreté suivantes.

Art. II. Lors* de la demande en autorisation, \€% chefs d'établissements. seront tenus de déclarera

Îuel degré de pression habituelle leurs machines evrout agir.

Ils ne pourront dépasser le degré de pression déclaré par eux.

' La pression sera évaluée en unités d'atmosphère^ oo en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la' pression de la vapeur.

Art. III. Les chaudières des machines à haute pression ne pourront être mises dans le commerce , ni employées dans un établissement, sans que, préalablement, leur force ait été soumise à l'épreeve de la presse hydrauKqne.

* Tonte chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée.

Après l'épreuve , et pour en constater le résultat , chaque chaudière sera firappée d'tine marque indiquant, en chiffres, le degré de pression pour leqnel elle aura été construite.

Ijes chefs d'établissements ne pourront faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle sera marquée d'un chiffre exprimant au moins une fofce égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration.

Art. ly. Il sera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière. Leur dimension et leur charge seront égalés , et devront être réglées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression porté sur son numéro de marque , de telle sorte toutefois que le jeu d'une sente des soupapes suffise au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension.

' La première soupape restera à la disposition de l'ouvrier quicKrige le chauffage on le jeu de la machine.

la seconde soupape devra être hors de son al^ teinte et recouverte aone^rille dont la clef restera à la disposition da chef de rétablissement.

Art. y. Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux ronoelles métalliques , fusibles aux degrés ci-après déterminés. La première , d'un diamètre an moins égal à celai d'une des soupapes , sera faite en métal dont Talliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaierr supérieur de ai;L degrés .centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit porter la chaudière.

. .Là seconde, d'un diamètre double de celui cidessus , sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre c ^ à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la diaudière.

Ces rondelles seront timbrées d'une marque annonçant en chi£*es le degré de chaleur auquel elles sont fusibles.

Aat. VL Uiie;<>handière ne. pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale a vingtnsept fois son cube.

. Ce local devra être éclairé au moins sur deux (k ses côtés par de larges baies de. croisées, ferméei de châssis légers et ouvrant en dehors* Il ne pourra être contigu aux. murs miti^ens aveic les maisons voisines , et devra toujours être séparé, à la dis* tance de de^x nj^tres , nttran mnr auu mèt|*e d'épaisseur au moins. 11 devra aussi être séparé p^

un tnnr de même ëpaissear de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister <Fhabitation ni d'atelier audessus de ee local.

Anir. YII. Les ingénieurs des mines , dans les départements où ils sont en résidence , et, *! leur défigiat, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés de surveiller les épveuves des chaudières ^t des rondelles métalliques. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à cet cflTet.

Lesdits ingénienss s'assureront, dans leurs* tour* nées y au moins une fols par an, que tontes les condîtîons prescrites sont rigoureusement (énervées • Ils visiteront les* €ii8udières,ooaBtataiont leur état, et provoqueront la réforme de celles que ie long usage ou une détérioration accidentelie tour ferait regarder comme dangereuses.

Les autorités chargées de la poBce locale exerce^ Tont une surveillance habituelle sur fes élabltss»mentt pomrvus de machines à haute pression.

En cas de contraventions aux dispositions de h présente ordonnanoe, les cheft d'étabKssementsi pourront encovir l'interdiction de leurs établissements , sans préjudice des peines , dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux..

Ajit. VIII. Notre ministre secrétaire tPélat au départemenl de l'intérieur fera publier une instruc* tion sur les mestures de précaution habitoellet à observer dans l'emploî des DOKAines àJiaute pr«t-i sion.

Cette instruction sera affieliée dans Feueetnte des aticiiei'Sa

▲itft. IX. Notre miuitftre secrétaire d^étal a«

département de l'intërieur est chargé de l'exéco- ' tion de la présente ordoQ^auc^^ qoi ^er^ iosér.ée aa Bolletin des lois.

Donné en notre château , etc.

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