G : sac 9 du Ier coffre au trésor de Beaujolais
lesquels terminer ledit seigneur de Beaujeu céda et quitta audit abbé tout le droit qu'il avait de prendre aux quatre cas, sur lesdits hommes, moyennant la somme de cinq cent cinquante livres viennoises, comme l'on peut voir plus amplement aux preuves. Nonobstant cette transaction, les gens des seigneurs de Beaujeu ne laissèrent pas d'imposer aux tailles les sujets de ladite abbaye demeurant es doyennés de Limans et d'Alpayé *, sur quoi il y eut plainte, comme aussi de ce que lesdits seigneurs de Beaujeu avaient mis un capitaine audit lieu, au préjudice des franchises et libertés de ladite abbaye, et contraignaient les hommes, tenanciers de ladite abbaye, à répondre en leur cour, en leur faisant payer tailles, subventions, subsides et autres émoluments, le procureur du seigneur de Beaujeu disant que lesdits doyennés étant dans la juridiction dudit seigneur ils en devaient reconnaître la justice; enfin, après plusieurs procès de part et d'autre, on les accorda, et par l'accord fut dit que l'abbé mettrait à ses dépens èsdits lieux, à ses dépens, capitaines ou gouverneurs qui seraient tenus de jurer fidélité au seigneur de Beaujeu ou à son bailly, et au cas qu'il y eût guerre dans le pays pour le roi ou pour ledit seigneur, les gens de l'abbé ne seraient exempts des contributions pour leur rate portion, etc., au mois de juillet 1339.
L'an 1284, Louis de Beaujeu acquit les dîmes de Lassieu pour le prix de 400 livres viennoises, comme l'on pourra voir aux preuves.
L'an 1286, au mois de juillet, il donna au chapitre de Beaujeu la forêt de Rouzières avec toutes ses appartenances et dépendances, pour l'anniversaire que Guichard, son oncle, avait fondé en ladite église et pour l'âme de ses père et mère et de Marguerite, sa sœur.
L'an 1288, il fonda le chapitre d'Aigueperse, conjointement avec Hugues, évêque d'Autun, en l'honneur de Dieu et de sainte Marie- Magdeleine, lequel ils composèrent d'un doyen et de douze chanoines, la nomination de quatre desquels appartiendrait au seigneur de Beaujeu et, au cas que le nombre desdits chanoines vînt à s'augmenter, il aurait toujours la nomination de la tierce partie d'iceux, à raison de ce, voulant ledit seigneur gratifier ledit chapitre, il leur donna toute la justice, juridiction, droits et émoluments qu'il avait et pouvait avoir en ladite
1. J : en note : « En 1339, doyennés de Limas et d'Arpayc exempts de toute contribution mais tenus de jurer fidélité au seigneur de Beaujeu. »
ville d'Aigueperse, et dans les lieux limités dans l'acte de ladite fondation que Ton peut voir aux preuves. Il leur donne encore la connaissance de toutes causes civiles et criminelles, prolations de sentences et exécutions d'icelles. En sorte que lesdits doyen et chapitre de ladite église aient à instituer d'office un prévôt et juge à vie pour l'exercice de la justice, connaissance desdites causes, jugement et exécution d'icelles, réservé toutefois que si la sentence porte mutilation ou inflixion de membre ou de mort, ledit juge doit rendre le malfaiteur condamné, nu en chemise et caleçons, hors des limites de ladite franchise, aux officiers du seigneur, pour l'exécution de sa sentence, et quant aux biens meubles, des condamnés à mort, qui de droit ou par la coutume doivent être confisqués, la moitié en appartiendra au chapitre et l'autre moitié au seigneur; pour les immeubles, s'ils sont de la directe ou censive du chapitre, ils y demeureront, sinon ils appartiendront au seigneur ou à celui à qui ils devront appartenir de droit et selon la coutume, et le juge ou le prévôt sera tenu de compter auxdits chapitre et seigneur de toutes les amendes qui seront partagées entre eux par moitié, que s'il y a appel des sentences dudit prévôt, le ressort appartiendra au seigneur de Beaujeu; le même seigneur accorde encore auxdits doyen et chapitre de pouvoir instituer des forestiers en tous leurs bois, forêts et garennes, et d'y mettre baux, et dans toutes les eaux coulantes dans les paroisses de Saint-Bonnet, d'Aigueperse et de Santignie, et depuis la métairie de Croux * jusqu'à la maison des Replats, qui appartenait à Pierre de Viendes, chevalier, se retenant à lui et à ses successeurs, seigneurs de Beaujeu, le droit de pêche pour son gîte, lorsqu'il passera ou séjournera audit lieu ou la dame de Beaujeu ou aucuns de leurs enfants; en sorte que de toutes les amendes jugées et levées pour raison desdits eaux et forêts par ledit prévôt seraient partagées entre ledit seigneur de Beaujeu et le chapitre; et le prévôt de nouveau institué par lesdits doyen et chapitre, est tenu de jurer, à la requête dudit seigneur ou à son mandement, en la présence dudit chapitre, de lui tenir compte fidèlement de la moitié qui lui appartiendra à raison desdites amendes, et s'il arrivait que ledit prévôt se comportât frauduleusement envers lui, pour raison de ce, le chapitre est