T : audit greffier
son titre raisonnable ledit maître des fourets le pourra condamner a émande selon le cas.
« Item, toute personne qui sera trouvée en forfait de bois prandre et ambler en nos fourets payera pour un plançon soixante sous pour estime, vingt cinq sols, pour une chavancede bois mort en bois menu à eschaufage dix sols, car cest la coutume ancienne, et pardessus payera Fernande et autre punition selon le cas et la faculté.
« Item, toute personne qui sera trouvée par nuit forfaisant esdites forets, il perdra ses bœufs, chavance et ferremens, pour le délit, lesquels bœufs seront par ce à nous et la chavance et ferremens seront au fourestier pour leur peine et diligence.
« Item, qui trouvera homme par nuit abatant bois ausdites forets à la coignée il payera soixante sols, à cause de la nuit, et en outre payera l'amende de forfait selon le bois qu'il abatra, ainsy comme si fait et abatutl'avoit par jour, où sera le cas criminel ou arbitraire a nous, et se il l'abat a la sie il sera punis criminellement, car le délit de la sie est plus grand que de la cogniée, parce que la coignée apelle le fourestier.
« Item, se le fourestier trouve bêtes à garde faite en nos taillis et revenues, chacune bête et son segant, se il y est, payera sept sols et, se il n'y a garde faite, chacune bête payera douze deniers et pour chacune fois que trouvés y seront.
« Item, les hommes de nos vavasseurs ne autre, hors que les nôtres sans moyens, n'ont point de pasturage en nos bois et, se trouvés y sont, en quelque saison que ce soit, ils payeront pour chacune bête l'amande comme dessus.
« Item, de demi en demy ans, led. maitre des fourets tauxara ses exploits et les baillera à lever aux fourestier du lieu et les sommes desdits exploits avec tout autre émolument des fourets par parties et par écrit sous son scel raportera a notre trésorier de Beaujolois, lequel sera chargié d'en compter en recepte et en dépense.
« Item, les fourestiers ne pouront vendre bois ne avoir connoissance de cause, fors qu'en prendre, arrester, adjourneret raporteraudit maitre des fourets et seront crus de leurs prises par serment, en la manière accoutumée.
« Item, se adcenseront et vendront les bois paissons èschatellenies ou mandement ou elles seront assises.
« Item si les paissonniers ou leurs députés durant leur temps trouvent pourceaux ou bêtes en leurs paissons ou en leur paisson apanage, chacune bête avec son ségant et chacun porc payera douze deniers, dont à nous les deux parts et ou marchant le tiers, pour chacune fois que trouvées y seront.
« Item, a été ordonné que des restes des grosses ventes de vingt T franc en sous le maître des fourets pour scel et écriture aura cinq sous, si elle excède trente francs 2 sept sous six deniers, de quarante franc 3 dix sols et, pour la plus grande vente, vingt sous.
« Item, semblablement de la vente des menus 4 bois revenans. Item, les restes des paissons sont tauxés comme des ventes. Item, des ormaux versier 5? mort bois ou bois par terre, néant, si le prix n'excedde dix francs 6, en celuy cas dix sols pour lettre.
« Item, tous dépens seront nuls sur les acheteurs et ne seront tenus de ne rien payer, fors tant seulement ledit restas le prix à quoy elle sera mise et les quittances du thrésorier, dont l'on payera audit trésorier, pour chacune quittance particulière, quatre blancs seulement et pour chacune quittance générale cinq sols tournois, par mise, que de vingt livres et au-dessous, l'on ne payera rien de quittance générale. Item, pour les ventes criées par trois mois en toutes les châtellenies esquels lieux les ventes seront aussi au jour des foires et marchiés. Item, le maitre des fourets et le clerc, ne chatelin, ne fourestier n'auront nul droit de cire d'abeilles trouvées d'espaves es fourests ne es bois abatus, mais seront recueillis par nous gens à notre profit et en comptera le trésorier. Item les fourestiers seront tenus, à chacune fois qu'ils trouveront les bêtes es taillis de les mener à justice en lieux hors du bois, afin descavoirà qui elles sont, pour en raporter plus seurement, et, au cas qu'ils ne les pouront pouter hors du bois, ils fairont crier deux ou trois fois se ils y viendra nuls de coté, pour mieux prouver leur prise.
« Item, de mettre es ordonnances ceux qui abatront le bois à la sie, pour en faire pugnition corporelle de oster membres, selon les instructions royaux.
I. L : vingt-quatre; T : vingt-quatre livres. — 2. L, T, R : livres. — 3. L, T, B, J : livres. — 4. T : mêmes. — 5. L : vectices; T : vestier. — 6. L, T, B : livres.
« Item que le marchand des ventes est tenu de garder le bois de sa vente d'entour et d'autant comme Ion peut oï're le cop de la cognié. Item, soit mémoire au fourestier de bien garder les revenus des taillis, à peine de nous rendre le domaige. Item, chacun fourestier est tenu d'aller deux fois le jour en sa fourest, le soir et le matin, et de raporter de quinze en quinze jours ses prises. Item, que Ion baille à notre trésorier de Beaujeulois, deux fois l'an, les nouvelles ventes et exploits, cest à scavoir quinze jours avant Noël et quinze jours avant la Saint-Jean- Baptiste. Item, que les petites garennes soient baillées à cens et aussy les petits étangs. Item, ne se pouront vendre taillis, bois versé ne abatus de nuit des grosses ventes ne autrement sous le sein du martel ou l'aveu de la garde de celuy et qui le fera autrement il le mandera judiciallement. Item, quand il faudra faire grosses ventes en haute forests, là iront pour faire les susdites ventes le maître des fourest, la garde du martel et l'arpenteur sereviente ' ou le trésorier avec les deux d'iceux pour voir et aviser le lieu plus profitable pour nous et le feront layer par ledit arpenteur tel quantité que bon leur semblera à vendre et la mettront à rancherie et seront vendus des layes d'icelle vente le plus profltablement pour nous et sera baillé au martel au marchand d'icelle, pour faire l'étrousse pour signer son bois s'il requiert. Item, que les ventes soient coupé près de la terre pour les revenus, laquelle sera gardé pour le temps deus et accoutumé. Item, que nous ne dourons nuls bois de nos fouretes; mais, si nous voulons donner à aucuns pour bâtir, nous leur donnerons de l'argent pour acheter des marchands et se payera par la main du trésorier, et ainsy ne seront pas foulé les marchands ne les fourestiers et selon le terme des vantes. Item, que tout bois qui sera nécessaire pour nos bâtimens et ouvrages sera avisé parle charpentier et maître de nosdits ouvrages et sera délivré par le maître des fourets et par la garde du martel. Item, semblablement seront gouvernés les étangs, eaux, moulins et garennes et seront remis sustenus en état et apoissonnés par le conseil de la chambre de nosdits comptes, des profits qui en y seront et aussy des mises qui y seront nécessaires compteront les maîtres des fourets et eaux le trésorier ou receveur, pour la certification dudit maître des fourets, par le conterolle du maître des