‹ Histoire du Beaujolais (volume 2)Chapitre 132 sur 171 · G : Hist. de Bresse, fol · texte numérisé non relu

G : Hist. de Bresse, fol

Charles de Bourbon, seigneur de Beaujeu, sur une requête générale qui lui fut faite par les habitants de son pays de Beaujolais, leur accorda le privilège et permission de chasser aux bêtes sauvages, noires et rousses, comme loups, sangliers et cerfs, par ses lettres données à Moulins, au mois de décembre, l'an 1436, à la charge de donner au châtelain du lieu où irait mourir ladite bête noire, de porcelin sauvage, la hure et les quatre pieds, et d'une bête rousse, l'épaule droite; et ce, pour un don de 450 écus royaux, de 64 au marc, payables es mains de Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, moitié à Pâques et moitié à Saint-Michel, hormis que quand lui, duc Charles, la dame duchesse, sa femme, et son fils, Philippe de Beaujeu, seraient audit pays, personne ne s'ingérerait de chasser auxdites bêtes ; l'acte est aux archives de l'Hôtel de Ville de Villefranche, au coffre des quatre clefs, ce qui fut vérifié par les gens du conseil dudit seigneur duc, comme appert de leurs lettres données à Villefranche, sous le scel des cours du bailli et juge de Beaujolais, le 7 du mois de mai 1437, adressantes aux châtelains, prévôts et lieutenants des châtellenies d'Alloignet et de Coux, d'imposer pour leur part et portion de 450 écus la somme de 40 écus d'or, laquelle somme et parcelle ils leur mandaient départir entre eux, le fort portant le faible avec défenses à aucun officier de les troubler ni molester en la possession et jouissance dudit privilège et concession de chasser auxdites bêtes, ainsi qu'il est porté. Voici la charte dudit privilège et ensuite la confirmation d'icelui, faite par M. le duc de Montpensier, à Paris, le 16e jour de janvier 1599.

Privilège de chasser. — « Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Forez, seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que reçue et ouye l'humble suplication et requête de nos hommes et sujets de notre pays de Beaujolois, tous bourgeois et habitans de nos villes closes, comme autres habitans audit pays, es partie du royaume, contenant que jascoit que d'ancienneté nosdits hommes et sujets qui à présent sont et leurs prédécesseurs eussent accoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasses à ce propices et convenables, toute manière de bêtes sauvages, noires et rousses, comme loups, sangliers et cerfs, pour obvier aux dégâts et

consomptions de leurs biens champestres, bestiaux et leurs sepmences et autres fruits de quoy ils vivent et ont leurs soutenances, lesdites bêtes sauvages poursuir et prendre par les forets et destroits dudit pays et autres parts là où elles alloient cheoir et mourir, en rendant toutesfois et payant à nos châtelains, prévôts et officiers des lieux esquels icelles bêtes étoyent prises ou plus prochains d'iceux les droits d'ancienneté accoutumés, c'est à scavoir des bêtes noires comme des sangliers, truyes, d'une chacune prinse, la hure et les quatre pieds, et des bêtes rousses l'épaule droite, et, le résidu des bêtes sauvages demeure ausd. preneurs et de cette usance eussent jouy longtemps paisiblement jusques à feu notre cousin, Messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun débat qui survint entre luy et les hommes et habitans de Beaujolois, leur en fit ou fit foire certaines inhibitions et défenses, moyenant lesquelles et autres débats et controverses meus entre eux, furent lesdits sujets démis et déportes de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bêtes sauvages, laquelle chose leur a été et est encore très préjudiciable et dommageable en leurs fruits et biens, ou leur font et portent de grand et excessifs dommages et leur dégastent et consument tellement et quotidiennement, et bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes et redevances, ny aussy suporter leurs autres nécessités et, pour ce, nous ont supplié et requis très humblement et à grand instance qu'il nous plut sur ce leur pouvoir de notre grâce et miséricorde, attendu mêmement que n'avons accoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en notredit pays de Beaujolois. Pourquoy nous, ces choses considérées voulans et désirans obvier ausd. dommages gast et consomptions de biens et ruines qui surviennent et se continuent par lesdites bêtes sauvages et faute de chasser, comme dit est, et ouy l le raport tant des gens de notre conseil estant en tour nous, comme de notredit pays, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes, par nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois et mêmement pour et, au nom de notre très cher et très amé Philipes de Bourbon, sr de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main à nosdits sujets d'icelle seigneurie de Beaujolois esdites parties du royaume et leurs successeurs perpétuelle-

i. L : aussi l'avis et.

ment, licence permission et congé de chasser et prendre lesd. bêtes sauvages, noires et rousses, à force de gens, ayes, engins et chiens, tels comm' à eux affiert et qu'ils ont accoutumé d'avoir et faire le temps passé, pour eux garder desdits dommages et gasts de leurs biens fruits et vivres, qui poursuivront et prendront, retenir et apliquer à eux où qu'elles voisent choir et mourir, parmy rendant au châtelain en quelle juridiction ou territoire que la bête ira choir et sera prinse, les droits dessusdits, c'est à scavoir d'une chacune bête noire de porcelin sauvage, la hure et les quatre pieds et d'une chacune bête rousse prinse l'épaule droite, le surplus demeurant esdits chasseurs, retenu toutesfois et expressément réservé à nous et à notredit fils, comme sieur de Beaujeu, et à ses successeurs seigneurs de Beaujeu, que quand il aviendra que soyons ou que le sieur de Beaujeu au temps avenir soit audit pays de Beaujolois, ou que notre chère et très amée compagne la duchesse, ou que notredit fils, Philippe de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du sr de Beaujeu y sera, tant que se devra ils y seront, les hommes dessusdits neauront ou fairont lad. chasse et de notre présente grâce, licence et octroy ne joiront ou s'aideront aucunement quand à chasser celuy temps durera, sinon qu'ils ayent licence expresse de ce faire : Ainsy lesd. supliants jouiront de lad. chasse tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notre dite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans ne se tiendront au pays de Beaujolois, et lesquels hommes suplians es susdits, par le moyen de notre congé et octroy et à cause d'yceux, ainsy par nous à eux fait, nous rendront et payeront pour ce, une fois, la somme de quatre cens cinquante écus ou royaux de soixante l au marc ; c'est à scavoir la moitié à Pâques prochaine et l'autre moitié à la Saint-Michel en suivant, es mains de notre amé et féal secrétaire et trésorier de Beaujolois, Philipe de Rancé, lequel en tiendra compte et leur en baillera décharge et aquit, qui leur sera vallable envers nous, notredit fils et nosdits successeurs à toujours. Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amés et féaux gens de nos comptes, bailly, juge, maître des eaux et forêts et procureur et autres officiers dud. pays de Beaujolois et à chacun d'eux en droit soy que nosdits hommes et

i. L : soixante-quatre.

sujets d'iceluy pays de Beaujolois et leurs successeurs perpétuellement fassent, soufrent et laissent jouir et user de notre présente licence et octroy paisiblement et sans contredit et ne les molestent et empêchent de ce que dit est, la somme dessusdite payée pour une fois es mains et à la manière, sans leur faire ny soufrir être fait aucun empêchement, contradiction ou empêchement au contraire, ains si mis leur étoit, les ostent et satisfacent à plain, car ainsy leur plait être fait par ces mêmes présentes, nonobstant ordonnances usances et coutumes à ce contraires ; et afin qu'il aparoisse que ce vient et procède de notre volonté et que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, au mois de décembre, Tan de grâce 1436. Par monseigneur le duc en son conseil, Tristin.

Extrait es collation prins à l'original étant en un livre rouge aux archives en ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls échevins dud. Villefranche, et sur le champ remis auxd. consuls, fait par moy notaire royal et secrétaire de lad. ville soussigné, en l'hôtel dud. Villefranche, le 27 d'octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, échevins, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secrétaire de lad. ville. »

« Henry de Bourbon, duc de Montpensier et de Châtellerault, pair de France, prince souverain de Dombes, dauphin d'Auvergne, prince de la Roche-sur-Yon et de Luc, marquis de Mézières, comte de Castres et de Mortaing, vicomte d'Auge et de Bresse, baron de Beaujolois et deClermont, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nos chers et bien aimés subjets de notre baronie de Beaujolois nous ont remontré que, dès l'année 1436, Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France, leur avoit, par ses lettres patentes, dont la copie collationnée est cy attachée et pour les causes y contenues, sous le contre scel de nos armes, accordé et permis de chasser à toutes sortes de bêtes noires et rousses, nous suplians de vouloir confirmer ladite permission, en quoy voulant bien les gratifier, autant qu'il nous est possible, salut; scavoir faisons que, après avoir veu en notre conseil lesdites lettres patentes, avons, à nosdits sujets et habitans dudit Beaujolois, permis de jouir doresnavant de lad. per-

mission de chasser en forme et manière contenues auxdites lettres de l'année 1436; sauf que si nous ou aucuns des enfants qu'il plaira à Dieu nous donner demeurions ou fassions notre séjour audit Beaujolois ou pays de Dombes, en ce cas, lad. permission n'aura lieu et ne pourront nosd. sujets chasser pendant lad. demeure et séjour, et le tout aussy sans préjudicier aux ordonnances du roy sur ce fait et défence de la chasse naguerre faite, pour raison d'icelle. Si donnons en mandement au bailly de notredite baronnie de Beaujolois, ou son lieutenant, maître des eaux et forêts, et autres nos officiers qu'il apartiendra, présens et avenir de faire, soufrir et laisser jouir nosdits sujets, habitans dud. Beaujolois du contenu en ces présentes, en la même forme, charges, clauses, conditions et réservations portées par icelles cessans et faisans cesser tous troubles et empêchemens au contraire. En témoin de quoy nous avons signé cesdites présentes de notre main et à icelles fait mettre notre scel de nos armes. Donné à Paris, le seizième jour de janvier 1599. » Signé, Henry de Bourbon; signé et paraphé Bremont. »

Philippe de Bourbon, second fils de Charles, qui lui avait donné le Beaujolais, ne fut point marié, et tous les historiens disent qu'il mourut jeune, quoique j'aie vu, au trésor de Villefranche, une procuration faite par lui-même à messire Louis de Chantemerle, le 16 avril 1449, pour faire la foi au duc de Savoie; il faut qu'il n'ait guère vécu après, d'autant qu'en l'an 1453, au mois d'août, Charles de Bourbon, son père, anoblit, par ses lettres, Claude et Antoine Guichardet ', fils de feu Jean, en son vivant châtelain et capitaine de Villeneuve 2.

Charles mourut à Moulins, en Bourbonnais, le 4 décembre 1456, laissant, d'Agnès de Bourgogne, fille de Jean et sœur de Philippe le Bon, tous deux ducs de Bourgogne, plusieurs enfants, entre autres Jean, son successeur, et Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, puis duc de Bourbon, après son frère.

1. L, T, B, J : Guichard. — 2. G : fol. 29 du 2e vol. des enregistrements, coffre G.

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