‹ Histoire du Beaujolais (volume 2)Chapitre 24 sur 171 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

SAISIE DU PAYS DE DOMBES PAR LE ROI FRANÇOIS 1er APRES LA RETRAITE DU CONNETABLE CHARLES DE BOURBON

SOMMAIRE. — 7. Déclaration du roi sur la même saisie. — 77. Etablissement du parlement de Dombes par le même roi François 7er, en Van 1523. — 777. Érection du bailliage de Trévoux par Henri IL — IV. Privilèges dudit parlement tels et semblables dont jouissent les autres parlements de France. — V. Quels ont été les officiers dudit parlement depuis son établissement dans la ville de Lyon.

I. — Le roi François Ier s'étanl saisi et rendu maître de toutes les terres et seigneuries de Charles de Bourbon, connétable de France, et principalement du pays et souveraineté de Dombes, à cause de sa retraite et sortie hors du royaume, Sa Majesté, par ses lettres patentes et déclaration du mois de novembre 1523, entre autres privilèges, droits et exemptions accordés aux sujets, manants et habitants dudit pays de Dombes, contenus auxdites lettres et pour plus grand soulagement desdits habitants, au lieu qu'en souverain ressort les appellations du juge d'appeaux dudit pays étaient relevées et introduites en la chambre du conseil des duc et duchesse de Bourbon, en la ville de Moulins, aurait voulu icelles appellations être introduites et relevées, les procès, visités et conclus en souverain ressort en la ville de Lyon par-devant le gouverneur qui était en ce temps-là M. de la Palisse, lequel avait été aussi établi par Sa Majesté gouverneur et lieutenant général dudit pays et souveraineté de Dombes, le sénéchal dudit Lyon, les lieutenants général et particulier dudit sénéchal, et deux docteurs de la qualité requise résidant en ladite ville, auxquels sadite majesté baillerait ses lettres à ce nécessaires pour l'administration de ladite chambre souveraine à Lyon, ensemble le procureur du roi en ladite

sénéchaussée, un greffier et deux huissiers, lesquels Sa Majesté y aurait créés et établis sans pouvoir relever lesdites appellations ailleurs, ni lesdits sujets et habitants de Dombes être traités, pour quelque cause que ce soit, tant civile que criminelle, en autre cour et juridiction que par-devant lesdits gouverneur, sénéchal, lieutenants et gens dudit conseil, auxquels en était attribué et donné la totale et entière connaissance, jugement et décision. Les causes ventillantes audit conseil de Moulins évoquées en l'état qu'elles étaient par-devant lesdits gouverneur, sénéchal et chambre du conseil souverain audit Lyon, pour y être terminées et décidées, en étant toute cour, juridiction et connaissance interdite et défendue aux gens dudit conseil de Moulins ; ledit sénéchal de Lyon nommé garde, des sceaux de ladite chambre et aussi la chambre de la Monnaie rétablie à. Trévoux pour y être battu espèces d'or et d'argent et de billon aux coins et armes de Sa Majesté.

IL — Voici l'édit de l'érection dudit parlement :

« François, par la grâce de Dieu roi de France, comme par cy-devant et de grande ancienneté les sujets manants et habitants du pays de Dombes lez la rivière de Saône eussent été sous l'obéissance et souveraineté des ducs et duchesses de Bourbonnois, et jusques à puis naguères que pour raison et à cause des désobéissances, conspirations, proditions, machinations et entreprises faites et procurées contre nous, notre personne et royaume, par messire Charles de Bourbon, cormestable de France, qui se seroit absenté et retiré au service et party de l'eslu empereur notre ennemy capital, nous aurions prins et réduit, et mis, fait prendre et réduire à notre main touttes et chacunes les terres et seigneuries dudit connestable et entre autres ledit pays de Dombes, auquel notre cher et bien amé cousin le seigneur de la Palisse, maréchal de France, notre lieutenant et gouverneur audit pays de Dombes, et des autres terres et seigneuries que tenoit ledit connestable, se seroit transporté et auroit pris et reçu de par nous le serment de fidélité des nobles et sujets dudit pays qui libérallement se sont soumis à notre sujection et obéissance, sachant que mieux et plus seurement ne sauroit être pour être bien et humainement traitez, considérant laquelle obéissance en laquelle lesdits sujets, manans et habitans de Dombes, se sont libérale-

ment soumis envers nous et la loyauté qu'ils ont délibéré nous porter, inclinans aussi libéralement à leur requête et supplication qu'ils nous ont fait faire voulans ou désirans iceux favorablement traiter, soulager, suporter et entretenir, après avoir eu sur ce l'avis de notre conseil et pour plusieurs causes et considérations à ce nous mouvans, pour nous et nos successeurs rois de France, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royalle, avons esdits sujets, manans et habitans, accordé, dit, statué et déclaré, disons, statuons, déclarons et ordonnons ce que s'ensuit : premièrement, attendu que ledit pays est limitrophe et de frontière, que à toujours leur sera entretenu et leur entretiendrons un gouverneur ou notre lieutenant qui aura la garde et gouvernement pour nous audit pays. Item, considéré que ledit pays n'est et n'a été par cy-devant subjet à aucune contribution de tailles, fors excepté à quelque petit don et octroy que demandoient lesdits ducs et duchesses de huit à neuf ans, auquel temps et pour affaire étoient assemblés les états dudit pays, avons dit et déclaré ledit pays de Dombes, sujets et habitans d'icelui francs, quittes et exemps, à toujours desdites tailles à nous et à nosdits successeurs, excepté ledit don et octroy gracieux dans ledit temps en assemblant les états comme dessus en la ville de Trévoux. Item, pour le soulagement desdits sujets, seront par nous tenus commis et entretenus à toujours, juges ordinaires et d'appeaulx, avocat et procureur pour nous pour l'exercice de la justice qui feront leur résidance continuelle en ladite ville de Trévoux, en laquelle ladite justice sera exercée comme ville principale dudit pays, par-devant lequel juge d'appeaulx les appellations dudit juge ordinaire de Trévoux et autres juges ordinaires dudit pays de Dombes seront relevées et introduites sans moyen et, au lieu qu'en souverain et dernier ressort les appellans dudit juge d'appeaulx relevoient et introduisoient leurs appellations en la chambre du conseil desdits duc et duchesse de Bourbon, en la ville de Moulins, pour plus grand soulagement desdits habitans dudit pays de Dombes avons dit, statué et déclaré et ordonné que doresnavant lesdites appellations seront introduites et relevées, les procès visités et conclus en souverain et dernier ressort en cette notre ville de Lyon, par-devant notredit gouverneur et notre amé et féal le sénéchal de Lyon, quand ils seront en ladite ville et se y voudront trouver, les lieutenant général et particulier dudit sénéchal et deux docteurs

résidans en ladite ville, esquels baillerons sur ce nos lettres à ce requises et nécessaires pour l'administration de la justice de notredite chambre à Lyon, pour ledit souverain et dernier ressort, ensemble notre procureur en ladite sénéchaussée et un greffier et deux huissiers aux gages qui par nous leur seront ordonnés, lesquels nous y avons créé et étably, créons et établissons par ces présentes, et après les arrêts et sentences définitives desdits procès ainsi vus et accomplis seront prononcés par ledit notre gouverneur, sénéchal de Lyon ou leursdits lieutenans ou autres dudit conseil, par eux délégués à ladite ville de Trévoux, comme par ci-devant a été de coutume faire, sans ce que l'on puisse desdits arrêts et sentences deffinitives et souveraines appeller ny relever ailleurs, ne lesdits sujets dudit Dombes être traités pour quelques causes que ce soient, tant civiles que criminelles, en autre cour ne juridiction que par-devant notredit gouverneur et sénéchal ou leurs lieutenans et gens dudit conseil à Lyon, ausquels en avons attribué et baillé la totale et entière cognoissance, jugement, décision, et parce que, par ces présentes, avons évoqué et évoquons toutes les causes ventilans audit conseil de Moulins en l'état qu'elles sont par-devant notre gouverneur et sénéchal et chambre dudit conseil audit Lyon, pour en icelle être décidées et terminées et y faire procedder lesdites parties présentes ou appellées ou procureurs pour elles, desquelles causes et procès avons interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute cour, juridiction et connoissance èsdits gens dudit conseil de Moulins et ce scelleront et émolumenteroient lesdits arrêts et autres provisions de justice qui seront baillés par ladite chambre de conseil audit Lyon à semblables émoluments par-devant ledit sénéchal de Lyon ou son commis audit Lyon qui étoient accoutumés en la chambre du conseil àMolins, et lequel sénéchal députons garde de nos sceaux de ladite chambre, et, en outre, de notredite puissance et autorité royalle avons restably, réintégré et remis en ladite ville de Trévoux la chambre de monoye, et à telz officiers qui y souloient être d'ancienneté pour y être battu et forgé espèces d'or et d'argent et aloy, telles qu'en nos autres monoyes de notre royaume et qu'il est contenu en nos ordonnances sur le fait de nos monoyes, lesquels officiers, pour le fait et labourage de ladite monoye qui y souloient être d'ancienneté ou en tel nombre et quantité qu'il en y a en chacune de nosdites autres monoyes de notredit royaume en

tant que de besoin, nous y avons créés et établis, créons et établissons par cesdites présentes esquels nous pourvoirons cy-après comme dessus. Lesquels officiers bailleront caution suffisante et telle que baillent les autres officiers des monoyes de notre royaume et seront portés les boites en la chambre des monoyes à Paris. Et d'abondant avons esdits gens dudit pays de Dombes, pour les cause et raisons que dessus confirmé, ratiffié et émologué tous et chacun leurs autres privilèges, franchises et libertez, dont ils ont cy par cy devant deubement et justement jouy et usé, jouissent et usent de présent, sans ce que en ladite jouissance ny es choses susdites leur soit fait mis ou donné aucun destourbier ou empêchement. Ordonnons en mandement par ces mêmes présentes à notre amé et féal chancellier, à nostre dit cousin le seigneur de la Palisse, notredit lieutenant et gouverneur esdits pays, audit sénéchal de Lyon et à tous nos autres justiciers ou à leur lieutenans, présens et avenir, et à chacun d'eux sy comme à luy apartiendra que de nos présentes grâce, statut, ordonnance, déclaration, réintégration, confirmation et octroy ils fassent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement, lesdits sujets, manans et habitans dudit pays de Dombes et si aucun détourbier ou empêchement leur étoit sur ce fait, mis, ordonné, le mettent ou facent mettre incontinent et sans délay à pleine délivrance, car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, lois, statut, édits mandements ou deffences à ce contraires. Et pour ce que de ces présentes on pouroit avoir afaire en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d'ycelles foy soit ajoutée comme au propre original. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes sauf en autres chose notre droit et l'autruyen toutes. Donné à Lyon, au mois de novembre, l'an de grâce mil cinq cent vingt et trois et de notre règne le neufvième. Par le roi, Robertet. Extrait des registres du parlement de Dombes. Roiollet 1. »

Le premier scel duquel on scelloit les arrêts de ladite chambre souveraine est encore dans les archives du parlement de Dombes, autour duquel scel sont ces mots : Sigillum domni nostri Franconim régis pro supremo parlamento Dombarum. Ensuite, par l'autre édit de l'an 1543,

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