‹ Histoire du Beaujolais (volume 2)Chapitre 26 sur 171 · G, J : au trésor de Trévoux · texte numérisé non relu

G, J : au trésor de Trévoux

sous couleur que le bailly de Beaujolois est pareillement bailly de Dombes, lesdits habitants de Beaujolois, pour eux décharger de leurs tailles sur lesdits suplians se sont efforcés et efforcent, par chacun jour, par toutes les voyes et manières, les comprendre et accueillir au département de leurs tailles et autres aydes qu'ils nous doivent, au lieu desquelles tailles et aydes les suplians nous fournissoient ledit octroy et don gratuit, auquel lesdits de Beaujolois ne contribuoient aucunement, et d'abondant, pour incorporer à leur pays iceluy pays de Dombes, ont, puis naguère, sous ombre de quelque commission adressée audit bailly de Beaujolois, pour tenir prest et faire marcher le ban et arrière ban dudit pays de Beaujolois voulu étendre lesdites lettres et commission sur iceluy pays de Dombes et sur les gentilshommes et autres tenants fiefs audit pays, combien que auxdittes lettres ne fut fait aucune mention expresse dudit pays de Dombes, comme à la vérité nous n'avions entendu; et, pour le défaut desdits habitans de Dombes de comparoir et obéir auxdites lettres, auroit ledit bailly de Beaujolois ou son lieutenant fait procedder par saisie et main mise sur les fiefs desdits suplians non comparans, laquelle, venue à notre connoissance, nous aurions, par nos lettres patentes de déclaration, fait lever et oter et deffendre audit bailly de Beaujolois que sous les commissions à luy décernées concernant ledit pays de Beaujolois il n'eut à comprendre ledit pays de Dombes; et encore depuis, sous ombre d'autres lettres par nous octroyées audit bailly de Beaujolois pour lever sur les villes closes dudit pays de Beaujolois la somme à laquelle elles auroient été cotisées pour la soulde de cinquante mille hommes, ceux dudit pays de Beaujolois y auroient voulu accueillir lesdits suplians en se déchargeant d'autant qu'ils auroient chargé lesdits suplians dont toutesfois ledit bailly de Beaujolois ou son lieutenant, vu lesdites lettres et privilèges desdits supliants auroient débouté lesdits de Beaujolois et par sa sentence ordonné que lesdits suplians n'y seroient tenus y contribuer avec lesdits de Beaujolois, lesquels s'en seroient portés pour appellans, pendant lequel apel ils auroient sur leur faux donné a entendre et, au désçu desdits suplians, obtenu secondes lettres adressantes au lieutenant du sénéchal de Lyon, l'un des conseillers dud. conseil de Dombes, pour mettre ladite apellation au néant et contraindre lesdits suplians à payer la somme à laquelle ils auroient été cotisés par

lesdits de Beaujolois et, en outre, auroient semblablement, puis ledit tems en sça, lesdits de Beaujolois mis et fait loger audit pays deDombes toujours bonne partie des garnisons de nos ordonnances, aucune fois par vertu de nos lettres adressantes simplement au bailly de Beaujolois, autrefois adressantes au bailly de Beaujolois et Dombes, par inadvertance desdites lettres privilèges et coutumes par lesquelles ils en sont exemps, et aussy, puis trois mois en sça, se seroient efforcés faire payer ausdits suplians ledit droit d'imposition foraine, nonobstant l'exemption d'iceluy à cause dudit don gratuit et outre la garde du scel dudit parlement et dernier ressort de Dombes fait difficulté leur octroyer toutes lettres de justice que leur est gros dommage et intérest parcequ'il les faudroit aler quérir en nos autres chancelleries qui sont à cinquante et cent lieues d'illec et auparavant lad. réunion les auroient accoutumé prendre au dernier ressort es cour de Parlement dudit Dombes. A cette cause nous auroient lesdits suplians requis pour les relever des frais et soulager, comme nous leur avons promis, aussi pour obvier à telles et semblables entreprises faites sur eux contre leurs dits privilèges, libertez et coutumes par lesdits de Beaujolois et autres, nous leur voussions, en confirmant lesdits privilèges, libertés et coutumes, faire une générale déclaration et ordonner que suivant iceux privilèges, libertés et coutumes ledit pays de Dombes soit entièrement distrait, distinct et séparé dudit pays de Beaujolois, tant pour raison de ladite contribution de tailles et aydes, ban et arrière ban et autres choses et que, suivant leursdits privilèges, libertés et coutumes, ils fussent exempts desdits aydes, tailles, impositions foraine, réception et assiete de garnisons et autres subcides et charges quelconques et outre que en ladite chancellerie de Dombes, ils puissent faire sous le scel d'icelle prendre et lever toutes lettres de justice comme ils faisoient par cydevant et ainsy qu'il est accoutumé prendre en nos chancelleries ordonnées pour nos parlemens; et, pour montrer le bon vouloir qu'ils ont de nous ayder et subvenir nous ont libéralement offert et présenté la somme de deux mille escus qu'ils ont mise ez mains de notre amé et féal conseiller trésorier et receveur général de nos finances extraordinaires et parties casuelles, Me Jean Laguette, ainsy qu'il nous est aparu par sa quittance qu'il en rendra comptable. Pour ce est-il que nous, inclinans à la suplication et

requeste desd. suplians, voulans iceux, pour la bonne et grande loyauté qu'ils nous ont par cy devant portée favorablement traiter, à iceux, pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, avons de notre certaine science, pleine puissance et autorité royalle, confirmé, loué et ratifié, louons, confirmons et ratifions tous et chacuns leurs des susdits "privilèges, à eux par cy devant donnés et octroyés tant par nous que par nos prédécesseurs, sieurs dudit pays, dont ils ont justement et duement jouy et usé auparavant et au temps de ladite réduction et en la manière que dit est, et suivant iceux avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plait que ledit pays de Dombes ait et soit distinct et séparé d'avec celuy dudit Beaujolois et que lesd. habitans soient exempts francs et quittes de toutes contributions de tailles, aydes, subsides, imposition foraine, perception et assiete de garnison, sinon en [cas] d'éminent péril de guerre audit pays, et pour la seureté, tuition et deffence d'iceluy, et de toutes autres charges et subsides quelconques, fors du don gratuit au temps et par la forme contenue en nosdites lettres, sans ce que sous couleur des commissions par nous envoyées audit bailly de Beaujolois et Dombes, tant par l'effet desdits ban et arrière ban, soulde de nos gens de guerre et garnisons, emprunts que autres charges et impositions quelconques, ledit pays de Dombes puisse être aucunement cotizé aux charges ou autrement, accueillyv comprins et entendu sous les commissions expédiées pour ledit pays de Beaujolois simplement ou pour ledit pays de Beaujolois et Dombes, ausquels ne voulons par eux être hobéy aucunement, ains que de ce, ensemble desdites autres charges, ils soient quittes, immunes et exempts, si non qu'il en fut besoin pour éminent péril de guerre audit pays et pour la tuition d'iceluy tant seulement; auquel cas leur sera les affaires offrans par nous pourvu de commissaire et commissions séparées spéciales et à part de celles dudit Beaujolois, dérogeantes ausdits privilèges, franchises, libertés et coutumes ainsy que nous verrons être à faire par raison pour ladite fois et sans préjudice de leurdites libertez et franchises et de ne le pouvoir retirer en conséquence, les entretenans et gardans toujours en leurdites exemptions, privilèges, coutumes, libertés et franchises. Voulons aussi et nous plait qu'ils puissent et leur soit loisible prendre sous le scel de notre chancellerie étably audit parlement et dernier

ressort de Dombes dont est garde notre amé et féal conseiller en notredit parlement de Dombes et notre lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, M. Jean du Peyrat, toutes lettres de justice à ce pertinentes et nécessaires et lesquels, selon nos ordonnances ont accoutumé prendre et expédier en nos autres chancelleries ordonnées et établies pour les ressorts de nos autres parlements, lesquelles seront signées par notre greffier étably à Lyon et [mandons] aux gouverneurs, baillifs, sénéchaux et élus de nos paysdeLyonnois, Beaujolois, Masconnois et Bresse qu'à tous nos autres justiciers officiers et commissaires ou leurs lieutenans, présens et avenir et à chacun d'eux, si comme à luy apartiendra que de nos présente grâce, confirmation, octroy, volonté déclaration ils facent et souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesdits sujets, manans ethabitansdudit pays de Dombes, et si aucun détourbier ou empêchement leur étoit sur ce fait, mis ou donné le mettent ou facent mettre incontinent et sans délay à plaine délivrance, car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques, troubles ou empêehemeïis que en choses dessusdites auraient été fait ausd. suplians par lesdits de Beaujolois et autres, lesquels nous avons oté et du tout mis au néant, ostons et mettons par ces présentes quelconques ordonnances, loix, statuts, édits, coutumes, mandemens, deffences, provisions lettres et commissions dérogeantes obtenues et à obtenir à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes de notre certaine sience, pleine puissance et autorité royalle, ains icelles voulons dès à présent, comme pour lors, être de nul effet et que à icelles ne soit obéy, et pour ce que de ces présentes l'on pouroit avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, fait sous le scel royal, foy soit ajoutée comme au propre original, et, affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel àcesdites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Evreux au mois d'avril, l'an de grâce mil cinq cent quarante trois et de notre règne le trentième; Marillac. Visa par le roy, seigneur de Dombes en son conseil : de Neufville. »

Lecta publicata et registrata, audito procuratore generali régis, id requirente, Lugduni, in parlamento Dumbarum, décima octava mensis Aprilis,

HISTOIRE DU BEAUJOLAIS 6l

anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quarto a pascale sumpto. Porret. »

Confirmées par le roy Henri II à Fontainebleau, au mois de février 1547, et encore par autres lettres, données au même lieu au mois de mars 1549.

III. — Ledit parlement de Dombes ayant exercé plusieurs années la justice sous l'autorité du roi François Ier, après la mort dudit seigneur, il continua ses fonctions sous le roi Henri second, ainsi qu'il se justifie par la déclaration dudit roi, du mois de mai 1558, par laquelle l'établissement dudit parlement fait par le roi François Ier est rappelé et ledit pays de Dombes distinct et séparé de celui de Beaujolais, soit pour l'exercice de la justice ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, pour laquelle administrer aux sujets de Dombes, il aurait créé et érigé un siège de justice ordinaire et icelui composé du juge ordinaire et lieutenant général, civil et criminel, au bailliage de Dombes, un lieutenant particulier et procureur pour connaître des matières et causes dont les juges, lieutenants généraux, civils et criminels, des autres bailliages et sénéchaussées du royaume ont accoutumé de connaître, à la charge que les appellations qui seront interjetées des jugements desdits officiers établis à Trévoux se relèveront et introduiront par-devant le juge d'appeaux de Dombes, et celles dudit juge d'appeaux par-devant le parlement dudit pays établi à Lyon; lesdites lettres et édit de création adressées audit parlement pour y être enregistrées, au bas desquelles et susdit édit scellés en cire verte a lacs de soie pendants, et sur le repli est couché ledit enregistrement en ces termes : Lecta publicata et régis t rata, audito et requ i rente pr oc uratore gênerait régis in parlamento Dumbarum, die décima tertia octobris, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo. Porret.

Érection du bailliage de Trévoux. — « Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et avenir salut. Comme nos chers et bien amés les sujets, manans et habitans de notre pays de Dombes delà la rivière de Saône, nous ayent en notre privé conseil fait remontrer que, après avoir par le feu roy, notre très honoré seigneur et père que Dieu absolve, réduit en sa main ledit pays par ses lettres patentes du

mois de novembre 1523, dont le vidimus duement collationné et cy attaché sous le contre scel de notre chancellerie, et, pour les causes y contenues, leur donna et octroya plusieurs privilèges et exemptions, franchises, coutumes, libertez et immunitez et entrautres choses statua et ordonna pour le soulagement des subjets dudit pays qu'il y seroit mis et entretenu à toujours juges ordinaires et d'appeaux, advocat et procureur pour nous, pour l'exercice de la justice, qui feroient leur résidance continuelle en la ville de Trévoux, en laquelle ladite justice seroit exercée comme ville principale dudit pays de Dombes, et autres juges subalternes d'icelle seroient relevées et introduites, sans moyen et, au lieu qu'en souverain et dernier ressort les appellans dudit juge d'appeaulx relevoient leurs appellations en la chambre des ducs et duchesses de Bourbon en notre ville de Moulins, seroient dès lors lesdites apellations introduites et relevées et les procès veus, visités et concluds en souverain et dernier ressort en notre ville de Lyon, par devant les gens tenant le parlement, à cette fin lors pour luy ordonné et étably audit Lyon et, ainsi qu'il est plus au long contenu par cesdites lettres d'édit, qui pour ce regard a sorty effet, et depuis par autres lettres de édit, du mois d'avril mil cinq cent quarante-trois, auroit été déclaré ledit pays de Dombes être du tout distinct et séparé de celuy de Beaujolois, confirmant auxdits habitans tous et chacun les privilèges, franchises et libertés dont ils avoient accoutumés de jouir et user, ce qu'ils auraient fait du depuis, tant en vertu dicelles lettres que celles de confirmation et continuation par nous depuis notre avènement à la couronne a eux octroyées cy pareillement attachées, nous supliant, attendu ladite distinction, séparation et division desdits deux pays et que l'un d'iceux resortit en notre cour de parlement de Paris et l'autre en celuy de Dombes, pour ce étably audit Lyon, et l'incompatibilité des offices d'iceux, ainsy que suivant icelle séparation les offices de greffiers, enquesteurs, notaires, et sergens desdits pays scelleront distinctement tant pour le ressort dudit parlement de Dombes que celuy pays en chacun pour ses distroit, et outre que les habitans de Dombes sont contraints d'aller chercher et requérir à juges étrangiers la justice hors leurs pays et ressort de leurdit parlement, et que bien souvent n'entendant l'état de leurs plaidoiries, au lieu de relever leurs appellations au parlement d'où elles doivent ressortir, les relèvent en autre, eulx con-

sommant par ce moyen en frais et dépens, qu'il nous plut, pour les causes et considérations susdites et en corroborant lesdits premiers édits, créer et ériger de nouveau et en tant qu'il en seroit besoin un juge ordinaire et lieutenant général civil et criminel audit pays de Dombes, un lieutenant particulier, un advocat et un procureur pour nous, ayant égard aux remontrances et plaintes susdites, voulans, conserver lesdits suplians en tout ce qu'il leur a été parla réduction dudit pays donné et octroyé et confirmé et faire que par l'établissement desdits officiers audit siège, les ressortissans à icelluy ayent soulagement et briève distribution de justice. Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, après avoir mis cette affaire en délibération avec aucuns princes de notre sang et autres grands et notables personnages de notre conseil privé, avons par leur avis et par édit perpétuel et irrévocable dit, déclaré, statué et ordonné, disons déclarons, statuons et ordonnons que ledit pays de Dombes sera d'icy en avant, en tout et par tout, distinct et séparé de celuy dudit Beaujolois, soit pour l'exercice de la justice ou autres, en quelque sorte ou manière que ce soit, pour laquelle administrer à nosdits sujets de Dombes avons en ladite ville de Trévoux créé et érigé et étably d'abondant et de nouvel et par la teneur de ces présentes, de notre certaine science, pleine puissance et autorité roialle, créons, érigeons et établissons un siège de justice ordinaire et iceluy composé d'un juge ordinaire et lieutenant général civil et criminel au baillage de Dombes, un lieutenant particulier, un advocat et un procureur pour nous, qui connoitront des causes et matières dont les juges, lieutenans généraux civils et criminels des autres baillages et sénéchaussées de notre royaume ont accoutumé de connoître, et les apelations qui de nos officiers établis à Trévoux seront interjettes se relèveront et introduiront pardevant led. juge d'appeaux de Dombes, et celles dudit juge d'appeaux en notre parlement de Dombes étably aud. Lyon, sans que lesdits officiers dud. Beaujolois ayent plus pouvoir de cognoître sur nosdits sujets de Dombes, ne qu'ils soient plus tenu de plaider par devant eux, en révoquant par nous le pouvoir et autorité qui pourroit avoir été donné tant par nos prédécesseurs que nous ausdits officiers de Beaujolois de cognoître des procès et différends de nosd. sujets de Dombes et sera ausd. offices ainsy par nous présentement créés dès maintenant

pourvu et cy après, quand vacation y échera, de personne de qualité et sufizance requises, qui en auront tiendront et exerceront et en jouiront à tels et semblables honneurs et autoritez, prérogatives, prééminances, pouvoir, facultez, droits proffits et émolumens tels et tout ainsy que faisaient ceulx dud. Beaujolois et tous les autres juges ordinaires lieutenans générauls et particuliers, nos avocats et procureurs es autres sièges de notre royaume. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux, les gens de notredite cour de parlement de Dombes étably à Lyon que nos présent édit, création, érection et établissement dud. siège et officiers dessus nommés ils entretiennent, gardent et observent, facent entretenir, garder, observer, lire, publier et enregistrer, sans aller ne venir au contraire en aucune manière, nonobstant opposition, ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons les réceptions, jouissance et institution de ceux qui seront par nous pourvu, desd. offices être aucunement différé, et desquelles, s'aucunes sont, nous nous sommes réservés la cognoissance à notre dit conseil privé, et ycelle interdite et deffendue à tous nos autres cours de parlement et juges quelconques, et nonobstant aussy quelques autres droits, statuts, ordonnances, restrictions, mandements, deffences, et lettres à ce contraires, car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Paris, au mois de may l'an de grâce 1558 et de notre règne le douzième. Par le roy en son conseil, Fises. Sur lereply, visa; scellé en cire verte sur lac de soie pendant et sur le replis : Lecta publicata et registrata, anclito et requirente procuratore generali regio in parlamento Dumbarum, décima tertia octobris anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo. Porret. Collation faite à l'original par moy susdit greffier, icelle demeurée en la puissance d'honnête Antoine Farjot, consul de Trévoux, aujourd'huy 19 d'avril l'an 1561 après pâques, de Romans Extrait des registres du parlement de Dombes. Rodolle *

greffier. »

Confirmation du roy François IL — « François, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et avenir, salut. Les manans et habitans

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