‹ Histoire du BeaujolaisChapitre 102 sur 216 · DE LA JUSTICE DE BEAUJOLAIS · texte numérisé non relu

DE LA JUSTICE DE BEAUJOLAIS

SOMMAIRE. — Etablissement des prévôtés et chdtellenies de Beaujolais par Jean II, duc de Bourbon. — //. Chambre des comptes jadis au pays de Beaujolais. — ///. Erection d'un bailliage et siège royal audit pays par le roi François Ier. — IV. Oui subsiste après la reddition à M. de Montpensier. — V . Les officiers sont troublés par quelque crue d'offices sous Henri III. — VI. M. le duc de Montpensier ayant porté plainte au roi y Sa Majesté déclara, en son conseil, que le Beaujolais n'était pas compris en son édit. — VII. Ce qui n empêche pas que le procureur du roi et de S. A. R. ne soit troublé et ensuite déchargé par Sa Majesté. — VIII. Les ennemis de cette province suscitent une nouvelle guerre aux officiers. — IX. Création d'un office de lieutenant particulier et assesseur criminel. — X. Et une troisième batterie pour les faire financer, nonobstant les déclarations du roi en son conseil. — XL Me Laurent Fiot est troublé de rechef en la jouissance de son office et ensuite déchargé comme auparavant.

Après ce qui regarde l'état de l'Église vient la justice, comme cellelà qui étant jointe a la piété sont les deux fermes colonnes qui soutiennent la religion l et l'état, et partant il convient savoir, que les premiers seigneurs de Beau jeu n'avaient pas laissé leur pays sans y commettre des officiers qui rendissent la justice en leur nom, et de cela on en voit plusieurs règlements dans les privilèges du pays, qui sont presque tous confirmés à ceux de Villefranche qui apparaîtront en leur rang aux preuves 2.

I. G : Pietate et justicia Deum timete, regem honorificate. Pétri, 2, iy. — 2. G : fol.

I. — M. Jean de Bourbon, IIe du nom, établit dans le pays les prévôtés et chàtellenies, le 26 janvier 1463, par-dessus lesquelles il y avait un juge d'appeaux pour toutes les terres de Beaujolais, tant deçà que delà la rivière, les appellations duquel ressortaient au conseil séant à Moulins (ce ne doit être que pour la Dombes qu'ils ressortissaient à Moulins) et, comme deux ans après, le roi Louis XI, par ses lettres patentes, du 25 février 1465, eut ordonné que, de là en avant, les comté de Forez, baronnie de Beaujolais, terre et seigneurie de Maleval, Roannais et Riverie et leurs ressorts fussent exempts du bailli de Lyon, et allassent par appel au parlement de Paris, le même duc de Bourbon ordonna, par ses lettres du 17 avril 1469 l, que, de là en avant, les juges ordinaires de Forez et Beaujolais seraient lieutenants généraux des baillis desdits pays, et Pierre de Bourbon, frère du susdit Jean, devenu seigneur de Beaujolais, par ses lettres du dernier juin de l'an 1500 2, ordonna que, de là en avant, la cour de la prévôté de Villefranche et de Limans se tiendraient en l'auditoire de Villefranche et aux bas sièges et à l'heure accoutumée ; en voici l'acte 3 :

« Pierre, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont, de Fourests, de la Marche et de Gien, vicomte de Cariât et de Murât, seigneur de Beaujolois, d'Annonay et de Bourbon-Lancey, pair et chambrier de France, aux bailiy et juge de Beaujolois ou leurs lieutenans et à chacun d'eux, salut. Notre procureur général en notre dit pays de Beaujolois, nous a fait exposer que dès le cinquième jour de juillet dernier passé, pour le bien de justice et pour mettre ordre et police es cours de la prévôté de notre ville de Villefranche et de Limans, esquelles ci-devant y avoit eu du désordre tant es audiances d'icelles, que autrement, par meure délibération du conseil, fut par vous ordonné que doresnavant ladite cour de la prévôté de ladite ville de Villefranche et de Limans se tiendroit en notre auditoire de Villefranche, à heure acoutumée, auquel se séeroient les prévôts d'ycelles cours de Villefranche et de Limans, ou bas de notre siège, pour illec ouïr les parties et faire raison et justice à un chacun, laquelle ordonnance fut publiée et enregistrée ez registres de ladite cour. Toutefois, aucuns, sans

1. G : vol. trois des enregistrements, fol. 68. — 2. G : Fol. 47 du vol. IIII des 3. G : Fol. 47, vol. 4, coffre 9.

cause ne matière se parforent icelle enfraindre, un chacun jour, au très grand grief, préjudice et dommage de nous et de la chose publique, et plus pourrait être, se par nous ne y étoit sur ce pourvu de remède de justice convenable, pour ce est-il que, nous ces choses considérées, vous mandons et à chacun de vous, si comme à luy appartiendra, en commettant, se mestier est, que si vous appert de ladite ordonnance par vous, ainsy comme dit est en délibération de notre conseil, faite pour les causes dessus dites, vous, ondit cas icelles ordonnances faites doresnavant entretenir, garder et observer, selon la forme et teneur d'icelle, en contraignant à ce faire et soufrir tous ceux qui pour ce seront à contraindre, [par toutes voies] et manières dues et raisonnables, et en tel cas requises, car ainsi nous plaît il être fait, nonobstant quelconques, lettres à ce contraire ; mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets que, à vous et à chacun de vous en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné en notredite ville de Molins le 12e jour d'octobre, Fan de grâce mil cinq cent. Par monseigneur le duc, à la relation du conseil, ainsy signé Garnier. »

Comme il se mêlait beaucoup d'abus parmi les officiers qui devaient rendre justice, les habitants du Beaujolais, tant deçà que delà la rivière de Saône, présentèrent requête audit seigneur pour y remédier. Voici la requête, comme elle est audit trésor de Villefranche avec les réponses y insérées.

« Requeste contenant instructions et avertissements baillées par les officiers de Beaujolois, tant du côté du royaume que de Dombes, à Monseigneur Pierre de Bourbon, seigneur du pays, ensemble les réponses et ordonnances dudit seigneur.

« Plaise à Monseigneur, pour le bien de la justice et soulagement de ses sujets de Beaujolois donner prompte provision es choses qui suivent.

« Premièrement à ce que les châtellenies et prévôtés qui sont en offices de judicature soient désormais baillées à gens de vertu et qui sachent entendre et faire justice, car jusques icy ont été reçus indiféremment tous metteurs *, fussent sergens, laboureurs ou d'autre condition, dont plusieurs inconvéniens en sont venus, tant aux bonnes villes de ce pays que sur les limittes et lieux des anciens débats de Savoie.

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