L, T, C, B, V : métiers
« Monseigneur en son conseil a voulu et ordonné que pour un an avenir commançant à cette prochaine fête de Saint-Jean on commettra gens idoines et sufisans pour exercer lesdites prévôtés et châtellenies, tels que le bailli, juge et autres officiers du pays choisiront en leur loyauté et consciences, qui seront stipendiés de mond1 seigneur, tout ainsi qu'il luy plaira en ordonner, sans toutes voyes ' lever aucunes clames, blancrist 2 ou autre devoir dépendant desdits offices, ains se lèveront par lesdits receveurs des lieux qui en seront comptables ou se mettront en ferme, ainsy que pour le mieux sera avisé, et a voulu mondit seigneur que, si deux ou trois desdits offices se peuvent aisément conduire et servir par un personnage, qu'à celuy seul ils seront baillés avec les gaiges, pourvu qu'il tiendra sur le lieu et à ses dépens des lieutenans suffisant qui, en son absence, se donneront garde au fait de la justice.
« Item et pour ce que lesdits offices ont été muables d'année en année, les metteurs n'ont en considération que de pilloter toute l'année, sans penser, pour si peu de temps, à faire ny administrer justice, sachans que, au bout de l'année, ils seraient hors de leur ferme, qu'il luy plaise, les faire délivrer pour trois années entières, et, par ce moyen, les procès seront plus entiers et continués d'une main et justice mieux' et seurement administrée.
« Monseigneur a ordonné que ce ne sera que pour > année, comme dessus en l'article précédent, et en forme de commission, et de là en avant il y avisera, et que cependant on baillera la ferme des greffes desdites prévôtés et châtellenies à gens bien entendus et bien renommés à la discrétion desdits bailly et officiers.
« Item luy plaise ordonner qu'à cette prochaine fête de saint Jean- Baptiste, de là en avant les grands greffes de Beaujolois, qui est la porte de justice, soient baillés et délivrés à gens de pratique, bons notaires et bien entendus en l'art de notairie, comme fait le roi en son royaume, car, par ci-devant on y a reçu marchands, gens de métiers indifféremment et tous autres metteurs qui n'y entendent rien, dont le stile et la façon d'écrire en ce pays en est du tout diverty et prophané par jeunes clercs venant des escoles, que lesdits marchands, pour épar-
I. T, C, B, V : toutefois. — 2. L, T, C, B, J, V : blancrit. — 3. L, T, C, B, J, V : une.
HISTOIRE DU BEAUJOLAIS yi
gne'r argent, y ont mis, et justice a été si mal administrée, et les procès et enquêtes si povrement acoustrées que chacun a tâché plaider devant le bailly ou à la cour de l'official de Lyon, et a fouy les auditoires de Beaujolois, pour le désordre qui y a été et est encore à la grand charge du peuple.
« Touchant cet article des grands greffes, tant du côté du royaume que de l'empire, mondit seigneur a ordonné et voulu que désormais ils se bailleront comme est contenu en l'article, et en suivant l'ordonnance du roy sans Tenfraindre directement ou obliquement et que, si lesdits greffes ne se peuvent séparer l'un de l'autre, que du moins le principal grenier tiendra le greffe et affaires criminels et du domaine, d'à part, en une boutique séparée du civil ; et là tiendra ses coffres et armoires pour garder les pièces sous la clef.
« Item et pour ce que tous grands affaires du prince et le grand dangier des causes criminelles se conduisent au greffe du baliage et cour du domaine qu'il luy plaise séparer ledit greffe criminel du civil, et y commettre, à quelque bon prix, un notable personnage, praticien bien entendu qui face toutes les enquêtes, procès et écritures de mondit seigneur sans rien prendre, par ce moyen justice sera bien administrée et les affaires de mondit seigneur vertueusement conduites.
« Monseigneur a fait réponce de cet article en la réponce de l'article précédent.
« Item et sur la part de l'Empire ordonner, par lettres patentes, que aucune foy ne soit ajoutée en jugement ny dehors aux écritures des notaires apostolics, impériaux, et des officiaux, faites et reçues en matières prophanes et temporelles, tout ainsi que le roy a fait en son royaume.
« Mondit seigneur l'a ainsy ordonné et en donnera ses lettres patentes pour les publier et registrer en la chambre des comptes.
« Item, ordonner un temps préfix pour les louds à vous légitimement deubs en votre pays et souveraineté, à ce que les débiteurs ayent à les rendre à vos receveurs, autrement, passé le ternie, qu'ils soyent tenus à double lods.
« Mondit seigneur a préfix trois mois après la publication des présentes, pour révéler à signiffier à ses receveurs les ventes et tous autres contrats où les louds seront légitimement deubs à mondit seigneur, soit
par les habitans du pays et étrangers. Fait à Villefranche, le 16e jour de may l'an mil cinq cens et trois. Ainsy signé, Pierre. Par monseigneur le duc, les sires des Bordes ', bailly de Beaujolois, de L'Aage de Montront, et de Bruce, le protonotaire de La Rière, et ML Pierre Popillon, maîtres des requêtes ordinaires, les juge ordinaire, trésorier, procureur, clerc des comptes, Me Antoine de Surre, lieutenant d'appeaux dudit Beaujolois, maître Olivier Guichard et autres, présens. Dumont. Collation est faite G Mort. »
L'an 1518, Madame Anne de France, fille du roi Lctuis XI et femme dudit seigneur Pierre de Beaujeu, donna lettres du règlement de la justice de Beaujolais.
IL — Ces seigneurs avaient encore une chambre des comptes audit pays, comme appert des dénombrements faits de leur ordonnance adressée au prévôt de Villefranche ou son lieutenant, à la requête du procureur général de M. le duc, pour quelques choses jadis reconnues être du fief lige dudit seigneur, qui sont la maison de Dubost, en la paroisse de Cenves, avec cent sols viennois de rente appartenant à ladite maison, en ladite paroisse et lieux circonvoisins, plus la maison forte de La Grange et dix livres de rente annuelle et perpétuelle. Il y a cent choses semblables dans le trésor qui font voir l'érection et l'établissement de cette chambre qui a été éteinte comme toute la justice changée.
III. — Après la confiscation des terres de la maison de Bourbon, sous François Ier, advenues à madame Louise de Savoie, sa mère, par arrêt de la cour de parlement de Paris, et ensuite au roi, par le décès de ladite dame, l'an 153 1, Sa Majesté donna ses lettres pour la confirmation des offices et exercices de la justice en son nom, audit pays de Beaujolais et de Dombes, telles que s'ensuit :
« François par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et féaulx les gens de nos comptes, sénéchaux, baillifs, prévôts et autres [nos] officiersordonnés es terres et seigneuries, que feue de bonne mémoire notre très chère et très amée dame et mère, que Dieu absoille tenoit et possédoit en son vivant, par don à vie par nous à elle fait, et aussi à cause de la transaction accordée et passée entre nous et elle, touchant les biens