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L, T, C, R, V : de Bordes

es successions de la maison de Bourbon et Monpensier, lesquels, par son décès, nous sont retournés et avenus, nous, pour les causes que dessus, vous mandons et enjoignons par ces présentes et à chacun de vous en son distroit et juridiction que par ci- après vous exercés et administrés la justice, receptes et tous autres articles, chacun en droit soi, et selon la qualité et charge de vos offices et tout ce que conviendra faire esdites terres et seigneuries pour l nous et en notre nom, et nous envoyés ou à notre très chier et féal et grant ami le cardinal de Sens et chancelier les sceaux par notre 2 chière et très amée dame establis esdites terres et seigneuries, tant pour le fait de la justice qu'aux contraults, pour iceux faire casser et rompre, afin qu'a l'avenir nul abus et fraude ne s'en puisse commettre ; et en outre, par ces mêmes présentes, avons continué et continuons, par manière de provision et jusque par nous autrement soit ordonné, tous les officiers de quelque état, qualité ou condition qu'il soit par feue notre très chière et très amée dame et mère institués, commis et pourvus esdites terres et seigneuries, en faisant toutefois par eux à nous le serment accoutumé par devant ceux qui le sont accoutumés recevoir, lesquels par ces présentes avons commis et commettons à serment recevoir. Et d'autant que l'on pourroit avoir à faire des présentes en divers lieux, nous voulons que, au vidimus d'icelles, fait sous le seel roial, foi soit ajoutée comme à l'original, car ainsy nous plaît-il être fait. Donné à Chantilly, le vingt-sixième jour de septembre, l'an de grâce mil cinq cent trente-un , et de notre règne le dix-septième. » Et était écrit au-dessous des présentes : « par le roy, Bayard, etc. »

L'année d'après, savoir au mois de mai, sa dite majesté changea la juridiction du juge d'appeaux en bailliage et siège royal, comme il appert par l'acte suivant K

« François, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et avenir, salut. Comme notre pays de Beaujolais justice et juridiction dudit pays, par le trépas de notre très chère et très amée dame et mère que Dieu absoille, ait été joint, uni et incorporé à notre couronne et domaine, scavoir faisons que, nous, ce considéré, et mêmement la belle et grande estendue de notre pays, désirant iceluy être décoré et nos

1. L : par. — 2. L, B : feue. — 3. G : vol. 5 des enregistrements. f° 88.

officiers en iceluy de tels droits authorités, prérogatives, prééminences et privilèges que des autres provinces à nous apartenans nuement et sans moyen avons dit déclaré et ordonné et par ces présentes, de notre certaine science, pleine puissance et authorité royale, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît que nos bailly, juge d'appeau Ix ordinaires et leurs lieutenans connoissent, jugent, décident et déterminent de tous cas royaulx, et autres apartenans en leurs juridictions et ressorts audit pays et tant eulx que autres nos officiers audit pays selon leurs qualités et chacun en son endroit jouissent et usent de tous les droits, privilèges, franchises, libertés, authorités, prérogatives, et prééminences que nos autres juges et officiers royaux des autres bailliages, sénéchaussées et jurisdictions de notred. royaume, et lesquelles autorités, facultés, privilèges, franchises et libertés, prérogatives et prééminences leur avons attribué et attribuons par ces dites présentes, par lesquelles mandons à nos amés féaux conseillers, les gens tenants notre cour de Parlement à Paris, et à tous nos autres officiers et justiciers ou à leurs lieutenans que notre présente déclaration et ordonnance ils gardent, entretiennent et observent, fassent entretenir, garder et observer, lire, publier et enregistrer à notre dite cour, et du contenu en icelles nos dits officiers et leurs successeurs esdits états jouir et user plainement et paisiblement, sans leur donner ou permettre être fait mis ou donné aucun détourbier ou empêchement au contraire ; lequel, si fait, mis ou donné leur auroit été ou étoit, ils le mettent ou le fassent mettre incontinent et sans délay à pleine et entière délivrance, car ainsi nous plaît il être fait, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre seel à ces dites présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Châteaubriantau mois de may 1532 et de notre règne le 18. Par le roy, en son conseil, Bayard. Contentor, des Landes. »

Ensuite sa dite majesté créa et érigea, par ses lettres du 7 septembre audit an, un lieutenant général, civil et criminel, un lieutenant particulier civil, un avocat et un procureur du roi, un commissaire enquêteur et autres officiers, et le roi Henri II créa puis après, en Tan 1553, un office de greffier des insinuations, dont fut pourvu George Puys, le 7 mars de ladite année.

IV. — M. de Montpensier ayant présenté requête sur requête aux rois François Ier, Henri II et François II, ce dernier monarque, ayant égard tant à la justice de sa demande qu'à ses mérites, lui remit entre autres prétentions le pays de Beaujolais et de Dombes et le pays de Beaujolais en tous droits de justice, haute, moyenne et basse, fruits, profits, émoluments des greffes et amendes et confiscations procédant des crimes de lèse-majesté divine et humaine, laquelle justice serait exercée et administrée, sous le nom et titre du roi, par les officiers qui seraient par lui pourvus, à la nomination toutefois et présentation dudit sieur duc, sans faire distinction des délits commis, cas royaux, privilèges et francs, et que le duc serait tenu de faire tous frais de justice même des crimes de lèse majesté divine et humaine, payer les officiers de leurs gages, sans que le roi fût tenu payer ou répondre aucune chose desdits frais, ce qui fut fait et passé à Orléans, le mardi 27 novembre 1560.

V. — - L'an 1581, au mois de mars, le roi Henri III fit un édit portant création d'un office de procureur du roi en chacune juridiction des prévôtés des maréchaux de France, lieutenants criminels de robe courte, vibaillis et vice-sénéchaux de ce royaume, et aussi de la suppression desdits offices par aucuns anciens procureurs des bailliages, sénéchaussées et sièges présidiaux de ce royaume, moyennant la somme de 20.000 écus qu'ils avaient promis fournir l promptement aux parties casuelles. Comme on en départit cette somme on cotisa Me François Pouget, procureur du roi et de M. le duc au bailliage de Beaujolais, pour la somme de 350 écus sol., pour portion du principal desdits 20.000 écus, et à 61 écus 15 s. pour les frais, ignorant que M. le duc fût seigneur justicier et propriétaire dudit pays de Beaujolais 2 et eut pouvoir de nommer aux offices, selon la transaction mentionnée ci-dessus, entre J le roi François II et le sr duc homologuée en parlement, pour raison des biens et successions des maisons de Bourbon, Montpensier et Anne de France, par laquelle transaction les pays de Beaujolais et Dombes lui furent baillés et délaissés, pour en jouir et les siens à perpétuité, en telle intégrité, droit et état qu'ils avaient été auparavant jouis et possédés par feu Charles de Bourbon et Anne de

I. L, T, C, V : payer. — 2. T, V : et Dombes. — 3. L, T, C, V : avec.

j6 HISTOIRE DU BEAUJOLAIS

France, sans autre réserve que les mains et la bouche seulement, à condition que la justice serait exercée au pays de Beaujolais, sous le nom et titre du roi pour la conservation des droits domaniaux J en dépendant et maintenir les officiers qui lors y étaient pourvus et institués, avec pouvoir au sieur duc et aux siens de nommer à tous offices ordinaires quand vacation y écherrait, en intention que le nombre d'iceux ny serait augmenté mais demeurerait au même état et intégrité 2.

VI. — Or, sous prétexte que la justice y est royalement exercée, en vertu de l'édit ci-dessus, on contraignit ledit Pouget au payement desdites sommes, pour sa quotité et, à son refus, fut interdit de son office, à peine de faux; sur quoi, plainte ayant été portée à M. le duc, il en fît ses remontrances au roi, suppliant et requérant Sa Majesté lui vouloir sur ce pourvoir, pareillement sur l'augmentation et attribution de pouvoir et juridiction que les prévôts et juges de police d'aucunes villes avaient poursuivies et obtenues de Sa Majesté pour toutes les juridictions royales de ce royaume, et ne permettre que, sous le terme général de l'édit pour ce fait, telle augmentation de juridiction pût avoir lieu à Villefranche, où est établi le siège principal dudit bailliage et ordonna que la justice et juridiction de la prévôté, de longtemps établie audit lieu, serait exercée suivant et conformément aux règlements faits par le roi François Ier, le 2 mai 1537, vérifiés en parlement, le 11 avril suivant, et arrêt sur ce donné, et qu'au préjudice d'iceux et de ladite transaction, il ne fût rien innové audit pays, par le moyen desdites nouvelles créations d'offices, et d'avantage que, si en vertu des édits ci-devant faits et qui se feraient ci-après pour nouvelles créations d'offices aucuns officiers avaient été ou étaient à son desçu pourvus reçus et institués audit pays, contre la teneur, de ladite transaction, lui > octroyer la suppression et abolition générale d'iceux ores et pour l'avenir. Le roi, après avoir fait voir en son conseil d'état l'extrait de ladite transaction, prise sur les registres de la cour, et les procédures faites contre ledit Pouget, de l'avis dudit conseil, en suivant ladite transaction et icelle confirmant et amplifiant en tant que de besoin était ou serait, dit et déclara, par ses lettres patentes signées de sa main, à Paris

1. L, T, C, B : dominiaux. — 2. T, V : enregistre. — 3. L, T, C, B : leur.

le 28 mars 1582, que, par ses édits de création et suppression desdits offices des procureurs es dites prévôtés des maréchaux , n'avoir entendu l'effet ni exécution d'iceux ni d'autres édits de nouvelle création d'offices avoir lieu audit pays de Beaujolais, en quelque sorte et manière que ce fût, ni que les taxes et cotisations faites pour raison desdits procès puissent être exécutées à l'encontre dudit Pouget, ni d'aucun officier dudit pays de Beaujolais, ains de sa grâce spéciale et autorité royale excepta et exempta ledit Pouget du payement desdites taxes et cotisations et leva et ôta l'interdiction et défenses qui lui avaient été faites de l'exercice de son office de procureur, auquel Sa Majesté le remit et réintégra, avec défenses à l'avenir de l'inquiéter et lui donna mainlevée des saisies à lui faites, et, quant aux édits faits ou à faire pour l'augmentation et autorité des prévôts et juges de police des juridictions de ce royaume, qu'ils ne pourraient avoir lieu audit pays de Beaujolais; ains que la justice s'y exercerait tout ainsi qu'auparavant, suivant et conformément audit règlement des rois François Ier et François II, mandant aux gens tenant ses cours de parlement, trésoriers généraux de ses finances à Lyon, baillis et sénéchaux ou leurs lieutenants et à tous autres justiciers, de faire lire et enregistrer sesdites lettres patentes et les faire observer sans souffrir qu'il y fût contrevenu en quelque sorte ou manière que ce fût, ce qui fut enregistré au parlement à Paris, le Ier juin 1582 l.

VII. — Nonobstant ces défenses, ledit Pouget ayant été de rechef inquiété par Me Philibert de Masangarde, procureur du roi, au bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier, qui s'était mis en devoir de le faire contraindre au payement desdites sommes, nonobstant ladite exemption et décharge et au défaut l'aurait interdit, sa majesté ayant ouï les remontrances de M. François de Bourbon, duc de Montpensier, fils et héritier universel du feu duc Louis, de l'avis de son conseil, fit défenses audit de Mansagarde2 et autres, de faire aucunes poursuites audit Pouget sur ce sujet, à peine de répondre des dépens, dommages et intérêts dudit Pouget en leurs privés noms, et à tous huissiers et sergents de mettre à exécution aucune lettre de contrainte pour raison desdites sommes contre icelui Pouget, à peine arbitraire et suspension

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