G : 1682. — 2. L, T, B, J : Masangarde, C : Massangarde
de leurs offices, avec commandement défaire signifier, audit de Masangarde, son intention et vouloir, afin qu'il n'en prétendit cause d'ignorance, donné à Saint-Germain-en-Laye, le premier octobre 1583 '.
VIII. — Comme les ennemis de cette province se virent déchus de leurs entreprises, au moyen de deux lettres patentes de Sa Majesté, ils cherchèrent une nouvelle accroche pour troubler les officiers de ce pays; ils s'attaquèrent aux notaires, sous prétexte des édits de création des notaires, tabellions et gardes-notes mentionnés aux édits ci-dessus, nonobstant que le feu roi Henri III eut déclaré que son édit ne pourrait avoir lieu en Beaujolais, lequel édit attribuait, à chaque notaire, l'hérédité de son office, moyennant la finance à laquelle chacun d'eux serait taxé par Me Claude du Vernay, juge ordinaire de la ville de Feurs, et Abraham Pinagier, son greffier et adjoint, commissaires substitués en ladite commission, laquelle hérédité, si elle avait eu lieu en ce pays, aurait privé clairement M. le duc de la nomination desdits offices de notaires, de la vente de leurs minutes et protocoles après leurs décès, qui est un des principaux droits qui lui soit attribué par la transaction faite l'an 1 5 60, entre le roi François II et Louis le Bon, duc de Montpensier. Remontrance ayant été faite au roi Henri IV, Sa Majesté voulant que ladite transaction et déclaration demeurassent en leur entier sans y souffrir, innovation ou altération en tout ou en partie, dit et déclara de certaine science, pleine puissance et autorité royale, que jouissance et propriété de la baronnie de Beaujolais appartenait à M. le Duc, sans qu'il y pût être troublé ni inquiété, ni qu'aucune nouvelle création ou établissement d'office y pût avoir lieu, pour quelque cause ou occasion que ce fût, et, en conséquence de ce, excepta et réserva les notaires, dudit pays et baronnie de Beaujolais, de l'exécution desdits édits et commission des taxes à eux demandées, pour l'hérédité de leurs dits offices, voulant qu'ils demeurassent entièrement quittes et déchargés avec très expresses inhibitions et défenses à tous commissaires d'en faire aucune recherche ou poursuite, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms, de tous dépens, dommages-intérêts, donné à Paris, le dernier jour de mars 1605.
IX. — Et comme ensuite de ces édits César Retis, avocat au siège présidial de Lyon, eût été pourvu de l'office de lieutenant particulier assesseur criminel au bailliage de Beaujolais, le 25 juin 1603, et qu'il y eût eu opposition de la part de M. de Montpensier, le roi, en son conseil privé, tenu à Fontainebleau, le 19 septembre 1605, ordonna que, sans avoir égard à ladite opposition, ledit Retis serait reçu en l'exercice dudit office, suivant les lettres de provision du mois de juin
X. — Voici une troisième batterie dont on attaque les officiers de ce pays. Le roi Henri III ayant, par édit du mois de mai 1581, compris par inadvertance en la création d'aucuns nouveaux édits le pays de Beaujolais et quoique par ses lettres de déclaration, de 28 mars 1582, il eût dit et ordonné que si aucuns édits avaient été ou étaient par ciaprès faits, ils n'auraient lieu audit pays de Beaujolais, mais que la justice s'y exercerait tout ainsi et au même nombre qu'elle avait été auparavant, ce nonobstant, aucuns ignorant lesdites transactions, déclarations et droits de Mlle de Montpensier, fille unique de François ' et de Henriette 2 de Joyeuse, n'auraient laissé de lever plusieurs offices de nouvelle création, entre autres les offices de substitut, de procureur du roi, second adjoint aux enquêtes avec pouvoir de postuler audit pays de Beaujolais, et de commissaire examinateur audit bailliage, à l'installation desquels aurait été formé opposition par ladite demoiselle de Montpensier et officiers dudit bailliage et procès, pour raison de ce, formés, tant en la cour de parlement de Paris qu'au conseil; finalement fut ordonné par arrêt, du 20 août 16 10, que ladite demoiselle serait reçue à rembourser les acquéreurs desdits offices, avec les frais et loyaux coûts, moyennant quoi lesdits offices de commissaire examinateur, substitut du procureur du roi et second adjoint aux enquêtes avec pouvoir de postuler, demeureraient éteints et supprimés. Le roi, après avoir fait voir, en son conseil, les transactions et déclarations des années 1560, 1582, 1605, en les ensuivant et confirmant, dit et déclara qu'en la création, érection, établissement de nouveaux officiers faits ou qui se feraient, le bailliage de Beaujolais n'y pourrait être compris, en quelque sorte et manière que ce fût, ainsi l'excepta et
I. L, T, C, V : de Montpensier. — 2. B, J : Henriette Catherine.
L'exempta par ses lettres patentes données à Paris, le 27 août 16 10, voulant que la justice y fût exercée en la même forme et manière qu'elle était lors de la transaction, et que tous offices de nouvelles créations, audit pays, demeureraient éteints et supprimés, nonobstant tous édits et ordonnances, déclarations, restrictions, mandements, défenses et lettres à ce contraires, avec défenses, etc., et mandant à la cour de parlement de les vérifier et enregistrer, et, en outre, que, procédant ci-après à la vérification d'autres édits de nouvelles créations d'offices, que ce fût avec modification expresse de ne pouvoir avoir lieu audit pays de Beaujolais, pour le regard de ceux que Mademoiselle a pouvoir de nommer, vérifié en parlement, le 30 jour d'août 161 1. Après le décès de ladite dame Marie de Bourbon, monseigneur le duc d'Orléans, son mari, tuteur de Mademoiselle, sa fille, haute et puissante dame baronne de Beaujolais, ayant fait remontrer au roi en son conseil, que, par ses lettres patentes du 27 août iéio, suivant la transaction de l'an 1560 et autres déclarations énoncées ci-dessus, Sa Majesté avait déclaré n'entendre que le bailliage de Beaujolais fût ni pût être compris en quelque sorte ou manière en la création, érection et établissement de nouveaux offices, craignant, ledit seigneur duc, que lesdits habitants fussent ci-après troublés en la jouissance desdits privilèges et exemptions, s'il n'avaient lettres de Sa Majesté sur ce, nécessaires à cause des édits de nouvelle création de divers offices en ce royaume. Sa Majesté, après avoir fait voir en son conseil les lettres de déclaration du roi Henri III, du 28 mars 1582, avec l'arrêt de parlement, du premier juin de la même année, autre déclaration dudit roi, du premier octobre 1583, données en faveur de François de Bourbon, duc de Montpensier, au profit de Me François Pouget, portant décharge des taxes et sommes auxquelles il aurait été cotisé pour la réunion de l'office de procureur du roi en la maréchaussée, à celui du bailliage, autre déclaration du roi Henri IV, son père, du dernier mars 1605, ensemble les lettres de sadite majesté, du 30 août 161 1, en confirmant les susdites déclarations, dit, déclara, voulut et ordonna que, par ses lettres patentes données à Paris, le 13 janvier 1629, qu'en la création et érection et établissement des nouveaux officiers, tant par édits des feu rois, ses prédécesseurs, que de ceux qu'il ferait ci-après n'avoir entendu que lesdits pays et baronnie de Beaujolais n'y pussent être compris,
HISTOIRE DU BEAUJOLAIS 8l
en quelque sorte et manière que ce fût, et n'y eussent aucun lieu ni effet.
XL — Toutes ces lettres patentes et arrêts n'empêcheront pas que, l'an 163 i, M. Laurent Fiot, procureur du roi et de Monsieur, frère unique de Sa Majesté, duc d'Orléans, au bailliage et maréchaussée de Beaujolais, ayant la garde noble de Mademoiselle sa fille, ne fût troublé ni inquiété en la jouissance de son office, par Me Jean Martineau, conseiller de Sa Majesté en ses conseils et trésorier de ses parties casuelles, et Me René Pelletier, secrétaire ordinaire de la reine, et Me Jacques Serisier1, commis dudit Martineau et porteur de ses quittances, pour le payement des taxes faites sur les officiers des maréchaussées de France, pour jouir de ladite augmentation, qui lui demandaient la somme de huit cent quatre-vingts livres pour une prétendue taxe sur lui faite pour jouir en hérédité de cinquante livres d'augmentation de gages, outre les gages attribués à son office de procureur de Sa Majesté, en la maréchaussée de Beaujolais et de la survivance d'icelle, ce que ledit Fiot n'ayant voulu payer, il fut procédé à la saisie, tant de son dit office que de ses meubles, exécutés faute de payement. Sur quoi il déclara, à Mc Jacques 2 Serisier, qu'il formait opposition à l'exécution des édits et déclarations de Sa Majesté, et arrêt du conseil du 10 janvier 1630, en ce qu'es taxes faites sur les officiers, on y avait compris ceux du bailliage de Beaujolais dont la finance et nomination appartenait à Monsieur, frère du roi, du 21 mars audit an 1630; ayant été assigné au conseil, pour voir procéder aux criées et ventes dudit office, il se présente, produit la copie de sa nomination et présentation à son dit office, du 10 décembre 1625, et des lettres de provision de Sa Majesté, expédiées sur ladite nomination, du 17 dudit mois, ensuite de quoi, Mc Jean Colin, avocat dudit Martineau, déclare qu'il n'a aucun intérêt en ladite instance, pour raison de ladite taxe, et ne sait ce que c'est de ladite saisie, et qu'ayant délivré ses quittances au sieur Pelletier et autres qui ont traité avec Sa Majesté de cette affaire, il n'a donné aucune charge de poursuivre ni donner assignation audit Fiot au conseil, pour ce regard, et partant que ledit Fiot se peut adresser à ceux qui se sont servis de son nom et qui ont fait contre lui ladite pour-
1. L, B : Ferissier; T : Forisier. — 2. L, T, C : Claude. Hist. du Beaujolais. 6
8a HISTOIRE Dl BEAUJOLAIS
suite. Enfin, le tout produit par devers le commissaire à ce député, ouï son rapport et tout considéré, le roi en son conseil, faisant droit sur l'instance, déchargea ledit Fiot de l'assignation à lui donnée audit conseil, ensemble du payement de la somme de 880 livres à quoi il avait ététaxe, lui fit mainlevée des biens sur lui saisis, ordonna que les commissaires et gardiens lui en rendraient compte, quoi faisant ils en demeureraient valablement quittes et déchargés et condamna lesdits Pelletier et Serisier aux dépens modérés à cent livres, fait au conseil privé de ce roi, tenu à Paris, le 8 mars 1633.
Depuis ce temps-là, les officiers n'ont plus été troublés ni inquiétés en la jouissance de leurs offices. A présent la justice du pays de Beaujolais consiste en un bailliage pour ce qui est de la cour des premières appellations et en six châtellenies qui sont : Villefranche, Belleville, Beaujeu, Chamelet, Saint-Symphorien-de-Lay et Perreux, pour les terres et domaines dont les justices n'ont point été aliénées, ou qui ont été rachetées des seigneurs de Beaujeu, depuis la transaction de l'an 1560; les autres appartenant à divers seigneurs qui les possédaient devant ladite transaction ou qui les ont acquises depuis; ce qui se verra mieux par l'établissement suivant, fait par M. de Montpensier, l'an 1584, au mois de décembre.
Etablissement de la justice ordinaire du pays de Beaujolais, par monseigneur le duc de Montpensier, baron dudit pays, autorisé et approuvé par le roi avec procès-verbal de l'exécution d'icelui.
« François de Bourbon, duc de Montpensier, de Saint-Fargeau, de Châtelleraud, souverain de Dombes, prince de la Roche-sur- Yon, dauphin d'Auvergne, pair de France, marquis de Mézières, comte de Castres et de Mortaing, vicomte d'Auge et de Brosses, baron de Beaujolais, de Tiers et de Mirebeau, sieur de Champigny, Argenton, Cluys l et Aiguerande, Le Castellet, Escoles 2, Montagu, et du pays de Combrailles. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme sur les remontrances plusieurs fois faites et réitérées au roy Monseigneur, tant par feu notre très honoré seigneur et père, que Dieu absoille, que par nous, sur la grande incommodité, peine, tra-
1. J : Cluv, T : Clays, G : Guis. — 2. L, T, C, B, J : Escolin.
vail et dépense, à quoi les habitans d'aucunes prévôtés et châtellenies, de notre baronnie dudit Beaujolois disoient être réduis et constitués pour aller chercher et mandier la justice en première instance pour toutes les causes excédant soixante sols viennois, par-devant le bailly dudit Beaujolais ou son lieutenant au siège de Villefranche, qui est situé au coing des extrémités dudit pays de Beaujolois, il ayt plu à Sa Majesté par ses lettres de déclaration du 28e jour de mars 1582, vérifiées en la cour de parlement de Paris, le premier jour de juin audit an, et lettres de chartre du mois de décembre 1583, dernier passé, nous remettre et délaisser les règlemens de la justice ordinaire dudit Beaujolois pour icelle faire exercer sous notre nom et autorité, suivant et conformément aux édits faits sur les différents des baillis et sénéchaux, leurs lieutenans et les prévôts et châtelains de ce roiaume, par un ou deux degrés de juridiction, selon que nous aviserons pour la commodité de nos sujets habitans dudit pays et depuis le déced de notre dit seigneur et père, ayons été duement avertis et informés que pour avoir été par cy-devant les juridictions des prévôts de Beaujeu, Belleville, Chamelet, Claveysoles, Dracé, Amorge, Villié, Jullié, Julliénas, Tourvéon et autres limittées à la somme de soixante sols de reconnoissance, les habitans desdits lieux ont le plus souvent mieux aimé quitter et laisser perdre leurs droits et actions excédant les soixante sols que d'en aller faire la poursuite audit Villefranche, tant pour n'avoir moyen de suporter les dépenses à ce nécessaires, qu'à cause de la distance des lieux et dificultés des mauvais chemins, lesquels en temps de pluye et d'hiver sont presque innaccessibles ; davantage que pour n'avoir lesdicts prévôts et châtelains, connoissance des matières criminelles, étant icelles attribuées aux officiers dudit Villefranche, lesquels ne veulent abandonner leurs maisons, pour se transporter es lieux où lesdits meurtres et délits ont été commis sans avoir partie civile qui les défraye et paye leurs journées et vacations, nous, désirans à ce pourvoir et remédier à l'avenir, et donner règlement certain, suivant le pouvoir à nous donné, comme dit est et octroyé par le roy notre sire, ce faisant décorer en tant que nous pourions ledit lieu de Beaujeu, tant à cause que ledit pays de Beaujolois, en prend sa dénomination, que pour que c'est un beau bourg bien peuplé, auquel il y a église collégiale d'ancienne fondation, foires et marché ordinaire, et pareillement es dits lieux
de Bcllcville, Chamelet, qui sont deux villes clauses anciennes et bien peuplées, auxquelles il y a aussy foires et marchés ordinaires, fréquentées des marchands, tant dudit pays qu'étrangers, sçavoir faisons qu'après avoir mis et fait [mettre] en délibération de notre conseil, nous, par l'avis d'iceluy, pour l'expédition de la justice, soulagement de nos sujets, pour obvier aux frais et longueurs esquelles lesdits habitans ont été constitués par le passé, afin d'abréviation d'icelle justice, pour leur être rendue en première instance sur les lieux de leur domicile et demeurance ou près d'icelles, avons en réglant lesdites juridictions, créé, érigé et étably, créons, érigeons et établissons par ces présentes, en chacun desdits lieux de Beau jeu, Belleville et Chamelet, un juge ordinaire qui exercera la justice sous notre nom, et à chacun d'iceux donne et attribue la connoissance en première instance de toutes matières, tant eivilles que criminelles, conformément aux édits et règlemens donnés en ce royaume, et notamment celui fait au mois de décembre 1581, et vérifié en mars 1583, entre les baillifs et sénéchaux, leurs lieutenants et les prévôts et châtelains de ce dit royaume, ausquels lieux de Beaujeu, Belleville et Chamelet, ressortiront les châtellenies et prévôtés cy-après déclarées, c'est à savoir audit lieu de Beaujeu outre ce qui est du ressort de la prévôté dudit lieu, la prévôté de Claveysolles , châtellenie de Tourvéon, Varennes, Quincié, Marchamp, pour ce qui nous appartient, ensemble la juridiction de Coux, Alloignet et prévôté de Claveysoles et Beaujeu, pour la connoissance qui leur demeure desdits soixante sous viennois; audit Belleville, outre ce qui est de la prévôté dudit lieu, les prévôtés et châtellenies de Dracé, Amorges, Villié, Jullié, Julliénas et Rogneins, pour la connoissance qui leur demeure desdits soixante sous viennois; et audit Chamelet ressortiront seulement devant le juge ordinaire, ce qui est de l'ancien ressort dudit lieu avec l'appel desdits soixante sols viennois; en chacun desquels lieux de Beaujeu, Belleville et Chamelet sera par nous pourvu des autres officiers requis et nécessaires pour l'exécution de ladite justice; et, au regard des juridictions de Perreux et Lay, d'autant qu'elles sont beaucoup éloignées dudit Villefranche, la justice s'exercera avec même pouvoir et autorité que celle attribuée auxdits juges de Beaujeu, Belleville et Chamelet, et, afin que cy-après la justice soit exercée auxdits lieux de Beaujeu, Belleville, Chamelet, Perreux et Lay, par un seul degré de juridiction
et obvier à la multiplicité des officiers, nous voulons et ordonnons que, vacance avenant de l'un desdits offices de juge, prévôt ou châtelain, la juridiction desdits soixante sols viennois demeurera étainte et suprimée, et laquelle, dès à présent comme pour lors, et de lors comme maintenant, nous éteignons et suprimons, par ces dites présentes, et icelle, audit cas, nous avons unie et incorporée, unissons et incorporons auxdites juridictions ordinaires en chacun desdits lieux, sous le titre toutefois de prévôt au châtelain et juge ordinaire avec la connoissance de toutes matières, tant civiles que criminelles, comme ci-devant est dit, et, en ce faisant, avons inhibé et défendu aux manans et habitans des lieux dénommés par ce présent établissement de n'intenter aucunes actions en première instance que et par-devant lesdits prévôts, châtelains et juges ordinaires cy-dessus, chacun selon l'attribution de juridiction à eux faite par ces présentes, sur les peines portées par ledit édit de l'an 1581, et de nullité des procédures qui seront autrement faites, et à ce que notre présent règlement soit gardé * et exécuté selon sa forme et teneur, ordonnons qu'il sera leu, publié et enregistré, tant en notre dite ville de Villefranche, jours de plaids l'audiance tenant, qu'auxdits lieux de Beaujeu, Belleville, Chamelet, Perreux et Lay, et par tout ailleurs où besoin sera, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, supliant et requérant la majesté du roi, mondit seigneur, qu'en apreuvant2 ce présent établissement, il luy plaise décerner et octroyer lettres patentes adressantes au sénéchal de Lyon ou son lieutenant, premier des présidens ou conseillers du siège présidial dudit lieu, sur ce requis, pour procéder au fait de l'exécution desdites présentes ; mandons et enjoignons au procureur pour sa dite majesté et nous audit pays de Beaujolais tenir la main à ce que dessus, et de faire les lectures, publications et enregistrements pour ce requis et nécessaires. En témoin de quoy nous avons signé ces présentes et à icelles fait mettre notre scel. Donné a Paris, le premier jour du mois de may mil cinq cent quatre-vingt et quatre. » Signé, François de Bourbon, et sur le replis par monseigneur Delande, et seellé de cire rouge, sur double queue, aux armes dud. seigneur duc.
« Ensuite de ce règlement, Me Mathieu Giliquin, prévôt et jugeordi-
1. L, B : gardé, observé. — 2. L : approuvant, R : qu'en approuvant.
naire de Villefranche et Limas, ayant obtenu lettres, le 24 avril 1583, pour être confirmé en son dit office, avec attribution de juridiction, portées par les édits de Crémicu, Laon, Paris, château de Vincennes, mises en exécution par Mc Claude de Rubis, conseil 1er en la sénéchaussée
et siège présidial de Lyon, le 14 juin audit an, il y eut appel par Mc Jean Gaspard, lieutenant général au bailliage de Beaujolais, qui demandait d'être remboursé de la somme de cent écus par lui fournis pour la confirmation et l'augmentation de son dit office, M. de Montpensier, intervenant audit procès, requit qu'il plut au roi, en jugeant l'instance desdits Giliquin et Gaspard, vouloir approuver ledit établissement et octroyer lettres patentes adressantes au sénéchal de Lyon ou son lieutenant, ou premier des présidents et conseillers du siège présidial dudit lieu, sur ce requis, pour icelui établissement faire lire, publier et enregistrer, garder et observer, de point en point, selon sa forme et teneur ; le roi, en son conseil, mit les appellations, interjetées par ledit Gaspard, au néant et ordonna que ce dont était appelé sortirait son plein et entier effet ; et ce faisant, sans avoir égard à ladite requête dudit Gaspard, tendant, afin de remboursement, que ledit Giliquin jouirait dudit office et état de prévôt et juge ordinaire de Villefranche et Limas, suivant et conformément à l'édit de l'an 15 81 et lettres patentes, portant confirmation dudit office et augmentation de juridiction, du 24 avril 1583, enjoignit audit Gaspard de le garder et observer sur les peines portées par icelui, sans dépens, tant desdites causes d'appel qu'instances, et faisant droit sur les contestations prises par ledit sr duc, par son intervention, et ayant égard auxdites lettres de déclaration, lettres patentes en forme de charte, établissement dudit premier mai dernier, et requête dudit sieur duc y contenue, Sa Majesté autorisa et approuva ledit établissement en tant que de besoin était ou serait, voulant et ordonnant qu'en la création que ledit sieur duc avait faite d'un juge ordinaire en chacun desdits lieux de Beaujeu, Belleville, Chamelet, Perreux et Lay, pour connaître des causes portées par icelui eut lieu et sortit son plein et entier effet, et, en ce faisant, que ledit sieur duc et ses successeurs pussent, à l'avenir, pourvoir aux offices de personnages tels qu'ils aviseraient bon être au soulagement desdits habitants dudit pays, pour être ladite justice ordinaire, tant èsdits lieux qu'en ladite ville de Villefranche, exercée sous son nom et, à ces fins,
seraient lettres de commission et toutes autres requises et nécessaires expédiées pour procéder à l'exécution tant du présent arrêt que dudit établissement, et seraient iceux lus, publiés et enregistrés de par Sa Majesté audit bailliage de Beaujolais et partout ailleurs où besoin serait, à ce que personne n'en prétendît cause d'ignorance. Fait au conseil d'état du roi, tenu à Saint-Maur-des-Fossés, le 18 jour de mai 1584, signé de Laubespine.
« Ensuite de cet arrêt, ledit Mathieu Giliquin, comme prévôt et juge ordinaire de Villefranche et de Limas, intimé et défendeur à l'entérinement desdites requêtes, ayant été constitué procureur de mon dit sieur duc, pour poursuivre l'enregistrement desdits règlement et arrêt avec commission d'en faire toutes les poursuites, pour lesquelles mettre à exécution il avait reçu des deniers de M. le Duc vingt et six écus pour payer les sceaux des expéditions, pour faire ladite exécution, s'en étant libéralement chargé et même promis de s'y employer, promptement et fidèlement, ayant colludé avec ledit sieur Gaspard, lieutenant général audit Villefranche, qui avait toujours empêché ledit règlement, tant du vivant de M. le duc de Montpensier que du présent seigneur constituant, et, par ce moyen, ledit Giliquin a malicieusement retenu ledit arrêt, règlement et commission, pour empêcher ladite exécution au grand préjudice et dommage des habitants dud. pays qui le désiraient sur toutes choses, comme étant nécessaire pour leur soulagement. Mon dit seigneur le duc, par ses lettres données au châtel de Saint- Fargeau, le 29 septembre 1584, fit, nomma, constitua et établit ses procureurs généraux, MMCS Philibert de Laffont, juge ordinaire de Chamelet, et Hugues Thibaud, prévôt et juge ordinaire de Beau jeu, Varennes et ses annexes, pour ledit sieur duc, et auxquels et à chacun d'eux portant ses lettres, il donna plein pouvoir, puissance, autorité et mandement spécial de plaider pour lui en toutes ses causes, demander et défendre, élire domicile et par spécial, au nom dud. sieur constituant, poursuivre et obtenir, en cour, au greffe du conseil d'état, l'extrait de l'arrêt donné en icelui, le 18 mai dernier, passé entre Me Jean Gaspard, lieutenant général au bailliage de Beaujolais, appelant de l'exécution des lettres patentes octroyées par Mc Mathieu Giliquin, prévôt de Villefranche, le 24 avril 1583, exécuté par Mc Claude de Rubis, conseiller au siège présidial et sénéchaussée de Lyon, le 14 juin
audit an, et demander, en effet, L'entérinement d'une requête, du 15 jour de mars, etc.
« Sur ce, Guillaume des Landes, conseiller du roi au parlement de Paris, étant en la ville de Villefranche, lui furent présentées, par Me Philibert de Laffont, juge ordinaire de Chamelet, les susdites lettres patentes du roi, données à Saint-Maur-des-Fossés, au mois de mai dernier, par lesquelles était mandé au premier des conseillers et maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, conseiller du parlement et grand conseil trouvé sur les lieux, sénéchal de Lyon, ou son lieutenant, faire lire, publier, et enregistrer lesdites lettres approbatives de l'établissement fait par M. le duc de Montpensier, le premier jour de mai, dernier de la création d'un juge ordinaire des lieux de Beau jeu, Belleville, Chamelet, Lay et Perreux ; pour connaître des causes portées par ledit établissement, etc. Ledit de Laffont requérant l'entérinement de tout ce que dessus comme procureur spécialement fondé de procuration du sieur duc de Montpensier, du 29 septembre dernier passé, vouloir exécuter lesdites lettres patentes, selon leur forme et teneur, et vouloir faire lire et publier et enregistrer, au siège dudit Villefranche, icelles lettres patentes etc. et faire défenses à toutes personnes de troubler et empêcher les juges de nouveau établis, par ledit sieur duc, es dites justices, en l'exercice de leur état etc. Ledit sieur commissaire fit appeler par-devant lui, le 6 octobre 1584, par Jean Carvy, sergent royal de Beaujolais, tous les officiers du bailliage à ce qu'ils eussent à se trouver en l'auditoire royal à l'heure de neuf heures du matin, lesquels ayant fait réponse qu'ils étaient prêts d'obéir et qu'ils y assisteraient; y comparurent Me Etienne de La Roche, lieutenant particulier, Paul Régomier r, et François Pouget, avocat et procureur du roi audit bailliage de Beaujolais, et ensemble grand nombre de procureurs et autres peuples, comme aussi Me Hugues Thibault, établi par M. de Montpensier, juge de Beaujeu, Varennes et annexes et, par ledit Laffont, fut judiciairement faite la requête aux fins de publication desdites lettres et exécution d'icelles et entérinement dudit établissement et création d'office es dits lieux de Beaujeu etc. Là-dessus ayant été dit par l'avocat du roi présent, le substitut du procureur général au siège, qu'ils avaient intérêt notable à