‹ Histoire du BeaujolaisChapitre 210 sur 216 · G : Mathieu en l'hist. de Louis XI · texte numérisé non relu

G : Mathieu en l'hist. de Louis XI

conseil et, pour leurs sujets roturiers, ils avaient leur juge ordinaire, comme hauts justiciers, et leur bailli comme barons, et les procès ne passaient que par ces deux degrés de juridiction ; si quelqu'un était plaintif de ces deux juridictions, il allait de plain pied à la souveraine cour de parlement, sans que les baillis royaux en eussent connaissance, et ne l'avaient que des sujets du roi en ses prévôtés et châtellenies.

XIII. — Tous ces hauts barons prétendaient de tenir leurs terres plus franchement que les ducs et pairs, car le duc qui n'était qu'un nom d'office qui valait autant à dire que gouverneur de pays, et celui de comte, bailli ou sénéchal, qui avait la charge de la conduite des bans et arrière-bans, et l'administration de la justice, tant au civil qu'au criminel, et la recette des deniers du prince en son gouvernement, depuis que, par l'usurpation des fiefs, ils fussent devenus propriétaires des provinces qu'ils avaient en gouvernement, ils avouèrent tenir leurs fiefs du roi, là où les sires et barons ne les tenaient que de Dieu et de leur épée, aussi avaient-ils leurs sceaux auxquels étaient gravés chevaliers l'épée nue au poing, ce qui fâchait fort les ducs de voir tant de libres seigneurs dans l'enceinte de leurs duchés, à cause de quoi ils s'avisèrent de se les faire vassaux ou par argent, ou par échange ou inféodation de quelque terre, comme firent les ducs de Bourgogne qui inféodèrent Belleville aux seigneurs de Beaujeu, sous l'hommage et prestation de fidélité.

XIV. — Or, quoiqu'un gentilhomme ait droit de toute justice en sa terre, s'il tient sa seigneurie en fief d'un autre seigneur qui relève du roi, s'il se dit baron, il se trouvera qu'il ne l'est que par fantaisie et non par effet; et ne sera que vavasseur, c'est-à-dire vassal de vassal et ne pourra jamais nommer son fief de haubert s'il ne relève immédiatement du roi, à cause de sa couronne de France, ou à cause d'un duché ou comté qui ait autrefois tenu rang de souverain et fait chef de par soi, c'est-à-dire s'il n'est du ban et non du rière-ban du prince tenu en fief et non en rière-fief.

XV. — C'est pourquoi il y a lettres du roi Charles, du 23 mars 1416, octroyées à Mme Marie de Berry, pour contraindre ses vassaux à lui faire le fiel et, au 92e feuillet du volume des enregistrements, cote n° 1 1

du coffre VII, cote G *, sont les lettres patentes du roi, en date du 25 janvier 147 1, par lesquelles S. M. voulut et ordonna que M. le duc de Bourbonnais pût contraindre tous ses sujets hommes, vassaux, chefs d'hôtels, tenant de lui en fief et arrière-fief, de l'accompagner toutes les fois qu'ils seraient mandés, combien qu'il fût de l'ordonnance du roi de venir sous lui en arrière-ban.

XVI. — Et quoique dans le Beaujolais il y ait plusieurs seigneurs qui se qualifient marquis, comtes et barons, néanmoins on peut leur rayer cette qualité quand il s'agit de plaider devant le bailli ou sa cour, comme il est porté par les défenses, à eux faites, l'an 1629.

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