‹ Histoire du BeaujolaisChapitre 212 sur 216 · I.L, T, C, B, J, V : différens · texte numérisé non relu

I.L, T, C, B, J, V : différens

G l, fol. 5 2, verso, et par un extrait de la chambre des comptes de Beaujolais, du dixième mars 1492, et par autres lettres ' y mentionnées.

Celui de Montmerle fut de même justifié par les mêmes titres, inventaires et carcabeaux de ladite chambre du trésor.

Quant à ceux du pays de Beaujolais qui se lèvent depuis les confins de Maçonnais jusqu'au Lyonnais, le long de la rivière de Saône, celui de Montbellet, dans l'enclave du Maçonnais, avait autrefois été vendu et engagé par les seigneurs de Bourbon, en l'an 1466, et plusieurs fois retiré par puissance de fief, comme mouvant de la baronnie de Beaujolais, et enfin réuni à icelle par les prédécesseurs de M. le Duc, qui avaient joui du péage de ladite seigneurie de Montbellet, tant par eau que par terre, sur toutes sortes de marchandises montant et baissant au vu et su d'un chacun, sans y avoir onques été troublés selon les titres, pancartes et carcabeaux pris et levés à Mâcon, l'un de l'an 1488, au vieux cartulaire, cote G 4, sur la fin des péages de Maçonnais, l'autre cote H 5, qui commence en ces mots : « c'est le double des titres du péage de Montbellet au pays de Maçonnais, appartenant à Mme de Bourbon, à cause de sa baronnie de Beaujolais », et, fol. 27, recto, auquel est l'état et ferme des péages dudit Montbellet, et continue jusqu'à la fin du livre, d'an en an, comme aussi par un autre, coté I, intitulé cartulaire des péages levés à Mâcon en 15 18, auquel, fol. 14 verso, est l'inventaire et l'état des péages de Montbellet, tant par eau que par terre et continue jusqu'à la fin du registre et, en outre, en parchemin carcabel des péages de Montbellet, cote K, collationné et vidimé à l'original de l'ordonnance du lieutenant général de Beaujolais, par le grenier du bailliage, le 20 avril 1547, pour servir en un procès mû entre un nommé Pierre Joly, ferratier, d'une part, et Claude de Rancé, fermier du péage de Montbellet, étant aussi porté et suscrit au second article de la même pancarte en ces termes : « C'est le carcabel en forme de lever le péage par eau de Montbellet appartenant au roi notre sire, à cause de sa seigneurie de Beaujolais, pris en la chambre du trésor de Sa Majesté à Villefranche, par moi soussigné Cholier, notaire royal et garde dudit trésor, l'an 1539. Et, à la fin de ladite pancarte, sont souscrits ces mots avec un paraphe : « Devant

1. L, T, C, B, V : no 9. — 2. J : fol. 3. — 5. L, T, C, V : titres. - 4. L, T, B, V:9. -5.V, T:5.

Il) HISTOIRE DU BEAUJOLAIS

Messeigneurs les commissaires ordonnes parle roi sur le fait des péages, le dernier jour de juillet, a Romans et, par l'ordonnance desdits commissaires, rendue à Pierre Guiges ', copie rendue collationnée par moi Droguet et contresigné approbo Cholier. »

Par tous lesquels titres, enseignements et carcabeaux, il est évident et notoire que ledit péage de Montbellet avait toujours continué en même essence, droits, profits et émoluments, soit au temps des premiers seigneurs de Beau jeu, ou lorsque le roi François Ier l'appliqua à la couronne et fit saisir sous sa main ladite baronnie de Beaujolais, à cause de la défection de M. de Bourbon, et en fit faire un nouveau registre qui commence par ces mots : « C'est le carcabel en forme de lever le péage par eau de Montbellet, de l'an 1539, » cote L.

Après le péage de Montbellet suit le grand péage de Belleville, aussi dépendant de ladite baronnie en tel droit et état qu'il est prescrit en la pancarte, cote A, lequel péage est appelé grand, à cause que, pour la commodité des allants et venants, il avait été partagé en divers endroits, tant au-dessus de la rivière de Saône, au regard de Thoissey, en Dombes, de la part du royaume, portant nom audit lieu de péage de Beaujeu, qu'en un autre endroit au-dessous, appelé La Marche, qu'en un autre appelé Chavagnieu, et le dernier, au port de Belleville, lequel péage, ainsi divisé par tant d'endroits, tant pour le bien et utilité de la chose publique que pour la facilité du commerce, été ordonné, réuni 2 et imposé, ensemble en un, audit lieu de Belleville 5 .

1. L, T, V : Guigues ; B : Gigues. — 2. T, C, B, V : réunis, remis. — 3. Le ms. C, porte en marge : Les péages de Chavagnieux, Bâgé, Lamarche et Montmerle ont été réunis depuis un temps immémorial, qui de cette réunion a pris le nom de grand péage. Par arrêt du parlement de Paris du 1er septembre 1704, rendu surproductions respectives, entre M. le duc d'Orléans et le sieur Leprestre de Vauban, abbé de Belleville, il fut ordonné sur les conclusions de M. le Procureur général qu'il serait fait à l'avenir un bail particulier du droit de Belleville, sur des publications et enchères particulières au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence du susdit Leprestre et de ses successeurs, abbés de Belleville, ou eux dûment appelés par une sommation qui serait faite à l'abbaye un mois avant qu'il fût procédé à l'adjudication du bail particulier dudit droit et péage, à l'effet par eux de faire trouver enchérisseurs si bon leur semble, laquelle adjudication serait faite à la charge par l'adjudicataire de payer audit Leprestre et ses successeurs la cinquième partie du prix dudit bail. Ce qui donna lieu au procès intenté par l'abbé de Belleville contre M. le duc d'Orléans, c'est

Et, pour taire voir son immémoriale possession et que les anciens seigneurs de Beaujeu qui ont fondé le couvent et abbaye de Belleville ont constitué le principal revenu d'icelle sur ledit péage, en la valeur du cinquième denier provenant des émoluments et revenus du total et corps dudit péage, pour donner moyen à ladite église d'entretenir et conserver le service divin, en quoi est à considérer que ledit péage ne se peut diviser ou séparer de la propriété de celui de M. le Duc, ainsi se doit bailler inséparablement a ferme avec le sien aux derniers enchérisseurs d'icelui, lesquels abbé et couvent doivent avoir agréable et consentir, sans qu'ils puissent prétendre ou leur soit aucunement loisible de s'immiscer à l'enchère d'icelui pour raison du droit h eux octroyé, qu'ils ne peuvent aucunement percevoir que par les mains de ses fermiers, lesquels leur réservent toujours leurs droits en leurs baux à fermes, et en font paisiblement jouir lesdits abbé, couvent ou administrateur, seulement sur toutes les marchandises, passant et repassant pour le cinquième denier, comme dit est; lequel péage de Belleville se lève aussi par terre, au-dedans des limites de ladite châtellenie, comme appert par la pancarte, cotée A, fol. 8, recto, et au livre des écritures fournies par la partie du procureur général de S. A., à l'encontre du procureur du roi, par-devant MM. les commissaires et réformateurs ordinaires de S. M., cote B; comme aussi par le cartulaire des péages, cote G, fol. i, recto, commençant : « le grand péage de Belleville par eau, sur la rivière de Saône » ; et, au même cartulaire, fol. verso, est écrit le péage par terre de Belleville et la manière de le lever, et, fol. 14, recto, est écrit l'état des leydes dudit Belleville.

Au péage de Belleville aboutit celui de la prévôté et châtellenie de Rogneins, qui se lève par terre sur toutes marchandises et bétail, passant, repassant et traversant par ladite prévôté et limites d'icelle, de telle ancienneté qu'il n'est mémoire de contraire, selon qu'il est exposé aux dits livres et pancartes, cote A, fol. x verso, et au cartulaire G, fol. 2 recto '.

Auquel péage de Rogneins est voisin celui du prieuré de Grammont,

que dans la ferme générale du domaine du Beaujolais, on y comprenait aussi les péages de la môme province, au moyen de quoi les abbés de Belleville ne pouvaient pas connaître le quint qui leur devait revenir dans le produit des grands et petits péages de Belleville. — 1. L, T, C, V : au cartulaire, fol. 2, verso.

autrefois fondé et doté des tenanciers de mondit sieur, duc de Montpensier, de plusieurs rentes, dîmes et revenus, et entr'autres d'un péage d'un denier qui se lève par les prieurs dudit Grammont sur toutes sortes de marchandises, étant indivis avec celui de M. le Duc, de la même façon qui est celui de l'abbé et couvent de Belleville, comme on peut justifier des cartulaires ci-dessus A, fol. x verso, et B, fol. xxiv verso.

Après lesquels péages suivent ceux de Villefranche et de Limans. desquels la propriété ne peut être révoquée en doute audit seigneur, à cause de sa ville et prévôté de Villefranche comme aussi de la châtellenie de Limans, mouvant à directe de la baronnie de Beaujeu, esquels il a toute justice et aussi droit de péages sur toutes voitures et marchandises, passant et repassant, tant par ladite ville de Villefranche que Limans, et par les limites d'icelle, dont avaient toujours joui les prédécesseurs du seigneur duc, depuis le temps que la baronnie de Beaujeu est tombée en la maison de Bourbon, comme en avaient auparavant joui les seigneurs de Beaujeu, tant et si longuement qu'il n'est mémoire du commencement ni du contraire en la manière prescrite et spécifiée par lesdites écritures et pancartes de cette cote A, fol. 14 verso, que cote B, fol. 12 * recto, et au cartulaire, cote G, fol. 9 recto, commençant en ces termes : « Ci est la forme et manière de lever le péage de Villefranche sur toutes marchandises passant et repassant par ladite ville et prévôté de Limans » ; et, en la pancarte cote M en ces mots : « C'est la forme et manière de lever le péage de Villefranche que chacune chose doit, et est à savoir que quiconque passe par la prévôté de Limans, ou aucune autre partie d'icelle, il doit péage audit lieu de Villefranche et qui passerait sans payer le péage, denrées et bêtes sont confisquées à Monseigneur, le marchand amendable à la merci de Monseigneur et de ses officiers, selon la taxe sur toutes sortes de marchandises spécifiées2 par ladite pancarte. » Extrait des vieux registres des fermes de la seigneurie de Beaujolais trouvés en la chambre du trésor de Villefranche, adjugé3 par le secrétaire d'icelle, soussigné Bourbon.

Entre lesquels péages M. le duc de Montpensier est semblablement bien fondé à lever et percevoir plusieurs autres par terre en diverses

1. T, C, J, V : 22.-- 2. L, T, C, B, V : vérifiées. — 3. L,T, C, B, J. V : rédigés.

châtellenies, terres et seigneuries de ladite baronnie de Beaujolais, comme en la baronnie de Beaujeu et seigneurie de Tourvéon, en la manière prescrite au vieux cartulaire, cote G l, fol. 7, recto, commençant: « C'est la manière de lever le péage de Tourvéon à Beaujeu », et au même y est fait la déclaration des leides dues auxdits lieux de Beaujeu et Tourvéon.

Item, fol. 8 recto du même cartulaire, est spécifié le péage de la châtellenie et seigneurie d'Alloignet commençant : « S'en suit la forme et manière de lever le péage d'Allongnet », et fol. 17 recto : « Est la manière de lever la leide d'Allongnet, »

Item, au même cartulaire, fol. 14 recto, est faite mention des leides de la châtellenie, terre et seigneurie de Chamelet, avec celle de Belleville et de Villefranche es marchés usités desdits lieux.

Item, au même cartulaire, es feuillet, verso : « Est la forme et manière de lever le péage des châtellenies de Perreux, Lay et Thizy, et fol. 15 verso. : « Après c'est la forme de lever la leyde desdits2- lieux de Perreux, Lay et Thizy. »

De tous lesquels péages, leurs émoluments et profits, tant de ladite souveraineté de Dombes, que baronnie de Beaujolais, M. le duc de Montpensier, comme ses prédécesseurs, ont toujours absolument, pleinement et paisiblement joui, tant par eau que par terre, ainsi qu'il est exposé avec tout droit, faculté, aisance 3, prérogative, saisines en iceux, non par précaire, par engagement en son nom propre et par dues propriétés et appartenances, tant par les mains de ses fermiers et receveurs admis en l'administration et fermes desdits péages, par ses officiers des lieux, sous sa permission et bon plaisir, sans que personne quelconque se puisse immiscer à les percevoir ou recueillir par-dessus sa volonté et ordonnance, ayant à même considération droit de connaître ou faire connaître et décider de tous cas survenants et incidents èsdits, péages, leurs circonstances et dépendances, en quelque manière que ce soit, par lui et ses officiers desdites souveraineté et baronnie.

Et même sur la malice qui se pourrait commettre par les marchands passant et repassant par lesdits lieux et limites d'iceux, à frauder les péages ci-dessus désignés, mondit seigneur duc de Montpensier est très bien fondé, en coutumes et usances confirmées par bons titres, à décer-

1. L, T, C, V : no 9. — 2. L, T, C, V : audits. — 3. L, T, C, B, V : usance.

ncr, si métier est, en la confiscation de leurs marchandises et denrées, saisie de leurs chevaux, arrêt et emprisonnement de leurs personnes, si le cas y échet, annotés sous la main de mondit seigneur duc de Montpensier jusqu'à entier acquit et parfait payement desdits péages et amendes adjugées pour la rupture, fraudation et recèlement d'iceux, comme en semblable de tous autres cas, excès, maléfices ou délits faits sur iceux, lesquels tombent à la connaissance et jugement de ses officiers sur les lieux, qui sont obligés de condamner ceux qui se seront trouvés en tels délits, en amendes raisonnables envers mondit seigneur duc de Montpensier, selon la qualité des cas et personnes condamnées. Et lesdits péages ayant été créés anciennement, mis et imposés esdits lieux d'une sainte institution et bonne fin sur la chose publique, pour le bien et utilité d'icelle, conservation des gens viateurs, fermeté des marchands et de leurs marchandises, réparation des chemins étant au détroit et juridiction d'icelle et pour garantir le trafic commun de tous griefs, molestations et nouvelletées indues et de l'injure et oppression des voleurs aux passagers, au moyen de la puissance et autorité de mondit sieur duc de Montpensier en ses terres et seigneuries, à la faveur du commerce public, selon la commodité et revenu qu'il pourrait percevoir esdits péages.

Voilà les raisons qu'apporta M. de la Noue aux commissaires réformateurs, députés par Sa Majesté à la connaissance desdits péages, leides, ponts et ports, pour justifier de sa longue et immémoriale possession d'âge en âge, au moyen de ses prédécesseurs fondés en titres, coutumes, saisines et prescriptions paisibles, notoirement et publiquement esdites souveraineté et baronnie, mentionnées sans empêchement ou contredit quelconque, par si longtemps qu'il n'est mémoire ni du commencement, ni du contraire au vu et su de tout le monde et même du procureur du roi es bailliage de Mâcon, sénéchaussée de Lyon, et tous autres lesquels n'y ont jamais formé aucun trouble ni débattu lesdits péages, soit en général ou en particulier d'aucune controverse ou difficulté, sur les droits dudit seigneur duc, qui n'a jamais usé, à raison d'iceux, d'aucun impôt, crues et augmentation, ains toujours continué sa jouissance en la forme et manière ci-dessus mentionnée, comme les registres cotés ci-devant le justifient.

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