DES PRIVILÈGES DU PAYS DE BEAUJOLAIS
SOMMAIRE. — /. De pouvoir vendre leurs vins es pays étrangers. — II. De ne rien payer de francs-fiefs et nouveaux acquêts. — III. De chasser par tout le pays. — IV . De ne payer lods ni mi-lods pour les ventes forcées et par décret. — V . De nêtre sujet au droit féodal ou de retenue ni au droit lignager. — VI. De nêtre sujet a V interdit ecclésiastique ni censure d'excommunication selon les libertés de V Eglise gallicane.
Ce n'est pas ici le lieu où je veuille traiter des privilèges particuliers à chaque ville; je dirai ce que je saurai de chacune en son lieu, et je parlerai ici seulement de ceux qui sont communs à tout le pays, comme sont ceux de vendre leurs vins hors de la province; de ne rien payer des francs-fiefs et nouveaux acquêts, de chasser par tout le pays, de ne payer aucun lods ni mi-lods pour les ventes forcées et par décret, de n'être sujet au droit féodal l ou de retenue ni au droit lignager, et de n'être sujet à l'interdit ecclésiastique ni aux censures d'excommunication, selon les libertés de l'Église gallicane, et je puis conclure ici que les peuples du Beaujolais sont les plus libres et parmi lesquels les droits seigneuriaux sont en moindre considération qu'en aucune autre province du royaume, à la réserve de ceux du prince et seigneur.
I. — Quant au premier privilège de pouvoir vendre leurs vins hors la province, le Lyonnais et la Bresse, qui n'en ont pas si grande quantité qu'ils souhaiteraient bien, ne nous disputent pas ce privilège, puisqu'ils ont recours tous les ans aux vins de Beaujolais qui leur est beaucoup plus commode que d'aller chercher ailleurs plus loin. La Bourgogne et le Maçonnais, qui en ont abondamment, ont souvent voulu