‹ Histoire du BeaujolaisChapitre 94 sur 216 · I. G : Erreur pour le droit ['codai · texte numérisé non relu

I. G : Erreur pour le droit ['codai

empêcher la traite des vins du Beaujolais, dans et par leur pays, et ont intenté divers procès pour ce sujet, et il se voit, dans les archives de la maison de ville de Villefranche, plusieurs sacs de procès qu'ils ont eus les uns contre les autres à ce sujet, qui finirent par un arrêt du conseil d'État, du 14 mars 1624, en cassation d'un arrêt du parlement de Bourgogne et permission aux habitants de Beaujolais de faire traduire leurs vins par tout le pays de Bourgogne.

II. — Le second privilège de ne rien payer des francs-fiefs et nouveaux acquêts vient du roi Louis XI qui le donna, au mois de novembre de l'an 1465 l , en faveur du mariage de sa sœur, Jeanne de France, avec Jean de Bourbon, sire de Beaujeu, que, de là en avant, ne seraient envoyés aucuns commissaires audit pays de Beaujolais, pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts, privilège qui fut confirmé l'an suivant 1466 au mois de juillet, par lettres patentes du même roi qui déclara que, de là en avant, ne seraient envoyés commissaires es pays de M. le duc de Bourbonnais pour les francs-flefs et nouveaux acquêts ni aussi pour exiger aucun marc d'argent ni autre somme de deniers de notaire demeurant es pays de mondit seigneur, ensuite de quoi il y a plusieurs arrêts donnés au parlement de Paris, les 31 décembre 1557 et 5 juillet 1558, touchant les privilèges des francs-fiefs et nouveaux acquêts concédés, par les rois de France, aux habitants de Beaujolais, et encore autre arrêt de la cour, du 31 décembre 1657, sur la requête présentée par S. A. R. appelante de la commission de M. Bouchard, intendant de la justice, police et finances à Lyon, par lui envoyée aux élus de Villefranche pour imposer, en leur élection, une somme de 15.245 livres 17 sous pourlesdits francs-fiefs, sur quoi ladite cour a reçu ma dite demoiselle appelante et ordonné que sur ledit appel les parties auraient audience au premier jour et cependant défenses d'exécuter ladite commission. En suite de quoi il y eut arrêt du conseil d'État portant que ladite somme serait imposée par les élus, pour le quartier d'hiver, sur les contribuables aux tailles dudit pays, en conséquence du département fait parle sieur de Champigny, sans que ladite imposition pût nuire ni préjudicier, en quelque sorte et manière que ce fût, aux privilèges et exemptions des francs-fiefs et nouveaux acquêts dont

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