G : fol. 32 du 3e volume des enregistrements
les habitants de Beaujolais sont en possession de jouir, à quoi Sa Majesté n'avait point entendu déroger en vertu de ladite imposition; en conséquence de laquelle sa dite Majesté ordonna au sieur de Champigny, en procédant par lui au prochain département des tailles, d'avoir égard au soulagement de ladite élection.
III. — Quant au privilège de la chasse, il y a quelque chose à dire : les habitants du Beaujolais font valoir ce privilège tant qu'ils peuvent, en vertu d'une concession qui leur fut donnée par Charles Ier, duc de Bourbonnais, sire et baron de Beaujeu, de chasser aux bêtes sauvages, noires et rousses, comme loups, sangliers et cerfs, à la charge de donner, au châtelain du lieu où ladite bête ira mourir, la hure et les quatre pieds, si c'est une bête noire et de porcelin sauvage, et, si c'est une bête rousse, l'épaule droite ; et ce pour un don de quatre cent cinquante écus royaux, de soixante-quatre au marc, payables es mains de Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, moitié à Pâques et moitié à Saint- Michel, hormis que, quand lui duc Charles, la dame duchesse, sa femme, et son fils, Philippe de Beaujeu, seraient audit pays, personne ne s'ingérât de chasser auxdites bêtes. Cet acte est donné à Moulins, au mois de décembre 1436. Trente ans après, savoir l'an 1466, Jean II, duc de Bourbonnais, fils du susdit Charles et son successeur en ses états, révoqua ledit privilège, par ses lettres patentes du 1 1 décembre, mandant au maître des Eaux et Forêts de faire crier et publier, par tous les lieux de ses pays et seigneuries, que nul de ses sujets, de quelque état et condition qu'ils fussent, ne fussent si hardis de chasser, ni mener chiens, ni user de quelque autre façon de chasse, à quelque bête que ce soit, en ses bois, forêts et buissons desdits pays et seigneuries de Beaujolais et ressorts d'icelle, sur peine d'en être puni. Ensuite de la requête présentée, audit seigneur, parles nobles du pays, ses vassaux, il manda, au bailli juge et maître des Eaux et Forêts, qu'il était content que lesdits suppliants pussent chasser en leurs justices et aussi en leurs domaines et directes, posé qu'ils n'eussent de justice, et ne chassassent et ne fissent suite en ses bois et buissons et * aussi en sa justice.
IV. — Pour ce qui est des lods, il- y a eu de même plusieurs procès et entre autres un, concernant l'affaire d'entre sieur Jean Faures,