L, T, C, B, V : comme, au lieu de et
bourgeois de Paris, et M. Vaulrion, pour la quotité des lods au sixième denier, avec une requête civile dudit sieur Faure contre ledit sieur Vaulrion de Chamelet et une requête pour les sieurs échevins pour assembler les châtellenies du pays, en ce qui concernait la quotité des lods prétendus par la noblesse, mais, ce qui a mis fin à tous ces procès pour une bonne fois, a été une sentence contradictoire des requêtes du palais, du dernier juin 1662, confirmant l'usage immémorial de ne paver lods des décrets, ni mi-lods en la province de Beaujolais défendant ledit usage, MM. Laurens Bottu, écuyer, seigneur de La Barmondière et de La Fontaine, conseiller et secrétaire du roi et de ses finances; Jean de Sauzey, seigneur de Jasseron, conseiller du roi, élu en l'élection dudit Beaujolais, et Et. Turrin, seigneur de Belair, conseiller du roi, président au grenier à sel de ladite ville de Villefranche, capitale de ladite province, échevins cVicelle. L'arrêt se trouvera à la suite de ce chapitre.
V. — Quant au droit féodal, retrait lignager et de retenue, les seigneurs n'en ont aucun sur leurs emphytéotes et, quand on vend quelque domaine ou fonds de terre, un seigneur n'a pas droit de le retenir quoiqu'il en veuille payer tous les frais et loyaux coûts, s'il n'est convenu par exprès, dans leurs terriers, comme appert de celui de Chavagny-le-Lombard, où le seigneur a droit de retenue tout ainsi que des banalités des moulins, fours et pressoirs, étant loisible à chacun des habitants dudit pays d'en avoir pour leur usage, si les seigneurs ne justifient de bons et anciens titres pour les en empêcher.
VI. — Touchant l'interdit et les censures, j'ai vu, parmi les privilèges de Villefranche, un extrait de la sauvegarde de Sa Majesté, pour le pays de Beaujolais et de Dombes, de l'an 1580, et un vidimus de l'arrêt obtenu en la cour de parlement de Paris, contre M. l'archevêque et comte de Lyon, par lequel est dit que ledit sieur archevêque ni ses officiers ne pourront décerner ni mettre l'interdit ecclésiastique en l'église de Villefranche ni ailleurs, audit pays dépendant dudit diocèse, coté n° 81.
Il y a encore, au 4e sac du 9e coffre du trésor, divers arrêts donnés en Parlement; entre autres un, du 20 avril 15 15, au profit de madame Anne de France, duchesse de Bourbonnais, prenant en main pour ses officiers de Forez et pour ceux de Beaujolais appelant comme d'abus
de l'octroi et exécution des lettres monitoires et cées données ' par M. l'archevêque de Lyon et son officiai, par lequel arrêt la cour ordonna qu'il avait été mal et abusivement octroyé, condamna l'archevêque en son propre et privé nom, aux dépens de la cause d'appel, avec défenses à lui et à son officiai d'octroyer cées 2 audit Villefranche ni ailleurs en son évêché, si non en cas permis du droit et selon les saints décrets et la pragmatique sanction, sur les peines de cent marcs d'or, et que l'official qui avait décerné ledit cées î serait ajourné à comparaître en personne, ce qui fut exécuté, le 5 juin suivant, par lettres du lieutenant général de l'official de Lyon, adressées au curé de Villefranche, par lesquelles, pour obéir à ce qui avait été ordonné par ladite cour de parlement, il levait l'excommunication qui avait été publiée contre les officiers de Villefranche, le 12 janvier t 5 14.
Autre arrêt du parlement, du dernier mai 15 15, au profit de ladite dame Anne, prenant la cause de ses officiers de Beaujolais, appelant comme d'abus de trois sentences dudit sieur archevêque, l'une par laquelle, sous les censures d'excommunication, il leur était enjoint de porter le protocole d'un notaire séculier apostolique par-devant le seigneur archevêque ; la seconde, pour lui rendre un prisonnier accusé du crime de faux; la troisième, qu'ils eussent à se faire absoudre desdites sentences, par lequel arrêt il fut dit mal jugé et décrété et, pour le crime de faux, que les parties viendraient à faire preuve au premier jour exploité, le 3 août suivant, avec les lettres de l'official de Lyon, de l'absolution par lui donnée le 26 septembre 15 19 et de l'exécution d'icelles, des mois de décembre de la même année et d'avril, d'août, d'octobre et de décembre 1520.
Autre arrêt, du 7 mai 15 21, obtenu par ladite dame, appelante de l'official de Lyon contre ledit archevêque intimé, sur ce que ledit archevêque contraignait, par censures ecclésiastiques, de lui rendre ses clercs, par lequel arrêt fut dit qu'il avait été mal et abusivement décrété et abusivement procédé, ledit archevêque condamné aux dépens, et à faire lever les excommunications à ses dépens.
Autre arrêt, du 2 juin 1521, obtenu par ladite dame prenant la cause
1 . L, T, V : monitoires données ; C : et mise en exécution des lettres monitoires données; J : et icelles données. — 2. L, T, C, V : lettres; J : ces lettres. — 3. L, T, C, V : lettres; J : led. cées. Voir du Cange v° cessus.
Hist. du Beaujolais. 4
pour ses officiers appelant comme d'abus des lettres monitoires et de l'excommunication donnée par ledit officiai, par lequel fut dit qu'il avait été mal et abusivement procédé.
Autre arrêt, du 27 desdits mois et an, obtenu par ladite dame prenant la cause de ses officiers, appelant de l'octroi et exécution des lettres monitoires du grand vicaire de M. l'archevêque, par lesquelles défenses étaient faites aux séculiers de prendre connaissance des causes personnelles entre lais, où il y avait contrat sous le scel de la juridiction dudit sieur archevêque, encore qu'il eût été reçu par un notaire séculier, par lequel arrêt fut dit qu'il avait été mal et abusivement décrété et exécuté, enjoint audit sieur archevêque de casser et révoquer lesdites lettres monitoires comme abusives, et ordonné que ledit grand vicaire serait ajourné à comparaître en personne.
Il y a encore quelques autres privilèges comme faire des garennes, des colombiers partout le pays de Beaujolais.
Voici l'acte ' touchant les francs-fiefs et nouveaux acquêts de Beaujolais :
« LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE, Savoir faisons à
tous présens et avenir, de la partie de notre très cher et très amé frère et cousin le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, nous avoir été remontré que, au temps passé, en ses pays et duché de Bourbonnois et Auvergne, comtés de Clermont et de Fourès, baronies et seigneuries de Beaujolois, Roannois, Maleval et Rivière et mêmement depuis naguères et notre joyeux avènement à la couronne, tant par les commissaires par nous ordonnés sur les francs-fiefs et nouveaux aquêts, comme sur le fait des marcs d'argent des notaires qui se sont transportés esdits pays et seigneuries ont été faites plusieurs grièves et indues exactions sur lesdits pays et sujets; et n'ont pas été contens lesdits commissaires de leursdits marcs d'argent sur les notaires royaux en ses pays par droit écrit seulement, mais les ont levés sur tous notaires et jurés tant de cour d'Eglise que de ses cours et juridictions en ses pays gouvernés par coutume, et sur tous notaires quelconques indifféremment, à la grand foule et charge desdits subjetz, comme il nous a dit