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L, T, C, V : Édit du roi Louis XI touchant

et remontré, requérant humblement lui être donné par nous provision. Pour ce est-il que nous, voukns garder les pays et subjets de notredit frère et cousin d'oppression et exécution, et aussi par la très grande affection et singulière amour que nous avons à notredit frère et cousin de Bourbon et pour les hauts, grands, louables, profitables et recommandables services que, le temps passé, ont été faits par les ducs de Bourbon à nos prédécesseurs rois et à la couronne de France et pour la grande proximité de lignage qui a été entre eux, et que, pour icelle accroître et continuer, feu notre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, bailla en mariage notre très chère et très amée sœur, Jeanne de France, à notredit frère et cousin de Bourbon, pour lesquelles causes sommes et devons être raisonnablement meus de luy augmenter et accroître ses prérogatives et prééminences, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, à icelui notredit frère et cousin de Bourbon, ses hoirs et successeurs es dites terres et seigneuries avons voulu, ordonné et octroyé, voulons, ordonnons et octroyons, de grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, par ces dites présentes, que doresnavant ne seront, par nous ou les nôtres, envoyés aucuns commissaires ez dits pays de notredit frère et cousin de Bourbon pour lesd. francs-fiefs et nouveaux acquêts, ne aussy pour exiger aucuns marcs d'argent ni aucunes sommes de deniers desdits notaires, demourans en sesdits pays, soit à cause de notredit nouvel avènement et de nos successeurs, rois de France, à la couronne ou autrement, à cause dudit office de notaire, si non toutes voyes que ce fussent notaires ou tabelions roiaux demeurans en pays de droit escript, et qui n'auroient payés ledit marc d'argent en une fois en leur vie, et quand aucuns commissaires y seront doresnavant envoyés pour les causes dessusdites, pour nous ou nos successeurs, autrement que dit est, nous voulons, entendons et consentons que notredit frère et cousin, ses successeurs ne ses gens et officiers ne soient tenus d'y obeyr. Si donnons en mandement, par ces mêmes présentes, à nos amés et féaux conseillers les gens de notre cour de Parlement à Paris, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenans, présens et avenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui apartiendra, que notredit frère et cousin de Bourbon et les siens, présens et avenir, ils fassent et soufrent jouir de nos présente grâce, voulenté et octroy, sans leur permettre ne

soufrir être mis empêchement à ['encontre, et, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Orléans, au mois de novembre, Tan de grâce mil CCCC soixante-cinq, et de notre règne le cinquième par le roi. G. Picard. » Ces lettres furent ensuite confirmées par le roi Charles VIII au Montil-lez-Tours, au mois d'août, l'an 1490, et ensuite par deux arrêts du parlement de Paris, le 31 décembre 1557 et le 5 juillet

Sentence contradictoire des requêtes du palais, confirmant l'usage immémorial de ne payer lods des décrets ni mi-lods en la province de Beaujolais, du dernier juin 1662 2, défendant ledit usage MM. Laurens Bottu, écuyer, seigneur de La Barmondière et de La Fontaine, conseiller et secrétaire du roi et de ses finances ; Jean de 3 Sau^ey, sieur de Jasseron, conseiller du roi, élu en V élection dudit Beaujolais, et Etienne Turrin, sieur de Belair, conseiller du roi, président au grenier a sel de la ville de Villefranche, capitale de ladite province, échevins dHicelle.

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requêtes du Palais à Paris, conseillers du roi notre sire en sa cour de Parlement et commissaires en cette partie, salut. Savoir faisons, qu'entre Messire Ferdinand de Neufville, conseiller 4 du roi en ses conseils, évêque de Chartres, et abbé com mandataire de l'abbaye de Belleville, demandeur, aux fins de l'exploit du premier jour de septembre 1660, à ce que le défendeur cy-après nommé soit condamné à reconnoître et confesser de nouveau à son profit, à cause de sa rente noble dépendant de ladite abbaye de Belleville, scavoir un pré situé en la paroisse de Rognains, mas de Roffray, contenant huit bicherées ou environ, cy devant reconnu, au profit dudit demandeur, par Charles Bottu, par-devant Seigneuret, notaire royal, premier article desareconnoissance, que jouste le reste du pré dudit défendeur que fut de Trillou s de matin, le chemin tendant des maisons de Gandogier 6, aux

1. Le ms. G porte en marge : au vol. IX, fol. 304. — 2. Les mots « défendant ledit usage » manquent dans les mss. C, V. — 3. L, T, C, V : du. — 4. L, T, C, B, J, V : ordinaire. — 5. L, T, C, B, : Treillou. — 6. L, T, C : Grandogier.

maisons et moulins dudit défendeur apellé moulin de Roffray, un grand cours d'eau entre deux, de bize ; autre pré dudit défendeur de vent, la Verchère des héritiers Borel qui fut de Louise Borel de soir et un peu vent, sauf ses autres confins, sous le servis annuel et perpétuel de neuf deniers obole tournois, deux coupes, quatre coupons froment, mesure de Belleville portant lods et ventes et autres droits seigneuriaux et outre ce payer les arrérages dudit servis encourus de vingt-neuf années finies à la Saint-Martin 1659, en deniers ou quittances valables, ensemble les lods de Inquisition faite par ledit deffendeur dudit fonds par décret dudit Charles Bottu, à raison du quatrième denier, suivant la coutume et usage des nobles du pays de Beaujolois, et de passer ladite reconnoissance nouvelle, sans préjudice d'autre lods pour les autres fonds aquits dudit Bottu, confinés par ladite reconnoissance et par ledit deffendeur appensionnés à Pierre Mulet comparant par MMes Durieux et Robert, ses avocat et procureur d'une part, et Grégoire Froment, bourgeois de Lyon, défendeur comparant par Me Luce, son procureur, d'autre part, et entre les échevins de la ville de Villefranche et les habitants des villes et châtellenies de ladite province de Beaujolais, demandeurs en requête du deuxième jour de mars 1662, à ce qu'ils fussent reçus parties intervenantes en ladite cause et judiciairement à ce que faisant droit sur ladite intervention, ils fussent maintenus et gardés dans l'usage et possession, où ils sont de tout temps immémorial, de ne payer aucun droit des lods des adjudications par décret, ny aucun mylods pour quelque cause que ce soit ; ce faisant que tant ledit sieur abbé de Belleville que autres seigneurs censiers fussent déboutés de leurs demandes et prétentions pour ce regard; le tout avec condamnation de dépens et défendeurs par MMes de Lhommeau et Philipes Faron, leurs avocat et procureur, d'une autre part ; et ledit sieur abbé de Belleville et ledit Froment deffendeurs, d'autre; et entre messire Charles Camus, sieur d'Arginy, demandeur en requête du huit mars audit an 1662, à ce que la sentence qui interviendroit au profit dudit sieur abbé de Belleville soit déclarée commune au profflt dudit sieur Camus contre ledit Froment, ce faisant iceluy Froment condamné à passer titre nouvel et reconnoissance au profit dudit sieur d'Arginy, premièrement comme possesseur d'un pré situé en la paroisse de Rognains, aquis par ledit Froment

dudit Bottu de six bicherées ou environ, situé au mas de Gandogîer ', qui joint un autre pré dudit Froment de matin et quasy bise, le chemin allant dudit mas Gandogier 2 au Moulin dudit Froment appelle de Roffray, un ruisseau, entre deux de bize, le pré de François Bottu, de vent ; le pré de Claude Bottu et la verchère et terre des héritiers de deffunt Mathieu Borel, qui furent de Philippe Borel, de soir, sous le cens et servis annuel et perpétuel d'une demyobole et picte forts, un denier tournois, quatre coupons et demy de froment, un coupon et quart d'autre coupon blé seigle, mesure d'Arbuissonnas. Item comme possesseur d'un moulin avec l'estorne et prise d'eau d'iceluy, assis au lieu de Roffray, de la confession dudit Jean Bottu au quatrième article de la même reconnoissance, joignant le chemin tendant dudit moulin en Nuis de matin, autre chemin allant dudit moulin au mas Gandogier de bize et les prés dudit Froment qui furent dudit Bottu de vent et de soir, sauf ses autres confins sont le cens et servis annuel et perpétuel de douze deniers forts. Item comme possesseur d'un autre pré assis au lieu de Roffray, appelé pré Montaude, contenant quatre hommes 5 ou environ, compris au cinquième article de ladite reconnoissance joignant le chemin allant dudit moulin de Roffray en Nuis de matin ; le pré dudit Froment, qui fut dudit Bottu, et auparavant de Pierre Camus, de vent, et le bief dudit moulin de Roffray, de soir et bise, sauf ses autres confins [sous le] cens et servis annuel et perpétuel de demy coupe, quarte de moutarde, mesure susdite. Item comme possesseur d'un autre pré audit lieu de Roffray, contenant trois bicherés et demy ou environ, contenu au dernier article de ladite reconnoissance joignant l'autre pré dudit Froment, qui fut dudit Bottu et auparavant d'Humbert Lambert de vent ; autre pré dudit Froment qui fut de Bottu et auparavant de Gandogier, de bise, sauf ses autres confins [sous] le cens annuel et perpétuel de quatre deniers picte forts, demicoupe, quarte, et le quart d'un coupon froment, un coupon et trois quarts et demy seigle, mesure dudit lieu d'Arbuissonnas, le tout portant laods et ventes, reconnoissances autres droits et devoirs seigneuriaux dus audit sieur Camus, à cause de sa dite terre et rentes d'Arbuissonnas.

i. Grandogier. — 2. L : Grandogier. — 3. L : contenant la fauchée de quatre hommes environ.

Item, à cause de sadite rente noble dépendant de son château et terre d'Arginy, comme possesseur d'un autre pré situé audit lieu de Roffray, paroisse de Rognains, contenant la fauchée de quatre hommes, reconnu par ledit défunct Jean Bottu, par-devant La Carelle, premier article de sa reconnoissance, joignant la cour, pourpris et moulin dudit Froment devant confinés de matin, le chemin allant dudit moulin de Roffray aux maisons Gandogier, de bize et matin, l'échilde et bief dudit moulin de Roffray, de vent, le pré dudit Froment qui fut bois Gandogier, de soir, sauf ses autres confins, annuel et perpétuel cens et servis de trois sols viennois. Item comme possesseur d'un autre pré situé au mas de Roffray, appelle pré Bagnains, contenant la fauchée de deux hommes ou environ, contenu au dernier article de ladite reconnoissance dudit Jean Bottu, joignant le chemin allant des maisons Gandogier à la chapelle de Roffray, de matin et vent, les prés de Philipes de Brun et Etienne Perret dit Gandogier, de bize, sauf ses autres confins, et le cens et servis annuel et perpétuel de cinq sols viennois. Item, comme possesseur d'un grand pré situé audit mas de Roffray, apellé pré d'Arginy, contenant seize maulx de foin et quatre bichonnées de terre, à présent converties en pré, cydevant asservisés et appensionnés par ledit défunt s1' Camus audit feu Jean Bottu, par contrat passé par-devant Paul, notaire roial, le 7 septembre 16 18, joignant les prés du sieur de la Barmondière, qui fut d'Antoine Garnier de matin, les prés de François et Jean Boisson de matin, pré de Claude Perrier, qui fut de Claude de Brun aussi de matin, le surplus du pré dudit Froment qui fut dudit Bottu de vent, la place commune appellée de Bois-Franc aussy de vent ; le chemin allant de Villefranche à Charantay de soir, le chemin allant du moulin de Roffray, le bief d'iceluy moulin entre deux de bize, sauf ses autres confins, [sous] les cens annuel et perpétuel d'une perdrix et deux oranges bonnes et de recette, le tout portant lods et ventes et autres droits seigneuriaux apartenans à directe et la pension annuelle et perpétuelle, rentière et foncière de quatre-vingts livres tournois, monnaie de roi ayant cours : scavoir le cens et servis pour chacune des deux années écheues au jour et fête de la Saint-Martin d'hiver préceddant 1661 et la pension de deux années aussy échues au premier janvier 1662, conformément à ses titres et reconnoissances et ceux qui écherront à l'avenir au prix que les grains et autres choses ont valu et

vaudront, année par année, suivant les pancartes, avec les intérests des deniers, et ceux de la somme à laquelle les grains et autres choses seront estimés du jour que le payement seroit échu, tant et si longuement que ledit Froment seroit possesseur desdits héritages, comme aussy à exhiber le contrat d'acquisition par luy fait desdits héritages pour en payer les lods et ventes, tant desdits fonds et héritages compris audit décret judiciaire que de ceux vendus par contrat volontaire, en argent ou quittances vallables et passer titre nouvel et reconnoissance d'iceux héritages, ainsy aux charges et conditions, par tenans, joignans et aboutissans, comme aussy payer les arrérages, tant desdits cens et rentes que lods de vingt et neuf années, aussi avec condamnation de dépens, comparant par lesdits Durieux et Bezin, ses avocat et procureur, d'une autre part; et ledit Froment défendeur, d'autre; et entre les sindics de la noblesse et autres possédans censives dans ladite province de Beaujolais, demandeurs, en une requête par eux présentée à la cour ledit jour huitième mars 1662 et reçues parties intervenantes, à ce que faisant droit sur leur intervention, la sentence qui interviendroit, sur les demandes desdits sieurs, abbé de Belleville et d'Arginy contre ledit Froment fut déclarée commune au profit desdits seigneurs censiers contre les habitans des villes et châtellenies de ladite province et habitans dudit Beaujolais ; ce faisant que lesdits seigneurs censiars fussent maintenus et gardez en la possession du droit des lods et ventes en toute sorte de ventes d'héritages, soit par contrat, adjudication par décret, ou vente judiciaire, et aux droits de my-lods, à cette fin que lesdits habitans seront tenus d'en passer titre nouvel et reconnoissance au profit desdits seigneurs censiers, et à exhiber leurs contrats d'acquisition, décrets et ventes judiciaires depuis vingt-neuf années, payer les lods d'iceux en argent ou quittances valables, avec intérests des sommes ausquelles lesdits lods et my-lods se trouveront monter depuis ladite requête, dommages et intérests et dépens et défendeurs, par maître Durieux et Jacques le Blanc, ses avocat et procureur, d'une autre part ; et ledit Froment, et lesdits échevins de Villefranche et lesdits habitans des villes et châtellenies de ladite province de Bcaujollois défendeurs, d'autre part. La cour, parties ouyes en la chambre a reçu et reçoit les parties de Lhommeau parties intervenantes, et ayant égard à leur intervention, et sans avoir égard à callc dudit Arginy des

sindics de la noblesse et seigneurs censiers du pays de Beaujolois, faisant droit sur les demandes desdits de Neufville et d'Arginy a condamné et condamne la partie de Luce, suivant ses offres, à s'inscrire aux papiers terriers de l'abbaye de Belleville et dudit d'Arginy, leur payer les arrérages des cens et servis par luy dus sur ses héritages étans de leur mouvance et sur le surplus des demandes et interventions des parties de Durieux, a mis et met les parties hors de cour et de procès, sans dépens, et ne pouront les qualités préjudicier. Si mandons au premier huissier de ladite cour, ou autre huissier ou sergent roial sur ce requis, ces présentes il mette à exécution selon leur forme et teneur, de ce faire luy donnons pouvoir. Donné à Paris sous le scel desdites requêtes, le trentième juin mil six cent soixante-deux. Collationné, signé Dupuiset scellée.

« Extrait des actes des registres du baillage de Beaujolais l Lods du sr de Varennes, de Phélines, le s1' de Mascarel et dame Anne Barjot, Cartin, le sr Doux, Noyel, le jeune, à plaider, de Phélines avocat et Dephelines procureur soutient que sans avoir égard à la prinse de cause en main que la requête du demandeur lui doit être entérinée avec dépens, aussi sans avoir égard à la fin de non-recevoir desdits défendeurs, le Brun avocat pour lesdits défendeurs, soutient attendu qu'il est question d'une sentence de décret que ledit demandeur est non recevable avec dépens.

« Considéré l'adjudication par décret, par nous faite au profit desdits défendeurs et qu'en ce pays de Beaujolais suivant la coutume les adjudications ne payent aucun lods, ordonné est que ledit sieur demandeur est déclaré non recevable en sa requête de laquelle lesdits défendeurs sont licenciés, et d'instance sans dépens. Fait par nous Etienne de la Roche, conseiller du roi, lieutenant général, et David Belet, aussi conseiller du roi, lieutenant particulier au baillage de Beaujolais, à Villefranche judicielletnent, le mardi neuvième décembre mil six cent trois. Marca. Pour copie Damiron. »

i. L, T, C, V portent le titre : Sentence de bailliage de Beaujolais pour le même sujet du neufvième décembre 1603. Cette partie manque dans le ms. J.

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