‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 11 sur 56 · IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT · texte numérisé non relu

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défendeur est Français, ou Canadien d’origine française, et en langue anglaise, si le défendeur est Anglais.* Dans ia même session de 1785, furent passées, l'or. donnance “ qui concerne l'arpentage des terres,” et celle “qui concerne les avocats, procureurs, solliciteurs, ct les notaires.” A cette époque, le même individu pouvait être avocat, procureur, notaire et arpenteur. On conprend que des gens qui se livraient à tant de professions différentes n’en pouvaient bien exercer aucune. L’ordonnance précitée ne laisse jointes que les professions d'avocat et de procureur; exige de ceux qui se proposent de pratiquer comme avocat ou notaire, une étude préalable de cinq années, et enjoint strictement aux notaires de se conformer aux anciennes ordonnances de la province qui les concernent.

L'établissement d’une bibliothèque publique à Québec ne de cents année 1785.

me année est remarquable per la grande obscurité me eut lieu, dans l'automne, à trois différentes fois, par tout le pays. On l'appelle encore l’année de la noirceur, et avec raison, car le dimanche 16 octobre en particulier, vers deux heures de l'après midi, il fit aussi obscur qu'à minuit, quand la lune n’éciaire pas ;” et entre trois et quatre heures, temps des vêpres, dans les Es catholiques, frayeur à son comble parmi le peuple.” La cause de ce phénomène extraordinaire parut d'abord inexplicable,

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ct ce qu’on en a dit depuis n’est fondé que sur des conjectures.

M. Hamilton ayant été rappellé, les rûnes de l’admi-

* Le but des Iégislateurs ne peut pas être douteux : il s'agissait évidemment, dans leur intention, d’une réalité, et non d’une fiction ; et feindre que des parens apprenrent à leurs enfans une langue qu’ils ignorent absolument, c’est tomber dans l'absurde ct le ridicule.

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nistration passèrent entre les mains du colonel Hope ; mais cet officier ne les tint que très peu de temps; car le général Carleton, alors lord DorCHESTER, nommé capitaine-général des provinces anglaises de l'Amérique Septentrionale, arriva à Québee le 21 octobre. William SuiTH,écuyer, nommé juge en chef de la province, arriva à Québec en même temps que lord Dorchester.

Informé des désordres qui régnaient dans les différents départmens du gouvernement civil, lord Dorchester assembla le conseil, et ayant partagé les membres en différents comités, ou bureaux, il leur donna instruction de s’enquérir de l’état des lois, de la police, du commerce et de l'éducation, pour lui faire rapport respectisement du résultat de leurs enquêtes.

Le comité nommé pour s’enquérir de l’état du commerce s'adressa, par lettres, aux négocians de Québec et de Mont-réal. Ces messieurs s’assemblèrent dans les deux villes, et après de longues discussions, ils présentèrent séparément au comité des rapports détaillés sur une variété d'objets relatifs au commerce, aux lois et à la police. Ils s'étendaient particulièrement sur la confusion qu'il y avait, ou qu’ils voyaient dans les lois, et sur l’incertitude qui régnait dans toutes les procédures légales. Ces rapports furent approuvés par le bureau du commerce, et recommandés par lui à la considération du gouverneur. Il y avait dans ces rapports des allégués d’une nature si sérieuse contre les procédés de toutes les cours de la province, que le conseil crut devoir prier son Excellence d'ordonner une enquête sur l'administration passée de la justice, dans la cour des plaidoyers communs; sur la conduite des juges de ces cours, et sur l'inconséquence de quelques unes des décisions de la cour d'appel. Le juge en chef ouvrit l'enquête, comme commissaire, au commencement

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de juin 1787. Plusieurs personnes de rang, et tenant des places de confiance sous le gouvernement, furent interrogées, et “ déroulèrent aux yeux du publie une scène d’anarchie ct de confusion dans les lois et dars la manière dont elles étaient administrées, telle qu'aucune autre colonie britannique n'avait jamais rien vu de semblable, ou même d'approchant ?*

Dans la session de 1787, l'ordonnance de milice, passée dix ans auparavant, pour deux années, et continuée jusqu'alors sans amendemens, fut amendée (sans être pour cela améliorée), et rendue perpétuelle, En rendant perpetuelle une loi dont les dispositions pouvaient paraître extrèmement oppressives, même pour un temps de guerre, les législateurs agissaient en sens contraire de ce que les circonstances devaient leur suggérer ; et la raison ne peut guère s’en trouver que dans la supposition, que lord Dorchester et la majorité des conseillers, étaient persuadés que le despotisme militaire le plus rigoureux était le gouvernement qui continucrait à convenir le mieux au Canada.

Une autre ordonnance digne du même despotisme, passée dans la même session, est celle “ qui pourvoit au logement des troupes, en certaines occasions, chez les habitans de la campagne, et au transport des effets du gouvernement.” ŒÆn vertu de cette oräcnnance, les habitans de la campagne sont transformés, à la volonté du gouverneur, ou du commandant en chef, en aubergistes, charretiers bateliers, &c., à peine, en cas de refus, ou de négligence, d’amendes fortes et d’emprisonnement, Et quoique les législateurs fussent entrés dans

* 4 Les juges anglais suivaient la loi anglaise, les juges français, la loi française : d’autres ne s’attachaient à aucune loi, mais ils décidaient d'après leurs idées d'équité,” et il en résultait souvent le comble de l'iniquité.

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que le pouvoir exécutif ne fût trop restreint par leur

ordonnance, ils la terminent ainsi:

“ Quelques règlemens utiles pouvant être convenables à la bonne administration des troupes et des milices, ainsi qu'au transport des effets du roi, qui auraient pu être omis dans cette ordonnance, il est statué ct ordonné, que le gouverneur, ou le commandant en chef, est autorisé à faire tels autres règlemens que l'expérience lui fera juger nécessaires.”

Les conscillers, les juges, les officiers publics, les seigneurs, le clergé, la noblesse (qui formait encore alorsune caste ne et privilégice), les gens de profession, sont exeimptés des dispositions de cette ordonnance; ‘comme aussi tous ceux que le capitaine-général, ou le commandant en chef exemptera spécialement, sous son seing et sceau.”

Par une autre ordonnance de la mème session, les capitaines et autres officiers de milice, dans les paroisses de la campagne, sont déclarés offciers publics de paix, et revètus de l'autorité attachée à cette qualité.

Malgré cette législation, le mécontentement avait diminué dans la province; on semblait même y regarder l'état actuel des choses, non seulement comme tolérable, mais même comme satisfaisant, du moins st l'on en Juge par la teneur des adresses présentées au prince

VizLrAu-Ilexry, dans lesquelles était mêlé l'éloge du gouverneur-général,

Le prince William-[Tenry, troisième fils du roi, arriva au port de Québec, Le 14 août, sur la frégate Pegasus, de 28 canons, dont il était commandant. C'était la première fois que le Canada voyait arriver sur ses rivages un personnage aussi illustre: aussi fut-il reçu avec des cérémonies et des réjouissances extraordinaires, à Qué-

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bec, à Mont-réal et ailleurs. Les habitans de Sorel, alors presque tous anglais ou loyalistes américains, furent si enthousiasmés de la présence du prince, qu'ils lui demandèrent la permission de donner sou nom à leur bourg, qui fut appellé depuis (du moins ofliciellement,) Fuliam-Henry.

Dans la session de 1788, fut passée, entre autres, l'ordonnance ‘pour empêcher qui que ce soit de pratiquer la médecine et la chirurgie dans Ja province de Québec, ou la profession d’accoucheur dans les villes de Québec et de Mont-réal, sans permission.”* L’ordonnance “ pour régler plus efficacement la milice de la province,” fut amendée dans la session de 1789 ; mais elle n’en devint pas moins oppressive, ni plus compatible avec l'état de paix et de tranquillité où l’on était.

Par une ordonnance de la session de 1787, le gouverneur était autorisé à former dans la province, de lPavis du conseil, un ou plusieurs districts inférieurs, par lettres-patentes, sous le grand sceau de la province; ‘parce que plusieurs milliers de loyalistes, et autres, s'étaient Ctablis dans les pays d'en haut, au-dessus de Mont-réal, et dans les baies de Gaspé et des Chaleurs, au-dessous de Québec.” Lord Dorchester en avait établi cinq, auxquels il avait donné les noms de Gaspé, Lu-

“% Plusieurs inconvéniens graves étant arrivés aux sujets de sa Majesté, de ce que des personnes ignorantes pratiquaient la médecine et la chirurgie.”

f “Parmi les maux nombreux de Ja présente constitution arbitraire du Canada, est-il dit dans un journal de Londres du 4 décembre 1790, on doit mettre en premicre lipne les lois de milice. Y a-t-il rien de plus révoltant pour un sujet britannique que d’être forcé (pressed) au service militaire, sous peine d'amende et d'emprisonnement? N'est-ce pas mettre les citoyens dans un état pire que celui d'un simple soldat ? Quand celui-ci s'engage dans l’armée, il le fait volontairement ; mais par les lois actuelles du Canada, les citoyens sont obligés à un devoir ‘militaire sans y donner l'ombre de leur consentements soit médiat, soit immédiat.”

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