‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 2 sur 56 · MAURIN · texte numérisé non relu

MAURIN

du Canada suites ju- >; un plus quêtes de idore LE-

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Angleterre, le brigadier (ci-devant colonel) Burton passa, à la fin d'octobre de cette année 1763, du gouvernement des Trois-Rivières à celui de Mont-réal, et eut pour successeur le colonel Frédéric HALDIMAND.

L'année 1764 vit éclorre un nouveau système: on démembra du Canada l'ile d’Anticosti et la côte méridionale du Labrador ; le lac Champlain et tout l’espace au sud du 45ème degré de latitude, dont la Nouvelle- York fut accrue, et l'immense territoire à l’ouest de l’ancien fort d’Ossouégatchi, ou de la Galette, qui fut laissé sans gouvernement, Le reste, sous le nom de Province de Québec, fut soumis à un chef unique, qui fut d’abord le général Murray.* Par cette ligne de démarcation, tirée l’année précédente, dans le cabinet de Saint-James, le Canada se trouva, non seulement extrêmement rétréci, mais encore dépouillé de branches de commerce et de sources de richesses qui étaient départies, à son préjudice, aux colonies anglaises adjacentes. Les Canadiens sentirent d’aboïd l’'injuste partialité de ce procédé ; l'Angleterre en reconnut plus tard l’impolitique.

A la même époque, on donna à la province de Québec les lois de l’amirauté anglaise ; mais cette innovation fut à peine apperçue des Canadiens, parce qu’elle n’intéréssait que les Anglais, alors en possession de tout le commerce maritime. Ils durent faire plus d’attention à l'introduction des lois criminelles d'Angleterre : c'était, surtout quant à la procédure, un grand changement pour le mieux: ils durent sentir vivement le prix d’une législation qui ne laissait subsister, dans la pratique, aucun des abus de l’ancien code criminel français.

*J1 succédait à Sir Jeffrey Amherst, qui avait le tître de capitaine-général des pays nouvellement enlevés à la France, et qui conséquemment doit être regardé comme le premier gouverneur anglais du Canada.

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Nous disons dans la pratique, et quant à la procédure, car, quant à la théorie, il y a, ou il y avait alors, dans le code pénal anglais, des dispositions afllictives barbares, et une énormedisproportion entre les délits et les peines, ce code décernaant la peine de mort pour la filouterie et autres petits larcins, comme pour le meurtre prémédité.

Mais si malgré cela, le code criminel anglais donna de la satisfaction, son code civil occasionna, au contraire, le plus grand mécontentement. ‘ Ces statuts, dit Raynal, sont compliqués, obscurs et multipliés, et ils occasionnent des délais presque interminables et des frais énormes, et ils étaient écrits dans une langue qui n’était pas familière au peuple conquis. Indépendermment de ces considérations, les Canadiens avaient vécu cent-cinquante ans sous un autre régime; ils y tenaient par la naissance, par l'éducation, par l'habitude, et peut-être aussi par un certain orgueil national. Pouvaient-ils, sans un extrême chagrin, voir changer larègle de leurs devoirs, la bâse de ieur fortune? Sile mécontentement ne fut pas porté Jusqu'au point de troubler l'ordre public, c’est que les habitans de cette région n'avaient pas encore perdu cet esprit d'obéissance aveugle qui avait si longtems dirigé toutes leurs actions; c’est que les administrateurs et les magistrats qu'on leur avait donnés s’écartèrent constamment de leurs instructions, pour se rapprocher, autant qu’il était possible, des coutumes et des maximes qu’ils trouvaient établies.”

L'art de l'imprimerie avait été inconnu au Canada pendant tout le temps de la domination française, et il n’y fut introduit que quatre ans après la conquête, en 1764 L'année précédente, deux particuliers de Philadelphie, MM. GILMORE et Browx, ayant formé le projet d'établir une gazette à Québec, le premier passa en Angleterre pour y acheter les caractères d'imprimerie

édure, lans le bares, Jeines, erie et nédité.

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et les autres matériaux nécessaires à l'établissement, et le dernier vint en Canada, pour se procurer des souscripteurs et faire les arrangemens préparatoires à la publication, Le premier numéro de la Gazette de Québec, en angiais et en français, parut le 24 juin 1764, pour cent-cinquante abonnés.

Aussitôt que le général Murray eut reçu la commission de gouverneur civil de Québec, il nomma, en vertu de l'autorité qu’elle lui conférait, un conseil composé de huit membres,* pour, avec lui, ‘ faire les lois et ordonnances nécessaires pour le bon gouvernement de la province.”

Il était dit, entre autres choses, dans la proclamation royale, par laquelle un gouvernement civil était établi dans le Canada, et dans les autres provinces récemment cédées à l'Angleterre, que sa Majesté (GEORGES III) avait donné aux gouverneurs de ces provinces, l'autorité et l’ordre d’y convoquer, de l’avis de leurs conseils respectifs, des assemblées générales, de la même manière qu’il se pratiquait dans les anciennes colonies britanniques, ainsi que le pouvoir d'y ériger des cours de justice, pour entendre et juger toutes causes, tant civiles que criminelles, d’après le droit et l'équité, et autant que possible, conformément aux lois de la Grande- Bretagne, avec liberté à tous ceux qui se croiraient lésés par les décisions de ces cours d'en appeller au conseil privé d'Angleterre.

En conséquence de cette proclamation, et de la supposition qu’elle établissait les lois anglaises dans la province, le gouverneur et son conseil, par une ordonnance datée du 17 septembre 1764, enjoignirent au juge en

*MM. William GrEGory, juge en chef, ou président, Paulus Emilius TRvING, H. T. Cramahé, Adam Mavbane, Walter MURRAY, Samuel HoLLAxD, Thomas Duxx, François MouxiER,

chef, ou président de la cour supérieure, ou du banc da

| roi, établie par cette ordonnance, de juger toutes les l } Q Q . Q ,» Q | causes, tant civiles que criminelles,conformément aux lois Ù

de la Grande-Bretagne, et aux juges des cours inférieures ou des plaids ou plaidoyers communs, de se conformer à

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Par une ordonnance du 20 septembre de la même

année,touslesjugemens des ci-devant cours militaires sont s approuvés et confirmés, sauf la faculté d'en appeller au q gouverneur ct au conseil, si la valeur en litige excédait la somme de trois cents livres sterling, et au roi en con- : seil, si cette valeur avait excédé cinq cents livres, en ; donnant caution, et en remplissant les autres formalités d d'usage, é Par l'ordonnance du 17 septembre 1764, le gouver- " nement, ou district des Trois-Rivières est aboli tempo- fi rairement,* et les lignes de séparation des deux districts re restants de Québec et de Mont-réal, sont la rivière at Godefroy, au sud, et la rivière Saint-Maurice, au nord cr du fleuve, ai Cependant, déjà depuis plus d’un an, les quartiers de de l'Ouest et du Sud-Ouest étaient troublés par des hostilités séricuses, de la part des diverses tribus sauvages di | qui les habitaient. Ces tribus, placées entre les colo- A nies de la France et celles de l'Angleterre, avaient joui no | d'une grande influence dans les démélés des deux nations: Sa ces nations étaient l’une et l’autre intéressées à les ge ménager, à les entrainer dans leur alliance, à les avoir ap

* Par la raison, alors péremptoire, qu'il ne s’y trouvait pas un nombre suffisant de sujets protestants qualifiés pour être juges de paix, &e,

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pour auxiliaires. Leur importance politique ne fut plus la même, lorsqu'elles n'eurent plus qu’une seule puissance européenne pour voisine, et qu’elles se virent environnées, et comme bloquées par ses possessions et ses lignes de fortifications. La chaîne des postes fortifiés que les Anglais occupaient alors autour des Sauvages de l'Ouest, se composait des forts Frontenac et Niagara, aux deux extrémités du lac Ontario; de Buffalo de la Presqu'île, de Sandoské, ou S'andusky, au midi du lac Erié; du Détroit et des Miamis, vers l'extrémité occidentale du même lac ; de Michillimakinac et de la Baie Verte, autour du lac Michigan, sans parler de ceux qu’ils avaient sur l'Ohio, l’'Ouabache et l'Illinois.

Les peuples chez lesquels ces différents postes étaient répartis, s'étant vus tout-à-coup privés de l’appui d'une puissance qui avait été leur protectrice, avaient conçu de vives alarmes pour leur existence ; ils regardaient ces forteresses comme les berceaux d’autant de colonies nouvelles, et ils croyaient avoir lieu de craindre d’être finalement dépouillés de leurs territoires. Ils cherchèrent donc à s'unir entre eux, et à prévenir par une attaque imprévue et simultanée, les périls dont ils se croyaient «1enacés. Peut-être aussi croyaient-ils leur aide nécessaire pour ramener les Français, leurs amis, dans leur voisinage.

Quoiqu'il en soit, les opérations de la guerre furent distribuées entre toutes les tribus, et les forts que les Anglais venaient d'occuper, sur les frontières de leur nouveau territoire, furent assaillis à l'improviste par les Sauvages les plus voisins Ceux de ces forts qui n'avaient que de faibles garnisons, ou qui étaient mal approvisionnés, tombèrent en leur pouvoir. |

En 1763, ils s'étaient rendus maîtres, mais plus par

ruse que par force, du fort de Michillimakinac,* et en avaient massacré la garnison, à l'exception du comnandant, qui avait dû la vie à l'intervention de M. pe LAN- GLADE, gentilhomme canadien, très estimé des Sauvages.f

Le capitaine ECUYER avait purésister à leurs premières attaques, dans le fort de Pittsburg ; et avait été secouru à la veille d’y être forcé. Dans le printems de 1764, ils assiégèrent dans les formes le fort du Détroit, où commandait le major GLADWIN, avec une garnison d’environ trois cents hommes.

PonTurAc, chef outaouais,f ayant sous ses ordres plusieurs centaines de guerriers, non seulement de sa tribu, mais encore Hurons, Chippéouais, Poutéouatamis et Mississagués,s'approcha de cette place,au commencement

* Un parti ayant été envoyé en avant par Poxrurac, chef outaouais, sous le prétexte de complimenter le commandant, après que le chef de la bande eut fait son compliment, et protesté de son affection pour les Anglais, les Sauvages se mirent à jouer à la balle, près de l'enceinte du fort. La balle fut jettée plusieurs fois à dessein en dedans de la palissade, et autant de fois des Sauvages y entrèrent pour la reprendre. Par ce moyen, ils parvinrent à se rendre maîtres-d’une des portes, et tout le parti se précipita dans le fort.

Capitaine dans les troupes de la colonie, sous la domination française. Il s'était acquis une grande influence sur les Sauvages des environs du Détroit et de Michillimakinac. Il en avaitamené deux cents guerriers à Mont-réal, dans l'été de 1759.

+ “Le plus vaillant, le plus formidable Sauvage qu’on ait jamais convu. . . . Ennemi mortel des Anglais, qui firent en vain tous leurs efforts pour l’amener dans leurs intérêts, il molesta sans cesse la conquête qu’ils avaient faite de ces contrées sur les Franais, dont il tait l’ami dévoué, et qu’il ne put jamais oublier.” — M. J. C. BELTRAMI.

Chargé de leregagner en 1762, le major RoBerrs lui envoya de l’eau-de-vie. Quelques guerriers, qui entourraient leur chef, frémirent, à la vue de cette liqueur, qu’ils croyaient empoisonnée, et voulaient qu’on rejettât un présent si suspect. “ Non, leur dit Ponthiac, l’homme qui recherche mon amitié ne peut songer à m'ôter la vie.” Et il avala la boisson avec l’intrépidité d’un héros «le l'antiquité.

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de mai. Les ruses dont il usa d’abord pour s’en emparer n'ayant pas réussi, il y mit le siège. Il y eut des attaques, des sorties, des engagemens divers, tant par terre que par eau, à différents intervalles, jusqu’au commencement de septembre. La garnison ayant été alors renforcée, et la place avitaillée, les Sauvages perdirent l'espoir de s’en rendre maîtres. Ponthiac demanda à négocier, et il fut conclu un traité avantageux aux Anglais. Six cents Canadiens du district de Québec étaient en route, avec des troupes réglées, pour aller au secours de Ja garnison et de leurs compatriotes du Détroit, lorsqu’on apprit que la paix était faite. Si l’on en croit des mémoire: du temps, leur zèle fut mal récompensé.

Le but de Ponthiac, en s’emparant du Détroit, aurait été d’en. faire le siége de sa domination, qui devait s'étendre sur toutes les tribus de l'Ouest, et former une puissance qui eût pu devenir formidable aux nouveaux possesseurs du Canada.

Le pays dont les Sauvages auraient voulu être seuls les maîtres, où ils voyaient avec chagrin des Européens, et surtout des Anglais, est un des plus beaux de l'Amérique Septentrionale. “Le climat y est très beau; les fruits de l’Europe y viennent à merveille. Les bois sont remplis de vignes, qui portent en abondance d’excellents raisins. On y trouve aussi des groseilles, des pêches, et une espèce de fruit qui ressemble au citron.” Il y croit beaucoup d'herbes médecinales, et, au temps dont nous parlons, il y avait abondance de ‘ bêtes fauves, de dindons sauvages, cailles, faisans,” &c. Sous les dernières années de la domination française, le fort du Détroit, situé sur la rive occidentale de la rivière qui lui a donné son nom, contenait environ deux cents maisons. Il y avait une église paroissiale, desservie

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par des récollets, et une mission de jésuites. Les habitations canadiennes s’étendaient l’espace d'environ deux lieues, de chaque côté de la rivière, Pour revenir au centre de la colonie, l'ordonnance du 17 septembre, par laquelle il paraissait qu'on voulait imposer à ses habitans les lois civiles d'Angleterre, occasionnant, comme nous l'avons remarqué plus haut, beaucoup d'inquiétude et de mécont ‘ment parmi les Canadiens, pour tranquilliser les : its et faire cesser les murmures, dès le mois de novembre de la même année, le gouverneur et son conseil émanèrent une nouvelle ordonnance, portant que dans les actions relatives à la tenure des terres, aux droits d’héritage, &c., on suivrait les anciennes lois et coutumes du Canada. Mais la cause du mal et du mécontentement venait autant, peut-être; des hommes que des choses. (Comme si ce n'eût pas été assez d'imposer aux Canadiens des lois qu’ils ignoraient, ct de les leur administrer dans une langue qui leur était également inconnue, on leur donna des juges, des magistrats, des officiers publics, indignes, pour la plupart, des places qu’ils occupaient; “et, dit M. pu CaLver,* la province se vit tout-à-coup en proie à une inondation de gens de loi de la dernière classe, détachés et làchés comme pour envahir arbitrairement les fortunes, et dévorer la substance des habitans. ... Le juge en chef se mit de la partie pour partager ces dépouilles ; ses malversations

* 6 M. pu CALVET, protestant français, était resté en Canada, après sa cession à la Grande-Bretagne... Son ouvrage contient quelques documens intéressants relativement aux époques qui précédèrent l'établissement d’une constitution représentative dans le Bas-Canada. ... Le tableau que M. Du Calvet nous donne de ces époques, et des acteurs qui y figuraient, est probablement surchargé. et dans bien des cas, ses portraits sont absolument des caricatures.” —M. G. B. FARIBAULT, Catalogue d'ouvrages sur

l'Amérique, &c.

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« furent poussées à de si criants excès, que le général Murray fut forcé de lui interdire toute fonction de iplaidoirie dans toute l'étendue de la province.”

» ‘Par la proclamation royale du mois d'octobre 1763,

(nous continuons à citer, en substance, M. Du Calvet), ‘le Canada fut associé, de théorie, au corps des colonies

“sujettes de l'Angleterre; mais les Canadiens ne furent “pas associés, de pratique, à la jouissance des prérogatives de citoyens. La porte aux dignités publiques de Meur pays leur fut constitutionnellement fermée ; la nation conquérante, par les mains de ses individus nationnaux, envahit de volée et d'emblée toutes les places Mu pays conquis; et les Canadiens furent, pour ainsi ire, déclarés étrangers, intrus, esclaves civils, dans leur ‘propre pays.”

Nous aurions regardé ce langage comme exagéré, si nous n'avions pas eu, pour nous convaincre du contraire, de témoignage du général Murray lui-même. ‘“ Le gouvernement civil établi, il fallut, dit-il, faire des magistrats et prendre des jurés d'entre qu tre cent-ciuquante commerçans, artisans et fermiers méprisables (principalement par le défaut d'éducation). Il ne serait -pas raisonnable de supposer qu'ils ne furent pas enivrés “du pouvoir ainsi mis entre leurs mains, contre leur ‘attente, et qu’ils ne furent pas empressés de faire voir combien ils étaient habiles à l'exercer. Ils haïssaient la noblesse canadienne, à cause de sa naïssance, et parce qu'elle avait des titres à leur respect : ils abhor- :raient les paysans, parce qu'ils les voyaient soustraits à

l'oppression dont ils avaient été menacés. La repré-

. sentation (presentment) des grands jurés de Québec

… (tous Anglais et protestants) met hors de doute la mn vérité de ces observations.* Le mauvais choix d’un

*Ils eprésentèrent les catholiques comme une nuisance, ou à pren près, à cause de leur religion,

nombre des officiers envoyés d'Angleterre augmenta les inquiétudes de la colonie ; au lieu d'être des gens de mœurs et de talens, ils étaient tout le contraire. Le juge en chef choisi pour faire goûter à 76,000 étrangers les lois et le gouvernement de la Grande-Bretagne, fut tiré d’une prison, et il ignorait le droit civil et la Jangue des habitans. Le procureur-général n’était pas micux qualifié du côté de la langue du pays Les places de secrétaire de la province, de greffier du conseil, de régistrateur, de prévôt-maréchai, &c., furent données à des favoris, qui les louèrént aux plus offrants, et ils regardèrent si peu à la capacité de leurs substituts, qu'aucun d'eux n'entendait la langue des habitans du pays. Comme il n’était pas attaché de salaires fixes à ces emplois, leur valeur dépendait des honoraires, qui furent mis, d’après mes instructions, sur le pied de ceux de la plus riche des anciennes colonies. (Cette forte taxe, et la rapacité des gens de loi venus d'Angleterre, furent pour les Canadiens un pesant fardeau ; mais ils le portèrent pat'emment ;” c’est-à-dire, sans doute, en ne témoignant leur mécontentement que par des murmures étouftés, ou par des plaintes réciproques, dans les conversations qu’ils avaient entre eux. La fin de la domination française avait, en quelque sorte, préparé les Canadiens au commencement de celle de l'Angleterre ; mais, si la gravité de l’histoire le permettait, on pourrait dire qu’ils étaient tombés de Carybde en Scylla.

Des délégués de toutes les paroisses de la province sc réunirent à Québec, dans l’été de 1764; mais comme les sermens qu'on,exigeait d’eux répugnaient à leur religion, ils se séparèrent sans avoir rien fait.

Un fait qui semblerait être d’une nature privée, mais qui est devenu historique par les discussions légales auxquelles il donna lieu, et par la correspondance qui s’en

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… culièrement . cents guinées à quiconque ferait connaître les coupables.

uivit, entre le gouvernement de la métropole et celui e la colonie, c'est l'assassinat commis sur la personne

L de M. Thomas WALkER, commerçant et magistrat de

ont réal, Voici ce qui paraît avoir donné lieu à cet Attentat, et les circonstances qui l'accompagnèrent. in conséquence d’un ordre du général Murray, une

Durtie des troupes étaient logées chez les habitans : le

apitaine (ensuite le juge) Fraser, appellé ailleurs,

“ayant laissé le logis qu’il occupait, le capitaine PAYNE

é’installa en sa place, bien que le proprictaire eût loué l'appartement à un citoyen. À une séance des juges de

paix, où se trouvait M. Walker, ce propriétaire obtint un ordre de déguerpir au capitaine Payne, qui, sur son

refus d'obéir, fut mis en prison. Il obtint, quelques jours après, du juge en chef, un ordre d’Aabeas corpus, ou de mise en liberté, sous cautionnement, Mais la résolution fut prise (par lui-même ou par ses amis,) de punir le magistrat qu'on croyait avoir eu le plus de part à l'ordre de déguerpir et à l’emprisonnement. Le 6 décembre (1764), à neuf heures du soir, un nombre d'individus masqués, ou barbouillés de noir, s’introduisirent chez M. Walker, l’assaillirent, le blessèrent, le mirent sans connaissance, et l’auraient probablement laissé mort, si l’alarme qui se répandait dans le voisinage ne leur eût fait juger à propos de prendre la fuite. Quoique les habitans, tant des villes que des camgnes, eussent déja éprouvé plusieurs insultes graves, de la part du militaire, ce nouvel attentat répandit la terreur et l'inquiétude dans toute la province, et partià Mont-réal. Le gouverneur offrit deux

“Un nombre d'officiers et de citoyens, soupçonnés d'être es auteurs ou les complices de cet assassinat, furent emprisonnés. La demande qu’ils firent d’être élargis

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sous cautionnement fut rejettée; sur quoi, leurs confrères, en corps, adressèrent au gouverneur un mémoire où ils le priaient d’user de son autorité pour adoucir en faveur des prisonniers la rigueur de la loi, s’offrant d’être caution pour leur apparition en cour, et pour la sûreté de Walker et de sa famille, s'ils étaient élargie.

M. Murray leur répondit, que le juge en chef ayant refusé d'élargir les prévenus sous cautionnement, il ne pouvait prendre sur lui d'intervenir dans l'affaire. Il ajouta qu'il croyait devoir dire aux mémorialistes, qu'il ne pouvait que les blâmer d'avoir ainsi tenté en nombre d'interrompre le cours de la justice, et de s'être rendus en corps auprès de lui, dans l'espoir de le faire dévier de la route de son devoir.

Ce que la justice ne permettait pas de faire, la force ouverte l’effectua, au moins en partie: il y eut une espèce d'émeute; plusieurs des prévenus furent tirés de prison par leurs amis; les uns et les autres, du moins ceux qu’on put appréhender, furent jugés par une cour d'oyer et terminer, que le gouverneur fit tenir aux Trois-Rivières; mais, soit que ce ne fussent pas les vrais coupables, soit que les preuves eussent manqué contre eux, soit enfin que les jurés eussent prévariqué, ils furent tous acquittés.

Dès le commencement de 1765, le général Murray reçut ordre de se préparer à retourner en Angleterre, pour y donner un exposé “clair et complet de l’état de la province,” de la nature et de l'étendue des désordres qui y avaient eu lieu, et de ses propres procédés dans l'administration du gouvernement. “ La protection décidée dont ce digne militaïre honorait ouvertement les Canadiens, dit M. Du Calvet, lui valut la perte de son souvernement."* Il paraît qu’il était aussi accusé, par

* M. Du Calvet exagère dans la louange comme dans le blâme.

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les émigrés anglais, et peut-être avec raison, de se montrer trop indulgent sur la conduite des gens de guerre.

Quoiqu'il en soit, la première démarche qu'il fit, pour arriver en Angleterre prêt à donner les renseignemens qu’on pourrait lui demander sur l’état de la province, fut d’en faire faire le dénombrement. D’après la lettre qu’il écrivit aux lords commissaires du commerce

et des plantations, il se trouva que la province de Qué-

bec contenait cent-dix paroisses, sans y comprendre les viiles de Québec et de Mont-réal. (Ces paroisses contenaient 9,722 maisons habitées et 54,575 habitans, oceupant 955,754 arpens de terre en culture. Ces cultivateurs possédaient, cette même annéee, 12,546 bœufs, 22,724 vaches, 15,039 jeunes bêtes à cornes, 27,064 moutons, 28,976 cochons, et 12,757 chevaux. Les villes de Québec et de Mont-réal contenaient environ 14,700 habitans. Le nombre des Sauvages professant la religion catholique, et demeurant dans les limites de la province, était de 7,400; de sorte que la population entière de la province, en n’y comprenant pas les troupes réglées, aurait été de 76,275 individus. Iln’y avait que dix-neuf familles protestantes dans les paroisses de la campagne, et le nombre des habitans anglais ne se montait pas, en totalité, à plus de cinq cents.

Il est à croire que ce denombrement fut très défectueux, surtout quant à la population des paroïsses de la campagne, et qu’il ne s’étendit qu’à ce que nous appellons présentement le Bas-Canada; car, d’après M. HER10T, * le nombre des habitans blancs, ou européens du Canada, en 1758, était de 91,000, sans y comprendre les troupes réglées (bien qu’on eût pu y comprendre celles de la

* The History of Canada, from its first discovery, &c.

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colonie), ct celui des Sauvages domiciliés de 16,006 environ ; faisant un total de 107,000 âmes: or. il n’est nullement probable que la population du Canada ait décru de 31,000 âmes, de 1758 à 1765, c'est-à-dire dans l'espace de sept années seulement ; ce qui serait le cas pourtant, si les deux recensemens avaient été faits sur la même échelle, et avec la même exactitude.

Cette même année 1765, fut passé, dans le parlement britannique, le fameux acte du timbre. Les provinces de Québec et de la Nouvelle Ecosse furent les seules des colonies anglaises qui s’y soumirent sans réclamation, quoique les anciens sujets regardassent la mesure comme vexatoire et inconstitutionnelle. Cet acte fut révoqué, l’année d’après, en conséquence des troubles qu’il avait occasionnés dans les anciennes colonies.

Nous avons dit plus haut, que l'affaire de M. Walker avait donné lieu à des discussions légales, ou plutôt à l'énoncé d'opinions légales importantes pour ce pays, en fait de judicature. En cffet, après la dernière réunion du conseil privé sur le sujet, le 22 novembre 1765; ‘ En présence du roi, après lecture faite d’un rapport à sa Majesté par les lords du comité de son conseil privé, daté du 5, lequel est ainsi conçu ;

‘ Les lords du comité du conseil, depuis leur rapport à votre Majesté, ont eu l’opinion du procureur-générai et du solliciteur-général sur des doutes qui s'étaient élevés, quant à l’autorité du gouverneur de Québec, de faire tenir des cours d’oyer et terminer, pour le procès des auteurs et complices de l'assassinat commis sur la personne de M. Walker, et des auteurs de l’émeute, bris de prison et déiivrance illicite de plusieurs des prévenus, et cette opinion est que le gouverneur de Québec est pleinement autorisé, par sa commission et ses instructions, à faire tenir des cours d’oyer et terminer dans

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tous les districts de la province;—qu'il ne peut être émané aucune commission spéciale pour faire un nouveau procès aux individus qui ont été jugés et acquittés, à la cour tenue aux Trois-Rivières; mais que, comme il est à croire qu’il y a d’autres coupables qui n’ont pas été appréhendés, le comité pense qu'il serait à propos que votre Majesté requit du gouverneur de Québec qu'il fasse tous ses efforts pour découvrir ces individus, et Les faire juger ensuite, suivant la loi, dans le voisinage du lieu où le crime a été commis, et par un jury du dit voisinage ;” sa Majesté a pris, le même jour, ce rapport en considération, et il lui a plu de lapprouver, et d'ordonner au très honorable H. Seymour Conway, un de ses principaux secrétaires d'état, d'écrire en conformité au commandant en chef de la province de

Québec.”

Ii est dit, entre autres choses, dans la lettre que M. Conway écrivit au général Murray (le 81 mars 1766), que ce n’était pas sans un extrême déplaisir qu’il voyait que quelques uns de ceux qui étaient honorés d’une commission du roi dans l’armée, avaient élevé contre eux le soupçon d’avoir participé à un acte atroce ; que si ce soupçon était fondé, ils étaient doublement coupa-

* bles, et comme sujets et comme ofliciers, d’avoir violé

d'une manière extravagante les lois Gu pays, et enfreint d’une manière flagrante l’ordre et la discipline, qui soni l'âme des armées, et surtout des militaires anglais, qui doivent se faire gloire d’être les soutiens des lois et des libertés de leur pays; que partout où les troupes de se majesté étaient mues par un esprit contraire, elles déshonoraient son service ; qu'il y allait de l'honneur et de l'intérêt des militaires de se comporter toujours de manière à s'assurer l'amour et le respect des peuples. “IT m'est donc expressément ordonné, continue le

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ministre, de vous recommander de mettre tous vos soins à maintenir la plus stricte discipline, et de ïe pas donner le moindre encouragement à ces vaines prétentions de priviléges exclusifs dans le service ; ces prétentions étant incompatibles avec la nature de notre constitution, et ne tendant qu’à la ruine de l’ordre et de la discipline. 11 scrait. ajoute-t-il, de la plus grande et de la plus criante injustice qu’on eût le moindre ressentiment contre M. Walker, après le cruel traitement qu'il a éprouvé, et l’on ne peut trouver mauvais qu’il cherche à obtenir justice, sans se rendre, en auelque sorte, complice de l'assassinat commis sur sa personne.”*

À la cour criminelle tenue à Mont-réal, dans le mois de février de l’année suivante (1767), le seul Daniel Disney, capitaine au 44ème régiment d'infanterie, fut jugé comme un des assassins de M. Walker ; et malgré le témoignage positif de ce monsieur et de sa femme, et d’un soldat du nom de McGavock, il fut déclaré innocent, ses témoins ayant prouvé un alibi, c’est-à-dire qu’il était ailleurs, dans le temps que le crime se commettait. Et comme si ce n'eût pas été assez que tous les auteurs de cet attentat demeurasseut impunis, le lendemain du procès, le grand jury déclara, dans son exposé (presentment), que M. et madame Walker s'étaient rendus coupables de parjure, en affirmant que le capitaine Disney était un de ceux qui s'étaient introduits en assassins dans leur maison,

Pour revenir à l’année 1766, au mois de juin, le général Murray partit pour l'Angleterre, et fut remplacé, ad interim, par le lieutenant-coloncl Irvina,

*Il paraît que le général Murray, trop ami du militaire, avait destitué M, WALKkER ; car il lui est ordonné, dans la lettre de M. Conway, de le rétablir incontinent dans sa charge de juge de paix.

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doyen des conseillers, comme président, ou administrateur du gouvernement.

Le brigadier-général Guy CARLETON, nommé lieutenant-gouverneur et commandant en chef, en remplacement du général Murray, arriva à Québec, dans le mois de septembre de cette année 1766. Un des premiers actes du nouveau gouverneur fut de rayer de la liste des conseillers le lieutenant-colonel Irving, son prédécesseur dans l'administration du gouvernement, et M. Adam MaBanEe. D’autres conseillers avaient été nommés par le roi, probablement à sa recommandation, et il ne consultait qu’une partie de ceux de la nomination de M. Murray ; sur quoi, quelques uns des membres de ce corps crurent devoir lui présenter une espèce de mémoire ou de remontrance. Ils lui disaient que “cette pratique, si elle était continuée, pourrait avoir de mauvaises conséquences ; qu'ils ne pouvaient partager l'opinion, erronée suivant eux, qu’un ordre (mandamus) d'Angleterre pût suspendre les nominations au conseil faites par le général Murray, persuadés que sa commission et ses instructions l’autorisaient à constituer un conseil, et à faire choix de tels individus qu’il jugerait à propos, pourvu que le roi ne désapprouvât pas leur nomination ; que comme le nouvel établissement pour la province avait été accompagné de beaucoup de difficultés, ils croyaient avoir des titres à quelques égards ; qu’ils ne contestaient pas au roi la prérogative de pouvoir augmenter le nombre des conseillers, mais qu’ils croyaient avoir droit de siéger au conseil, et d’y avoir la préséance ; que si par la constitution ou les usages des colonies, le nombre des conseillers était limité, la nomination d’un particulier au conseil ne devait être regardée que comme un ordre de l’y admet-

tre, pourvu qu’il y eût une vacance.” c2

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Le gouverneur leur répondit, ‘“ que dans tous les cas où il aurait besoin du consentement du conseil, il consulterait ceux des conseillers qu'il croirait capables de lui donner les meilleurs avis ; qu'il prendrait aussi l'avis d’autres particuliers, hommes de sens, amis de la vérité, de la franchise et de l'équité, bien qu'ils ne fussent pas du conseil ; d'hommes qui préféraient leur devoir envers le roi et le bien-être de ses sujets à des affections désordonnées, à des vues de parti, et à des intérêts privés et mercenaires; que quand l'avis aurait été obtenu, il agirait de la manière qu’il croirait la plus avantageuse au service du roi et au bien de la province ; que le nombre des conseillers était de douze, et que ceux qui avaient été nommés par le roi avaient le pas sur ceux de la nomination du général Murray.”

Les conseillers furent alors classés comme suit : William Hey, nommé juge en chef, à la place de M. Gregory, Charles STuART, surintendant-général, H. T. CRAMAHé, John GOoLDFRAP, Thomas Mis, Samuel HorLanDp, Walter Murray, Thomas Duxx, François Mounier, Benjamin PRICE, James CUTHBERT. Le gouverneur leur dit qu'il regrettait d’avoir été obligé d’ôter à MM. Irving et Mabane leur place de conseillers, et qu’il exposerait au roi les raisons qu'il avait eues de le faire.

Cette même année 1766, le clergé canadien eut l'avantage de voir arriver au milieu de lui un nouveau chef, en la personne de M. Jean Olivier BRIAND. L'église du Canada n'avait pas eu ü’évêque résident depuis la mort de M. DE PONTBRIANT, arrivée en 1760. Elu par le chapitre de Québec, M. Briand était passé en Angleterre pour obtenir l'agrément du roi, et s'était ensuite rendu à Paris, où il avait été sacré évêque de Québec. A son retour, il fut reçu avec toutes les

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marques publiques de respect et de vénération que sa circonspection et sa modestie lui permirent d'accepter.

Plusieurs des habitans, tant Canadiens qu’'Anglais, avaient envoy en Angleterre des représentations contre le système de judicature nouvellement établi, et contre divers procédés du gouverneur Murray et de son conseil. Le sujet avait d’abord été pris en considération par le bureau des plantations, et ensuite référé au procureur-général et au solliciteur-généra Ces deux messieurs avaient présenté, le 4 avril 1766, un rapport où ils disaient, entre autres choses : ‘ Qu’après s'être aidés des renseignemens qu’avaient pu leur donner sur le sujet, M. Louis Cramahé, sécrétaire du gouverneur, et M. FowLer WALKkER, agent de la province, ils en étaient venus à voir évidemment, que les deux principales sources des désordres qu’il y avait eu dans la province, étaient :

1°. La tentative de conduire l'administration de la justice sans l’aide des anciens habitans du pays, non seulement dans des formes nouvelles, mais encore dans une langue qui leur était entièrement inconnue : d’où il arrivait que les purties n’entendaient rien à ce qui était plaidé ou déterminé, n'ayant ni procureurs ni avocats canadiens pour conduire les causes, ni jurés canadiens pour porter la décision, même dans les procès entre Canadiens, ni juges au fait de la langue française, pour déclarer qu’elle était la loi et prononcer le jugement. D'où devaient résulter les maux réels de l'ignorance, de l'oppression et de la corruption ; ou, ce qui est presque équivalent aux maux eux-mêmes, dans le gougouvernement, le soupçon et la croyance qu'ils existent.

2°. L’alarme causée par l'interprétation donnée à la proclamation du roi, du mois d'octobre 1763, laquelle

pouvait faire croire que l'intention de sa Majesté était d'abolir subitement, par le moyen des juges et &es officiers qu'Elle avait dans le pays, toutes les lois et coutumes du Canada, et d'agir ainsi en conquérant despotique, bien plus qu’en souverain légitime ; et cela, non pas tant pour conférer la protection et l'avantage de ses lois anglaises à ses nouveaux sujets, et assurer plus infailliblement que par le passé, leurs vies, leur liberté et leurs biens, que pour leur imposer sans nécessité des règles nouvelles et arbitraires, qui pourraient tendre à confondre et renverser leurs droits, au lieu deles maintenir.”

IT paraît par la suite du rapport, que le 15 novembre précédent, il avait été envoyé au gouverneur des instructions lui enjoignant de faire en sorte qu’il y eût des jurés canadiens dans les cas qui y sont mentionnés,et que les Canadiens pussent agir comme avocats, procureurs etjurisconsultes, en se soumettant à certains règlemens ; droit qui jusqu'alors leur avait été refusé. Puis vient la nécessité de réformer la judicature, et le projet d’établir différents tribunaux, une cour de chancellerie, composée du gouverneur ct du conseil, qui serait aussi une cour d'erreurs, ou d'appel, de laquelle on pourrait appeller au roi en conseil ; une cour supérieure ou suprême, composée d’un juge en chef et de trois juges puînés, dont on exgigeât “qu'ils sussent la langue française, et que l'un d'eux en particulier connût les lois et coutumes françaises ;” et auxquels il faudrait recommander de conférer, de temps à autre, avec les avocats canadiens les plus recommandables par leurs lumières, leur intégrité et leur conduite. On y recommande que la province soit partagée en trois districts, ou baïllages, dont les villes de Québec, de Mont-réal et des Trois- Rivières doivent être les chefs-lieux. Mais il se pré-

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sente une difficulté presque invincible, celle de trouver

des schérifs, ou baillis (alors annuels) anglais et pro-

testants, surtout aux Trois-Rivières, où il n'y avait que deux individus (ofliciers à demi-paie) qualifiés pour cet office.

Après avoir suggéré que si, dans chaque district, on nommait un ou deux Canadiens juges de paix, pour agir avec les juges de paix anglais, on ferait une chose utile et populaire, et qui rendrait le gouvernement de sa Majesté cher à ses nouveaux sujets, le rapport continue :

“ C’est une maxime reconnue du droit public, qu’un peuple conquis conserve ses anciennes coutumes jusqu'à ce que le vainqueur ait proclamé de nouvelles lois. C’est agir d’une manière violente et oppressive que de changer soudainement les lois et les usages d’un pays établi: c’est pourquoi, les conquérans sages, après avoir pourvu à la sûrcté de leur domination, procèdent lentement, et laissent à leurs nouveaux suiets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, et qui ont servi à régler la propriété, et ont obtenu force de lois. Il est d'autant plus essentiel que cette politique soit suivie au Canada, que c’est une grande et ancienne colonie, établie depuis très longtems, et améliorée par des Français, qui l’habitent maintenant, au nombre de quatre-vingt à cent mille. . . On ne pourrait, sans une injustice manifeste, et sans occasionner la plus grande confusion, y introluire tout-à-coup les lois anglaises relatives à la propriété foncière, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, le droit de succession et la manière de faire et d'interpréter les contrats et conventions. Les sujets anglais qui achètent des biens-fonds dans cette province, peuvent et doivent se conformer aux lois qui y règlent la propriété foncière, comme ils

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