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si illégale en elle-même, si pernicieuse dans ses effets, et si déshonorante pour les magistrats qui l'autorisent, que le gouverneur et le conseil n'auraient pu croire à son existence, s’ils n’en avaient eu des preuves de nature à leur ôter la possibilité du doute.
‘“ Outre cette méthode si informe et si irrégulière, continue la lettre, d'assigner les purties à comparaître devant un juge de paix, souvent à une grande distance du lieu de leur résidence, pour des affaires de peu d’importance, ou de petites dettes, il paraît au gouverneur et au conseil, que la présente forme des assignations, mème de celles qui sont fuites le moins irrégulièrement, sont inconvenantes, sinon oppressives, pour les raisons suivantes :
“1° Parce qu’elles entrainent de grands déboursés, en passant par les mains du prévôt-maréchal, dont les huissiers font payer leurs frais de route à un taux qui souvent excède de beaucoup la valeur de la chose contestée ;
‘2°, Parce que le temps qu'elles laissent à la partie assignée est souvent si court, qu’elles l’asssujétissent à être condamnée par défaut, sans lui fournir l’occasion de faire sa défense ;
‘3°. Parce qu’elles sont compulsoires pour son apparition, sans laisser à son choix de payer la dette, pour s'épargner la peine et les frais d’une comparution devant un juge de paix.”
Après avoir détaillé les moyens de remédier aux abus et inconvéniens dont on s'était plaint, la lettre ajoute: “Quoique nul homme ne soit tenu, ni ne puisse être obligé de comparaître devant un magistrat, s'il consent à faire ce dont le refus a fait qu’il a été assigné, cependant les Canadiens (de la campagne) ne le savent pas, et il est
à craindre, comme même on en a eu la preuve, que pour D
augmenter leurs frais, les huissiers n'obligent fréqueniment les parties à comparaître, bien qu’elles consentent à faire incessamment ce qui leur est demandé.”
Cette lettre, datée du 12 juillet 1769, parle d’un autre genre d’extorsion, qui consistait à faire payer à chaque plaideur la somme de six francs, ou une somme quelconque, pour l'usage de la chambre des magistrats.
Mais si la lettre du greffier du conseil révèle des abus énormes dans l’administration de la justice à Mont-réal, le rapport du comité de ce corps chargé par le gouverneur de prendre le sujet en considération, en fait connaître de plus criants encore, s’il est possible. Dans ce rapport, daté du 11 septembre, il est dit, entre autres choses ; Que les pouvoirs trop étendus donnés aux juges de paix, au sujet de la propriété, par l’ordonnance de septembre 1764, ont été exercés d'une manière arbitraire, vexatoire et oppressive, particulièrement dans le district de Mont-réal; que quelque amples que soient ces pouvoirs, les juges de paix de Mont-réal les ont outrepassés, en plusieurs cas, et se sont attribué une juridiction qui ne leur est point accordée même par l'ordonnance précitée, et qui ne doit être exercée par aucune cour sommaire quelconque ; qu’un magistrat en particulier a exercé seul une autorité que lordonnance n’accorde pas même à trois juges de paix siégeant en cour, aux sessions de quartier ; qu’en conséquence d’une omission essentielle dans l'ordonnance de septembre, les magistrats se sont arrogé une autorité importante et dangereuse, par l'exercice de laquelle les prisons sont constamment remplies d’un nombre d'objets malheureux, et des familles entières se trouvent réduites à la mendicité, la pratique ordinaire étant de faire vendre les propriétés foncières pour le paiement d'une dette, quelque petite qu’elle soit, et de mettre le débiteur en
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prison, s’il n'a pas de telles propriétés. On conçoit, ajoute le rapport, la misère et la servitude d’un peuple dont les biens et les personnes se trouvent dans
un état aussi précaire. S'il manquait quelque chose
pour compléter le malheur d’un tel peuple, ce serait le fait, que ces pouvoirs, accordés originairement pour faciliter le cours de la justice, ct favoriser le plaïdeur, sont devenus l'instrument même de son oppression, par les frais compliqués qu'il lui faut encourir, et qui doivent détourner le créancier de poursuivre son débiteur, ou tourner à la ruine de l’un et de l’autre, s’il y a procès.” Le comité recommande au gouvernement, en premier lieu, de substituer sans délai à cette méthode partiale, dispendieuse et oppressive d’administrer la justice, un système plus équitable, et plus conforme à l’ancien usage du pays: en second lieu, d'abroger cette partie de l’ordonnance de septembre 1764, qui autorise les juges de paix à décider en fait de propriétés foncières, sous quelque forme que ce soit, et de définir expressément leurs pouvoirs. La troisième recommandation du comité ec: celle de donner à la cour des plaidoyers communs l'autorité (qu’elle n'avait pas alors,) de siéger à Québec et à Mont-réal, pour le jugement de toutes causes, quelque petites qu'elles fussent, et de rendre la présence d’un seul juge suflisante pour toute demande au-dessous de la somme de dix livres sterling. Jl recommande, en quatrième lieu, qu’un débiteur ne puisse être arrôté, ni ses biens-fonds vendus, lorsque la dette et les frais du procès n’excèdent pas la valeur de dix livres du cours d'Halifax, et qu’il soit, autant que possible, accordé des délais et des facilités aux débiteurs pauvres, excepté dans Île cas où il paraîtrait y avoir fraude, ou mauvaise foi de la part de ces derniers. Cependant, quoique le Canada fût en proie à la plus
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