‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 5 sur 56 · D RE · texte numérisé non relu

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mauvaise administration de la justice qu’il soit possible de rencontrer dans un pays civilisé, il ne laissait pas que de faire des progrès, sous le rapport de la population, de l'industrie et du commerce. On y fabriquait depuis longtems des toiles grossières, mais durables, des bas et bonnets, des flanelles, des Groguets, et autres étoffes communes, des cuirs, &e. Ces manufactures s'étaient étendues sans pourtant se perfectionner. La culture du lin, du chanvre et du tabac avait recu des accroissemens ; les troupeaux s'étaient multipliés, et l’on commençait à semer assez de grains pour en exporter en Angleterre et aux Antilles. En 1769 les productions vendues à l’étranger s'élevèrent, suivant Raynal, à 4,077,602 livres, ancien cours, ou tournois. Elles furent exportées par environ soixante-dix vaisseaux de la Grande-Bretagne ou de ses colonies. Le Canada ne possédait en propre que les bateaux nécessaires à la navigation intérieure; une douzaine de petits bâtimens employés à la pêche du loupmarin, et cinq ou six autres qu'on expédiait pour les Antilles. Loin d'augmenter, la construction des vaisseaux avait diminué, depuis le changement de domination, en conséquence du prix de la main-d'œuvre, devenu plus considérable. Les obstacles physiques qui détournaient les Canadiens de la navigation extérieure, les dégoûtaient encore de Ja pêche: cependant, celle de Ja morue, essayée anciennement à Hont-Louis, et à Gaspé; celle du saumon et du loup-marin, assez bien établie à la côte de Labrador, avaient fait quelque progrès : on avait même tenté de nouveau celle de la balaine ; mais sans un succès suflisant pour la continuer.

Le commerce des pelleteries n’avait pas diminué,comme on l'avait craint ; il avait même un peu augmenté, parce que (dit toujours Raynal) les Canadiens, plus actifs que leurs voisins,plus habiles à traiter avec les Sauvages.

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Sir Guy Carleton ayant obtenu la permission de passer en Angleterre, en 1770, M. IH. T. Cramahé prit les rènes de l’administration, comme président du conseil, et fut nommé, l’année suivante, lieutenant-gouverneur de Ja province.

Le gouverneur Carleton avait souvent témoigné le désir de voir la Coutume de Taris abrégée et rédigée d'une manière mieux adaptée à l’usage du Canada. L'ouvrage futfait par MM. CuGNET, JUCHEREAU, PRES- SARD et autres, et revisé par Sir James MARRIOT, avocat-général, et MM. Turzow ct WEDDERBURNE, le premier procureur-général, et le second, soliciteurgénéral d'Angleterre. Il fut ensuite publié à Québec, sous le nom de M. Cugnet, son principal rédacteur.*

Un voyage fait en 1746 et 47, par le capitaine ELirs, Je la marine anglaise, pour la découverte du passage du Nord-ouest, avait 1aissé croire à la possibilité de trouver enfin ce passage. En 1769, la compagnie de la Baie d'Hudson commissionna Samuel HEARXNE, pour faire un voyage à l'océan septentrional, afin de découvrir les

* M. Cucxer est auteur d’autres ouvrages, sur les lois du pays. D2

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mines de cuivre (dont parlaient les Sauvages.) et de “trouver un passage par le Nord-ouest.”

Parti du fort du Prince de Galles par terre, cette même année 1769, Iearne continua ses voyages et ses explorations jusqu’en 1772, dans &ces régions glaciales et désolées. Il parvint à l'océan glacial vers le 110ème degré de longitude occidentale, du méridien de Greenwich, et découvrit l'entrée d’un golfe qu'il appella Coronation (du Couronnement), et celle d’une rivière, à laquelle il donna le nom de Coppermine (des Mines de Cuivre), vers le 7ème degré de latitude. Ce voyage prouva que le passage du Nord-ouest n'existe pas où on le plaçait jadis.*

En 1772, par une faveur assez singulitre, l’île Saint- Jean, dont la population était encore peu considérable, et dont l'importance, sous d’autres rapports, ne pouvait pas Ôtre bien grande, fut détachée de la Nouvelle Ecosse, dont elle avait dépendu depuis la conquête, pour former un gouvernement particulier, sous le nom d'Ile du Prince-Edouard. On lui donna un licutenant-gouverneur, un conseil législatif, une chambre d’assemblée, une douane et unecour de vice-amirauté. Le port Lajoie prit le nom de Charlotte- Town, et devint le cheflieu de la colonie.

Dans le même temps, lIle-Royale, ou du Cap-Breton, fameuse sous la domination française, était presque sans habitans. Louisbourg, naguère la terreur de l'Amérique anglaise, n’était plus qu'un amas de ruines. Cette forteresse était devenue inutile, à la vérité, et quand il en eût été autrement, les dépenses qu'elle avait couté

* La traduction française du voyage de Hearne ‘est assez exacte ; mais elle offre des incorrections, et peu de connaissance de tout ce qui concerne l'histoire naturelle : il en résulte jue des animaux décrits par CHARLEVOIx, et autres Français qui ont visité le Canada, ne sont pas désignés par les noms qui leur appartiennent, et qui sont reçus dans notre langue.” —Biog, Univ.

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La prédilection montrée pour des îles presque désertes, contribua sans doute à rappeller aux anciens sujets de la Grande-Bretagne établis en Canada, la promesse contenue dans la proclamation royale de 1763. Deux vœux différents se manifestaient depuis longtems dans la provinee de Québec; chez les émigrés des Iles Britanniques, ce qu’ils on cllaient une assemblée générale, exclusivement composée de protestans; chez les Canadiens, le rétabli coment complet de leurs anciennes 10 et coutumes, 6e: matières civiles. Les premiers assemblèrent à Québec, ct nommèrent un comité pour

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rédi sujet, et une autre au roi, pour je cas où la première n'aurait pas l'effet désiré. Ils invitèrent les Canadiens à assister à leurs assemblées et à prendre part à leurs délibérations. Quelques uns de ces dernicrs se rendirent, en effet, à l'invitation des Anglais; mais, après avoir connu leur but, et la composition de la chambre d'assemblée qu'ils demandaient, ils leur déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas se Joindre à eux, mais qu’ils présenteraient eux-mêmes au roi une requête particulière. Par le refus des Canadiens de se joindre à eux, les Anglais furent forcés d'agir seuls, et le 3 décembre 1773, ils présentèrent au licutenant-gouverneur une requête, ou supplique, dans laquelle ils lui disaient, en substance : “ Que le roi ayant promis, par sa proclamation du mois d'octobre 1763, à ceux de ses sujets (anglais et protes-

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"ht Les fortifications de Louisbourg, commencées en 1720, coutèrcnt à la France près de trente millions. On y transporta d'Europe des matériaux, du granit de Cherbourg, du calcaire de la plaine de Caen. Le géologie n'existait pas encore ; on ne savait pas demander aux terrains si variés du Canada des matériaux qu'il procure à présent en abondance.” M. LEBRUN.

tants) qui s'établiraient par la suite, dans les provinces mentionnées dans la dite déclaration, la pleine et entière jouissance dela constitution britannique;--que sa Majesté ayant donné aux gouverneurs de ces provinces, par la même proclamation et par leurs commissions, le pouvoir d'y convoquer, avec le consentement de leurs conseils, des assemblées générales, ou de délégués du peuple, lorsque les circonstances le permettraient, ct que ces circonstances étant arrivées, comme ils le pensaient, ils priaient son Excellence de convoquer, de l'avis de son conseil, et en la manière qui lui paraitrait la plus convenable, une assemblée des francs-tenanciers ( frecholders) et des planteurs de son gouvernement.”

M. Cramahé leur fit réponse, le 11 du même mois, ‘“ Que ce qu'ils demandaient dans leur supplique, était d’une trop grande importance pour que le conseil pût prendre sur lui d'en recommander l'adoption, ou pour: qu’il pût lui même se déterminer à y donner son assentiment, surtout dans un temps où, d’après l'avis qu'il en avait reçu, ies affaires de la province allaient très probablement être prises en considération et réglées en Angleterre; mais qu'il transmettrait leur requête au ministre des colonies.”

Peu satisfaits de cette promesse, les pétitionnaires dressèrent une supplique au roi mème, pour la même fin, et couchée à peu près dans les mêmes termes. Queiqu’il ne fût pas dit expressément dans cette supplique, que l'assemblée demandée dût être entièrement composée de protestans, la chose était néanmoins sous-entendue dans l'idée des mémorialistes, qui en envisageant la composition, ou la constitution de la législature en Angleterre et en Irlande, ne concevaient pas qu’il en pût être autrement dans une colonie britannique.

Les Canadiens, agissant séparément, se contentèrent

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de demander le rétablissement de leur ancienne jurisprudence civile, et d’une manière générale, la jouissance des mêmes droits et priviléges dont jouissaient, ou devaient jouir, par la suite, les autres sujets du roi. Après avoir exposé ce qui s'était passé à leur égard, depuir la conquête, ils s'expriment ainsi: ‘ Daignez, très illustre et généreux souverain, faire disparaitre ces craintes et ce malaise, en nous rendant nos anciennes lois, contumes et priviléges, et en donnant à notre province ses anciennes limites. Daignez répartir vos faveurs à tous vos sujets de cette province également cet sans distinction, Conservez le titre glorieux de souverain d’un peuple libre, titre qui sûrement perdrait un peu de son éclat, si plus de cent mille nouveaux sujets de votre Majesté, en cette province, devaient être exclus de votre service, et privés des avantages inestimables dont jouissent les anciens sujets de votre Majesté. Nous concluons en priant votre Majesté de nous accorder, en commun avec vos autres sujets, les droits et priviléges de citoyens d'Angleterre. Alors nos craintes seront dissipées ; nous passerons nos vies dans la tranquillité et le bonheur, et nous serons toujours prêts à les sacrifier pour la gloire de notre prince et pour le bien de notre pays.”

Les deux pétitions furent remises au comte de DART- MOUTH, alors secrétaire d'état pour les colonies. Ii ne fut pas fait de réponse positive à celle des protestans ; mais il leur fut donné à entendre que les ministres du roi étaient d'avis que l’état de la province ne permettait pas encore qu’il y fût établi une chambre d’assemblée, et qu’ils étaient, pour le présent, plus enclins à y établir un conseil législatif, nommé par le roi, et revêtu du pouvoir nécessaire pour régler les affaires de la colonie, jusqu’à ce que l’établissement plus naturel, ou plus cons-

titutionnel, d’un parlement provincial, leur parût plus praticable.

J1 fut répondu à la requête des Canadiens par la passation de l’acte de 1774, appellé vulgairement l'acte de Québec. Par cet acte, on réannexait au Canada, auquel néanmoins on continuait à donner officiellement le nom restrictif de Province de Québec, une partie des territoires qui en avaient été détachés en 1763, à condition toutefois que les bornes d'aucune des anciennes colonies anglaises n’en seraient dérangées. La proclamation du 7 octobre 1763, quant à ce qui concernait le Canada, ainsi que les commissions de juges et autres officiers de la province, étaient revoquées et annulées, pat la raison ‘que ces dispositions, ordonnances et commissions avaient été trouvées, par expérience, désavantageuses à l’état et aux circonstances du pays, le nombre de ses habitans montant, lors de la conquête, à plus de 65,000 personnes, qui professaient la religion de l’église de Rome, ct qui jouissaient d’une forme stable de constitution, et d’un systême de lois en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés avaient été protégées, gouvernéces et réglées, pendant une longue suite d'années, depuis le premier établissement de cette colonie.” Les habitans catholiqnes de la province de Québec conservent le libre exercice de leur religion, ‘ soumis à la suprématie du roi,” et le clergé catholique continue à percevoir ses “droits et dûs accoutumés,” cu égard seulement aux personnes qui professent cette religion. Les catholiques sont dispensés de prêter le serment prescrit par le statut de la 1ère année du règne de la reine ELISABETH, à la place duquel il en est substitué un qui ne répugne pas à leur croyance. Les Canadiens conservent leurs propr'étés et possessions, et en jouissent, ainsi que de tous les usages qui les concernent, d’une

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manière aussi ample, étendue et avantageuse, que si les proclamations, ordonnances et autres actes plus haut mentionnés, n'avaient point eu lieu, et dans toutes les affaires en litige qui concerncront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, on aura recours aux lois du Canada, comme aux maximes d'après lesquelles elles doivent être décidées; et tout procès qui sera, à l'avenir, intenté devant l’une quelconque des cours de justice qui seront établies dans la province, y sera jugé, quant à ces droits ct propriétés, en conformité aux dites lois et coutumes canadiennes; à condition toutefois que cette disposition ne sera pas applicable aux terres qui ont été, ou qui seront concédées par sa Majesté, en franc-aleu, ou roture franche (free and common soccage). Les testamens pourront être faits suivant les lois du Canada, ou suivant les formes anglaises. Les lois criminelles d'Angleterre continueront à être administrées comme lois de la province. Le roi pourra établir et constituer, par un ordre signé de sa main, et de l’aveu de son conseil privé, un conseil législatif, composé de dix-sept personnes au moins, et de vingt-trois au plus, pour faire avec le gouverneur, des réglemens, ou ordonnances, pour la police et le bon gouvernement de la province; et cela “ parce qu’il était très désavantageux alors d’y convoquer une assemblée représentative, et qu’il pourrait devenir nécesseire de faire des réglemens pour des cas qu’on ne pourrait pas prévoir en Angleterre, et dont on ne pourrait pas être informé sans beaucoup de délai et d’inconvénient.” Ce conseil ne pourra créer aucune taxe dans la province ; il pourra seulement autoriser les habitans des différentes villes ou juridictions, à lever des cotisations pour l'érection ou la réparation d’édifices publics, ou pour l'amélioration des rues, places publiques, ou

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