GOUVERNEMENT CIVIL DU CANADA
Le chevalier de Mésy arrive en Canada; motifs de sa nomination comme gouverneur général.—Il fait une réponse menaçante aux ambassadeurs iroquois.—Efforts et plan de ‘Colbert pour peupler la colonie.—Sa population en 1663; manière dont s’y forment les établissements ; introduction du système féodal; tenures en franc-alleu et à titre de fief et seigneurie, emportant les mêmes priviléges et les mêmes servitudes à peu près qu'en France; le roi se réserve la suzeraineté, mais accorde le droit de haute, moyenne et basse justice à la plupart des seigneurs, qui cependant ne s’en prévalent point.—Pouvoir absolu des gouverneurs.— Administration de la justice jusqu’en 1663.—Arrivée de M. Dupont, commissaire royal.—Nouvelle organisation du gouvernement —Erection du conseil souverain, par lequel du nt étre enregistrés les édits, ordonnances, etc., pour avoir force de loi.—Séparation des pouvoirs politique, administratif et judiciaire.—Introduction de la coutume de Paris, — Création de tribunaux inférieurs pour les affaires civiles et criminelles à Montréal et aux Trois-Rivières, sous le nom de juridictions royales.— Nomination d’un intendant: ses fonctions embrassent l'administration civile, la police, la grande et la petite voirie, les finances et la marine. —Cour de l’intendant.—Juge-consul.—Justices seigneuriale; —Commissaires des petites causes.—Œlection d’un maire et de deux échevins, qui sont remplacés par un syndic dit des habitations.—Cours prévôtales établies en Canada.— Mesures de précaution prises par les rois de France pour empêcher les idées de liberté et d'indépendance de naître dans les colonies,
EN partant pour le Canada le chevalier de Mésy fut chargé d'inaugurer le nouveau système de gouvernement dont nous avons parlé dans l’avant dernier chapitre. 11 avait été désigné par M. de Laval et les jésuites au roi, qui avait voulu les consulter afin d’assurer l’harmonie. En envoyant un homme du choix de l’évêque, et dont les principes et les sentiments s’accordaient avec les siens, Louis XIV croyait avoir prévenu toute difficulté. On verra qu’ii se trompait
Peu de gouverneurs ont dû leur élévation aux motifs au’ ont déterminé celle de M. de Mésy. Il avait mené dans sa jeunesse une vie fort dissipée. Une conversion éclatante ét une hrrnilité extrême, qui lui faisait rendre aux pauvres les services les plus humbles, jusqu'à les porter sur ses épaules dans les rues d’une grande ville, l’avaient recnmmandé à l'attention du prélat.* Comme il était chargé de dettes, le roi, qui l’avait nommé pour sa dévotion,t lui accorda des gratifications considérables afin qu'il pût s'acquitter, et le fit partir avec son protecteur, qui crut emmener, dans un homme si modeste, une créature docile et obéissante.
Le nouveau gouverneur trouva tout tranquille en arrivant à Québec, l’agitation causée par la question de la traite de l’eaude-vie s’étant apaisée graduellement. Il put fixer son attention sur les Iroquois, qui ridaient toujours près des maisons et qui obligeaient ies habitanis à demeïrer constamment sur leurs gardes. Les négociations étaient déjà commencées avec leurs ambassadeurs. Il les continua et déploya en cette occasion une fermeté qu’on ne lui connaissait pas, et qui dut surprendre ceux qui comptaient sur sa faiblesse. Il reçut avec bee coup d’égards le chef, qui lui présenta les colliers de la part de tous les cantons, excepté celui d'Onneyouth ; mais il lui répondit que l’histoire du passé lui faisait une loi de ne plus compter sur ces tribus; qu’elles ne se faisaient aucun scrupule de violer la foi jurée, et qu’il était décidé à se défaire d'ennemis avec lesquels il n’y avait point de paix possible. Après cette réponse menaçante le chef iroquois reprit 19 &emin de son pays, tout effrayé des préparatifs qu’il voyait fire ; our la guerre, préparatifs qui n'étaient pas cette fois entièrement illusoires. M. de Mésy était arrivé à Québec avec des gens de robe, nombre de familles et beaucoup d'hommes de guerre, que d’autres troupes devaient suivre accompagnées de nouveaux émigrants. Tout ce mouvement et les espérances que l’on commençait à concevoir en Canada, remplirent d’une crainte salutaire les sauvages, chez lesquels ces nouvelles arrivaient grossies par l’exagération.
L'établissement du pays occupait alors l'attention de Colbert, encouragé par les rapports de M. d'Avaugour. Il avait résolu © “Histoire de l'Hôtel-Dieu.
+ Mémoire du roi à Talon,
Joi me J te C ain
au
ai ont HESSE railité s plus d'une rélat.* é pour »s afin ai crut cile et
vant à l’eautention s et qui r leurs :c leurs ceasion prendre >& 1COupP de tous épondit ter sur er Ja foi esquels e menaeffrayé tifs qui 6sy était ailles et devaient mouvevoir en s, chez ion, Colbert, it résolu
d'y faire passer trois cents émigrant: par année, st de placer chez les habitants les émigrés qui ne connaîtraient point l'agriculture, afin de la leur faire étudier durant trois ans avant de leur distribuer des terres. Dès cette même année, 1663, 2,000 soldats devaient s’embarquer pour être licenciés en Canada ; mais au lieu de 2,000 soldats, 300 colons seulement partirent de La Rochelle, et soixante et quinze d’entre eux ayant été laissés à T'erreneuve et une soixantaine étant morts dans la traversée, il n’en débarqua qu’un peu plus de cent cinquante à Québec. La plupart étaient ‘ des jeunes gens, clercs, écoliers, on de cette classe dont la meilleure partie n’avait jamais travaillé,” dit une chronique. Il en mourut encore à terre. Malgré ces pertes, le reste, plein de courage, s’accoutuma en assez peu de temps à la vie laborieuse qu'il avait embrassée, et forma dans la suite des cultivateurs utiles et intelligents.
Les deux lettres adressées au roi et à Colbert par le conseil souverain, en 1664, demandaient cependant des hommes endurcis au travail, parce qu'ils s’acclimataient plus facilement. Elles représentaient aussi que le pays produisait déjà plus de bled qu’il ne lui en fallait, et que le gouvernement devait y envoyer, au lieu de vivres, de l'argent pour au moins la moitié de l’approvisionnement des troupes, afin d’y introduire du numéraire. Le besoin d'argent se faisait sentir dans toutes les transactions et nuisait gravement au commerce, surtout depuis la baisse des peaux de castor causée par l’afluence des laines de Moscovie sur les marchés de France, où elles avaient pris en partie la place de cette pelleterie.
La population du Canada ne dépassait pas encore, à cette époque, 2,000 à 2,500 âmes, dispersées sur différents points, depuis Tadoussac jusqu’à Montréal. Il n’y avait que 800 habitants à Québec.* Au commencement les colons se fixaient dans cette ville ou dans le voisinage ; mais ensuite ils s’éloi-
* Boucher :—/Jistoire véritable et nalurelle, etc, de la Nouvelle-France. Journal des jésuites : 2,000 âmes, La mission de Beauport jusqu'au Cap-Tourmeute, en y compreuant l’île d'Orléans, comptait, en 1648, 200 âmes, dont 140 aduites, Le P. Loclere: 2,800 âmes.
Le premier mariage qui se soit fait en Canada a été célébré en 1617. “Co fut entre le sieur Etienne Jonquest, natif de Normandie, et la fille ainée du sieur Hébert, lequel maria quelques années après sa seconde fille au sieur Couillard,’ Le P, Leclere,
gnèrent et commencèrent à s'établir sur les terres pour les défricher et les mettre en culture. Ils introduisirent le système de tenure qui existait en France. Dès 1598, Henri IV donnait au marquis de la Roche le pouvoir ‘ de faire baux des terres de la Nouvelle-France aux gentilshommes, en fiefs, châtellenies, comtés, vicomtés et baronnies, à la charge de tuition et défense du pays, et à telles redevances dont il jugerait à propos de les charger, mais dont les preneurs seraient exempts pour six années.”
Lorsque Richelieu forma la compagnie des cent associés, il lui fit accorder par le roi toute la Nouvelle-France en pleine propriété, seigneurie et justice, et lui fit donner le pouvoir d’attribuer aux terres inféodées tels titres, honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu’elle jugerait convenables, et d’y ériger même des duchés, marquisats, comtés, vicomtés et baronnies, sujets à confirmation royale. Mais elle ne pouvait songer à couvrir de duchés et de marquisats un pays sans habitants, et elle le partagea en simples seigneuries, dont vingt-neuf furent accordées de 16526 à 1663, savoir: dix-sept dans le gouvernement de Québec, six dans celui des Trois-Rivières et un pareil nombre dans celui de Montréal. Le premier fief dont les registres du Canada font mention, est celui de Gaint-Joseph sur la rivière Saint-Charles, lequel fut concéié, en 1626, à Louis Hébert, sieur de l’Espinay, par le duc de Ventadour. Mais il paraît que le Cap-Tourmente avait déjà été érigé en baronnie pour Guillaume de Caën, qui en avait été ensuite dépossédé; que le duc de Montmorenci ava * concédé le Saut-au-Matelot en 1622 ou 23, et que ce fief fut enclavé Gans celui de Saint-Joseph, dont nous venons de parler.
Ces seigneuries, accordées à des marchands, à des militaires ou à Ces corporations religieuses, furent divisées en général en feries de quatre-vingt-dix arpents, qui se concédaient à raison
d’un cu de deux sols par arpent, et d’un demi-minot de bled pour ls concession entière; mais les cens et rentes n’ont jamais été fixés par ies lois. Le censitaire s’engageait à faire moudre son grain au moulin du seigneur, en donnant la quatorzième partie de la farine pour droit de mouture, et à payer, pour droit de lods et venies, le douzième du prix de sa terre. 11 n’était point dû de lods et ventes pour les héritages recueillis en ligne directe.
3 détème nnait es de nies;, fense le les r six
iés, il pleine r d’atuvoirs ne des à conrir de le parordées ent de ombre res du rivière t, sieur que le llaume uc de ou 23, t nous
litaires éral en raison d pour ais été dre son e partie de lods int dû irecte.
Bientôt la loi canadienne ne considéra plus le seigneur que comme une espèce de fidéi-commissaire,* car s’il refusait de concéder des terres aux colons à des taux fixes, l’intendant était autorisé à le faire pour lui par un arrêt, dont l'expédition était un titre pour le censitaire. Depuis la conquête cependant nos tribunaux s'étaient écartés de cette sage jurisprudence ; et, chose singulière, à mesure que nos institutions devenaient plus libérales, les cours de justice devenaient plus rigoureuses à l'égard du concessionnaire, qu’elles laissaient exposé, sans protection, à la cupidité des seigneurs.
La loi qui a aboli le système féodal en Canada, en 1854, a établi un tribunal pour régler les droits des seigneurs et des censitaires. Ce tribunal a décidé, entre autres choses : Que depuis l'arrêt de 1711, les seigneurs étaient obligés de concéder leurs terres ; qu'ils devaient les concéder à titre de redevances ; que ni la loi, ni l'usage, n'avait fixé le taux des cens et rentes, excepté dans le cas d’une concession par le gouverneur et l’intendant sur le refus du seigneur ; que les seigneurs n’avaient aucun droit dans les rivières navigables, à moins qu’ils n’en eussent un titre spécial; que les rivières non navigables formaient partie du domaine privé et suivaient la propriété en quelques mains qu’elle passât; que sur les terres concédées les rivières non navigables appartenaient aux censitaires, et que dans ce cas la réserve qui en était faite, était illégale ; que depuis l’arrêt de 1686, la banalité était légale et universelle en Canada, et consistait, pour les seigneurs, dans l'obligation de construire des moulins, et, pour les censitaires, dans celle d’y porter moudre leurs grains pour la consommation de leurs familles; que le droit d'empêcher la construction de moulins à farine était un accessoire du droit de banalité ; que toutes charges, réserves, prohibitions, qu’on ne peut comprendre sous le terme de redevances, et qui auraient eu l'effet de retenir une partie du domaine, étaient illégales et nulles; enfin que l'imposition de journées de corvée était permise.f
“ Déjà, en 1673, Frontenac écrivait que “ le roi entendait qu'on ne regardât plus les seigneurs que comme des engagistes et des seigneurs utiles.” Dépêche de Frontennc du 13 novembre 1673. Documents de Paris, 2e série.
+ Résumé du jugement rendu par la cour seigneuriale, fait par M. An gers, avocat,
Dans le système de tenure introduit en Canada et emprunté à la féodalité, le roi était le seigneur suzerain de qui relevaient toutes les terres accordées à titre de franc-alleu, fief et seigneurie. Il n’y avait que deux fiefs en franc-alleu en Canada: Charlesbourg et les Trois-Rivières. A chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donnait lieu, le seigneur suzerain avait droit au quint, qui était le cinquième de la valeur du fief; inais l'acquéreur jouissait d’une remise d’un tiers s’il payait comptant. Lorsque le fief passait aux mains d’un héritier collatéral, cet héritier était soumis au droit de relief, c’est-à-dire au payement de la valeur d’une année de son revenu ; il n’était rien dû si le fief descendait en ligne directe. Le nouveau seigneur devait aussi à son suzerain la foi et hommage et l’aveu et dénombrement. Les autres droits seigneuriaux étaient ceux que nous avons déjà mentionnés en parlant du censitaire. Le seigneur possédait autrefois le droit de haute, moyenne et basse justice, c’est-à-dire le droit d’avoir des juges et des tribunaux. Lorsque la seigneurie des Islets fut érigée en baronnie, sous le nom d’Orsenville, en 1675, Talon reçut, entre autres droits, celui “ d'établir prisons, fourches patibulaires à quatre piliers, aussi un pilier à carcans, où ses armoiries seraient empreintes ;”’ mais ce droit de justice a été rarement exercé en aucun temps, et la conquête paraît l’avoir abrogé ou fait tomber entièrement en désuétude. Au reste, le roi avait défendu, dès 1714, d’accorder des seigneuries en justice, parce que cela nuisait au progrès de la colonie.
T'el est en peu de mots le système de tenure foncière introduit en Canada par ses fondateurs, système qui a été aboli, comme nous venons de le dire, en 1854. Le nombre des fiefs était alors de 220, possédés par environ 160 seigneurs et 72,000 censitaires, La superficie du sol seigneurial était de 12,822,503 arpents, dont la moitié à peu près était occupée.*
On a reproché aux Canadiens de s'être mal placés sur le sol, de s'être trop étendus, d'avoir mis leurs habitations à une telle distance les unes des antres, qu’ils se trouvaient sans communication ensemble et hors d'état conséquemment de se soutenir contre les attaques des sauvages. Mais le premier besoin du cultivateur n'est-il pas un chemin facile pour transporter ses den-
* De la tenure seigneuriale en Canada, par M. J. C. Taché. B ) I
com price furer cas, chois moy à son les |
1688, soldat des he réal,”
vunté yaient gneunada : 1 à lazerain u fief; payait er col- -à-dire n'était au sei- J'aveu it ceux e. Le t basse Junaux.
sous le ts, celui s, AUSSI ;” mais mps, et ment en ’accorprogrès
htroduit comme fs était 00 cen- 822,503
r le sol, ne telle munioutenir du culs den-
Finn
die tot A Le
PR LE ee
rées au marché? Le fleuve Saint-Laurent se trouva pour lui une route toute faite, sur les bords de laquelle le sol était en outre d'une extrême fertilité.* Les établissements, au lieu de s'étendre dans toutes les directions autour d’un centre commun, se disséminèrent le long de ce fleuve; et l'expérience a démontré qu’en général ce système était le meilleur, et que plus on a dispersé les établissements dans un vaste cercle, plus leurs progrès ont été rapides, parce qu'une fois les noyaux formés, ils grossissaient ensuite simultanément et en peu de temps: témoin les Etats-Unis, où plusieurs provinces ont été fondées à la fois, et même le Canada, qui est de toutes les colonies commencées par Louis XIV ou par ses prédécesseurs, celle où l'on trouve la plus forte population française.
Daus les premiers temps les gouverneurs exerçaient conjointement avec l’intendant l’administration militaire et civile, et avec les seigneurs qui avaient droit de justice dans leurs domaines, l’administration judiciaire. Mais bientôt, ne pouvant tout faire par eux-mêmes, ils durent employer des délégués, et dans les matières civiles le ministère des prêtres et des jésuites, faute d'hommes de loi. Ce système était bien simple, bien absolu si l’on veut, mais c’est celui qui a été adopté au berceau de presque toutes les colonies françaises. Et si, d’un côté, “la volonté du chef ou de ses lieutenants était un oracle qu’on ne pouvait même interpréter, un décret terrible qu’il fallait subir sans examen ; s'ils tenaient dans leurs mains les grâces et les peines, les récompenses et les destitutions, le droit d'emprisonner sans ombre de délit, lé droit plus redoutable encore de faire révérer comme des actes de justice, toutes les irrégularités de leur caprice ;”’ de l’autre côté, l’on doit déclarer que les contestations furent très-rares pendant longtemps, et que, dans la plupart des cas, la justice s’exerçait plutôt par voie d’amiables compositeurs choisis par les parties, qu’autrement. Ce n’est que quand ce moyen n'avait pas réussi, qu’on avait recours au gouverneur et à son conseil, dont les arrêts étaient dictés en général moins par les lois que par le bon sens et l'équité naturelle. Le baron
# «Les habitants se sont établis sur les rivières, disait M. de Meulles en 1683, à cause de la communication et de la facilité d'aller partout.” ‘ Les soldats nouvellement établis, écrivait M. de Champigny, en 1699, ouvrent
des habitations le long du bord de l'eau dans le gouvernement de Montréal.”
re te mn manne
Re +
mg, 9 mn
d'Avaugour s'acquit une grande réputation de sagesse en ce genre. Les colons n'avaient nullement l'esprit processif; ils préféraient céder quelque chose de leur bon droit plutôt que de perdre le temps à plaider, Il semblait même que tous les biens fussent communs, et l’on fut assez longtemps sans rien enfermer sous clef,
Vers 1639 fut nommé, l’on ne sait à quel propos, un grand sénéchal, dont relevait la juridiction des Trois-Rivières, Ce magistrat d'épée, dont l'autorité, en France, était destinée à mettre un frein à celle des seigneurs, reçut en Canada les pouvoirs d’un juge ordinaire, et fut subordonné dans ses fonctions aux gouverneurs généraux. Dans les affaires importantes, ceux-ci, d’après les termes de leur commission, étaient tenus de prendre l’avis de ‘“ gens prudents et capables.” En 1647, le conseil du roi rendit, à l’occasion d’une enquête sur les abus de la traite des pelleteries, un règlement portant que le conseil du pays serait composé du gouverneur général, du gouverneur de Montréal, de leurs lieutenants, et jusqu'à ce qu’il y eût un évêque, du supérieur des jésuites, et que les questions y seraient décidées à la majorité des voix. Mais c'était plutôt pour observer un ancien usage que pour les consulter, qu’on nommait ces conseillers, car rien n’obligeait à suivre leurs décisions. En matières judiciaires ce conseil releva d’abord du parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort; dans la suite la multiplicité des affaires et les frais considérables d’un renvoi en France, amenèrent de nouvelles réformes.
En 1651, la compagnie nomma le sénéchal ‘chef de la justice ordinaire, avec juridiction sur tout le pays, et établit un lieutenant général, civil et criminel, au siége de Québec, et un lieutenant particulier, aussi civil et criminel, pour y rendre la justice en première instance, avec appel par-devant le gouverneur général, qui eut pouvoir du roi de juger en dernier ressort. M. de Lauzon, conseiller d’État, installa les officiers la même année,
On saisit l’occasion que le Canada retombait entre les mains du roi, pour adopter un système plus conforme aux besoins du pays, et qui fût appuyé sur un code de lois positives et connues, la plus forte comme la plus constante protection des citoyens. Les inconvénients de l’ancien système avaient paru d'autant plus graves que le clergé prenait part aux affaires temporelles
et
va du po qu ré tril ble jus sou foi.
gra) défe com reçu alor puss colo que com corri cat ( sou pour!
hom
admi
on ce f; ils ue de biens enfer-
grand ,. Ce inée à da les ; foncantes, nus de 547, le bus de seil du eur de eût un eraient obserait ces s. En hent de ultipli- 'rance,
justice lieutelieutejustice rerneur rt. M.
| année.
mains oins du bnnues, toyens.
’autant borelles
et à l'administration de la justice. Bien des gens étaient convaincus que le secret du confessionnal devait influer sur la conduite des ecclésiastiques vis-à-vis des justiciables, et qu'ils ne pouvaient se soustraire à cette juridiction antique de l'Église, qui juge de l'acte par l'intention et confond l’absolution avec la réhabilitation politique. Ces juges, au moyen. de leur double tribunal, étaient, selon eux, revêtus de deux pouvoirs redoutables, qui s'aidaient mutuellement, et qui devaient causer un juste effroi aux habitants, * parce qu'ils commandaient la soumission la plus illimitée, l’un par la force et l’autre par la foi.
Colbert avait envoyé avec M. de Mésy un commissaire royal, M. Gaudais-Dupont, pour examiner l'état du pays, sa géographie, son climat, sa fertilité, sa population, ses moyens de défense contre les Iroquois, son commerce, enfin pour voir comment les changements qu’il se proposait de faire seraient reçus par les habitants. Ce grand ministre, qui faisait chercher alors dans toutes les parties du monde des renseignements qui pussent être avantageux au commerce de la France et de ses colonies, ne r#giigeait point non plus les changements salutaires que demandaient les autres parties de l'administration. Le commissaire n’eut pas de peine à trouver les abus qu’i! fallait corriger. Il écrivit, au sujet de Jean Peronne Dumesnil, avocat de Paris, qui avait 6t6 nommé contrôleur général et juge souverain par la compagnie, mais qui venait d’être suspendu pour sa conduite insensée, que les conseillers étaient des hommes sans lettres, de peu d'expérience et de pratique, et presque tous incapables de résoudre une affaire de conséquence.
C’est à la suite des observations de Dupont que le ministre fit des changements qui dépassèrent de beaucoup les bornes d’une réforme judiciaire. Ces changements s’étendirent à toute l'organisation intérieure. Et d’abord on commença par le gouvernement lui-même. Le :oi établit une administration royale et fit organiser une cour supérieure, t sous le nom de ‘“ Conseil souverain de Québec,” qui fut l’image du parlement de Paris, Le règlement suprême de toutes les affaires de la colonie, tant administratives que judiciaires, fut déféré à cette cour, qui
* Talon: Mémoire sur l'état du Canada, + Ordonnance du mois d'avril 1668,
Yo CAL
I VY O RC 4 N < ÉNER. À <Y RS N \ ke EN @ NA A D e< $ SG | LE 33 1 À À + 2 SÉFERSS <} TT ÉFÉEFEEPE | D 3 Æ °] -y à8£ ss 14 LE «u RE — D SE PSE E OA S ee © N ? UN AD FA Cà NN 87, ? US 395 EN CA NS LON N D À à de VS SA. €
reçut les mêmes droits que les cours souveraines de France. Elle devait enregistrer, sur l’ordre du roi seulement, tous les édits, déclarations, lettres patentes et autres ordonnances, pour leur donner force de loi. Elle fut composée, dans l’origine, du gouverneur, de l’évêque, de cinq conseillers, nommés par eux conjointement et annuellement, et d’un procureur du roi; elle reçut le droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles et de juger en dernier ressort, selon les lois et les formes suivies dans les cours de parlement en France. L’intendant n’y fut pas nommé d’abord, parce que M. Robert, conseiller d'État, qui avait été pourvu de cette nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n’est que deux ans après que Talon, son successeur, débarqua à Québec, et prit place au conseil en cette qualité.
Dans la suite, le nombre des conseillers fut porté jusqu’à douze, avec l’adjonction d’un conseiller-clerc et de conseillers assesseurs, qui avaient voix délibérative dans les procès dont ils étaient nommés rapporteurs, et seulement voix consultative dans les autres affaires.
Les conseil siégeait, en sa qualité judiciaire, tous les lundis à l’intendunce. Le gouverneur, placé à la tête de la table, avait l'évêque à sa droite et l’intendant à sa gauche, tous trois sur une même ligne. Le procureur général donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plaçaient selon leur ordre de réception, et il n’y avait ni avocats ni frais de justice. Les parties, avec leurs procureurs, plaïdaient leurs causes debout derrière les chaises des juges. Les officiers n’avaient point d’habits particuliers, mais siégeaient avec l'épée. Il fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne jugeait qu’en appel.
En sa qualité administrative, le conseil avait la disposition des deniers publics et le règlement du commerce intérieur; mais ce droit fut presque anéanti l’année suivante par la création de la compagnie des Indes occidentales, pour être rétabli cependant après la dissolution de cette compagnie.
Le censeil reçut encore le pouvoir d'établir à Montréal, aux Trois-Rivières et dans tous les autres lieux où cela deviendrait nécessaire, des justices particulières et subalternes, pour juger en première instance les affaires sommaires.
‘rance.
us les s, pour ine, du ar eux ji; elle ; crimiformes tendant nseiller ne vint lon, son en cette
jusqu’à nseillers dont ils ive dans
lundis à le, avait us trois conclue de ré- Les parout derd’'habits u moins ait qu’en
ition des r; mais ion de la pendant
éal, aux viendrait ur juger
grand vicaire, ou par quelqu’autre ecclésiastique envoyé par le séminaire,
Deux autres sortes d'officiers que le pays dut peut-être à læ prévoyance de Colbert, mais qui n’existèrent pas longtemps, furent les commissaires pour juger les petites causes et les syndics d’habitations. Ces commissaires étaient les cinq conseillers dont il a été parlé plus haut. Un de leurs devoirs consistait à faire exécuter les arrêts du conseil souverain, et à prendre une connaissance préliminaire des affaires qui devaient lui être proposées à la demande des syndics d’habitations.
Les syndics d’habitations étaient des officiers municipaux, élus pour conserver les droits ‘ de la communauté et intérêts publics.” Ils avaient déjà existé. Le règlement de 1647, cité plus haut, montre que les habitants de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières en nommaïent un tous les trois ans pour chacune de ces villes; mais il paraît que ces officiers avaient été supprimés vers 1661. Sur la réquisition du procureur général, le conseil convoqua, en 1663, les citoyens pour procéder, par voie d’élection, au choix d’un maire et de deux échevins. Les habitants les plus considérables de Québec et de la banlieue s’assemblèrent et choisirent Jean-Baptiste Legardeur, sieur de Repentigny, pour remplir la première charge, et Jean Madry et Claude Charron pour remplir celle d’échevins; mais ces élus, agissant sous une influence supérieure probablement, remirent bientôt leurs mandats au conseil, qui les accepta, en déclarant que, vu la ‘ petitesse de l’étendue du pays en déserts et nombre de peuple,” il serait plus à propos de se contenter d’un seul syndic, dont il ordonna sur-le-champ la nomination. Un syndic fut élu en 1664 ; mais ce n’était plus qu’une vaine formalité. L'élection fut annulée sous prétexte qu’elle n’avait pas satisfait le peuple. Les électeurs furent convoqués de nouveau; mais intimidés par le parti de l’évêque, que le registre du conseil appelle une cabale, il n’en vint qu’un petit nombre, et aucune résolution ne fut adoptée. Le gouverneur s’avisa alors de réunir, en leur adressant des billets, les personnes ‘ non
suspectes,”” qui firent choix d’un nouveau syndic, malgré les protestations de leurs adversaires ct d’une partie des conseillers.
L'élection se fit en présence de M. de Mésy lui-même. M. de Charny, prêtre, * MM. de la Ferté et d'Auteuil s’y opposè-
* Représentant l’évêque absent, dont le siège pouvait être occupé par un
rent vainement et protestèrent.* Battus à l’urne électorale, ils voulurent s’opposer dans le conseil à la prestation du serment du nouvel élu. Le gouverneur, voyant ‘“ l’opiniâtreté de la faction,” c’est ainsi qu’il s'exprime, demanda l’ajournement. Mais dans une séance subséquente, il procéda à l’accomplissement de cette formalité, malgré les protestations de M. de Charny et des autres membres de l’opposition, auxquels il fut répondu que la convocation des assemblées publiques n’était pas de la compétence du conseil.
Devant l’opposition qui venait de se manifester, le gouverneur proposa à M. de Laval de changer une partie des conseillers ; ce que le prélat ne voulut pas faire, comme on devait s’y attendre. À partir de ce moment, on n’entendit plus parler de municipalités en Canada, quoique la charge de syndic y existât encore quelque temps. Nous nous sommes étendu sur cette institution, parce que c’est la seule élective qui fut alors introduite en ce pays, et parce qu'elle fut pour cela même aussitôt étouffée. A cette époque le gouvernement faisait une guerre impitoyable à tout principe de liberté, ne voyant point sans doute l’abîme vers lequel il marchait et dans lequel il devait disparaître dans le siècle suivant. Tout tombait alors sous l'empire du système de centralisation administrative du gouvernement métropolitain. Dans un projet de règlement de 1667, dressé par Tracy et Talon, on trouve ces mots : ‘ Posant toujours le même principe que l’obéissance et la fidélité dues au roi, souffrent plutôt altération dans le pays de l’État éloigné que dans les voisins de l’autorité souveraine, résidant principalement en la personne du prince et y ayant plus de force et de vertu qu’en tout autre, il est de la prudence de prévenir dans l’établissement de l’État naissant du Canada, toutes les fâcheuses révolutions qui pourraient le rendre de monarchique aristocratique ou démocratique, ou bien par une puissance et autorité balancée entre les sujets, se partager en ses parties et donner lieu à un démembrement tel que la France a vu par l’érection des souverainetés dans les royaumes de Soissons, d'Orléans, comté de Champagne et autres.”
Les querelles que la question municipale avait fait naître,
* Les feuillets du registre d'où ces faits sont tirés, ont été bâtonnés par ordonnance de MM. de Tracy, Courcelles et Talon, en 1666,
ile, ils rment de la sement.
plisse- M. de il fut n'était
‘erneur aillers ; attende muexistât r cette s introussitôt guerre it sans devait $s sous u gouent de Posant ques au né que lement à vertu s l’étaheuses stocraité bar lieu à on des
comté
naître, nés par
n’en restèrent pas là cependant, comme on le verra plus loin. Les divisions du conseil augmentèrent l’animosité contre le gouverneur, et entraînèrent celui-ci au delà de toutes les bornes.
Il est digne de remarque que dans la nouvelle organisation il ne fut point question d'impôt. La métropole fut-elle arrêtée par le principe, consacré en France comme en Angleterre, que la taxe doit être consentie par le peuple ou par le souverain, lorsque celui-ci est le seul dépositaire de la puissance publique? Nul doute ne peut exister à cet égard. Louis XIV, en disant : “ l'État, c’est moi !’’ n’avait pas prononcé un vain mot ; et ilexerça, sous ce rapport, tous les pouvoirs du gouvernement en Canada comme en France, sans vouloir jamais déléguer le droit de taxer. Lorsqu'il fut question de fortifier Montréal, vers 1716, il imposa lui-même une contribution de 6,000 livres sur cette ville, et personne n’en fut exempt, pas même les nobles. Deux mille livres furent payées par le séminaire de Saint-Sulpice, comme seigneur du lieu, et le reste par les autres communautés religieuses et par les habitants. Ce fait servit de règle dans la suite quand il fallut subvenir à des dépenses spéciales ; car le Canada ne fut jamais imposé d’une manière générale et permanente sous le gouvernement français.
Ce grand principe fut maintenu intact. ‘ Les gouverneurs et intendants, dit l’ordre de Louis XV de 1742,* n’ont pas le pouvoir de faire des impositions ; c’est un droit de souveraineté que Sa Majesté ne communique à personne ; il n’est pas même permis aux habitants des colonies de s'imposer eux-mêmes sans y être autorisés.” D'ailleurs, dans tous les temps, les rois ont fait abandonner, pour l’entretien des colonies, les revenus de leurs domaines situés dans ces mêmes possessions.
Quant aux justices seigneuriales, on n'en parla pas en créant le conseil souverain ; mais, dès l’année suivante, le conseil abolit les frais dans ces cours; ce qui était assez pour les empêcher d’exister. L'arrêt du conseil défendait ‘“ aux juges subalternes et aux procureurs fiscaux de prendre aucun salaire ou émoluments sur peine d’être traités comme concussionnaires, sauf à eux à se faire donner des appointements par ceux qui les avaient pourvus de leurs charges,” c’est-à-dire par les seigneurs, que l’on savait trop pauvres pour payer les frais d’une cour de justice et
* Gouvernement des colonies françaises, var M. Petit,
d’une prison. Plus tard encore, en 1679, Louis XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les appellations des justices seigneuriaies ressortissent des cours royales ou du conseil souverain, ce qui était restreindre de nouveau leur pouvoir. Toutes les seigneuries, à peu d’exceptions près, possédaient, comme on l’a déjà dit, le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, lequel s’acquérait par une concession expresse du roi. Quoique les juges seigneuriaux et les officiers de leurs cours fussent obligés de ss faire approuver par la justice royale, qui leur faisait prêter serment de remplir fidèlement leur devoir, cela n'aurait pas été suffisant ; on mit d’autres entraves, qui firent qu’à peine se trouva-t-il jamais un seigneur qui voulût exercer ce droit en aucun temps. Les justices seigneuriales avaient la connaissance de toute espèce de délits, excepté ceux de Ièsemajesté divine et humaine, de fausse monnaie, de port d'armes, d’assemblées illicites et d’assassinats, exceptions qui laissaient une autorité dangereuse à des sujets; néanmoins la vérité historique oblige à dire, que ce système, dans le très-petit nombre de lieux où il a été mis en vigueur, ne paraît avoir fait naître aucun abus sérieux ; car il.n’a laissé dans Pesprit des habitants et dans la tradition aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie.
En 1664, l’ordonnance qui établit la compagnie des Indes occidentales, érigea Québec en prévôté et introduisit la coutume de Paris. Pour évitet la diversité, toute autre coutume fut abolie ou défendue. La tentative de la compagnie des cent associés, qui voulait établir celle du Vexin-le-Français, a probablement motivé cette déclaration. Lors de la suppression de la compagnie des Indes, la prévôté s’éteignit un instant pour renaître en vertu de l’édit royal de 1677. Ce tribunal, qui a existé jusqu'à la conquête, connaissait en première instance de toutes les matières civiles et criminelles, et, en appel, relevait du conseil souverain. Il se composait d'un lieutenant général, civil et criminel, d’un lieutenant particulier, d’un procureur du roi et d’un greffier. Il siégeait le mardi et le vendredi. Le lieutenant général avait la police de la ville, qu’il faisait nettoyer par ordonnances. Le roi créa aussi, en 1677, un prévôt et six archers. Dans la suite cette police consistait en un prévôt, un exempt et quatre archers.
endit un ices sei- | souve- Toutes mme on a justice, Quoiy fussent qui leur oir, cela qui firent L exercer vaient la de lèsed'armes, laissaient érité hist nombre ait naître habitants i rappel-
Indes occoutume e fut aboent asso:
probableion de la ant pour al, qui a tance de , relevait général, procureur edi. Le nettoyer rôt et six révôt, un
C'est en 1717 que fut établie pour la première fois une cour d'amirauté, dont le juge portait aussi le nom de lieutenant général, selon l’usage militaire français. Les justices particulières et subalternes de Montréal et des Trois-Rivières, distinguées par le nom de juridictions royales, étaient des cours civiles et criminelles, organisées de la même manière que celle de la prévôté; seulement il n’y avait point de lieutenant particulier aux Trois-Rivières. Toutes ces cours tenaient audience deux fois par semaine, et donnaient en outre des audiences extraordinaires.
L'intendant, comme chef de la justice et de la police, avait aussi son tribunal pour les affaires civiles, criminelles et de police. Il prenait connaissance de toutes les matières qui concerpaient le roi, et de toutes les difficultés qui s’élevaient entre le seigneur et le censitaire. Il nommait des subdélégués, qui décidaient sommairement les petites affaires, depuis vingt sous jusqu’à cent francs, avec la réserve d’appel à lui-même. Il n’y avait point de frais dans la cour de ce grand fonctionnaire, qui jugeait encore les affaires de commerce, et faisait en Canada les fonctions de juge-consul. On pouvait appeler de ses arrêts, comme de ceux du eonseil souverain, au conseil d’État à Paris.
T'el est le système judiciaire qui a existé dans ce pays jusqu’en 1760. La justice y était en général administrée d’une manière impartiale et éclairée et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n’était point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait planer depuis sur l'administration de la justice tant d'incertitude et de soupçons. On n’y voyait point, comme aujourd’hui, deux codes en lutte partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l’un ou l’autre se montre plus favorable à leurs intérêts, à leurs préjugés ou à leurs prétentions, deux codes d’autant plus différents que l’un est formel, stable, positif, et que l’autre est facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé.*
* Ces décisions, qui prennent dans la terminologie légale anglaise le nom de précédents, peuvent être aussi variables que l'opinion publique et les idées
morales, qui changent d’un jour à l’autre, suivant le calme ou le trouble qui règne dans la société,
L'administration judiciaire ayant été ainsi confiée à des tribunaux réguliers, obligés de suivre un code de lois positives, le pays n’eut plus rien à désirer raisonnablement sous ce rapport ; il se trouva aussi bien pourvu que la plupart des provinces de France.
Dans l’année même que le gouvernement établissait une cour d’amirauté, M. Collet, procureur général, voulut ouvrir une école de droit à Québec ; mais son projet n’eut pas de suite. Il nroposait aussi de réunir l'ordonnance de 1667, le règlement de 1678 et les édits de 1679 et 1685 dans une seule ordonnance, qu’on aurait intitulée, Code civil de la Nouvelle-France.
La partie administrative du gouvernement fut abandonnée à l’intendant, dont nous avons énuméré déjà diverses fonctions. Cette nouvelle distribution de l’autorité, possédée presque sans partage jusque-là par le gouverneur, aurait laissé peu de pouvoir à ce haut fonctionnaire, si le pays eût été dans d’autres circonstances, et si les éiéments de la population n’eussent pas toujours permis au chef du gouvernement d’exercer une influence toute puissante sur l’administration. Le pays était encore trop faible et trop pauvre pour faire de l’opposition à aucun des pouvoirs publics, quelque inférieurs qu’ils fussent, avec aucune chance de succès. La puissance métropolitaine était toujours là qui veillait, prête à donner son appui partout où il devenait nécessaire. Le gouverneur ne conservait qu’une espèce de veto sur certaines mesures civiles, le commandement militaire et la gestion des affaires extérieures, comme l’entretien des relations avec les autres gouvernements coloniaux, les aborigènes et enfin avec la métropole elle-même; et encore l'intendant remplissait-il avec lui cette dernière partie des fonctions administratives.
Dans ce partage des pouvoirs publics le peuple n’eut rien. On avait cru faire une grande faveur aux habitants de Québec en leur permettant d’élire un syndic pour représenter et soutenir leurs intérêts auprès du conseil souverain ; mais l’on n'avait été qu’entraîné par une habitude qui s’effaçait tous les jours.
Après ce court aperçu de l’organisation intérieure, on peut dire, en résumé, que le pouvoir résidait dans le gouverneur, l’intendant et le conseil souverain, tous trois nommés directement par
* Documents de Paris, 8e série.
On, bas M pan
tt et. but