‹ Histoire du Canada [microforme] (volume 5)Chapitre 34 sur 56 · ES · texte numérisé non relu

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colonies, déterminèrent vers ce temps-ci l'Angleterre à suivre une politique un peu plus libérale. Inquiète de plus en plus de l’agitation qui se manifestait dans la plupart des provinces américaines et surtout de ce qui venait de se passer en Canada, elle crut devoir modifier le système qu’elle avait établi dans cette contrée. Elle changea les principaux fonctionnaires. Le général Carleton y arriva comme lieutenant-gouverneur en 66, avec un nouveau juge en chef, M. Hay, et un nouveau procureur-général, ce dernier fils d’un réfugié français, M. Mazères, qui dut sa nomination à un trait qu’un ami avait raconté de lui au ministre, lord Shelburne, et qui valut à cet avocat célèbre les faveurs du gouvernement le reste de ses jours.* Le nouveau gouverneur prit les rènes de l’administration des mains du conseiller Irving, qui les tenait depuis le départ du général Murray, quelques semaines auparavant ; et l’un de ses premiers actes fut de retrancher de son conseil le même Irving et un autre fonctionnaire, favori de son prédécesseur.f IL négligea pareïillement plusieurs autres anciens membres, qui crurent devoir faire des représentations sans pouvoir le rendre pour cela moins dédaigneux dans ses paroles que dans sa conduite. Il leur répondit qu’il consulterait ceux qu'il croirait capable de lui donner les meilleurs avis ; qu’il prendrait l’opinion des amis de la vérité, de la franchise, de l'équité, du bons sens, bien qu’ils ne fussent pas du conseil, des hommes enfin qui préféraient le bien du roi et de ses sujets à des affections désordonnées, à des vues de parti, à des intérêts personnels, serviles. Les conseillers auxquels s’adressaient ces insinuations indirectes, mais poignantes, jugèrent à propos de ployer la tête et de laisser passer l’orage en attendant un temps plus favorable pour la relever et faire valoir leurs prétentions, sachant bien que le gouverneur n’est qu’un chef passager dontie caractère change avec chaque titulaire, tandis que le conseil, avec un peu de prudence, peut, à la longue, maintenir sa position en ayant soin seulement de savoir saluer chaque astre nouveau qui apparaît dans le ciel politique et s’effacer momentanément devant sa volonté trop décidée.

* Dumont.

+C’était Mabane. A peu près dans le même temps un nommé Kiuck, greffier de la Cour des plaidoyers communs était destitué pour extorsion. Irving était un major, Mabane un chirurgien de régiment,

L'arrivée du général Carleton n’apporta pas immédiatement, comme on l’espérait, de remède à la confusion extrême qui régnait toujours par suite du régime extraordinaire qu’on laissait encore subsister.

Tout faibles qu’ils étaient numériquement, le: Canadiens restaient calmes et fermes drvant l’oppression que leurs ennemis voulaient toujours faire veser sur eux. On leur avait donné les lois criminelles anglaises, cette arme défensive, mais puissante de la liberté ; mais on les administrait dans une langue qu’ils ne connaissaient pas, et on persistait à leur refuser le droit d’être jurés et de remplir des charges publiques sous prétexte de nationalité et de religion, n’admettant à cette règle que des exceptions fort rares et prouvant au monde que les lois dont on était si fier devant l’étranger, étaient fondées non sur le sentiment de la fraternité, mais sur l’égoïsme sectairé et national. En présence de cet esprit d’exclusion, le peuple en masse continua son opposition négative, tandis qu’une partie des citoyens les plus notables avait, dès avant le départ du général Murray, envoyé des représentations très pressantes au gouvernement à Londres.‘ Les Canadiens espéraient que dans une cause aussi sainte qu'était la leur, ils ne resteraient pas absolument sans amis. En effet, il s’en présenta pour protester avec eux contre l’asservissement auquel on voulait les soumettre. Des Anglais éclairés qui connaissaient l’effet démoralisateur de toute violation des règles de la justice, se réunirent à eux. Leurs plaintes communes, soumises d’abord au Bureau des Plantations, furent ensuite renvoyées aux procureur et solliciteur-généraux, MM. Yorke et de Grey, et en attendant leur rapport, l’ordonnance de 64 fut désavouée et remplacée par une autre qui donnait aux Canadiens le droit d’être jurés dans les cas spécifiés, et les rendait admissibles au barreau sous certaines restrictions.

Le travail de MM. Yorke et de Grey fut présenté dans le mois d'avril 66. Ils reconnurent tous les défauts du système de 64, et attribuèrent les désordres qui en étaient résultés à deux causes

* Le détail de ces luttes, de ces remontrances, de ces pétitions et contrepétitions peut paraître trop minutieux au commun des lecteurs ; mais on doit se rappeler que nos pères combattaient pour nous comme pour euxmêmes, et que leurs efforts, pour améliorer notre destinée, ne doivent point sortir de notre mémoire.

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principales : 1. La tentative d’administrer la justice sans le concours des habitans, dans des formes nouvelles et une langue qui leur était étrangère, d’où il arrivait que les parties n’entendaient rien à ce qui était plaidé et jugé, faute d’avocats pour conduire leurs causes, de jurés pour décider et de juges parlant le français pour déclarer quelle était la loi et prononcer le jugement; ce qui produisait les maux réels de l’oppression, de l’ignorance et de la corruption ; ou, ce qui est presque la même chose en matière de gouvernement, le soupçon et la croyance qu’ils existent, 20. L’alarme causée par l'interprétation donnée à la proclamation de 63, que l’intention était d’abolir d’un seul coup au moyen des juges et autres oficiers de justice nouvellement nommés, les lois et les coutumes du pays, et cela, non pas tant pour assurer l’avantage des lois anglaises aux nouveaux sujets, et de protéger d’une manière plus efficace leurs personnes, leurs biens et leur liberté, que pour leur imposer sans nécessité des règles arbitraires et nouvelles qui avaient l’effet de confondre et renverser leurs droits au lieu de les maintenir.

Ils approuvaient aussi, avec de légères modifications, le nouveau

‘système de judicature proposé par les lords-commissaires, sauf

sur un seul point dont nous parleronstout-à-l’heure. Ce système consistait à diviser la province en trois départemens judiciaires, et à établir “ une cour de chancellerie, composée du gouverneur et de son conseil qui servirait en même temps de cour d’appel, dont le conseil à Londres pourrait reviser les jugemens ; une cour supérieure composée d’un juge en chef et de trois juges puînés, sachant la langue française, l’un d’eux les lois du pays, et tous étant tenus de conférer, de temps à autre, avec les avocats canadiens les plus recommandables” pour se mettre au fait de l’ancienne jurisprudence.

Après avoir recommandé encoie de nommer quelques Canadiens dans la magistrature, les rapporteurs voyant que l’on persistait à retenir les lois anglaises dans la nouvelle organisation, observèrent que e’était une maxime reconnue de droit public, qu’un peuple conquis conserve ses lois jusqu’à ce que le vainqueur en proclame de nouvelles, et que c’était agir d’une maniè » oppressive et violente que de changer soudainement les lois et les usages d’un pays établi: c’est pourquoi les conquérans qui agis-

sent avec sagesse, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procèdent lentement et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, surtout celles qu régissent la propriété et en assurent l’existence. Il est d’autant plus essentiel de suivre une pareille politique en Cânada, que c’est, disaient-ils, une grande et ancienne colonie, établie depuis très long-temps, et améliorée par des Français. . . On ne pourrait y introduire tout-à-coup les lois anglaises de propriété, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, le droit de succéder et la manière de contracter et d’interprêter les conventions sans une injustice manifeste et sans accasionner la plus grande confusion. Les Anglais qui achètent des biens dans cette province, peuvent et doivent se conformer aux lois qui les régissent comme on fait en certaines parties du royaume ct en d’autres possessions de la couronne. Les juges anglais envoyés d’ici peuvent, à l’aide des gens de lois et des Canadiens éclairés, se mettre facilement au fait de ces lois, et juger d’après les coutumes du pays comme on juge d’après la coutume de Normandie les causes de Jersey et de Guerhesey.” Les rapporteurs enfin finissaient par suggérer de rétablir les lois civiles françaises en autorisant les juges à faire des règles pour la conduite des procédures dans les différens tribunaux.

Malgré les raisons de haute politique, sans parler de celles de la justice plus lentement écoutées, qui avaient motivé leurs conclusions, les recommandations de ces deux jurisconsultes éminens restèrent comme celles du Bureau des Plantations pour le moment sans effet. Les intrigues des gens intéressés au maintien du nouveau système, et les préjugés d’une grande portion du peuple anglais contre les habitans de cette colonie à cause de leur double qualité de Français et de catholiques formaient des obstacles trop difficiles à vaincre. Mais la métropole ne pouvait laisser les choses dans l’état où elles étaient, et elle chargea l’année suivante le gouverneur de s’enquérir avec l’aide de son conseil de l’administration de la justice afin d’indiquer les changemens que demandait vraiment le bien du pays. L’investigation fort longue qui eut lieu ne fit que signaler de nouveau les nombreux inconvéniens du nouveau régime et l’extrême confusion qui continuait de régner, puisque les meilleurs jurisconsultes étaient partagés

sur la question de savoir quelles lois étaient vraiment en force. Les recommandations par lesquelles il fallait conclure renouvelèrent les embarras des investigateurs, tant la tyrannie qui veut se voiler du manteau de la justice, a d’obstacles à vaincre lors même que sa victime est faible et qu’elle est elle-même suprême et toutepuissante. L’on revenait toujours à la division de la province en trois districts ; mais, après avoir suggéré de donner à chacune de ces divisions un juge avec un assistant canadien pour expliquer la loi, sans voix délibérative, un shérif et un procureur du roi, l’on proposait pour mettre fin à l’incertitude touchant les lois, quatre modes différens tout en déclarant que l’on était incapable de dire quel était celui qui devait avoir la préféreuce : 10 Faire un code nouveau et abolir les lois françaises et anglaises. 20 Rétablir purement et simplement les anciennes lois, en y ajoutant les parties du code criminel anglais les plus favorables à la liberté du sujet. Enfin 30 et 40 établir les lois anglaises seules avec des exceptions en faveur de quelques-unes des anciennes coutumes, Le gouverneur ne voulut point approuver ce rapport et en fit un autre plus conforme aux vœux des Canadiens, dans lequel il recommanda la conservation des lois criminelles anglaises, et le rétablissement pur et simple de toutes les lois civiles françaises en vigueur avant la conquête. Le juge en chef Hey et le procureur-général Mazères ne partageant pas cette opinion, firent chacun un rapport à part suggérant de conserver des anciennes lois toutes celles qui regardaient la tenure, l’aliénation, le douaire, les successions et la distribution des biens des personnes mortes sans testament. Ces divers rapports furent transmis en Angleterre avec toutes les pièces justificatives et renvoyés en 70 par le conseil d’état à un comité spécial qui, après avoir délibéré sur ces documens, sur un autre rapport que lui avaient fait les lords-commissaires en 69, et sur les pétitions des Canadiens contre l’état de choses actuel, recommanda de donner tous ces papiers à l’avocat du roi et aux procureur et solliciteur généraux pour dresser un code civil et criminel convenable au pays, en profitant de la présence de son gouverneur en Angleterre. MM. Marriott, Thurlow et Wedderburne remplissaient alors ces différentes charges, et passaient pour des hommes éminens dans la science du droit. Ils présentèrent leur travail

en 72 et 73, mais ils différaient les uns des autres sur plusieurs points, tout en concluant a-peu-près de la même manière, excepté Marriott qui en était venu à un résultat opposé. Marriott pensait que l’établissement d’une assemblée représentative était prématuré chez un peuple illettré malgré son collége des Jésuites ; qu’il fallait établir un conseil législatif nommé par la couronne et composé de protestans seuls, et noa de protestans et de catholiques ou de Canadiens comme le recommandait le Bureau du Commerce; que l’on devait conserver aussi le code criminel anglais, mais permettre l’usage des langues française et anglaise indifféremment dans lesquelles seraient promulgués toutes les actes publics ; que par le 36e article de la capitulation de Montréal, Angleterre s’était obligée de respecter la propriété et les lois sous la sauve-garde desquelles elle est placée, et que conséquemment sa tenure et toutes les lois qui la concernaient devaient être maintenues; que le silence du traité de Versailles n’annulait point, suivant lui, la capitulation de Montréal aux yeux du droit des nations, parce que c’était un pacte national conclu personnellement avec les habitans eux-mêmes en considération de la cessation de toute résistance; puis tout en reconnaissant ainsi les titres sur lesquels le Canada s’appuyait, il ajoutait que néanmoins le parlement impérial avait le droit de changer ces lois, sophisme par lequel il détruisait tout ce qu’il venait de dire ; que si la coutume de Paris était maintenue, il fallait l’appeler coutume du Canada pour effacer de l'esprit des habitans jusqu'aux idées d’attachement qu’ils pourraient conserver pour la France; et que pour cette raison il convenait peut-être d’en changer une partie afin de l’assimiler aux lois anglaises, tout devant tendre vers l’anglification et le protestantisme ; que s’il fallait admettre le culte catholique, on devait en bannir les doctrines et ne pas lui donner plus de priviléges en Canada qu’il n’en avait en Angleterre; qu’il ne devait pas y avoir d’évêque; que le diocèse pouvait être gouverné par un grand-vicaire élu par un chapitre et les curés de paroisses, ou un surintendant ecclésiastique nommé par le roi, et dont le pouvoir se bornerait à l’ordination des prêtres; que toutes les communautés religieuses d’hommes et de femmes devaient être abolies après l’extinction des membres actuels, et leurs biens restitués à la couronne pour être employés

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au soutien des cultes et à l’éducation de la jeunesse sans distinction de croyances ; que les cures devaient être rendues fixes, mais que le chapitre de Québec devait être maintenu, contre l’opinion du Bureau de Commerce qui s’était prononcé pour son abolition, abolition qui eut lieu quelques années après, en 73, sous prétexte de manque de »rêtres au siége de l’évêque, de difficulté d’en appeler les campagnes pour les assemblées capitulaires, et de pénurie de la caisse épiscopale privée de ses plus grands revenus par la conquête. Marriott pensait qu’il fallait conserver le chapitre afin que les canonicats fussent de petites douceurs entre les mains du gouvernement pour récompenser la fidélité des prêtres qui montreraient du zèle pour l'Angleterre, les motifs des hommes dans leurs actions étant l’intérêt et richesse, disait-il, et la conséquence, leur dépendance ; que les processions et les autres pompes religieuses devaient être défendues dans les rues, les biens du séminaire St.-Sulpice réunis à ceux de la couronne, et les fêtes aholies, excepté celles de Noël et du Vendredi Saint ; que les dîmes devaient être payées au receveur-général pour être distribuées en proportions égales entre les membres du clergé protestant et du clergé catholique qui se conformeraient aux doctrines de l’église anglicane; enfin le système de Marriott, c'était le système de l’Irlande, car la iyrannie s’exerce aussi bien au nom de la religion que de la nécessité. Les lords-commissaires du Commerce avaient déjà fait la même suggestion, en ajoutant que les églises devaient servir alternativement au culte protestant et au culte catholique, double emploi auquel Marriott était opposé, excepté pour les cures des villes à la collation desquelles le général Murray avait reçu ordre dans le temps d’admettre les ministres protestans et entre autres, M. Montmollin, à Québec, mais ordre que la politique l’avait empêché de mettre à exécution.

Dans ce long rapport, Marriot ne laisse pas échapper un mot, pas une pensée d’adoucissement pour le sort des Canadiens : c’est un long cri de proscription contre leurs usages, leurs lois, et leur religion ; son hostilité n’est contenue en quelques points que par certaines règles d’expédience et certaines raisons de nécessité, qu'il ne peut s’empêcher de reconnaître pour le moment, en attendant toutefois que leur dispensation devienne chose possible et dès lors chose justifiable.

Le solliciteur-général Wedderburne, depuis ckracelier d’Angleterre sous le nom de lord Loughborough, guidé par des principes d’un ordre plus élevé et plus philosophique, montra aussi plus. de modération et plus de justice dans ses suggestions. Il s’étendit sur la forme du gouvernement et sur la religion des habitans, parce que l’une et l’autre devaient, nécessairement suivant lui, exercer une grande influence sur les lois civiles et criminelles qui seraient données, et tout en déclarant qu’il serait imprudent de conférer une constitution élective aux Canadiens, il reconnut qu’ils avaient des droits qu’il fallait respecter, ce qu’on n’avait pas fait encore, et qu’on devait leur donner un gouvernement équitable. “ Le gouvernement établi après le traité de 63, dit-il, n’est ni militaire, ni civil ; etil est évident qu’il n’a pas été fait pour durer. Il faudrait créer un conseil revêtu du pouvoir de faire des ordonnances pour le bon gouvernement du pays, mais privé du droit de taxer, droit que le parlement impérial pourrait se réserver à lui-même; permettre le libre exercices de la religion catholique en abolissant dans le temporel de l’Eg'ise ce qui était incompatible avec la souveraineté et le gouvernement comme la juridiction ecclésiastique de Rome ; rendre les cures fixes, et en donner la collation au roi ; séculariser les ordres monastiques des hommes et tolérer ceux des femmes ; conserver le code civil français et la loi criminelle anglaise avec des modifications ; établir un système de judicature à-peu-près semblable à celui que le conseil canadien avait recommandé ; enfin, sans négliger entièrement les préjugés des habitans ainsi que ceux des émigrans anglais, quoique la bonne politique obligeât de montrer plus d’attention aux premiers, qu’aux seconds, non seulement parce qu’ils étaient plus nombreux, mais parce qu’il n’était pas de l'intérêt de la Grande-Bretagne de voir établir beaucoup d'Anglais en Canada, reconnaître aux Canadiens le droit de jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui n'étaient pas incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement, vu que leurs propriétés leur étant garanties, les lois qui les définissaient, les créaient, les modifiaient, devaient aussi leur être conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à la simple possession de ce dont ils pouvaient jouir personnellement.

Thurlow, alors procureur-général et qui a été depuis l’un des

chanceliers les plus éminens de l’Angleterre, et, malgré les différens reproches qu’on lui fait, l’un de ses juges les plus indépendans, avait la réputation d’être en politique plutôt conservateur que libéral, et plutôt hostile que favorable aux libertés des colonies. Il se montra cependant l’ami le plus généreux des Canadiens, qui n’avaient personne dans la métropole pour les défendre. Sans faire de recommandations spéciales en leur faveur, il invoqua des principes plus larges et plus humains qu'aucun autre homme d'état anglais. S'appuyant sur cette sage philosophie qui a distingué les écrivains modernes les plus célèbres, sur cette philosophie qui a c battu le droit de la force et défendu celui de la raison et €: la justice, qui a appelé la sympathie des hommes sur les opprimés et la haine des générations sur les « «resseurs, il soutint tout ce qu’il y avait de juste, d’humain, de politique dans les suggestions qui avaient été faites depuis 64, touchant la constitution qu’il convenait de donner au Canada.

Après avoir passé en revue les plans proposés pour le gouvernement, la religion et les lois de ce pays, les changemens qu’on avait voulu introduire, et les opinions contraires qui existaient sur toutes ces questions fondamentales, il déclara qu’ignorant de quelle manière le roi avait intention de les régler, il ne pouvait faire aucune suggestion spéciale ; mais que néanmoins il se permettrait d'indiquer les principes que l’on devait suivre si on voulait toucher à ses lois.

“ D’après le droit des gens, dit-il, les Canadiens paraissent avoir celui de jouir de leurs propriétés comme ils en jouissaient lors de la capitulation et du traité de paix, avec tous les attributs et incidens de tenure, ainsi que de leur liberté personnelle, toutes choses pour lesquelles ils doivent s’attendre à la protection de la couronne.

Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois qui concernent la création, la définition et la protection de cette propriété doivent être maintenues. En introduire d'autres, ce serait, comme le disent très bien MM. Yorke et de Grey, tendre à confondre et renverser les droits au lieu de les maintenir.

“ Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis long temps, les hommes ont eu des occasions fréquentes

de sentir eux-mêmes et d’observer chez les autres la puissance A

coercitive de la loi. La force de ces exemples va encore plus loin; elle laisse une impression sur les opinions courantes des hommes, et les arrête dans leurs actions; ceux qui n’ont jamais vu d’exemples ou connu les lois d’où ces exemples procèdent, acquièrent encore une sorte de connaissance traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes, suffisante et en même temps absolument nécessaire pour les affaires ordinaires de la vie. Il est facile de concevoir d’après cela quel trouble infini doit occasionner l’introduction de nouvelles mesures de justice : le doute et l’incertitude dans les transactions, le désappointement et les pertes dans le résultat.

La même observation s’applique avec encore plus de force aux lois criminelles dans la proportion que l’exemple est plus frappant et que les conséquences sont plus importantes. La consternation générale qui résulte d’une sujétion soudaine à un nouveau système doit durer longtemps malgré le relâchement ou la douceur du code.

“ De ces observations je conclus donc, que de nouveaux sujets acquis par droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant la conservation de toutes leurs anciennes ois; et ils n’ont pas moins, ce semble, raison de l’attendre de sa sagesse. Ilest de l’intérêt du conquérant de laisser ses nouveaux sujets dans le plus haut degré de tranquillité privée et de sécurité personnelle comme dans la plus grande persuasion de leur réalité, sans fournir inutilement des causes de plainte, de mécontentement et de manque de respect à la nouvelle souveraineté. Le meilleur moyen d'assurer la paix et l’ordre, c’est de les laisser dans leurs habitudes d’obéissance aux lois aux quelles ils sont accoutumés, et non de les forcer à suivre des lois dont ils n’ont jamais entendu parler ; et si le vieux systéme se trouve plus parfait que tout ce que l’ingénuité humaine peut espérer d’y substituer, elors la balance l’emporte entièrement en sa faveur.

& L'on doit d’ailleurs se rappeler que le projet du gouvernement et des lois du Canada a été conçu par une cour sage, à une époque de calme, exempte de passions particulières et de préjugés publics. Des principes d'humanité et des vues d’état ont présidé au choix du plan le plus propre au développement d’une colonie florissante. Ce plan a été perfectionné de temps à autre par la

sagesse et l’expérience des jours qui se succédaient, afin de l’empêcher de tomber en décrépitude ou de devenir impropre à l’état progressif de la province.” Cet homme d’état terminait en ajoutant que, quoique ses observations pussent être considérées comme justes en général, l’on pouvait néanmoins supposer des circonstances où les exceptions et les restrictions devenaient nécessaires, mais les changemens imposés par ces circonstances ne devaient se faire que pour des raisons d’une nécessité positive et insurmo”*able que la véritable sagesse ne pouvait négliger ni mettre en uabli, et non de cette nécessité idéale que des spéculateurs ingénieux pouvaient toujours créer par des suppositions possibles, des inférences incertaines et des argumens forcés ; non de la nécessité d’assimiler un pays conquis, en fait de lois et de gouvernement, à la métropole ou à d’anciennes provinces que d’autres accidens ont attachées à l'empire, pour le plaisir de créer une harmonie, une uniformité dans ses différentes parties qu’il est, suivant moi, impossible d’atteindre, et qui, d’ailleurs, serait inutile si l’on y réussissait; non de la nécessité d’ôter à l’argumentation d’un avocat la faculté d’invoquer les savantes décisions du parlement de Paris, de peur d’entretenir chez les Canadiens le souvenir historique de l’origine de leurs lois; non de la nécessité de satisfaire les espérances impossibles de cette poignée d’Anglais dépourvus de tout principe, que les accidens conduisent en Canada et qui croyent trouver là les différentes lois des différens pays d’où ils viennent; non enfin, d’aucune de ces espèces de nécessité qu’il avait entendu alléguer pour abolir les lois et le gouvernement de cette colonie. La logique pressante et sarcastique de Thurlow aida puissamment la cause des Canadiens.

Le conseil d’état fut en possession de tous ces rapports en 73. Depuis neufans l'Angleterre cherchait partout des motifs capables de justifier aux yeux des nations et de la conscience publique l’abolition des lois et peut-être de la religion d’un peuple auquel elle les avait garanties par les traités ; et l’on ne hasarde rien de trop en disant que la justice et la générosité de l’éloquent plaidoyer de Thurlow eussent été peine perdu, et que le Canada serait passé sous la domination d’une poignée d’étrangers, ayant une religion, une langue, des lois et des usages totslement différens

de ceux de ses habitans, sans l’attitude hostile des autres colonies qui commençaient à faire craindre à l’ Angleterre la perte de toute l'Amérique du nord.“ Cette métropole différa de donner son dernier mot jusqu’en 74, alors que la solution pacifique de ses difficultés avec ces colonies parut plus éloignée et plus problématique que jam”is. La révolution qui sauva les libertés américaines, força ainsi l’Angleterre à laisser aux Canadiens leurs institutions et leurs lois, en un mot à leur rendre justice, afin d’avoir au moins une province pour elle dans le Nouveau-Monde.

Depuis quelque temps la patience des Canadiens et la violence du parti anglais auquel aboutissait par contre coup le choc des agitations des autres provinces, formaient un contraste qui faisait réfléchir le cabinet de Londres. Les Anglais remplissaient la magistrature x les magistrats de Montréal non moins turbulens que le reste de leurs compatriotes, avaient été accusés dans le temps devant le conseil qui les avait sommés de comparaître devant lui à Québec pour se justifier.

L'un d’eux, le nommé Walker, au lieu de se défendre, avait été jusqu’à protester contre les actes du gouverneur et de ce conseil ; ce qui avait fait dire au procureur-général Suckling qu’une pareille audace était un crime ; que le protêt était un libelle faux, scandaleux, séditieux, et qui frappait à la base du gouvernement.

C’est alors que pour consoler un peu les Canadiens l’on suspendit l’exécution des instructions royales qui portaient de chasser du pays tous les habitans qui refuseraient de prêter le serment d’abjuration. Trois ans plus tard, les ministres revenant peu à peu sur leurs pas, permirent de concéder des terres en seigneurie.

Le temps arrivait où l’Angleterre mieux éclairée sur ses intérêts allait annoncer formellement son changement de politique et faire connaître la voie nouvelle qu’elle entendait suivre dans l'administration.

Le parti extrême de la proscription en était furieux et poussait de hautes clameurs. Mazères, de retour à Londres depuis trois ou quatre ans, était son homme de confiance et son agent. Cet

* Le pamphlétaire Flemming dit : The government consulted governor Carleton as to the means of exciting the zealous cooperation of the leaders of the French Canadians, when he suggested the restoration of french law.”?

homme dont la famille avait tant souffert du fanatisme religieux dans son ancienne patrie, consentait à devenir comme Marriott lui-même l’avocat des proscripteurs canadiens dans sa patrie adoptive, et pour cela il marchait dans deux voies que l’histoire r’a pas bien éclaicies. D’une part, dans un rapport qu’il adressait en Angleterre il faisait une revue assez favorable des lois canadiennes, et dans ses tête-à-tête avec les agens chargés de les défendre, il embrassait également leur cause avec chaleur selon Du Calvet ; de l’autre, les nombreux papiers imprimés sous sa direction et qui forment plusieurs volumes, nous le montrent sinon comme entièrement hostile à toutes leurs institutions civiles et religieuses, du moins . ue peu zélé pour la conservation de ces conditions essentie’ :: 1 leur bonheur. Entre ces contradictions quelques personnes instruites cherchant une solution dans ses volumineux écrits, et surtout dans le Canadian Freeholder, pensent qu’il voulait plutôt amener les fanatiques qu’il servait, par une chaîne de raisonnemens dont ils ne voyaient pas bien la conséquence, mais dont ils ne pourraient ensuite se dégager, à un but souvent opposé à celui qu’ils voulaient atteindre; d’autres, ennemis de toutes ces circonlocutions, n’y veulent voir que les allées et venues d’un intrigant. Quoi qu’il en soit, Mazères informa ceux qu’il représentait de la décision probable du gouvernement touchant le Canada. À cette nouvelle, voyant la tournure que prenaient les affaires, et le désir du roi de s’attacher les Canadiens pour la lutte qui se préparait en Amérique, les protestans crurent qu’il était temps de faire des démonstrations plus vigoureuses, et de demander enfin formellement l’accomplissement des promesses de 63, c’est-à-dire l'octroi d’une constitution libre. Ils tinrent plusieurs assemblées pour adopter des pétitions au roi. La première n’était composée que d’une quarantaine de personnes. Îls nommèrent deux comités, lun pour Québec et l’autre pour Montréal, et invitèrent les Canadiens à se joindre à eux, ce que ceux-ci déclinèrent de faire pour de bonnes raisons. En effet, dans tous leurs procédés, ils ne cessaient point de dissimuler un point capital, la religion. La chambre que le général Murray avait convoquée en 64, n’avait pu rien faire parce que les membres canadiens avaient refusé de prêter le serment du test, Ils croyaient que si le parlement

impérial en accordait une autre les protestans auraient toujours seuls le droit d’y siéger, attendu que l’inégibilité des catholiques était une des maximes fondamentales de la constitution anglaise ; et dans cette conviction la conciusion de leur requête qui gardait le silence sur cet article n’exposait rien de leurs prétensions, Mais les catholiques qui connaissaient parfaitement leur pensée secrète, exigèrent, avant toute chose, que le roi fût formellement prié d’y admettre sans distinction de religion, les catholiques comme les protestans. Alors forcés de s’expliquer, ils refusèrent cette demande, et c’est ce refus qui fut la véritable cause pour laquelle les Canadiens, qui auraient désiré avoir un gouvernement représentatif, ne voulurent pas les joindre. Quelques-uns se seraient rendus peut-être ; mais les autres refusèrent sbsolument toute concession à cet égard, persuadés plus que jamais, que le but des pétitionnaires était de soutenir le principe de l’exclusion tout en se prévalant de leurs signatures, prévision que l'événement justifia, puisque Mazères, parlant ensuite en leur nom, s’opposa à ce qu’on admit les catholiques dans le conseil législatif établi par l’acte de 74. Après ce refus ils adressèrent leurs pétitions à M. Cramahé, lieutenant-gouverneur, pour le prier de convoquer une assemblée des représentans du peuple. Celuici répondit que c’était une question trop importante pour lui ou pour le conseil à résoudre ; que l’Angleterre allait s’occuper des affaires canadiennes et qu’il allait transmettre leurs demandes au ministère.* Les protestans, réduits à agir seuls, firent de nouvelles représentations qu’ils envoyèrent à leur agent, élevé depuis son retour à Londres à l’office de Cursitor, baron de l’échiquier, pour les présenter au roi. Par ces pétitions signées de 148 personnes seulement, dont trois Canadiens protestans, ils demandaient en termes généraux la convocation d’une assemblée représentative de telle forme et manière que le roi jugerait convenable ; mais en même temps ils en adressaient une autre au comte de Darmoutbh, l’un des secrétaires d’état, pour l’engager à s’intéresser en leur faveur, et l’informer que le conseil et le gouverneur passaient des ordonnances contraires aux lois anglaises ; que le pays manquait de ministres protestans, que le séminaire de Québec ouvrait des classes pour l’éducation de la jeunesse, ce qui était

* Procès-verbaux du Conseil Exécutif, 1773,

d’autant plus alarmant que les professeurs protestans en étaient exclus. Ils écrivirent aussi aux principaux marchands de Londres pour les prier de seconder leur démarche. Ils tenaient tant à leur système d’anglification que, même encore plusieurs années après en 82, le conseiller Finlay suggérait d'établir des écoles anglaises dans les paroisses et de défendre l’usage du français dans les cours de justice après un certain nombre d’années.

Mazères, sachant que les ministres ne voulaient pas donner d’assemblée représentative aux catholiques, et qu’ils allaient se borner pour le moment à un conseil législatif nommé par le roi, leur suggéra de le former de 31 membres inamovibles, de ne le faire assembler qu'après convocation publique, de donner aux membres le droit d'introduire des bills et de voter comme ils l’entendraient, mais non celui d'imposer des taxes, et enfin de n’y admettre toujours que les protestans.

Tandis que le parti protestant demandait ainsi le sceptre du pouvoir pour lui, et l’esclavage pour les catholiques, ceux-ci ne restaient pas oisifs. Ils ne cessaient point par tous les moyens qu’ils avaient à leur disposition de travailler à détruire les préjugés de l’Angleterre contre eux, préjugés que ieurs ennemis cherchaient continuellement à envenimer par leurs écrits et par leurs discours. Ils avaient aussi les yeux sur ce qui se passait dans les provinces voisines. Ils ne manquaient pas d’hommes capables de juger sainement de leur situation et de celle des intérêts métropolitains dans ce continent, comme le prouve le mémoire prophétique cité dans le discours placé en tête de cet ouvrage. Si on s’en rappelle, ce mémoire exposait avec une grande force de logique, qu’il était nécessaire pour l’Angleterre, si elle voulait se maintenir en Canada, d'accorder aux habitans de cette contrée tous les privilèges d’hommes libres ; qu’elle devait favoriser leur religion et non la détruire, par le moyen sourd, mais infaillible des exclusions ; et que ce ne serait pas avoir la liberté d’être catholique que de ne pouvoir l’être sans perdre tout ce qui pouvait attacher les hommes à la patrie. Ils tinrent des assemblées et signèrent, dans le mois de décembre 73, une pétition qui s’exprimait en ces termes: “ Dans l’année 64, Votre Majesté daigna faire cesser le gouvernement militaire dans cette colonie pour y introduire le gouvernement civil. Et dès l’époque

de ce changement nous commençames à nous apercevoir des inconvéniens qui résultaient des lois britanniques, qui nous étaient jusqu’alors inconnues. Nos anciens citoyens, qui avaient réglé sans frais nos licultés, furent remerciés : cette milice qui se faisait une gloi porter ce beau nom sous votre empire, fut supprimée. On: us accorda, à la vérité, le droit d’être jurés ; mais, en même temps, on nous fit éprouver qu'il y avait des obstacles pour nous à la possession des emplois. On parla d’introduire les lois d'Angleterre, infiniment sages et utiles pour la mère-patrie, mais qui ne pourraient s’allier avec nos coutumes sans renverser nos fortunes et détruire entièrement nos possessions ......

“ Daignez, illustre et généreux monarque, ajoutaient les Canadiens, dissiper ces craintes en nous accordant nos anciennes lois, privilèges et coutumes, avec les limites du Canada telles qu’elles étaient ci-devant. Daignez répandre également vos bontés sur tous vos sujets sans distinction . .....et nous accorder, en commun avec les autres, les droits et priviléges de citoyens anglais ; alots ...... nous serons toujours prêts à les sacrifier pour la gloire de notre prince et le bien de notre patrie.”

Cette requête qui passa pour l’expression de la généralité des Canadiens, ne fut signée cependant que par une très petite partie des seigneurs et de la classe bourgeoise des villes, qui pouvaient espérer d’être représentés dans le corps législatif qui serait donné au pays. Il y a lieu de croire aussi que le clergé partagea les sentimens des pétitionnaires, quoique, suivant son usage, s’il fit des représentations, il le fit secrètement. Le peuple ne sortit point de son immobilité, et la croyance que les remontrances qui se firent alors venaient de lui, n’a aucun fondement. Il ne fit aucune démonstration publique. Dans sa méfiance, il présumait avec raison qu’il n’obtiendrait aucune concession de l'Angleterre, puisque le parti whig ou libéral d’alors dans le parlement britannique, auquel il aurait pu s’adresser, était celui-là même qui appelait avec le plus de force la proscription de tout ce qui était français en Canada, exceptant à peine la religion. Il laissa donc faire les seigneurs et leurs amis, qui demandaient du moins tout ce qu’il aurait demandé lui-même, s’ils ne demandaient pas autant, et qui avaient plus de chance de se faire écouter, en ce

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que leur cause devait exciter quelque sympathie parmi les torys anglais, qui possédaient le pouvoir et qui formaient les classes privilégiées de la métropole, dont ils étaient l’image dans la colonie.

Leur langage, du reste, empreint d’un profond respect pour le trône, contrastait avec celui de leurs adversaires. Ils ne cherchaïent point à dépouiller personne de ses droits tout en invoquant le nom de la liberté ; ils ne demandaient point la proscription de toute une race parce que sa croyance religieuse différait de la leur ; ils voulaient seulement jouir en commun avec les autres des droits et des priviléges que la qualité d’Anglais leur donnait aux yeux du droit commun. Cette requête fut accompagnée d’un mémoire dans lequel les pétitionnaires réclamaient aussi le droit de participer aux emplois civils et militaires, droit contre lequel Mazères, parlant au nom de son parti, se prononça ensuite fortement. Ils observaient encore que la limite du Canada fixée à la parallèle 45, à quinze lieues seulement de Montréal, resserrait trop le pays de ce côté, et leur enlevait les meilleures terres ; que les pays d’en haut, embrassant le Détroit et Michilimakinac, devaient être restitués au Canada jusqu’au Mississipi, pour les besoins de la traite des pelleteries, de même que la côte du Labrador pour ceux de la pêche. Ils ajoutaient que la colonie, par les fléaux, les calamités de la guerre et les fréquens incendies qu’elle avait essuyés, n’était pas encore en état de payer ses dépenses, et conséquemment d’avoir une chambre d’assemblée ; qu’un conseil plus nombreux qu’il n’avait été jusque là, composé d’anciens et de nouveaux sujets, serait beaucoup plus à propos. . ... enfin, qu’ils espéraient d'autant plus cette grâce que les nouveaux sujets possédaient plus des dix douzièmes des seigneuries et presque toutes les terres en roture.

La déclaration relative à la chambre d’assemblée, a été invoquée depuis pour accuser les signataires canadiens de vues étroites et intéressées. Mais ceux-ci voyant qu’il était impossible d’obtenir une chambre élective où, contrairement à la constitution anglaise, les catholiques pussent être admis, préférèrent sagement assurer la conservation de leur religion et de leurs lois en demandant un simple conseil législatif à la nomina-

tion du roi, qu’une chambre élective dont ils auraient été exclus, ù p**

et qui eût été composée d’ennemis déclarés de leur langue et de toutes leurs institutions sociales, d’hommes enfin qui, dans le moment même, voulaient les exclure des emplois publics, et qui auraient sans doute signalé l’existence du régime représentatif par la proscription de tout ce qu’il y a de plus cher et de plus vénérable parmi les hommes, la religion, les lois et la nationalité.

Les demandes des Canadiens furent accueillies comme elles devaient l’être dans les circonstances où se trouvait l’Angleterre par rapport à l’Amérique, et servirent de base à l’acte de 74, qui formait, du reste, partie d’un plan beaucoup plus vaste puisqu'il embrassait toutes les colonies anglaises de ce continent. La puissance croissante de ces colonies effrayait de plus en plus lAngleterre, et leur attitude depuis la paix, exposée brièvement dans le chapitre suivant, fera connaître assez les vrais motifs de sa politique au sujet du Canada. En même temps pour consoler de son échec le parti de la proscription, Mazères lui écrivait “ qu’il pensait que les habitans seraient plus heureux de là à sept ou huit ane sous le gouvernement établi par l’acte de 74, que sous l'influence d’une assemblée où les papisies auraient été admis,” paroles qui le font mieux connaître que tout ce que l’on pourrait dire. De son côté le gouvernement transforma en 76 le collége des Jésuites en casernes pour les troupes. Cet ordre célébre avait été obligé de renvoyer ses professeurs pendant le siége de Québec en 59. Il ne put reprendre que les écoles élémentaires après la guerre, écoles qu’il continua jusqu’au moment où le gouvernement s’empara de ses biens. Deux ans après, le palais de l’évêché passa aussi aux mains du pouvoir civil qui accorda une rémunération annuelle de £150 à l’évêque.

Ces actes n’annonçaient aucune disposition favorable pour l’avenir, quoique le catholicisme ne cessât point d’être toléré et que le gouvernement semblât manifester de plus en plus le désir d'entrer dans une voie plus libérale, Mais ce désir tenait à des circonstances extérieures qui portaient les ministres à se relâcher plus ou moins de la rigueur de leur système pour obtenir les bonnes grâces des Canadiens en présence de la révolte des autres colonies, et non à leurs principes ou à leur libéralité.

CHAPITRIE II.

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