‹ Histoire du Canton de Fribourg, Volume 2Chapitre 14 sur 63 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

à ii& lÎT. Par coBtre ^n pnoissait d'une forte amende ceux qui iBâDgeaient de la viande en carôHie. Qaand on aebeta à Rompnt la maison de Hans Lenj^oqrger ^ pour y loger le bailli , on dé- Mqaa des 2U0 éeos qu'elle coûta, les amendes, encourues par le propriétaire pour infraction d*abstinence« Clans Wingarten fut coodamné à ^20 florins d'amende pour avoir mangé des œufs en carême.

Un curé de campagne avait au printemps la dime des agneaux, chèvres et pourceaux ; en été celle des gerbes ; en automne celle des raisins ; en biver celle du bois. Les offrandes en argent étaient considérables et les offrandes funèbres suffisaient à une partie de sa provision en pain, vin, volailles et cbandelles. Ajoutez «y les Tèlr'ibuâoQS pour bans de mariages qui se publiaient au moins trois dimaodies , quelquefois quatre et même tous les jours de la semame^ lorsque le curé en était requis par les opposans ; les rétribulions pour les baptêmes , les relevailles , les mariages , les sepahores , les antres droits curiaux et d'usage local ; item le salaire poor les testamens et les citations de ceux qui devaient comparaître devant l'official 2.

Par un rescrit daté de Lausanne (1504), le Cardinal Raymond accorda à l'Avoyer , aux Conseillers et Bannerets , an Cbancelier, àleorsr femmes et enfans, le, privilège de se choisir un confesseur à qui il conféra le pouvoir de les absoudre de tous les cas réservés au St. Siège, excepté ceux contenus dans la bulle in cœna Domini; de les relever de tous les vœux, excepté du pèlerinage voté à St. Jacques de Compostelle et des vœux de cbasteté et de religion ; item d'avoir des oratoires privés et d'y pouvoir célébrer les saints mystères , lors même que l'endroit où ils se trouveraient serait frappé d'anathéme on d'interdit.

^ Ce même H. L. insulta an jour notre prédicateur et fut condamné à lui faire des eicases. L'année suivante on le somma de reprendre sa femme chez lut. Comme il «'7 refusait obstinément, sous prétexte que , conformément au serment qu'il avait fait, le diable remporterait , Messeigneurs l'assurèrent par écrit quecette imprécation n'aurait pour lui aucune conséquence désagréable. Manual de 1544, — ^ Monteil.

52 SBGON0B PARTIB.

On retromre dans cet acte la mesure du progrès que feraient les idées aristocratiques. Pourquoi n'accorder ce droit qu'à la classe dominante? Toute la Communauté n'était-elle pas égale devant Dieu ? Quand , trois siècles auparavant » les barons de Fribourg eurent demandé à l'Evéque Roger le privilège d'être enterrés dans les églises , nous avons vu ce que fit ce Prélat ^.

On célébrait toujours l'anniversaire du combat du GotteroD et de la bataille de Granson, mais non celui de la bataille de Moraty sans doute parce qu'on y avait perdu peu de monde. .

Par testament du 28 mars 1543, maître Nicod Pillonel , Vicairr à Font 9 assigna une rétribution annuelle de 18 sous à tous les prêtres qui se trouveraient à la grande réunion annuelle des paroisses d*Ëstavayer , Font , Montet et Cugy , le lundi des Rogations, à la croix plantée dans le bois de Massiliens, prés de Monte!. C'était une espèce de conférence, d'où Ton n'excluait pas la bonne chère. Mais cet usage ayant dégénéré en abus de godaille et donnant même occasion à des batteries, l'£véqne Dudin^ le supprima par mandement du 6 août 1732.

Il parait que les prêtres portèrent la barbe jusqu'à la fin da 16*" siècle et que cet usage était surtout suivi en Italie. Car en 1556 on dispensa, jusqu'à son retour du pèlerinage de Loretle, Don Claude , prêtre de Bourguillon , de la loi qui ordonnait à tous les membres du Clergé de couper la barbe. i

Notre Canton comprenait un grand nombre de francs fiefs qui ne pouvaient être tenus que par personnes franches et nobles de race. Les croisades, les pèlerinages en Terre-Sainte, Tinconduite des propriétaires et autres causes en avaient fait écheoir plusieurs en maips roturières 2.

La hiérarchie féodale était très^variée. L'arrière fief le plus

1 Première Partie, Chap. VU, à la fin. — « C'est ce qui engag^eaHeari III à ôteri la possession des fiefs la faculté d'anobjiir.

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humble {sine mero et mixto imperio) fi'avaît aacoM trace de justice, mais seulement le droit de connaître des dWérends mus à l'occasion des fonds qni en relevaient, tandis qoe le fief le plos élevé exerçait droit de hante, moyenne et basse juridiction.

Parmi les autres droits du Seigneur féodal, celui.de mainmorte se maintint chez nous le plus long temps i, surtout à Cbarmej et à Bellegarde ^. On l'appelait ainsi parce qu'à la mort d'un serf qui n'avait pas d'enfans , sa propriété revenait au fisc, et à défaut d'icellct la main du cadavre comme un gage barbare de servitude.

Toutes ces. chaînes ignobles, forgées au peuple par le moyen âge, se brisèrent successivement dès le milieu du 16^ siècle 3. On finit même par expulser du pays tous les serfs non affranchis ^, parce qu'ils donnaient lieu à dçs réclamations sans fin ^.

La Handfeste fesait toujours la base de notre législation. On en avait cependant déjà revisé quelques artides en 14S6 , tels que ceux concernant la dot matrimoniale. Celui qui défend à un bourgeois de porter témoignage contre un autre bourgeois, fut déclaré ne pas être applicable aux faits accomplis hors des limites de la banlieue ^.

On fit aussi traduire la Municipale en allemand, et en 1533 une Commission spéciale fut chargée d'élaborer un code de lois. On renouvela le grand sceau de r£tat(1539). Ony mit la légende:

< Les morteys appartenant à la veuve de FAvoyer Diesbacb, ne furent libérés de la main-morle qu'en 1639. — 2 Voy. A. C. Crosse N*^ 98, fol. 277. Ordre de faire la liste des terres main-mortables, situées dans le bai]liag:e de Bellegarde, 4 Juin 1573. Quelques pièces de terre à Cbarmey sont libérées de la main-morte, moyennant mille francs payables à MM., 1100 à la Valsaiote et avec la réserve des ce^s usuels (1574). — 3 Les frères Guillaume et Pierre Volant d'Attalens, sont confirnfés dans la libération de la servitude et taillabilité (1559). A. C. Man. 122. Nicod Leycas , serf de M. Villarsel , peut s*affrancbir en payant cent livres à la caisse de l'Etat. — 4 Le 4 et 5 Janvier 1574. — ^ Jacques Favre établi dans le Canton depuis 40 ans, étant mort, le sieur de Cbarmosier réclama sa succession comme lui appartenant par droit de main-morte. 11 est débouté de sa clame, prescripMon ayant lieu 10 Mars 1579. Toutefois la succession pouvant valoir 500 liv., on engagea les héritiers à offrir audit Seigneur501iv. , 19 Mai 1579. — « A. G. Man. foL57.

Sigillum magnum Cortimunitatis Frihiirgi in Ochtlandia» E'Ayoyer percerait un florin pour Tapposition de ce sceau;

Dès 1506 il avait été décidé que la justice se tiendrait tous les jours après diné^ hormis en été, et que les absens payeraient une amende ^. Un abus scandaleux se glissa bientôt dans le corps judiciaire qui se laissait souvent présider par le grand-sautier avec d'autres sautiers, ses lieutenans. Cette indécence dura jusqu'en 1798. En 15^0 on accorda à chaque membre le denier de présence (Sit^geld). La plus grande réserve était recommandée aux membres des divers Conseils, et on trouve qu'en 1533 un Conseiller fut déposé pour son indiscrétion.

En 1540 on organisa le Tribunal d'appel. Il fut composé de quatre Conseillers, quatre Soixante et quatre bourgeois^.

Voici quelques dispositions du nouveau code :

Une terre aliénée , sans que dans l'espace de six semaines l'aliénation s<>it déclarée au bailli, échoit au fisc.

Une partie qui , quoique citée , ne parait pas en justice , passe condamnation par contumace. Si cependant elle se âiste avant que le Juge ait levé la séance, et que le bâton de justice soit abaissé, elle peut être admise à plaider, en payant six livres d'amende.

Les parens de naissance légitime, jusqu'au 4""'' degré, peuvent rétractionner un immeuble vendu. S'ils renoncent à ce droit» les parens illégitimes peuvent en user.

Les gages des étrangers dont on ne connaît pas le domicile, doivent être vendus au plus offrant, dans le terme iie quatorze jours , par forme d'un encan , lequel ne peut durer plus de trois jours.

^ Voici qoels étaient les membres de la justice en 1491 : Guillaume d*Âfî7» Jacob Bugniet, Jean Mussilier, Pierre Ramu. — 2 Ses premiers membres furent: Président : Noble PetermanndePraroman. Vice-président : Claude de Montenach. Conseillera : H. Lanther, P. Zimmerraann, P. Schmid et P.Fruyo. Soixante: J. Roginet, H. Marly, P. Rotzé, noble Christian Pavillard. Bourgeois ; Nie. Gottrow > Nie. Lombard, H. KmmenstolV, H. Kuntzi.

GHAPITAE II. 55

Une fille majeure, qui atteste par une quittance formelle » qu'elle se contente de sa dot? ne peut plus prétendre ni au partage des biens ni à Théritage.

Quand deux ennemis font la paix , elle doit être observée par toute la parenté jusqu'au 4"'*' degré.

Celui qdi prêtait de l'argent payait les frais de stipulation , sauf à se faire rembourser.

Le code pénal toujours basé sur la terrible €aroline, ne perdait rien de sa sévérité, et le plus souvent il n'y avait nulle proportion entre la peine et le délit. En voici quelques exemples :

On crevak les yeux aux Travailleurs çn récidive.

Le viol n'était puni que d'une simple amende de 20 livres ,

tandis que Jordit qui a enfreint les sûretés données {cesi^-k-dive

yiolé son serment), sera muré çiçant et nourri par Vhôpital

{{hVè). Peut-être ce châtiment se rapportait-il à un délit antérieur.

Un bourgeois obligé de se dédire ou convaincu d'imposture , était rayé du livre des bourgeois.

Une violation de domicile en plein jour, était punie de la prison , décent livres d'amende et de l'exil. On doublait la peine pour violation nocturne.

On ne trouve aux archives pas un seul cas , où le cruel art. 9 de la Handfeste ait été appliqué à l'étranger qui aurait frappé un bourgeois. Par contre la bizarre disposition contenue dans cette charte contre les contumaces, fut encore mise en vigueur l'an 1496 à l'égard de Jacques Filling qui , accusé de meurtre , n'avait pas comparu en justice, non obstant une triple citation i.

François Hirt fut condamné à 30 liv. d'amende (180 fr.) et à ttu an d'exil pour avoir jeté une pierre.

' Hett er ein Hus in der Slall Fryburg , so soll man die First desselben entcckeo, ood des Jahr uod Tag also lassen bliben. WoUcii den die Friiud das hus ^vidertnachen lassen , so sollen sie vorhin dem Schuldbeissenv 3 Pf. aller >vârunîjr usrichl«ii : ailes nach inhs^lt miner herren handvesie. LiVre nolr^ an 1496. A. C.

56 SECONDE PABTIB.

Tpqt jurement étdit défeoda, sous peine de baiser terre. L'drmurier Heiny fut condamné à sept jours de prison, au pain et à Teaut pour cause de jurement.

Le voleur Sygli fut condamné à être traîné sur la claie à la place des exécutions, à y être roué vif, plié vivant sur la roue, suspendu à une potence faite exprés. Cependant comme sa femme était chrétienne., on bâta sa mort par la conibustipn.

Un autre voleur, dont la femme n'était pas ebrétîenne, (Paul Niediinger) fut condamné au même supplice et de plus torture avec des brandons. Il vécut longtemps sur la roue.

Rouf Grimmo, de Bellegarde, fut brûlé pour avoir épousé une femme non chrétienne.

Les courtisanes qui se gîtent sur le pont, où elles tiennent les propos les plus obscènes, accompagnés de gestes lascifs, seront chassées du pays, avec menace d'être jetées à l'eau, si elles reparaissent 1.

Celui qui arrache de force des mains de l'employé légal les gages saisis, s'il le bat ou seulement le menace, perdra le poignet. Il peut cependant racheter celui-ci en payant 60 liv.

On coupait les doigts à celui qui fesait un faux serment. Jean François de Ghavannes ne put racheter les siens qu'au prix de 100 liv.

Pour un soufQet donné on payait une somme de 5 liv. (30 f r.) et de 6 , s'il y avait effusion de sang.

Les discutans insolvables étaient punis de l'exil. En 1547 le Seigneur de Vuippens fut mis aux arrêts pour discussion.

Une femme qui avait fait périr ses enfans, avec des circonstances atroces, fut traînée sur la claie au lieu du supplice pour y être enterrée vivante au milieu d'épines. Son cœur devait en-

^ Das man si schwemmeD werde. A. C.

CHAPITRB II. 57

suite être traversé avec on pieo pointa. La peine fat toutefois conunuée» et on Tétrangla dans an sac.

Le jugement saivant caractérise bien les mœurs de ce siéde :

Pierre Jetzeler avait tué Hans PenchiUi, du Gouggisberg (1504). Par sefntence arbitrale, ratifiée par Messeigneurs , il fut réconcilié avec la famille de la victime, aux conditions suivantes : ]** Il ne se trouvera jamais ni sur les chemins, ni à l'église, ni dans un cabaret, ni au marché avec un membre de cette famille jusqu'au 3"" degré d'afBnité, et à plus forte raison de sang. Dans toute rencontre de ce genre , il se retirera sur-le-champ ; si c'est à Tauberge, ce sera lorsqu'il aura mangé ce qui lui aura été servi. 2^ Il fondera, pour 25 liv., une lampe perpéluelle dans l'église du Gouggisberg, pour le repos de l'âme du défunt. S"" Il paiera, en trois termes, une indemnité de 105 liv. (valeur de Fribourg) à la famille du défunt. 4^ Il quittera, pour n'y plus rentrer, la justice du Gouggisberg.

Une sentence semblable fut encore rendue 25 ans plus tard. Jean Dogis, bourgeois de Fribourg, ayant tué d'un coup d'arquebuse noble Guillaume Forney, ex-banneret de Vevey, la parenté du défunt conclut l'arrangement suivant avec le meurtrier : i^ Il évitera la rencontre des parens sur toutes les places publiques. 2^ Il ne viendra jamais à Vevey. 3° îi paiera aux héritiers une indemnité de 1300 liv., en difierens termes, et jusqu'à l'entier acquittement, il fournira une caution, dans la personne de M. Pierre Schmid.

On retrouve dans ces compositions pécuûiaires, un vestige de rancienne loi des Franks i.

Par sentence du 18 septembre 1511, la langue devait être arrachée à Pierre Simon , jusqu'au gosier (sans doute pour avoir blasphémé). Cependant le comte de Gruyères obtint sa grâce et même la restitution de ses biens qui furent évalués à cent écus.

* Voyfiz Première Partie , Chap. premier.

58 SB€ONDB PARTIE.

Le cadavre d'un suicidé était enfermé dans un tonnelet et jeté à la Sarine.-

Tout prévenu était appliqué à la question. On en fit un tel abus, qu'il fut défendu d'employer ultérieurement la strappa di corda.

Dans les procédures criminelles, on commençait par proposer au prévenu s'il pouvait se purger par serment. Dès qu'il l'avait fait, on lui appliquait la torture pour lui faire avouer qu'il était coupable et que par conséquent il avait fait un faux serment. Et dés-lorSy sa faute fut-elle légère, on le condamnait à mort comme faussaire. Sur la proposition de la Chambre secrète, le Grand Conseil supprima 'Cet abus en 1600 et défendit de commencer la procédure par le serment de purgation.

Le bourreau était alors un personnage important. Il recevait une forte pension , et on lui fournissait non-seulement l'habitation , mais encore les meubles et les vétemens. Ainsi le bourreau Claus qui avait succédé à Diebold, recevait une paie d'une Wvte dix sous par semaine, et pour une exécution une livre huit sous. Au sortir de prison , chaque prisonnier payait un batz au geôlier.

Lorsqu'on 1539 on pendit François Bugniard, de Galmis, l'Avoyer, comme Lieutenant du St. Empire, fut chargé de remettre lui-même le coupable au bourreau, de l'accompagner jusqu'à la potence et de ne quitter le lieu qu'après l'exécution.

Nicolas Merz ayant perdu son procès contre Rodolphe Guiby, en 1505, cita Messeigneurs à paraître, 2 jours après sa mort, à la vallée de Josaphat, pour y être jugés, et en gage de sa citation, il jeta dans la salle du Conseil un denier d'une forme extraordinaire K Sur quoi il fut enfermé pour six semaines à Jacquemart.

Le brave et honnête Conseiller Jean de Gouglenberg fut assassiné par Jean Merz, dans sa propre maison, le 7 juin 1539, entre 6 et 7 heures du soir. En se défendant , il tua aussi le ntieur-

?A. C. Man. fol.34, 36.

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