CHAPITRE X
Coop d*œil rélrospectijf Bar les aaeieimes constftntions. — Première population. — - Magistrats. *- Employés publies. — Avoyer. — Bannerets. — La communauté souveraine. — Accroissement de la ville. — Création du Bourgmattre. — Les Beux-cent. — Les Soixante. *^ Prud*hommes. '^— Premiers rudimens d'olygarehie. — Division des pouvoirs. ^ Dimanclie secret. — - Chambre seeréte. — Ses attributions. — Ses empiétemens. — Son régime intérieur. — Exclusion de la noblesse. — Nouvelle bourgeoisie ou patriciat. '- Son institution définitive. — Centralisation. — Omnipotence du Petit Conseil. ^ Son autocratie en matière religieuse. — Conséquences. -« Le bon côté du patriciat. ^ Comparaison avec les répilbliqaes lUUenaes el avec le Canton de Berne K
Étant donnée une communauté composée d'hommes libres et parfaitement égaux devant la loi , réunis par les mêmes causes, pressés par les mêmes besoins , professant le même culte , menacés par les mêmes ennemis et soumis au même régime démocratique, trouver et expliquer comment cette communauté s'est insensiblement fractionnée en deux classes distinctes , dont Tune se trouva investie du pouvoir suprême , l'autre asservie et réduite forcément à la condition de sujets. Tel est le problème ardu qui s'impose à rhistorien cantonal, avant d'aborder la seconde moitié du 17'' siècle.
La question du patriciat a toujours vivement préoccupé les esprits et surtout les publicistes. L'obscure Grénèse de c^tte institution n'a jamais été bien débrouillée*. On a cunmlé les argumcns pour et contre sa légitimité. Selon les uns, elle serait née du concours de circonstances fortuites ; selon d'autres , elle serait le produit machiavélique d'une longue et ténébreuse conspiration. Ses ennemis ont prétendu qu'elle avait tous les caractères d'une ufiur-
^ Il importe de relire le commencement des Chapitres II , V el VII de la Pre-> miére PiffUe.
844 SEÛDltnS PARTIE.
patton poUtiqae et d'une iutrigae qui avait commencé par la rase et fini par la violence. Ses partisans , par contre , se sont efforcés de Tappuyer sur des bases historiques et constitutionnelles. Cette polémique ardente s'est encore envenimée de tout ce que la passion a de plus haineux, le ressentiment de plus amer, et, à travers les injures et les défis insultans que s'anlressent les partis extrêmes, il est bien difficile de dominer le mouvement qui les entraine , de saisir les raisons plus ou moins spécieuses sur lesquelles ils se fondent. Nous l'essaierons néanmoins, avec toute l'impartialité qae nous impose le titre sacré d'historien. Mais nous devons rappeler à quelques-uns de nos lecteurs que les regrets et les vœux pe sont jamais des preuves, et que tout raisonnement doit plier sous l'évidence des faits; à d'autres, que l'historien ne peut avoir en vue que la vérité , qu'il ne doit point se commettre dans la mêlée des partis, mais se maintenir avec calme et sérénité au-dessus des orages. Nous procéderons par un exposé rapide et succinct des altérations successives qu'a subies notre code fondamental, fit Handfeste. Chacune de ces phases nous conduira naturelleneflt au patriciat. On peut comparer cette institution au végétal, qùt dans les forêts vierges de l'Amérique, s'attache d'abord d'une manière imperceptible sur un tronc robuste. Quand il a bien sucé le malheureux qui Ta accueilli à branches ouvertes , il s'implante luimême à sa place , étend ses rameaux en tous sens et enveloppe tous les arbres de la forêt , qui s'étiolent bientôt et meurent sous ses étreintes. Nous tâcherons d'expliquer comment le sol fribourgeois fut lentement préparé à cette plante parasite , 'comment elle y prit germe, sous quelles influences elle se développa , quelle fut l'époque de sa plus belle floraison , jusqu'à ce que le milieu ambiant dans lequel elle vivait ayant changé , elle fût frappée de flétrissure. On verra que cette création n'a été ni l'œuvre d'un jour, ni exclusivement celle d'une coterie. « Car ce n'est point » ainsi, dit Paru^ que s'opèrent les révolutions politiques, quand » elles doivent être durables. Il faut , lorsqu'on veut profiter de
'CldAPiTft» X. 845
» riMstofre« (rair Mmpté de» ctitoostaDoes qui les ont prépArèes » et soivre attentivèomit tentes les iMsoi^ês qui les ont gradoette-* j» ment amenées. »
On a VQ que la première popalatioû de Friboarg se composait de nobles et d'afflranchis* Geox^là formaient la classe des grands bourgeois (burgenses majores), ceax-ci celle des petits» mais sans inégalité de droits. Si les nobles (chevaliers) étaient presque toujours appelés aux premières charges dé la' République , onéreuses et peu rétribuées alors ^, cette préférence était toute simple. La communauté parcourait la phase militante de sa vie politique, et les nobles, militaires par état (milites), étaient plus propres à commander des colons armés et sans cesse menacés par leurs voi* sins. L'Avoyer était plutôt un capitaine qu'un Landammann ^. A cette considération, il faut joindre celle des fortunes diverses. Un industriel était trop distrait par ses propres affaires, pour s'occu* per de la chose publique.
Cette prééminence de la noblesse cessa peu à peu, à mesure que les familles féodales s'éteignirent ou s'appauvrirent , que la paix s'affermit , que les communes se fortifièrent et que Tindustrie se développa. Aussi cette caste féodale fut-elle bientôt absorbée par l'élément démocratique ^»
Fribourg était régie par la Handfeste ^ , espèce de constitutioif encore brute , que nous avons analysée. Bien que l'acte original,
' Elles étaient si pea recherchées, que la loi condamnait à Tamcnde et à l'exil quiconque ne se soumettrait pas à une élection. Les justiciers n'avaient pour toute paie que le ying^tiéme des amendes. Charte de 1387. — 2 Mal^é Tair teutonique du mot Schukheisst il est difficile d'en préciser l'étymologie. Il vient, disent les ims , de Schulden heissen (cum is de debitis pronuntiabat) ; selon d'autres , c'est le Gasttddus ou Schuldesius des Lombards. On trouve aussi cette explication : Corn'Ui suberat VicariuSy qui in jure Saxoneo Sculteus appellatur ac primas ex Scabinis erat , sine quo judicium haheri non poteral. Selon Dietherrns , c'est VAmntan ou le Centenier, qui présidait les centuries. Ducange, dans son glossaire, donne à TÀToyerles attributions du bailli, Advocaius, Kastuogt^ Castri tutor. Il paratt que dans le principe il était en même temps chef civfl et militaire. — 8 Voy. Première Partie , Chapitre VII, — * Yoy. l'explication de ce mot , Première Partie , page 35 , note 1.
octroyé par le fondateur li»4aéiM, n'extote plos, 09 Hit, à n'ea poQToir doQter, que la conaliiwtion 4|«i fiit écrite sow les Kjboarg, 70 ans pins tard , en est une copie littérale ^.
Or, nous ayons tu que , selon cette charte ; la tonte-puissance législative résidait dans la comnrananfé qoi se foisat représenter, pour l'exercice ordinaire de sa souveraineté , par an Avoyer et no C!onseil de 24 membres appelés alors Jurés ^. Cette antorité fat depuis appelée Petit Conseil^ chargée des pouvoirs exécutif , administratif et même judiciaire. La Handfeste fait aussi mention do boursier soit vendier, du curé, du maître d'ëcole et des portiers, parce qu'alors ces emplois n'étaient pas sans importance politiqae. Il n'est parlé des Bannerets que 150 ans plus tard; mais dbI doute qu'ils existèrent dès le principe. Car il ne faut jamais oublier que la communauté était une colonie militaire , divisée par bannières , dont chacune avait son chef. En temps de guerre, TA- Toyer était capitaine et les Bannerets ses lieutenans. Quand, ao moment du danger, le Banneret arborait sa bannière, àenntsà maison, ou que, la prenant en main, il sortait dans laTae,toas les hommes, en état de porter les armes, devaient se joindre à Vu, se rallier sous son étendard 3 et le suivre. Chaque Banneret était élu par son quartier. On ignore si ces che& populaires étaient déjà investis du veto. Nous croyons qu'ils n'ont été dotés de cette prérogative que lorsque le peuple eût délégué ses pouvoirs iao Conseil spécial. Ils représentaient non*seulement la ville, mais aussi le peuple des campagnes , qui , pour cela , les salariait ^.
Mais la communauté conserva , jusqu'à l'époque que noas allons traiter , toute liberté de se régir comme bon lui semblerait et
'Bertoldos jura, qae in presenti Tolumine sont scripta, Borgensibiis
contolit. Handfeste, — > En 1275 ils prennent déjà le titre de Conseillers, — > Sn 1513 ces qaatre drapeaux forent déposés à la Ciiancellerie. — ^ jibrégé historique des constitutions de la ville de Fribourg. Entre antres prérogatives , les Bannerets avaient aussi ceUe d'ouvrir les danses sur les Grand'places , le jour de la dédicace. C'est en 1491 qu'il est, pour la première fois, fait mention de cet usage qui s'est maintenu jusqu'à la révolution.
CaA1»ITRB X. S47
même, en l'absence do doKeraiHi de faire des lois , sai» iotttefeM s'ëcarter des principes de la charte ^. La pretiik>re ^rdonnânoe eonnâe, émanée d'elle , date de fanaée 1282^.
Nous avons vu que la distinction entre grands et petits bourgeois ne subsista pas longtemps. En effet, dès f 253 elle ne se reproduit plus dans aucun acte. Si une différence de castes avait encore existé , nul doute qu'elle eût été exprimée à Fribourg comme ailleurs, par exemple, à Ât*conciel. Dans les actes de 1301 et
1302, cette seigneurie sintîtule : iVb^ tota Communitas
Nohilium^ Ignohilium et Burgensiûm Castri de ArcondCj tandis que jusqu'en 1337, nos actes ne portent jamais en tête que JVo5, AdçocatuSy Consules et Communitas de Friburgo. S'il n'y est pas fait mention des Bannerets, c'est parce qu'ils n'exerçaient encore aucune influence spéciale dans les délibéra^ lions.
Mais , dans les premiers actes , l'Avoyer et les Conseillers de Fribourg ne sont plus énoncés seuls avec la communauté. Il y est fait mention des bourgeois 3. Cette citation n'a plus lieu dans les titres subséquens jusqu'en 1318. Alors, elle remplace la communauté ^ , et , l'année suivante , il est question de cent élus en dehors des pouvoirs existans ^. Ici la critique se perd en conjectures. Qu'étaient donc ces bourgeois nommés avec la communauté dans les actes de 1301 et 1302, passés sous silence dans les subséquens, puis reparaissant seuls? Etaient-ce les Deux-cent déjà institués? Mais, quand l'avaient-ils été et en vertu de quelle ordonnance? Et pourquoi, cités en mai 1302, ne reparaissentils plus dés le mois d'août de la même année 7
Tout ce qu'on peut supposer raisonnablement, c'est que les Gent-septante, nommés extraordinairement en 1301 pour compri-*
* Decretum , judicatum et sententiatum fait per nos. — ^ Voy. V Abrégé historique de la constitution de Fribourg. — 3 Coll. dipl. N^ 69 et 70. — ^ Ibid. N^'OS. — « Ibid. N** 94.
348 SECONDS PiJtTIB*
WBOr les traobles aa sBjet des paquiers ^ > restèreat enoere pendttt qoelqae temps en fonctions, soos le titre de bourgeois. Quant aux Cent élns de 1319, on ne peut les admettre que comme une création exceptionnelle et temporaire. Ce n'est qœ 1 8 ans plus tard qu'apparaissent les Deux-cent , prenant la place de la communauté ^.
Noos voici donc arrivés à une nouvelle phase de notre constitution civile. La communauté s'est considérablement agrandie. La cité, avec ses deux faubourgs, ne suffit plus pour la contenir. Elle s'est étendue au Nord, à l'Ouest et au Midi. La NeuveyiUe s'^t élevée au pied de l'ancienne. Un quartier populeux s'est forai hors de la grande porte de Jaquemart 3. Comment surveiller ee grand non^^re d'habitans et maintenir l'ordre et la paix? Comment convoquer et réunir au besoin cette masse d'hommes? Comment lui donner l'intelligence et le calme des discussions législatives? D'ailleurs, le développement de l'industrie a changé les mœurs primitives et altéré leur simplicité ; les affaires publiques , les rétions extérieures se multiplient, des intérêts nouveaux surgissent, les conditions de la démocratie pure ont cessé , toute la situa&oa se complique et change de face. Evidemment , ni la forme , ni le personnel de l'administration ne peuvent plus suffire. Jusqu'alors la bourgeoisie , réunie dans l'antique église de Notre-Dame , offrait l'image d'une Landsgemeinde. Le Conseil et son chef veillaient à l'exécution des lois. Désormais ils ne suffiront plus à la besogne; force sera de diviser les pouvoirs , de répartir les travaux de la magistrature , d'organiser une nouvelle bannière , d'aborder une révision des lois, de les modifier, d'en créer de nouvelles.
Cédant à ces influences suprêmes , l'Âvoyer remet à un Bourgmaître le pouvoir d'inspection, qu'il avait seul exercé jusqu'alors*;
* Voy. Première Partie , page 88. — a CoU. dipl. N** 131. — 3 n paraît qae Tafflnence desétrangers postulant la bourgeoisie était bien grande, dans le courant dn 13" siècle, puisqu'on 1289 il fallut faire une ordonnance qtii suspendait pour 5 ans toute réception bourgeoisiale. — 4 Ordonnance de 1334. Le prenaier Bourgmatti"® connu est Jean Houser , qui occupa cette place en 1372. Mais Rodolphe de Taip' pens fut celui qui tai nommé par Tordonnance susdite.
QBÂPITAB X. 349
la eommonanté choisit Aeê mandataires et les cbar^ d'élaborer les projets lé^islatife et de proposer les candidats aux élections. Gelles-^ci deviennent par là même indirectes. Ici ce sont encore les représentans naturels du peuple , les Bannerets , qni prennent rinitiative. A eux le soin de choisir les éieetenrs , 20 par bannière, 60 en tout ^. Voilà la première origine des Soixante , qui , à te*** neur de Fordonnance de 1347 , devaient nommer le Conseil et le trésorier. Ils s'assemblaient le dimanche avant la St. Jean.
Telle fut la première division des pouvoirs. Mais, dans cette jeune République récemment sortie du chaos féodal , Texpérience n'avait pas encore donné des bases à la théorie. On ne procédait qu'à tâtons. La ligne de démarcation qu'on essayait de tracer était indédse , changeante et souvent dépassée. Ainsi le pouvoir légis-* lattf et même certains objets de haute police ressortaient constamment de la communauté réunie aux magistrats. Ceux-ci avaient été nommés directement par elle et ne pouvaient de même être déposés que par elle. Elle seule pouvait changer ou abolir les ordonnances extérieures ou en créer de nouvelles. Mais les pouvoirs judiciaire et administratif s'exerçaient alternativement par les Soixante et le Petit Conseil ou par les deux réunis.
L'Avoyer et le Bourgmaitre, les Bannerets, et, même en certains temps, le Grand-Sautier ^ étaient spécialement chargés du pouvoir exécutif et de la police 3. Ces attributions variaient, selon que les autorités se trouvaient tantôt réunies, tantôt isolées.
Quant aux Deux-cent, dont on ignore l'institution précise, il ne faut pas se les représenter comme un corps distinct des précédons. C'était encore les Soixante et le Conseil, réunis avec autant
' Il fant se rappeler qu'ayant 1404 , il n'y avait encore que trois bannières. — ^ Dans les commcncemens, le Grand-Sautier remplissait les fonctions d'huissier, mais à mesure que la ville se poliça et qu'on donna plus d'autorité aux magistrats, on lui subordonna de petits sautiers pour les opérations d'un ordre inférieur. Voy. pièces jttstif. N° XIV. — ^ Les Bannerets fesaient la visite des fourneaux , cheminées, granges, écuries, caves. La veille de la St. Nicolas ils distribuaient des miches de pain et du vin bénits dans leurs quartiers respectifs.
350 SBCMtK PABXiM.
èe bourgeob, «I portant le nom de D^^ce^t Hais ce nombre a toojcnrs varié. En 1415 on Irowe 24 Conseiller^» 60 Seîiairte et 160 Denx^H^ent, y compris le Cbaneelier. Jamw la totalité des Conseils ne dépassa le nombre de 270 membres, bien qoe cebù des Soixante se soit parfois éleré à 75 ^. Piff contre , cette totalité fat le plus sonvent an-dessous de 200. Elle tomba môme parfois à 140, et cela, dans une proportion tont-i-fait inégale. Es 1580 on tronve 69 Soixante et seulement 60 Deax-ceot On verra comment ces dernières places, qui ne devaient être que temporaire^ , ont fini ins^Qsiblement par devenir viagères.
Les I>eux-ceDt se joignaient aux Soixante et au Petit Conseil pour nommer les députés de PEtat et certains employés. Us prenaient des arrêtés et fesaient des lois sur des objets qui n'étaieot pas d'un assez grand intérêt pour être proposés à l'assemblée générale 2. La preuve que celle-ci exerçait aussi le pouvoir législatif se tronve dans les lois de 12S2 et 1285 sur les testamens.
Les Bannerets , comme on a vu, choisissaient , dans le priiKi|^ les électeurs. Ce droit leur fut ôté par la charte de 1387 et reoiu par celle de 1392. On conçoit que cetjte pr,érogative fîit uQ ^ mier pas vers le régime aristocratique ; car le mandat électoral fut bientôt changé en mandat législatif, on ignore par quelles causes et gradations , et , dès 1373 , les Soixante se trouvent placés en tête d'une ordonnance souveraine 3. Dans la crainte qQ<^ ces électeurs-gouvernans ne finissent par s'emparer du monopole des places , la communauté statua ^ que 80 autres sujets capables leur seraient agrégés , 20 par bannière ^, pour composer le corps électoral du Dimanche secret , qui , par là , fut seul chargé tfé-
^ Cette anomalie prouve qu'on respectait peu le texte des constitutions. — 3 fontaine. Voy. dinsV Abrégé historique comment l'assemblée de la St. Jean avait lieu.-" S Coll. dipl. N° 252. Il est môme déjà fait mention des Soixante dans une ordonnance de 1363. Ibid. N^ 205. — ^ Charte de 1404..-^ ^ La quatrième bannière, celle des Places, venait d'être créée. Maisl'^^reg^ historique se trompe, quand H date de cette époque la création des Deux-cent.
CHAPITRB X. 85 1
tablir lés trois grands pouvoirs de l'Etat, savoir : le Petit Conseil et le Trésorier, les Soixante et les Dectx^ceat.
Le corps électoral , renforcé comme on vienl de le dire, devait être convoqoé par les trois Bannerets ^ accompagnés chacun de quatre Prud'hommes ^. Choisis d'abord, à ce qa'il paratt, comme les Bannerets, par chagoe bannière séparément, ces assesseors le furent ensuite par les Bannerets eux-mêmes , qui les tiraient des Soixante. Ce choix se faisait déjà le mardi de Pentecôte , coDoime cela s'est pratiqué jusqu'à la révolution. Leur nombre devait être de six , pour commander rassemblée générale de la St. Jean.
Ce point de notre histoire constitutionnelle doit être médité sérieasement ; car c'est ici qu'apparaissent les premières assises de cette fameuse Chambre secrète ^ qui, 9e fortiSant successivement par mille petites usufpatioQs , finit par se rendre indépendante.
Nous voici au centre du labyrinthe constitutionnel , au milieu de ses ambages les plus sinueuses ; une halte devient nécessaire pour s'orienter et ne pas perdre la trace du fil conducteur. Pour cela il faut reprendre la filiation des divers corps constitués. Ce sont :
1** Le Petit Conseil ou simplement le Conseil composé de 24 membres ou jurés et présidé par l'Avoyer.
2^ Les Bannerets ou tribuns populaires choisis chacun par sa bannière séparément , plus tard par l'assemblée bourgeoisiale.
3*^ Les Secrets ou Prud'hommes choisis par les Bannerets pour convoquer les électeurs.
4^ Les Electeurs ou Soixante choisis par les Soixante déjà élus précédemment 3.
1 Pins tard, qnatre. -- < Ce nombre a souvent yarië avimt 1404. L'oréonnanoe de 1392 donne 3 assesseurs au Banneret des Hôpitaux , 2 à celui du Bourg et autant a celui de l'Auge. — 8 Gomme la cht^te de 1347 ne fait nulle mention de la nomination des Soixante par les Soixante, il paraît qu'alors ils étaient au clioix des trois Bannerets.
352 SECùiam partib.
5"" Les Deux- cent ou Grand Conseil. Ce swi tous lés pré^ cédens réunis avec autant de bourgeois et présidés encore par TAvoyer.
Les Secrets , avec les Bannerels , composaient la Chambre secrète. C'étaient eux qui, comme nous Tavons dit, convoquaient les électeurs pour le dimanche avant la St. Jean ^.
Il y avait 6 Secrets par bannière ^ ce qui fesait 24 assesseurs ^. Us étaient tous des Soixante , dont ils formaient le tiers. Il parait même que souvent ils composaient à eux seuls toute l'assemblée du Dimanche secret, qu'ils en étaient la cheville ouvrière et qu'on se reposait sur eux de la besogne électorale; car il arriva une fois à cette assemblée de ne faire qu'âne dépense de 5 sous, preoTe qu'elle n'était ni nombreuse , ni complète , même en décuplant la valeur de cette somme 3. C'est en 1451 qu'on trouve , pour la première fois , les Secrets inscrits sur le rôle des emplois publics, et c'est en 1469 que la Chambre secrète commence ses protocoles.
Il s'ensuivrait que la nomination des Deux-cent a été laissée
A On donna à ce jour cette épithéte sinistre , parce qae tout ce qui 8*y passait^' vait rester secret jusqu'à la St. Jean. Le Dimanche secret n'a pas tiré son nom des Secrets, mais ceux-ci Tont tiré de loi. On ne sait an juste qaimd cette dénomioation commença à remplacer celle de Prud'hommes* En 1449 Albert cassa le Conseil établi par le Dimanche secret. On obtint de Sigismond le rétablissement de cette coutume. Il est fait , pour la première fois , mention de ce dimanche dansU charte de 1347 , qui ne porte que le sceau de l'Etat , sans signature , puis dans celles de 1389 , 1392 , signées Nonans, et dans celles de 1404 et de 1553. — < J'^ suivi ici l'opinion de M. Fontaine qui n'est pas d'accord avec d'autres pnblicisles soi cette matière. L'auteur de la Réplique à une réponse , etc. (Frib. 1782) feil remonter l'origine des Secrets à 1387 : son adversaire à 1347. Les uns ne comptent que les seize assesseurs chargés de commander l'assemblée bourgeoisiale , d'autres y joignent les huit chargés de commander le Dimanche secret. De là une grande différence de nombre et de dates. Le fait est peu important par lui-même, et tontes les opinions d'ailleurs pourraient se concilier. L'essentiel n'est pas de savoir a« juste quand apparaissent les premiers rudimens de la Chambre secrète , mais qnm elle s'est constituée et quand elle est entrée dans la voie des empiétemens. — ^ '^ faut même que les Bannerets aient fait les nominations des Soixante à eux seals> au moins avant 1404, si l'on en juge par la minime dépense faite le mardi de Veor tecôte en 1403. Elle ne s'éleva qu'à 2 sous 6 den. Ces sortes de dépenses ne se retrouvent pas eba^œ année dans les comptes , parce que plusieurs boursiers les on englobées avec d'autres dépenses et le plus souvent sous la rubrique Schen^t^^ (vins d'honneur). Mais on les trouve en 1408, 1409^ 1444, 1416, 1420, 1*2*. 1426 , 1432, 1438 , 1439 , 1441 , 1442 , 1455 , etc.
C^APiXilB 1U< S53
aux BamieFeift ei à lenrt adjomis, si»s doate poor lesi db&dom^ mager4e ce qa'ils avaleot ^té pdlvés de la Qomiaation jes Soikaate^
Cet usage a été tacitement confirmé par la charte de 1404; car elle ne fait nulle mention des Bienx-cent. EHe ciHifirme simplement au Dimanche secret la nomiiiation da Conseil , da houT'sier et des Soixante. Josques là, point d'nsnrpation encore.
Mais, on se demande dès-lors, en yerta de quelle ordonnance la Chambre secrète ^'est-elle réèmparée de cette nomination si importante? Cela ne ressemble-t-il pas à an empiétement?
Nçns voyons de même qae ni la charte de 1404, ni les précédentes n'ont conféré à la Chambra secrète le droit qu'elle s'est arrogé depuis, de recueillir les suffrages daûs les élections et àér libérations ^ , de modifier les ordonnances existantes , d'en proposer. de nouvelles, de prendre en général l'initiative des lois.
C'est aussi par abus que cette chambre s'est constituée en corps permanent Car la Constitution ne lui donnait , pour ainsi dire , qu'une existence fugitive , un pouvoir éphémère , qui devait expirer après l'accomplissement du mandat électoral. Un Prud'homme n'était jamais ou du nioins ne devait être nommé que pour l'année courante, sauf à être réélu les années suivantes. Mais les sympathies électives des Bannerets se portant constamment sur les mêmes familles, sinon sur les mêmes individus, ceqs;ci finirent par se considérer comme fonctionnaires inamovibles.
C'est ainsi encore que du droit d'élire les Deux-cent , la Chambre secrète fit inconstitutionnellement découler celui dé les confirmer, suspendre et même déposer. Elle finit par s'attribuer la
4 On a essayé de déduire ce droit du texte de la charte de 1404, oA il est dit : l'y banderets et auUres qui porterant les pater nost cduy jûr- seront tenus- detfant toutes choses de jurer , de porter et de tirer les mailles bien et léolement. Ces mois et aultres ponyaient aussi bieù s*app4f<fuer aux Soixante. C'était une fonction yaguement répartie et offerte aux pins empressés. Les Secrets le furent. Cette conquête ne fut pas contestée, parce qu'on n'en préroyait pas les conséquences, et,^d^pMf lors, mais par abus, les Secrets se «ont crus seuls autorisés à tenir les Patet^'afrf Grand Conseil, aux Cordeliers et à St. Nicolas pour la nomination du cwfé.
• ItX^.^'iRrisa^ViTlgniCTilWM^waaHMrWg
354 SRConuL pàrtib.
ficallé de censurer set prepres membres» de les èKre et d'Maborer elle-^méme vm règlement w^paniqne ponr son régime inlèriear» EUe fixa Tépoqne et le mode d'élection aox DenxHsent, détermina la gratification qu'acquitteraient les récipiendaires, écarta ou admit arbitrairement les candidats aux Soixante et au Petit Conseil, et, marchant ainsi aodacieusement d'abus ai abos, elle parvint à créer au sein du Gouvernement un pouvoir supérieur, occulte, fatal et irrésistible, qui mina le régime démocratiqae jusque dans sa base. Il ne lui fut pas difficile d'obtenir pour cette œuvre monstrueuse la sanction du Grand Conseil , dont elle fesait partie , et qui était une création de son choix. Aussi l'organisation de la Chambre secrète fut-elle confirmée par les Deux-cent, en 1606 , 1623 et surtout en 1717.
Un règlement spécial fut alors rédigé y lequel précisa ainsi ses attributions :
1^ La Chambre secrète nomme les magistrats, les censure et les dépose au besoin i.
2^ Elle nomme , censure et élimine ses propres membres ^*
3^ Elle établit le mode de ces élections et éliminations.
4^ Elle fixe la durée des fonctions de chaque Deux-cent; elle nomme ceux-ci au nombre de 28 par bannière , les laissant en charge 3 , 2 ou seulement 1 an.
5^ Elle pourvoit aux places vacantes dans le Petit Conseil et les Soixante 3.
6^ Elle élabore les projets de loi.
^ Dès 160S un emploi ne poiiTait être occupé plus de cinq ans par le même fonctioanaire. Après leur nomination , les employés avaient coutume de donner un re- i pas aux électeurs. — ^ Elle fesait même sortir les Bannerets poor délibérer sot { fa manière dont ils avaient exercé leur charge pendant Tannée , et les rappeler àrordre» quaud il y avait deâ plaintes. — 3 Les membres des Conseils» qui n*as$islajefll Ml êmMir séances, pouvaient être déposés, sans avertissement préalaible. U élaii dé*' ftnéa de qmtler la salle des délibérations pour porter ou chercher des nouvelles et de se promener dans le vestibule pour conférer avec les parties.
CfiAIPITftK X. 355
Celte der&ière opération se fesait les mardis d« Pâqoes et de Pentecôte et la troisième lète de NoëL La veille, les Bannerels al-^ laient demander à TAvoyer &'il avait quelque cho^e à proposer* La Stadtscbryb^r allait anssi coasnlter le trésorier pour ce qui concerDait sa charge.
Les propositions de ces deux fonctionnaires étaient discntées dés rouvertnre de la séance par les Bannerets et leurs assesseurs, réonis en Chambre secrète, et, quand elles obtenaient la majorité, elles devenaient projets de loi , sinon , on passait à Tordre du jour. Mais elles pouvaient être reproduites une seconde fois par l'Âvoyer, un Secret ou un Banneret. Le plus souvent la proposition était renvoyée à une commission chargée d'en faire un rapport
Chaque membre était ensuite interpellé à son tour , à commencer par les Bannerets.
Un projet , une fois arrêté , était transmis à LL. E£. du suprême Sénat (Deux«eent) , qui pouvaient le modifier , l'adopter ou le rejeter.
Mais, par déférence plutôt que par devoir , on communiquait d'abord ce projet' du Petit Conseil, afin qu'il pût en prendre préalablement connaissance.
Cette déférence fit bientôt naître des abus dans le contentieux de l'administration. Le Petit Conseil ne se contenta pas de prendre simplement connaissance des projets de loi, il se crut autorisé à les censurer et à décider s'ils devaient être soumis ou non au Grand Conseil K
Quant à sa composition et à son régime intérieur , la Chambre secrète avait fait les dispositions suivantes :
Ses membres étaient nommés par elle-même , et étaient lou-
i Un conflit semblable faillit perdre deax fois Oenèye, le GonseU réfutant do f^ïre parvenir au Conseil général les représentatlops des citoyens.
356 SBCeifMi PARTIS.
jmm tirés da corps des SoixMl^ Ils devaient être présentés par le. Battoeret du quartier et élus par le sort Les électeurs ne de- Taîent jamais être moins de 13 en nombre. Si un Srâcaote se présentait spontanément et seul , son choix était sonmis à une délibération.
L'argent de séance pour on Banneret oo Secret était fixé à 1 ^2 loois d'or neuf, pour le Rathammann et le secrétaire à on demi-iotiis. Ce dernier en fesait la distribation.
Il ne pouvait y avoir dans la Chambre que deux membres da même nom. Père et fils ne pouvaient y siéger ensemble.
Un membre, qui sortait de la Chambre pour un temps indéfini, ne pouvait pas être remplacé par quelqu'un du même nom , pour ne point lui fermer le retour.
Les Secrets prêtaient, entre les mains des Bannerets, le serment suivant :
a Les Secrets et toute la Chambre jorent d'être somBÎs à B toutes les ordonnances du suprême Sénat et d'observer &dèle- » ment tous les articles qui la concernent , s^^ns -y (aire jaman de » changement , ni en introduire d'autres , à moins que ce ne soit » par le mode constitutionnel actuellement établi. »
La Chambre secrète exista sur ce^pied jusqu'en 1798, et c'est en 1469 qu'on présenta le premier projet législatif.
En 1451 on trouve, pour la première fois, les 24 Secrets inscrits dans le rêle des fonctionnaires publics. Dans celui de 1573 il est dit qu'ils sont chargés d'avoir l'œil à ce qu'il ne s'introduise pas des abus dans le Gouvernement et qu'on ne s'éloigne pas des ordonnances andennes; item de veiller i la police et à la conservation de l'union.
La noblesse fut exclue de la Chambre secrète K
^ On ne tronye pas on seul d'Englisberg parmi les Bannerets.
GHi^lTftS X, 857
Ce n'egt point ici le cas de discuter l'oppOTtuiittê ea IfiHégalité d'une mesure qui écartait do Goayeniement deâ individus m ser« Tice de l'étranger, et se crèyant, par leurs titres »okîtiiif«6 , M« périeurs à leurs concitojens. Mais il est juste de remarquer que le texte de la charte n'appliquait cette exclusion qu'aux places de Banneiet^ ^. Il parait que ceux-ci retendirent ensuite, in(4u proprio, sur toutes les places des Secrets, car on ne trouve èf cet égardaocone disposition légale. Mais le choix des Secrets dépendant entièrement des Bannerets, il leur était loisible d'exclure les nobles, et cet usage constant 6nit par acquérir force de loi. D'ailleurs, un noble eût dédaigné se placer sous les ordres d'un tribun roturier. £n parcourant la liste des Secrets, depuis 1404, on n'y trouve pas un seul noble. Les Praroman, Reiff et d'Affiry siégèrent dans la Chambre secrète , avant d'être anoblis ^.
On voit que la crainte de voir s'établir un monopole gouvernemental 6t seule naître successivement cette subdivision de pouvoirs , ce mécanisme dont les rouages compliqués contrastent si fortement avec la simplicité de la Handfeste. Mais, par une étrange fatalité , les mesures qui devaient sauver la démocratie servirent à la perdre , et l'établissement de la Chambre secrète , celte institution populaire , qui devait opposer une digue puissante à l'aristocratie , fut justement ce qui la fit déborder. La caste privilégie ne vint pas d'en-haut, elle vint d'en-bas. La Communauté restii bientôt , pour ainsi dire , en dehors de ses propres in^tttutî^s, et, au lieu de nommer directement ses mandataires, elle fut forcée,
< A Pistoja, les gentitehommes furent déclarés pour toujours inhabiles à gouyerner , et la peine des roluriers qui encouraient la dégradation ' consistait à être ki-> scrits sur le registre de la noblesse. — ^ François Reiff, Secret et bailli de Planfayon , n'était pas noble , comme on peut le voir fol. 159 ^Ji du livre des bourgeois. Laurent Boccard, Secret de la bannière des Places en 1596, déclara n*étre point noble. EiTectivement, il n'est point inscrit comme tel dans le môme livre fol. 143 '/s. Il en est de même de Johan Boccard qui fut admis, en 1023, à la bourgeoisie secrète pour, la bannière des Places. Hans Amman ne fut reçn pour la même bannière, en 1654, qu*après avoir renoncé, par une déclaration expresse, à la noblesse dont on le soupçonnait.
358 SBCONM PARTfB.
eonnne on Terra , de les recevoir des mains d'ane coterie ano' bitieuse « qui ne reenla pins devant ancon moyen pour se maintenir an pouvoir.
Toutefois, malgré tant de portes ouvertes an privilège, les tribuns populaires étaient encore là comme des sentinelles vigilantes, écartant avec soin tout ce qui pouvait être suspect , et la Constitution de Fan 4 demeura intacte pendant tout un siècle , sauf Tiofraction momentanée que se permit le Duc Albert. On a vu (r Partie, pag. 340) comment en 1451 , à Toëcasion d'une taxe, le Gouvernement reconnut ne tenir ses pouvoirs que de la Communauté. Gomment expliqueront ce fait ceux qui s'efforcent de consacrer le Patriciat, en lui donnant une origine encore plus reculée? Et plus tard même, dans une lettre au Comte de Gruyères, du 6 Novembre 1514, Messeigneurs se qualifient encore de représentans de la ville et pays de Fribourg.
Quand le Duc d'Autriche et Yolande de Savoie cédèrent leurs droits sur Fribourg, il n'y avait réellement que deux parties codtractanteSi le suzerain et la Communauté ; et cependant ces mêmes publicistes, dont nous venons de parler, ont essayé de refouler celle«ci dans le dernier plan , de ne mettre en scène que sa portion alors gouvernante, en supposant qu'elle pût agir autocratiquement, sans l'aveu de ses mandataires. L'Histoire oe saurait admettre une supposition aussi gratuite. Si les actes d'émancipation font une mention spéciale des Conseils et des Bannerets , c'est que ceux-ci étaient les représentans, les délégués de la Gommunaatè : c'est elle qui les avait choisis. Peut-on raisonnablement prétendre qu'un peuple, qui encore 60 ans plus tard, fait un si énergique emploi de sa souveraineté en condamnant à mort un de ses magistrats, se soit infligé nn rôle passif, se soit considéré comme ane propriété morte et aliénable , alors qu'il s'agissait de son indépendance î D'ailleurs cet acte d'Yolande, qu'on cite en preuve, nomme clairement : Consilium, Vexilliferi, LX, CG et tota CommuniUh
CBAPITIH X. 359
et parle de leur coosentemeût uDaDtme* Le nom -de la Goninnoaatè n'est jamais séparé de ceux de ses représentans. Ce même acte (du 10 Joni 1452) ceafirme les droite de la ville « car U y est dit expressément : siJ} eorum libertatibus^ immunUatibus^ Jranchisiis consuetudinibusque eidem cille spectare et per^ tinere consuetis. Or, parmi ces droits, le pins sacré était sans contredit celui de se gouTeroer librement, d'après la liandfeste et la Constitution de 1404. Quanta Albert, ce Prince n'a pn donner aux Conseils plus de pouvoir qu'il n'en avait lui-méoie , ni priver la Communauté de ses droits.
L'usurpation n'en marchait pas moins au petit pas, et en 149S« la can^pagoe se plaignait déjà de ces enclos progressivement envahis par les riches sur les terres communales, envahissemens qu'on vit depuis se multiplier avec tant de hardiesse, souS les auspices du Gouvernement^.
Mais, déjà le 29 Mai 1505, les Deux-Cent firent l'essai d'un empiétement qui , bien qu'à peine sensible d'abord , établissait par le succès qu'il obtint un précédent dangereux. Ils décrétèrent ce jour là qu'à l'avenir les Bannerets ne pourraient présenter à l'Assemblée générale aucune proposition qui n'eût été revêtue de la sanction préalable de l'un des deux Conseils.
C'était une mesure anti-constitutionaelle flagrante. Ce fut aussi la première faute que commit la bourgeoisie en ne s'opposant pas à cette innovation ^. Vingt-cinq ans après , tonte réception bourgeoisiate fut défendue, sous peine d'exil, pour qui ferait une proposition contraire. Ce fut à la même époque que les Deux-Cent se firent appeler Messeigneurs les bourgeois , et qu'on vit poindre chez nous les distinctions nobiliaires. A mesure que nos bour-
* Qa* est-ce que rhistoîre, sinon le récit de la longue et violente rérolte dn ^enre hnmain contre le droit mal défini et mal réglé de celui qui le premier , ayant enclos un terrain , s'ayisade dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire. Histoire de dix ans , par Louis Blanc. — < L'indiridn a besoin de dormir, mais les peuples ne éoiyent sommeiller que quelques instans. Niebuhr.
160 SECONM PAaTlE.
geots acquértieirf des fiefs , soit |Mir adi«t, soit par alMance ^ ik (Mrefiaîent le iifre de Junker* Qo le domiait avssi à ceax qui ayaient ramassé des d^ilômes de noblesse àl-étranger^ Mais ces bonrgeois^geatilshoHuades ne se coirtentére^t pas d'on simple litre soirdisant b>Qorifiqaew £d 1541, il fat déeidé qu'ils ne pourraient dtre cités à comparaître que par devant TAvoyer et Petit- Conseil, et qu'on tiendrait pour eux justice à huis clos.
En '^1549 y on menaça de la prison les bcforgeois qui réclamaieiit leur part de la pension de France.
^ Ces premiers essais ayant réussi , Toccasion se présenta bientôt d'en faire un nouveau, mais bien plus éclatant, et qui n'eut pas moins de succès , grâces à l'inexplicable apathie de la bourgeoisie.
Jusqu'alors, c'est-à-dire pendant près de quatre siècles, on peut dire, avec M. Fontaine, que le Gouvernement s'était maintenu dans les limites d'une sage et prudente aristocratie. Il les fraociiit ouvertement en 1553.
Ce fut à l'occasion du veto que les Bannerets mirent à la subhastation de Corbières. Au lieu d'assembler la Communauté pour lui signaler cet acte de corruption ^ (car elle seule était ici le tribunal compétent) le Grand Conseil destitua les quatre tribuns et le grand-sautier d'Alt^. C'étaient Helbling , Bélin, Kantengiesser et Bergo, qui furent remplacés le même Jour par List, Nicolas Gottrau , Uja et Fritey. Il fit plus. Il osa promulguer une nouvelle Constitution qui ne portait en tète que les noms de FAvoyer, Conseil, Soixante et Deux-Cent. Cet acte ne devait être en apparence que la copie fidèle de la charte de 1404. Sous ce rapport on pouvait bien dire à la fin qu'elle avait été jurée à main levée
* La conduite des Bannereto a cependant trouvé de rindolgenee anprès des poblicistes intéressés i blâmer le GoaTemement. — ^ Des de^tiitioas semblables avaient déjà eu lien antérieurement, mais ensuite de décisions commonales, comme ceUe d'Àymonot, en 140a. De môme, qoand Gordey on fteil«r fol nommé Banneret'à la placer de Larj» parce qoe celni-ci avali pris du service à Tétranger contre la teneur d«l ordomiances» ee fut encore la Gémmimauté'qui en décida.