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CHAPITRE XXVI

Organisation judiciaire.

L'organisation judiciaire pendant la période bernoise procède de l'organisation savoyarde. — Organisation à la fln de Tépoque savoyarde. — L'évêché. — La terre de Romainmôtier. — Le bailli et les châtelains. — Après la conquête. — Instances inférieures : cour de châtellenie ; jurés ou justiciers. Leurs attributions civiles. Leurs attributions pénales. — Cours baillivales. — La chambre des appellations romandes. — Compétences du CC. — Organisation spéciale de Payerne. — Organisation spéciale de Lausanne. — Les consistoires et la juridiction ecclésiastique. — Les peines. Codes et Coutumiers.

Dans ses grandes lignes, Forganisation judiciaire * du Pays de Vaud, sous le régime bernois, procède de l'organisation savoyarde.

A répoque de la Savoie, chacune des unités composant le Pays de Vaud avait sa juridiction spéciale. Les terres de Tévêque avaient une organisation dont nous avons rappelé les traits principaux ; Tofficial et les cours du chapitre, des doyens, des prieurés prononçaient dans les affaires ecclésiastiques ; le Plaid général, la cour séculière, les jurés de Bourg, la cour impériale jugeaient les affaires civiles et pénales ; les cours du sénéchal, du sautier, du mayor, du mestral, jugeaient les causes de minime importance.

Ailleurs Tévêque avait des cours présidées par des châtelains. Elles jugeaient au civil et au pénal. Un bailli fonctionnait comme juge d'appel auquel on pouvait recourir contre les sentences des châtelains. Les offices inférieurs de métraux, de mayors étaient inféodés à certaines familles. Les seigneurs vas-

1 Travaux des jurisconsultes du XVIII— siècle : Olivier, Pillichody, Porta. Seigneux, Boyve. — F. Lecomte^ Eléments d'instruction civique et de droit public. — A. deCrousaz» L'organisation judiciaire du canton de Vaud pendant les périodes de Savoie et de Berne. — A. de Montet, i\o/es succintes sur la juridiction de LL, EE, de berne dans le Pays de Vaud. — Maurice Barbey, Contribution à l'histoii'e de la procédure civile vaudoise sous les régimes de Savoie et de Berne.

saux de Tévêque de Lausanne possédaient leurs cours particulières.

Les terres des couvents avaient leur organisation propre. A Romainmôtier, les mayors, faisant fonction déjuges de paix, exerçaient la justice inférieure dans leurs circonscriptions. La cour séculière de Romainmôtier, présidée par le châtelain, jugeait les causes les plus importantes. Il y avait toujours appel au seigneur prieur. Les causes civiles graves étaient jugées par rassemblée ou a Plaid général ». Tous les couvents n'eurent pas la même autonomie que Romainmôtier. Les seigneurs avaient empiété sur leur juridiction. Mais les mêmes principes fondamentaux se retrouvaient partout.

Les grands vassaux de la Savoie exerçaient, dans leurs terres, la juridiction civile et pénale, basse, moyenne et haute. La haute juridiction, dans son acception la plus étendue, comportait le droit de glaive, c'est-à-dire de prononcer la peine de mort ^ Les seigneurs nommaient les officiers de justice appelés châtelains, vice-chàlelains, métraux. Quelquefois aussi, ils inféodaient ces fonctions suivant la coutume du moyen âge.

Quant au reste du pays, les princes de Savoie avaient divisé leurs Etats en un certain nombre de bailliages. Vaud formait un bailliage à la tête duquel était un bailli. La vallée du Rhône se rattachait au bailliage du Chablais. Les bailliages se divisaient en chàtellenies, dont les principales étaient, au XV^^^ siècle, Moudon, Nyon, Morges, Yverdon, les Clées, Cudrefln, Grandcour, Ste-Croix, Belmont sur Yverdon, Cossonay, Chillon, Vevey.

Le bailli et le châtelain avaient des attributions financières et administratives. Dans le domaine judiciaire, ils devaient présider, le premier la cour baillivale, le second la cour de chàtellenie. Le châtelain de Moudon suppléait le bailli. Dans les autres chàtellenies, le vice-chàtelain remplaçait, cas échéant, le châtelain. Cescours jugeaient définitivement en matière pénale.

1 Les principaux seigneurs haut justiciers étaient, à l'époque de Savoie, les seigneurs de Grandson, I^ Sarra, Champvent, Belmont, Montricher, Cossonay, Pranglns, Aubonne, Rolle et Mont, Montfaucon, Oron, Palézieux, Coppet, Blonay, Goumoêns-le- ChAtel, Bioley-Magnoux, Vufflens-le-Château, St-Martin-du-Chêne, AUaman, Cheseaux, Châtelard. — A. de Crousaz, op., cit., p. 5.

En matière civile, on pouvait recourir de la cour du châtelain à la cour baillivale, puis au sénat de Chambéry. Des fonctionnaires judiciaires ijiférieurs, vidomnes, mayors, métraux exerçaient la basse justice et, dans certains cas, la police. Ces charges pouvaient — cela va sans dire — devenir héréditaires à titre de fiefs.

Sur les terres ecclésiastiques aussi bien que dans les possessions des grands vassaux et dans celles de la Savoie, la cour était composée du président (bailli, châtelain) et d'un certain nombre de juges. Les juges comprenaient l'ensemble des notables de la circonscription, sans qu'on puisse constater aucune limitation dans leur nombre. A Romainmôtier, tous les hommes de la terre composent le « Plaid général t>. A Lausanne, ce sont les bourgeois qui composent la grande cour séculière, et un certain nombre d'entre eux, la cour dite impériale et la cour des jurés de Bourg. Dans les autres châtellenies, il en est de même. Tous les citoyens notables siègent en justice, avec le nom de prud'hommes, probi homines.

En l'absence de lois écrites, ces prud'hommes devaient donner leur avis sur la coutume telle qu'ils la connaissaient. Le bailli, châtelain, etc., procédait aux opérations préliminaires, prononçait la sentence et veillait à son exécution. Ces cours de justice sont encore, dans certains cas *, un reste des anciennes coutumes des peuples germaniques, d'après lesquelles la justice est rendue par l'ensemble des hommes libres réunis en assemblée générale.

La conquête bernoise vit disparaître, avec leurs possessions temporelles, la juridiction spéciale des évêques et des abbés. Un certain nombre de nobles passèrent du rang de vassaux savoyards à celui de vassaux de Berne et conservèrent leur juridiction seigneuriale. Le pays unifié fut divisé en bailliages, circonscriptions judiciaires en même temps qu'administratives. Chaque bailliage renfermait un certain nombre de châtellenies. Les baillis et les châtelains présidaient les cours qui portaient

1 On ne peut pas dire avec certitude dans tous les cas. On se demande si, dans plusieurs localités, ces assemblées ne dériveraient pas plutôt de l'assemblée de fous les hommes, libres et non libres d'une circonscription, de ce qu'on appelle, en alle^ mand, Hofgericht par opposition au Landgericht.

leur nom. Mais, innovation essentielle, les fonctions de juges ne furent plus confiées à Tensemble des prud'hommes, mais bien à un certain nombre déjuges spéciaux nommés jurés ou justiciers ^ Bien que Berne eût apporté une certaine unification, l'organisation des tribunaux était assez compliquée, et différente selon

FiG. 180. — Une vieille cheminée au château d'Âvenches. (Service des Monuments historiques.)

que l'on avait affaire à des offices dépendant directement du souverain, ou des villes, ou des seigneurs vassaux.

Lorsque la justice relevait directement de Berne, l'instance inférieure était généralement la cour de châtellenie. Cependant, en certains endroits (Cudrefin, Peney, Mordes et quelques localités du bailliage de Grandson), il y avait des cours de métralie ou de mayoriCf avec compétences limitées. Les villes avaient

1 Voir plus bas les exceptions en faveur de Lausanne.

aussi certaines attributions en matière de police ; elles pouvaient frapper les délinquants d'amendes atteignant cinq florins.

Le Pays de Vaud possédait une soixantaine de tribunaux de châtellenie, composés chacun du châtelain — qui présidait,— d'un lieutenant, d'un curial ou secrétaire et enfin des jurés ou justiciers en nombre variable : trois, quatre, six, douze. Ceux-ci étaient nommés par le bailli ou sur sa présentation.

Au civil, ces cours jugeaient en première instance. Au pénal, elles jugeaient définitivement les délits et les crimes. Cependant les sentences devaient être envoyées à Berne avant d'être exécutées.

Dans les circonscriptions où la justice relevait des vassaux, le seigneur avait sa cour de justice, nommée aussi, dans le plus grand nombre de cas, cour de châtellenie, et ayant des attributions analogues aux cours de châtellenie du gouvernement. Il y avait 137 cours seigneuriales réparties comme suit : Avenches, 3 ; Moudon, 20 ; Yverdon, 20 ; Romainmôtier, 8 ; Lausanne, 8 ; Morges, 45 ; Aubonne, 4 ; Nyon, 13 ; Bonmont, 1 ; Vevey, 3 ; Aigle, 2; Echallens-Orbe, 4 ; Grandson,6; — Gessenay, Payerne, Oron, 0. Chacune était aussi composée d'un châtelain, d'un curial et de justiciers, en nombre variant de 3 à 12. Tous étaient nommés. par le seigneur. Au pénal, elles jugeaient les délits, ainsi que les crimes lorsque le seigneur avait droit de haute justice. Les sentences criminelles devaient être envoyées à Berne pour examen. Au civil, les cours seigneuriales étaient le tribunal de première instance.

Au-dessus des cours de châtellenie — première instance, — étaient les cours baillivales, au nombre de seize, une par bailliage. La cour baillivale était composée du bailli, du lieutenant baillival, d'un secrétaire et de trois assesseurs. Elle n'avait pas de compétences pénales. En matière civile, elle fonctionnait, soit comme tribunal de première instance, soit comme tribunal d'appel. En première instance^ elle jugeait les actions personnelles entre et contre les vassaux immédiats, entre et contre les ministres, de même que les procès relatifs aux fiefs. La cour baillivale fonctionnait, en seconde instance, lorsqu'il y avait recours contre les sentences des tribunaux de châtellenie.

La troisième instance civile était la chambre des appellations romandes, à Berne S à laquelle on pouvait recourir contre les prononcés des cours baillivales. Elle était composée du trésorier romand, qui présidait, d'un autre sénateur, de neuf membres du ce et d*un secrétaire.

En matière criminelle, LL. EE. sanctionnaient les jugements des cours de chàtellenie, soit gouvernementales, soit seigneuriales ; le ce exerçait aussi le droit de grâce.

Telles étaient les grandes lignes pour Tensemble du pays. Deux villes avaient conservé une organisation spéciale et plus compliquée. C*étaient Payerne et Lausanne.

Payerne, en qualité d'ancienne combourgeoise de Berne, avait obtenu certaines faveurs. La ville nommait ses tribunaux. Ceux-ci étaient au nombre de deux. La cour de justice inférieure, composée de Tavoyer et de dix-huit assesseurs, correspondait aux cours de chàtellenie. Au pénal, elle jugeait définitivement les délits, ainsi que les crimes, sauf examen à Berne. Au civil, elle était le tribunal de première instance. La chambre d'appel, composée du banneret et de douze assesseurs, était la seconde instance civile. La troisième était la chambre des appellations allemandes à Berne.

Lausanne avait obtenu des privilèges plus étendus. Ici, le nombre des cours s'était multiplié; les unes relevaient de la ville, les autres du gouvernement.

Au bas de l'échelle, et relevant de LL. EE., est placée la cour du jadis chapitre, dont la juridiction s'étend sur le quartier de

1 Le Pays-d'Enhaut, Payerne, Les Ormonts, Aigle portaient leurs appellations à la chambre des appellations allemandes.

FiG. 181. — Un vieux poêle, à Ballaigues (S. M. H.).

mSTOmE DU CANTON DE VAUD

la Cité et sur quelques villages ^ C'est, pour la circonscription, la cour civile inférieure. A Pully, Dommartin, Lutry (paroisse), Villette, Saint-Saphorin, Corsier, il y a également des cours inférieures relevant de LL. EE. ; elles sont composées d'un châtelain, d'un curial et d'un certain nombre de justiciers. Elles ont certaines compétences pénales analogues à celles des cours de chàtellenie. Elles sont aussi tribunaux de première instance en matière civile. Voilà pour les cours dépendant du gouvernement.

Quant à la ville, elle a conservé la juridiction sur son territoire (sauf la Cité) et sur un certain nombre de villages de la banlieue *. La cour de justice inférieure de la ville, les cours de justice inférieure des villages, — composées d'un châtelain ou juge et d'un certain nombre de justiciers — ont les compétences pénales habituelles et constituent la première instance civile.

La seconde instance civile est le tribunal baillival, — pour les cours relevant du gouvernement, — la chambre des vingtquatre en appellation, — pour les cours relevant de la ville. Il y a, dans ce dernier cas, une troisième instance, la chambre des soixante en appellation. L'instance supérieure est, ici comme partout ailleurs, la chambre des appellations romandes. Nous avons donc quatre instances civiles.

La justice criminelle était, à Lausanne, organisée d'une façon toute spéciale. V instruction des enquêtes sur les crimes commis dans la circonscription des tribunaux de LL. EE. • appartenait à la cour criminelle du château (lieutenant, secrétaire, assesseurs baillivaux plus quatre membres du conseil). ^instruction des enquêtes sur les crimes commis dans la circonscription judiciaire de la ville, appartenait à la cour criminelle de la ville. Le prononcé du jugement appartenait aux jurés de Bourg, convoqués au château dans le premier cas, à l'hôtel de ville dans le second. Dans le premier cas, les sentences étaient aussi envoyées à Berne. Dans le second , les jurés de Bourg jugeaient sans appel, — le droit de grâce réservé.

Les questions relatives au droit féodal étaient jugées en pre-

1 Bussigny, Villars-Sai nie-Croix, Romanel. Crissier. Epalinges, Belmont. * Ecublens» Chavannes, Saint-Sulpice, le Mont, Cugy, Bretigny, Froideville, Renens, Prilly, Jouxtens.

^ Sauf Saint-Saphorin qui avait droit de haute Juridiction.

mière instance par la cour des fiefs, — section de la cour inférieure, -— en seconde instance, par une fraction de la cour baillivale portant aussi le même nom.

La juridiction ecclésiastique sur les mariages, divorces, enfants naturels, questions de mœurs, était exercée par les consistoires. Il y en avait en général un par paroisse, quelquefois davantage. Le consistoire était composé d'un président, appelé juge, d'un lieutenant, d'un secrétaire, du ou des pasteurs de la paroisse et d'assesseurs en nombre variable. Le consistoire supérieur à Berne était l'autorité suprême en l'espèce.

Le nombre de tous ces tribunaux réunis était énorme. On en comptait 388 au XYIIIn^e siècle, et l'on peut évaluer à près de trois mille le nombre des magistrats de l'ordre judiciaire.

Les compétences étaient les suivantes : dans les tribunaux du souverain, la compétence du châtelain était de 5 florins, celle de sa cour de 60 florins, celle des tribunaux bailli vaux de 200 florins. A Lausanne, elle était de 1200 florins pour la chambre des soixante en appellation.

Le ministère public était représenté par les procureurs fiscaux, nommés par le gouvernement ou par les seigneurs. A Lausanne, ces fonctions étaient remplies par le lieutenant de la justice inférieure.

Les peines étaient l'amende, la prison, les peines corporelles afflictives, la mort. Le produit total ou partiel de l'amende ou de la confiscation appartenait, — suivant les cas, — au seigneur justicier, à la ville dont dépendait le tribunal, ou à LL. EE. représentées par le bailli. Les peines corporelles étaient le carcan, la bastonnade, le pilori, la marque au fer rouge, la mutilation, la potence, le bûcher, la noyade, la roue, l'échafaud. La torture fonctionna durant tout le XYIIIn^^ siècle. Le mode généralement usité était l'estrapade. On ne l'infligeait que dans certains cas bien déterminés, assez rares à cette époque ; il fallait, le plus souvent, l'autorisation spéciale de LL. EE.

Quant aux lois organiques, nous avons mentionné en son lieu le coutumier de 1577, revisé en 1616, qui fut jusqu'à la fin de l'ancien régime le code civil en usage dans la plus grande partie du Pays de Vaud. Les trois mandements de la

plaine, au gouvernement d'Aigle, avaient leur coutumier; il reçut une rédaction définitive en 1772. Les Ormonts et le Pays d'Enhaut avaient pris une position spéciale qu'ils conservèrent jusqu'à la révolution. De même les terres d'Echallens et de Grandson : Berne sanctionna, en 1476 et 1702, les anciennes coutumes de Grandson, qui furent publiées en 1780. Celles d'Orbe et d'Echallens furent recueillies, et forment deux volumes portant les dates de 1705 et de 1733. Payerne avait son code sanctionné en 1733. Lausanne, dont nous avons parlé à l'époque des évêques, resta jusqu'au commencement du XVII"»® siècle au bénéfice du Plaid général de 1368. Un nouveau code, portant le même nom, fut élaboré en 1613 et entra définitivement en vigueur en 1618.

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