DKCISION DES THEOLOGIENS FRANÇAIS
possède la Couronne, mais encore contre sa volonté? » Depuis près de deux mois, les évèques de Montpellier, de Sées, de Chartres, de Saint-Malo et de Nîmes, réunis en commission, examinaient la question sous toutes les faces. Plongés dans la vénérable Histoire de Reims de Flodoart, dans les poudreux in-folios de liacon et de Polydore Vergile, les dignes prélats ressassaient les trois seuls exemples qu'ils eussent rencontrés au cours des siècles : Baudouin, grand forestier de Flandre, ravisseur de Judith, fille de l'empereur Charles le Chauve et veuve d'Ethelw^oolf, roi d'Angleterre; Louis le Bègue, frère de Judith, épousant Ausg-ard malg-ré l'Empereur son père ; Anne, duchesse de Bretagne, mariée par procuration à Maximilien, empereur d'Allemagne, bien que le roi Charles VIII eût refusé son consentement (1).
Les cinq évèques, délégués par l'assemblée du Clergé de France, demandèrent les lumières des plus fameux docteurs de la Faculté de Paris et celles des théologiens des principaux ordres religieux. Jacobins de la rue Saint-Jacques, Augustins du grand couvent. Carmes de la place 3Iaubert, Gordeliers du grand couvent, Capucins du faubourg Saint-Honoré, Jacobins du faubourg Saint-Germain, Carmes des BiUettes, Carmes déchaussés. Feuillants, reHgieux de Picpus, Minimes du couvent de Nigeon-lès- Paris donnèrent, en termes différents le même avis que les docteurs Isambert, Froissart, Lescot, Habert, Cornet, Duval et Raconis : les mariages sur lesquels les envoyés du Roi consultaient l'assemblée du Clergé de France ne leur paraissaient ni légitimes ni valablement contractés. Le 6 juillet, l'évêque de Montpellier fit un discours « de deux heures et plus, riche en ses recherches, judicieux en son ourdissure, puissant en éloquence (2) ». Sa conclusion fut des plus nettes : en France l'usage et la coutume établissaient « comme une loi fondamentale des empêchements dirimants et dissolvants les mariages des princes
(1) Abrégé des raisons que Von peut alléguer de part et d'autre pour la validation ou invalidation des mariages des princes du sang, etc., par M. de Marca, dans Actes et Mémoires touchant la validité du mariage contracté par M. le Duc d'Orléans, t. I, p. 242 (Recueil manuscrit appartenant à M. G. Hanotaux).
(2) Mercure françois, t. XX, 2" partie, p. 1008.
()8 DÉfLAHATlON SOUMISE A MONSIEUR
(lu sang et ]»rt'soniptil"s héritiers de la Couroimo faits au préjudice de la volonté et contre la défense du Roi (1) ». Quatre jours plus tard, l'assemblée, éclairée jjar ce discours et la lecture des avis de tous les docteurs et théologiens, décida que cette coutuinde France était a raisonnable, ancienne, aiiermie par une légitime prescription et autorisée de l'Église (2) », Tous les députés signèrent la décision et, le 15 juillet, les cinq évoques commissaires s'en furent la porter à Saint-Germain, chez le Roi, puis à Uueil, chez le cardinal.
Mais ni Louis XI II ni Richelieu n'étaient encore satisfaits. Pour entraîner la confirmation du Pape, qui était nécessaire, il fallait le consentement et le témoignage de Gaston. C'est pourquoi fut présentée à Monsieur, le 16 août 1034, l'attestation suivante : « Nous Gaston, lils de France, frère unique du Roi, duc d'Orléans, de Chartres, de Valois et comte de Blois, ayant vu lavis donné au Roi par les prélats assemblés en la ville de Paris, représentant le Clergé de France sur le sujet des mariages des princes du sang et des héritiers présomptifs de la Couronne, par lequel ils affirment en leur conscience lesdits mariages être nuls, lorsqu'ils sont faits sans le consentement du Roi; ayant vu, en outre, le grand nombre de docteurs et religieux insérés dans le procèsverbal desdits sieurs du Clergé, qui sont tous du même avis. Et, de plus, considéré que ledit avis est fondé sur la coutume du Royaume Nous avons cru être en conscience d'y aquiescer, reconnaissant nul le mariage' fait entre nous et la princesse Marguerite de Lorraine et déclarer, comme nous faisons, que nous ne tiendrons jamais à l'avenir ladite dame Maiguerite de Lorraine pour notre épouse et ne ferons aucune action ni acte contraire à la présente déclaration, que nous faisons volontairement, mû par les véritables sentiments de notre conscience. Ensuite nous supplions le Roi de nous laisser marier à notre liberté, pourvu que nous ne prenions aucune alliance par mariage qui lui soit suspecte (3). »
(1) Mercure français, Y>- 88, 2<' partie.
(2) Ibidem, p. 1030.
(3) Père Griffet, Histoire du Règne de Louis XIII, t. II, p. 654.