CHAPITRE XVI
Les Approvisionnements de bois de chène de la Marine.
Prenez les mesures nécessaires pour avoir toujours dans lParsenal une bonne provision de bois à bâtir.
COLBERT à Desclouseaux, 28 mars 1678.
Un pays qui a 400 lieues de côtes, d’excellents ports, et qui est la patrie des Jean-Bart, des Duguay-Trouin, des Tourville, des Forbin, des Suffren, me doit négliger aucun moyen pour assurer dans lPavenir, sur notre sol forestier, les ressources de la marine française,
Mi DEF VILLEFHANCHE, Chambre des Pairs, 1827,
C'est du règne de Louis XIV que date la marine militaire en France. Avant cette époque glorieuse , il y eut sans doute des entreprises sur mer, où des embarcations, des nefs, et même des vaisseaux de haut bord (1) figurèrent comme instruments de transports ou machines de
(4) Le vaisseau nommé Charente, armé sous Louis XI, portait 200 canons el 1,200 hommes. La célèbre Cordelère, brûlée près du Cap Saint-Mathieu, au temps d’Anne de Bretagne, portait 2,000 hommes el 2,000 pièces d'artillerie. Le Caracon , sous François Ir, était aussi un vaisseau "de très haut. bord,
combat; mais la conception d’une armée navale permanente, de vastes ports, de grands approvisionnements, d’une institution maritime enfin, représentant une des forces de la nation, appartient incontestablement à deux hommes, Louis XIV et Colbert.
Ils comprirent qu'il y avait dans le matériel de navigation dispersé dans les hâvres de France, et dans les ressources de nos forêts, un élément considérable d’influence et de prestige extérieurs ; de leurs vues fécondes sortit cette marine royale dont notre histoire garde les impérissables souvenirs.
Sous sa protection se forma bientôt une autre marine plus intimement liée encore à la grandeur de l'Etat, et qui ne pouvait croître aussi qu’à la condition de trouver chez nous ses deux éléments essentiels : des hommes et du bois.
Nous n’avons pas à dire ici comment Colbert fit surgir les hommes de mer, la plus grande difficulté n'était pas de ce côté. Iorsque le grand ministre, pour accomplir ses desseins, jeta les yeux sur l’état forestier de la France en 1660, il comprit que c'était là surtout qu'il rencontrerait les plus sérieux obstacles à ses projets.
Il ne s'agissait pas seulement, en effet, de trouver de suite la quantité de bois nécessaire à un établissement naval, il fallait songer à doter la Frasce d’une production forestière suffisante pour qu'il devint possible à nos deux marines de se développer avec nos propres ressources.
Les bois de constructions navales sont essentiellement des bois de chêne : la proportion d’orme, de frène, de châtaignier ou de résineux qui entre dans la charpente d’un navire est bien faible en comparaison de la quantité de chêne qui la constitue. Colbert eut donc à se préoccuper surtout de la production du chêne, c’est-à-dire de
l'essence ligneuse qui demande le plus de prévoyance, parce qu’il lui faut des siècles, et que nulle autre ne saurait la remplacer.
Toutes les lois, ordonnances, décrets, etc., qui depuis Louis XIV ont été promulgués pour assurer à la marine les quantités de bois qui lui sont nécessaires, ont eu surtout pour objectif le bois de chêne, et presque exclusivement le bois de chêne. Nous ouvrons donc ici une des
pages les plus importantes et les plus intéressantes de cette histoire.
C’est dans les sombres futaies de la Gaule que nos pères trouvèrent les remparts les plus solides et les plus sûrs contre l'invasion romaine ; c’est derrière des murailles de chêne que pendant la première moitié de ce siècle se sont décidées plus d’une fois les destinées de la France. Nous ne saurions dire si les murailles flottantes auront dans l’æuvre du retour de notre prépondérance le rôle qu’elles - remplirent dans le salut d'Athènes. Il est cependant possible de prévoir que les citadelles de chêne bardées de fer tiendront encore une grande place dans les conflits internationaux.
Avant Colbert, des tentatives avaient été faites pour fonder des rapports de services entre les forêts et la marine.
En 1318, Philippe-le-Long promulgua une ordonnance qui servit de base à celle de 1388 et de 1402, et par laquelle les bois propres au service du roi étaient réservés.
Au mois de juillet 1376, nouvelle défense de disposer des bois avant d’avoir vu ceux qui convenaient aux services publics ; en septembre de la même année, il est prescrit de prendre les chênes pour les navires, dans un seul endroit de la forêt de Roumare.
En mars 1515, Francois I‘ règle aussi ces rapports nécessaires : « Art. 54. Pour ce que de jour en jour, il con-
vient de prendre du bois, tant pour nos navires que pour nos chasteaux et édifices ; et qu’au temps passé ce qui en a été prins et couppé sans mesure et ordonnance, endomageant les forêts en grande lésion et destruction d’icelles : Ordonné est : que quand il conviendra ouvrer, ceux qui seront chargés des œuvres n’en pourront rien prendre tant que les dits maistres, ou l’un d'eux, avec les vicomtes et receveurs des lieux, et leurs lieutenants, et les verdiers et gruyers, gardes ou maistres, sergents, soient appelez, les quels par bonne délibération avec les ouvriers adviseront combien de bois et quel bois il faudra pour chasteaux, navire ou édifice, et au lieu plus aisé et moins domageable : escriront les places où les chesnes ou autres arbres, selon que le mestier sera, et si une place ne suffit, on nombrera les arbres, et seront martelez du marteau du verdier, gruyer, garde ou maistre, sergent ou autre, qu'ils aviseront pour le mieux ; les quels arbres ainsi marquez, en place pour ce livrée seront justement prisez. »
Le peu d'importance des constructions navales jusqu’en 1650 rendit cette ordonnance peu nécessaire, elle n’en établit pas moins la date des premières relations actives, entre la marine et le service forestier pour le choix des bois de chêne.
La célèbre ordonnance de 1669 eut une autre portée. Fruit de huit années d'enquêtes et de méditations, elle assura le présent en conférant à la marine des priviléges spéciaux, et prépara l'avenir en créant une législation forestière savante, aussi bien appropriée à la conservation des bois qu’à leur production.
L'ordonnance précitée conférait à la marine le droit de marquer, dans les propriétés particulières, les bois néces saires à ses constructions.
Elle interdisait aux possesseurs de bois de haute futaie
situés à dix lieues de la mer, et à deux lieues des rivières navigables de vendre leurs chênes et de les abattre, à moins d'en avoir prévenu, six mois d'avance, le contrôleur général des finances, ou le grand maître, sous peine de . 3,000 livres d'amende, et de confiscation des bois vendus où coupés.
L’ordonnance allait même plus loin. En cas d’insufisance des chênes pour les travaux ordonnés, — le grand maître les fera choisir et prendre dans les bois de nos sujets, tant ecclésiastiques qu'autres, sans distinction de qualités, à la condition de payer la juste valeur qui sera réglée par experts. —
Nous allons voir se succéder maintenant les arrêts et ordonnances destinés à fixer ou à rappeler les points litigieux où inobsérvés de la loi.
16 NOVEMBRE 1683. — Les limites dans lesquelles {es propriétaires ne peuvent librement disposer de leurs chênes sont portées à 15 lieues de la mer et à 6 des rivières.
10 Mars 1685. — Ordre de remettre gratis aux Commissaires de la marine les déclarations de coupes.
15 AouT 1689. — Défense de couper avant la visite des agents de la marine.
26 AoUT 1692. — Ordre au grand-maitre de faire rechércher les chênes de marine.
24 Février 1693. —- Renouvellement de la défense de couper les futaies dé chènes.
2 Mar 1693. — Arrêt du Conseil prescrivant de nouveau aux propriétaires de ne couper ni baliveaux ni arbres de futaies avant la visite des officiers du roi.
24 NovemBrE 1695. — Même prescription. Il est décidé que les visites aux coupes déclarées seront faites par des agents de la marine.
28 SEPTEMBRE 1700. — Arrêt prescrivant de faire parvenir les déclarations de coupes au ministre de la marine, qui dépêche des commissaires sur les lieux pour reconnaître les chênes convenables aux constructions.
12 Mars 1701. — Il est prescrit de rechercher dans la vallée d’Aure (Pyrénées), les bois propres aux arsenaux. 30 JANVIER 1725. — Arrêt du conseil qui fait défense au
sieur Francy, chargé de la reconnaissance des bois de marine, d'accorder aux propriétaires la permission de couper des bois de futaies, etc.
15 JANVIER 1726. — Arrêt du même genre, interdisant au sieur Disson, écrivain de marine, de donner ces autorisations.
18 SEPTEMBRE 1738. — Le roi de Pologne, duc de Lorraine, permet de marquer pour la marine les chênes de ses forêts.
21 Mar 1739. — Renouvelle ces dispositions.
23 Juizcer 1748. — Interdiction nouvelle de couper des arbres qui auraient été marqués pour le service actuel ou futur de la marine.
1er Mars 1757. — Faisant disparaître les limites posées pour déclarations üe coupes.
1766. — On rappelle que les adjndicataires sont tenus de livrer aux fournisseurs de la marine les bois marqués de son marteau, pour être le prix réglé de gré à gré.
3 Février 1767. — Les adjudicataires ne peuvent disposer des chênes marqués par la marine et refusés par les fournisseurs, sans l’assentiment du ministre.
16 Décemgre 1786. — Règlement royal déterminant les rapports des agents et fournisseurs de la marine avec les maîtrises des forêts et les propriétaires, au sujet du martelage. 11 fut défendu, à moins de réelle nécessité, d’abattre, pour le service maritime, des chênes ou autres arbres n'ayant pas été mis en déclaration de coupe.
L'œuvre du génie de Colbert, ainsi complétée, durail depuis 122 ans, lorsqu'une loi du 29 septembre 1791 restreignit le droit de martelage aux forêts de l'Etat, disposition qui fut confirmée plus explicitement encore par un arrêt du 27 juillet 1793.
Après deux années seulement de liberté, une loi du 20 septembre 1793 replaça de nouveau, sous forme de réquisition, la propriété privée sous le joug des servitudes maritimes.- Le 4 octobre suivant, le martelage fut entièrement rétabli, et le 4 février 1794, un arrêté réorganisa le service général; enfin, l'autorisation accordée en 1796 aux particuliers d’aliéner tous les bois de 300 arpents et audessous , fit malheureusement disparaître une énorme quantité de chènes.
Le rétablissement des priviléges de la marine lui profita peu, tant le désordre élait grand à cette époque. « Au moment du réveil de la liberté, disait en 1799, aux Cinq- Cents, le rapporteur d’une commission chargée de préparer un nouveau code forestier , au moment du réveil de la liberté, la licence se plaça à côté d'elle pour défigurer son image. On vit des citoyens se servir des armes de la liberté pour dévaster les forêts : nulle partie de l’administration publique n’a autant souffert de la Révolution. »
Ce ne fut pas d’ailleurs sans luttes que le martelage des chèênes fut rétabli dans les bois des particuliers ; il fallut le confirmer de nouveau par la loi du 29 avril 1803, et l'arrêté du 18 mai de la même année.
Le décret de 1811 compléta la législation forestière touchant l'exploitation des bois privés ; il apporta quelque soulagement à la servitude du martelage en autorisant (art. 15) les propriétaires à pouvoir abattre leurs chênes en cas de besoins urgents (1).
(4) En 1809, la guerre avait été associée au même droit de marlelage que la marine sur les chênes des propriétés privées,
On abusa bientôt dé ces concessions ; dès lé 5 novembre 1811, le ministre de la marine appelait l'attention des préfets de l’intérieur sur les facilités avec lesquelles les maires attestaient l'urgence : -— sans qu’un examen préalable ait constaté la légitimité des demandes. Tel maire de commune (disait ailleurs le ministre), souvent peu instruit dans la partie des bois, accordera à un propriétaire des arbres de cinq pieds de tour ou au-delà pour des réparations et constructions qu’on eût facilement exécutées avec des pièces de moindres diménsions. —
En 1814, sous la pression de nécessités cruelles, la Restauration ayant aliéné quelques forêts de l’État, voulut se réserver les chênes des propriétés privées par une réglementation rigoureuse.
L'’ordonnance royale du 28 août 1816 accusait la loi de 1803 d’avoir, sous le prétexte d'interpréter la législation de 1669 et d’adoucir ses sévérités, dénaturé son principe : elle accusait aussi le décret de 1811 d’avoir affranchi le domaine de quelques propriétaires de toute obligation envers la marine. Voici d’ailleurs comment elle aggrava les charges imposées en 1811 aux propriétaires de chênes :
Art. 2. = Les propriétaires ne sont assujettis à comprendre dans leurs déclarations que les chênes de futaies et ormes ayant 13 décimètres de tour.
Art. 3. — Les contrevenants
Art. 6. — Tous les bois des particuliers, baliveaux sur taillis, avenues, parcs ou arbres épars , destinés à être abattus sont susceptibles d’être martelés pour le service de la marine s'ils ont les dimensions nécessaires.
Art. 47 du règlement annexé
seront condamnés pour la première fois à l'amende, à raison de 45 fr. par mètre de tour, pour chaque arbre passible de la déclaration ci-dessus. En cas de récidive, l’amende sera doublée, Le
Art. 6. — L'abattage des arbres se fera par le propriétaire avant le 15 avril.
Art. 9, — Six mois après l'abattage, si l'administration de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la valeur de ces bois, les propriétaires pourront disposer à leur gré des arbres marqués.
Art. 15. — Les propriétaires qui voudront faire usage de la faculté qui leur est accordée pour les cas d’urgente nécessité, ne pourront procéder à l'abattage des arbres qu'après en avoir fait préalablement constater l'urgence,
à l'ordonnance. — Les propriétaires de bois futaies, etc......
se conformeront exactement à cette disposition, à peine de 3,009 fr. d'amende et de confiscation des bois.
Art. 58 du règlement. — L'abattage des arbres martelés devra être fait avant le premier avril. |
Art. 67 du règlement. — Un an après l'abattage des arbres 0 0 4 10) LE OP ME CP Le PA à le propriétaire aura le droit d’en obtenir la main levée, s'ils n'ont pas été acquis par Ja marine.
Art. 69 du règlement. — Si dans les trois mois qui suivront la demande (de la main levée), la marine n’a pas fait enlever les bois, le propriétaire sera libre d’en disposer sans autre formalité.
Art. 54 du règlement. —
: Les arbres au-dessus de un
mètre de circonférence ne pourront être concédés à titre d’urgence.
Art. 52 du règlement. — Ils pourront (les ingénieurs et | 23
agents de la marine), par de nouvelles visites, avant, pendant et après l'abattage, marteler les arbres qui auraient échappé à leur premier examen , et qu’ils reconnaîtraient propres au service, dans quelque lieu qu'ils se trouvent.
Afin d'appliquer cette ordonnance dans toute sa teneur, les forêts du royaume furent partagées en quatre directions pour l’exploitation des bois destinés aux constructions navales (1).
Nous venons de montrer combien la nouvelle législation aggravait, pour les particuliers, les servitudes du martelage, au point de vue des pénalités comme à celui des formalités. Près de deux années pouvaient s’écouler entre les déclarations d’abattage et l’enlèvement et le paiement des chênes par les fournisseurs de la marine. Quinze mois après l’abattage, les arbres pouvaient encore être laissés aux propriétaires.
Cette sévérité allait à l’encontre du but à atteindre. « J'ai vu, écrivait à cette époque M. le baron de Monville, j'ai vu des particuliers planter en hêtre préférablement
(4) La répartition des circonscriptions maritimes du martelage avait déjà souvent été modifiée.
Le règlement du 16 décembre 1786 avait créé 4 arrondissements.
» 4 février 1794 » 9 »
>» 28 juin 1805 » 7 »
» 28 août 1816 » 4 »
Enfin en 1819 on créa 4 directions forestières : Bassin de la Seine, siége de la direction, Paris. » Loire, » Tours.
» Garonne, » Angoulême.
» Saône-et-Rhône, » Lyon.
au chêne, pour laisser une plantation exempte du marteau de la marine. Ce marteau est depuis longtemps une cause qui nuit à la production de la matière qu'il est destiné à frapper. » M. Noirot disait de son côté : « Si nous avions à craindre que nos moissons nous fussent enlevées, nous ferions peut-être manger nos blés en herbe. »
Le concert de plaintes qui s’éleva en France fut tel, que, peu de temps après, le 22 septembre 1819, une ordonnance royale révoquait celle du 28 août 1816 ainsi que le règlement y annexé.
— « Les représentations qui nous ont été adressées, (disait le roi), par divers particuliers et même par des conseils généraux de départements, sur l'extension donnée aux amendes qu'avait établies le décret du 15 avril 1811, et sur la suppression de plusieurs dispositions prescrites par le même décret, dans l'intérêt de propriétaires de
En conséquence, les propriétaires de bois ne seront plus assujettis désormais qu'à se conformer aux dispositions des lois antérieures et notamment au décret du 15 avril 1811. » — |
Le ministre de la marine adressa, le 15 octobre 1819, aux directeurs du service forestier, des instructions relatives à la nouvelle ordonnance. Le ministre insistait d’une facon toute spéciale sur l'accélération des formalités qui empêchaient les propriétaires, soit de disposer de leur terrain encombré par les arbres marqués, soit de ces arbres eux-mêmes quand la marine les abandonnaïit.
Ces lenteurs étaient quelquefois calculées de la part des agents subalternes de la marine, dans le but de se faire accorder des rétributions par les propriétaires pour accélérer leur travail, rétributions contre lesquelles toutes les
instructions ministérielles relatives au martelage s’élevaient avec la plus grande vivacité.
La multiplicité des lois et ordonnances, les plaintes des particuliers sur les servitudes forestières, celles de l’industrie et de la marine sur la difficulté croissante de se procurer du bois de chêne, prouvent en quelle pénurie se trouvait, vers 1820, l’état forestier du royaume.
M. Bonnard rapporte qu'à cette époque, sur 1,270 hectares de forêts très diverses, on ne trouva que quatre bonnes pièces de chêne pour la marine ; à ce compte, il eût fallu couper annuellement plus de 13,000 hectares de futaie pour approvisionner les arsenaux. Les chênes de marine étaient, suivant l’expression du savant ingénieur, « des espèces d'enfants de hasard, des bâtons dans les roues d’une administration que l'Etat stimule dans l’accroissement des prix de vente. » C’est pour cela qu’il prévoyait des conflits prochains entre l’administration forestière, uniquement soucieuse de la question d'argent, et les ingénieurs chargés des intérêts de la flotte, et dans un avenir plus ou moins éloigné, l’évincement de ceux-ci des exploitations forestières.
Ce fut pour conjurer ces prévisions, qu’il demanda l’affectation aux constructions navales d’une superficie des forêts de l'Etat, suffisante pour produire annuellement 34,000 stères de bois de chêne.
D’après le volume que donnent moyennement les arbres faconnés en bois de marine, ces 34,000 stères supposaient 45,000 pièces admises dans les ports.
Le quart des arbres qui restent à la dernière éclaircie, ne convenant pas aux constructions, les 45,000 pièces devaient exiger que l'affectation renfermât 60,000 chênes sur pied lors de la coupe finale.
Comme un hectare (d’après Varennes, de Feuille, et de
Perthuis), ne peut contenir à l’aise que 140 chênes dans la plénitude de leur développement pour fournir 60,000 arbres, 421 hectares étaient donc nécessaires.
En fixant à 160 ans l’âge de la plus-value des chênes, il fallait donc 160 fois 421 hectares ou 67,360 hectares pour fournir annuellement 60,000 chênes.
En tenant compte des chemins, pertes, etc., M. Bon-. nard estimait que la superficie de la dotation devrait être portée à 80,000 hectares.
M. Bonnard terminait en demandant, pour cette dotation, l’application de la méthode des futaies cultivées par éclaircies et réensemencements naturels.
Affranchissement des servitudes du martelage pour les particuliers ; suppression des entraves apportées par la marine dans les forêts de l'Etat, approvisionnements réguliers successifs, au lieu des entassements de bois sujets à dépérir, que le martelage faisait entrer dans les arsenaux, tels étaient les avantages principaux du procédé Bonnard.
M. le baron de Monville, pair de France, défendit ces idées. « Je soutiens, écrivait-il en 1824, que 40,000 hectares de bois en fonds choisis, sufliraient un jour à une marine militaire double de ce qu’elle est actuellement et à une réserve pour les cas imprévus. Je soutiens que dans 30 ans l'administration s'apercevrait déjà d’un changement notable à la difficulté de son approvisionnement assorti, et que ‘dans 60 ans, elle serait bien près de se suffire à elle-même. »
En 1824, l'administration forestière fut créée ; aux agents choisis jusque-là parmi les vétérans ou les invalides de nos grandes guerres, succédèrent des hommes vraiment capables de régir nos forêts. L'influence de la marine rencontra bientôt un antagonisme fâcheux, là où elle était
presque souveraine. L'administration des eaux et forêts ne voulut point de partage dans son empire et se montra parfois jalouse et taquine. La proposition de M. Bonnard, bien qu'elle limitât l'action de la marine dans une sorte de cantonnement, trouva chez les forestiers d’ardents adversaires.
Les plaintes qui s’élevaient contre le martelage grossissaient toujours ; elles devinrent telles, en 1825, que la marine, prévoyant sa suppression prochaine, ne fit plus usage de ce privilége que pour les pièces de chêne de premier choix, et passa même quelques marchés sans martelage vréalable. L'empressement des fournisseurs fut très modéré ; heureusement que les réserves des ports étaient en ce moment très considérables, et que les chênes d'Italie étaient offerts aux mêmes prix que ceux de France.
Pour montrer une dernière fois ce qu'était le martelage, bien adouci cependant alors, et ce qu’un chêne amenait de contestations et de protestations avant de passer du bois d’un propriétaire sur les chantiers d’un arsenal, nous allons transcrire ici les doléances d'un martelé, en l'an de grâce 1826. Cette pièce appartient à l’histoire du chêne.
Evran, 10 mai 1826.
Mon cher ami,
Si je ne vous ai écrit depuis bien longtemps, c’est que je viens de passer par une série d’ennuis dont vous n'avez aucune idée. Vous savez le proverbe qui terre a guerre aura, il est non moins juste de dire qui chénes a guerre aura.
Vous connaissez, au couchant de ma propriété, ce bois de chènes qui servit si souvent de but à nos promenades : j'ai dû songer à y porter la hache, malgré de bien chers souvenirs. Ce bois, planté par mon bisaïeul, avait vu les meilleures journées de notre enfance ; chaque arbre nous était familier,
et mes enfants à leur tour avaient trouvé sous ces ombrages, déjà séculaires, la joie et la santé. Hélas, les années de droit de mon fils, et surtout le mariage de Marie, m'obligèrent à des sacrifices : je résolus de vendre mes chênes.
J'avais trouvé un excellent acquéreur qui consentait même à me faire les avances d’une partie de la valeur de mes arbres ; mais ayant constaté que mes plus beaux chènes seraient assurément marqués par la marine, il a renoncé à cette affaire. Je trouvai bien un autre acheteur, mais celui-ci ne voulut rien couclure avant le martelage et l'enlèvement des arbres marqués : les conditions qu’il me faisait espérer étaient d’ailleurs bien moins avantageuses que celles que j'aurais obtenues, si J'avais été le maître des chênes dont j'étais le propriétaire.
Comme la plupart de mes arbres mesuraient plus de 13 décimètres de tour, je fis donc à la sous-préfecture la déclaration légale qui doit précéder de six mois l'abattage.
Voulant profiter de cette occasion pour les réparations de mon usine, je priai le maire le ma commune de venir dresser procès-verbal de l'âge et de la grosseur des chênes qui m'étaient nécessaires, ainsi que de l'urgence des travaux auxquels je les destinais. Vous savez que ce digne fonctionnaire n’a pas l'esprit très ouvert, et vous n'avez pas oublié le mauvais vouloir dont il a toujours usé à mon égard. Je dus solliciter sa bienveillance |! L’urgence ne lui paraissait pas évidente à ce bonhomme, qui se connaît en machines, autant qu'un aubergiste enrichi peut s’y connaître. J'en fus réduit à le menacer du préfet. Il s’exécuta, mais lentement. Pour plus de précautions, je fis parvenir une expédition du procès-verbal au sousinspecteur forestier. |
Je me croyais quitte de soucis de ce côté, mais J'avais compté sans notre maire. [Il m'avait été impossible d'évaluer exactement la quantité de bois qui serait nécessaire
à mes réparations ; quand on s'y met, on ne sait jusqu'où cela peut aller. Aussi, pour ne plus revoir M. le maire, j'avais demandé plus que moins. Mes travaux finis, un chêne restait ; pour ne pas le perdre, je le compris sans malice dans la vente ultérieure de mes bois. Le maire me guettait, et cette fois il verbalisa plus facilement que la première, Je me trouvai en face de poursuites légales, pour avoir détourné mon chêne de l'emploi pour lequel j'avais demandé l'urgence.
Grâce à quelques amis qui voulurent bien s’employer pour moi près de l'inspecteur forestier, grâce aussi à un petit voyage à la sous-préfecture, j'ai pu arrêter les choses, mais mon chêne pourrira sur terre; n'ayant pu lui trouver place dans mon moulin, il m'est interdit d’en faire des bâches !
Cinq mois après ma déclaration d'abattage, les agents du service forestier de la marine se présentèrent chez moi. Mes chênes étaient superbes, l'exploitation facile, le canal d’Ille-et- Rance à proximité; ces messieurs daignèrent en marteler un bon tiers. Dans ces conditions, mon acquéreur refusa tout marché. Que faire? La loi m'autorisait bien à renoncer à l’exploitation, mais j'avais besoin d'argent ! Cette raison suprême me décida, etj'entrepris moi-même l'abattage de mes arbres.
Ne pouvant être au bois et au moulin, je payai, pour surveiller cette opération, un ancien garde forestier, mais n'étant pas intéressé à cette entreprise, ainsi que l’eût été un acquéreur de la coupe, il laissa mutiler de beaux arbres, qui perdirent ainsi à mon détriment une partie de leur valeur.
Après avoir couché mes pauvres chênes, je cherchai à vendre ceux que la marine n’avait pas marqués ; mais celle-ci pouvant, en vertu de droits exorbitants, me faire attendre encore six mois, pour me prendre ou me laisser mes arbres, aucun marchand ne voulut les acheter, tant il eût été diflicile de les enlever au milieu de ceux de la marine.
J'attendis donc, le plus patiemment possible, le fournisseur
général ou ses représentants. L'Etat choisit les arbres qui lui conviennent, mais il ne les achète pas directement aux propriétaires. Pour ne pas avoir autant de marchés que de détenteurs de bois, il interpose entre eux et lui un fournisseur qui est tenu, moyennant gros bénéfices, d'acheter tous les chênes marqués et de les revendre à la marine. Ce qui est plus singulier, c'est que l'Etat vend ainsi ses propres bois à ce fournisseur, et lui rachète ceux qui sont nécessaires à ses constructions navales.
Comme une valeur de plus de 100 stères avait été marquée chez moi, j'aurais pu les livrer moi-même en les flottant jusqu’à Saint-Malo, et les embarquant pour Brest. Mais c'était une avance de fonds que la perspective de bénéfices certains m'aurait bien décidé à faire si je les avais eus à ma disposition.
Un beau matin, le représentant du fournisseur, un sousfournisseur, Je crois, se présenta chez moi. Quatre mois s'étaient écoulés depuis l'abattage, dix depuis ma première déclaration. Ce personnage me demanda d’abord si j'userais de mon droit d'équarrir mes arbres et de les transporter à mes frais jusqu’au premier port flottable. C'était courir les chances et les conséquences de la recette provisionnelle. Je savais que mes plus beaux chênes avaient été mal coupés, et portaient le vice désigné sous le nom de trou d'abattage, qui est souvent une cause de refus. J'avais exploité pour avoir de l'argent, et non pour en tirer de ma poche, je résolus de passer immédiatement marché de mes chênes dans la situation où ils se trouvaient, et j'en réclamai l'estimation d'office. Il fut entendu que mon expert et celui que désignerait le fournisseur fonctionneraient tel jour.
J'avais fait venir de Rennes un homme plus consciencieux qu'habitué à ces sortes d’affaires, Les deux experts ne s'entendirent pas. Le fournisseur, forcé d'acheter mes arbres, avait
fait la leçon au sien ; celui-ci prétendit que bon nombre de mes chênes seraient rebutés par la commission particulière et que le fournisseur, après avoir eu tous les frais de l'enlèvement jusqu'au premier port flottable, trouverait difficilement à se défaire des rebuts. Bref, il y eut un tel écart entre les deux estimations, qu'il fallut recourir à un troisième expert. Ce dernier pouvait dificilement mettre d'accord des prétentions si directement opposées ; je dus m’estimer heureux qu’il voulût bien partager la différence. J'y perdais plus que le fournisseur, mon premier expert n'ayant pas autant élevé ses demandes que le sien n’avait abaissé ses offres.
Six mois après l'abattage, les arbres de la marine n'étaient ni payés, ni enlevés ; j'étais bien en droit de recourir aux tribunaux, mais quels ennuis, je n'en avais ni le cœur ni le Joisir. Chaque jour, le fournisseur prétextait de nouveaux délais. J'avais intérêt à le ménager pour que lui-même, en faisant enlever ses chênes, respectât' les miens, qui gisaient pêle-mêle avec ceux de la marine sur le sol de mon bois.
Ce ne fut que dix mois après l'abattage, que je pus toucher
quelqu'argent, et qu’il me fut possible, les arbres martelés étant enlevés, de chercher à traiter des miens.
Ces dix mois, passés en grume sur le sol, n'avaient pas profité à mes arbres: les prix se trouvaient alors en baisse par suite du retour, sur le marché, de nombreuses pièces en essence de chêne, rebutées par les sous-commissions, et que les marchands de bois acquéraient à de meilleures conditions. Ainsi, une partie de mes arbres mal vendus au fouruisseur venait faire concurrence à ceux qui me restaient, les prix qui m'en ont été offerts, et auxquels il a fallu les donner, ne me consoleront jamais de la brêche faite dans mou bel horizon de verdure et de la perte de mes frais ombrages.
Voilà, mon cher ami, ce que c’est que le martelage : et vous
croyez que je vais replanter des chênes ? Le ciel me garde de léguer à mes petits-enfants les embarras que j'ai subis. Venez donc, nous vous attendons.
DE QUERODI.
Post-Scriptum. — Je viens de lire, dans la feuille d'annonces du département, une circulaire du ministre de la marine aux préfets de l’intérieur, en date du 1% de ce mois : il s’agit précisément du martelage. Après en avoir énuméré les formalités, Son Excellence ajvute : « Le martelage opéré pour le service de la marine ne peut être, comme quelques propriétaires semblent le croire, une cause de dépréciation pour les arbres sur lesquels il a lieu. » Je vous ai mis en état de comprendre l'impression que ce document m'a causée !
Le 21 mai 1827, la propriété privée voyait l'aurore de son affranchissement. On lit à cette date dans le Code forestier, titre premier, article premier, paragraphe 2.
— Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. —
Ces restrictions, les voici, au titre 9, section {, paragraphe 124.
— Pendant dix ans, à compter de la présente loi, le département de la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars.
Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, à un mètre du sol, aura 15 décimètres de tour. —
Il est nécessaire de relever ici les ménagements que le nouveau Code apportait dans les formalités du martelage destiné à réserver, pendant dix ans encore, des chênes, et des chênes seulement, à la marine.
Les établissements publics, les communes, les particuliers étaient admis à traiter de gré à gré avec la marine à des prix débattus. Ils pouvaient espérer par là pouvoir obtenir de meilleurs prix de leurs arbres, livrés précédemment sur le taux d’un tarif fort inférieur à la véritable valeur du chêne.
Le délai de six mois après l’abattage, pour payer et enlever les arbres, fut réduit à trois.
Le martelage des chênes était désormais limité aux départements où la marine jugeait et déclarait pouvoir l'exercer utilement.
Les propriétaires, on le comprend, attendirent pour faire des déclarations de coupes et pouvoir disposer librement de leurs chênes, que les dix années de prolongation du martelage fussent écoulées. De son côté, la marine renonça, dès 1827, à ce droit de prescription sur les bois privés. Le martela:e, condamné dans un certain délai, n'était plus exécutable. « Un droit dont on voit la fin, disait M de Chabrol, a perdu sa force morale, tout devient contestable et contesté. »
Il ne resta donc plus à la marine, pour approvisionner ses arsenaux, en bois de chêne, que le privilége ancien maintenu par les articles 122 et 123 du nouveau Code.
— Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auraient pas été marqués en réserve par les agents forestiers.
Les arbres, ainsi marqués, seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine aux conditions qui seront indiquées ci-après. —
La marine sentit cruellement le coup qui l’excluait en quelque sorte des forêts. Lors de la discussion du Code, le ministre, M. Chabrol de Croussol, fit entendre à la Chambre ces paroles empreintes de tristesse et de regrets: « Ces mêmes considérations n’existaient pas pour les bois de l’État; ici c'était un service qui aidait un autre service, personne n'avait le droit de se plaindre, mais-on a fait valoir le principe général de l’ordre et de la comptabilité, qui veut que les dépenses de chaque ministère soient consenties par les lois de finances. On a établi que le privilége accordé à la marine de prendre dans les forêts de l'État les bois nécessaires à son service, à un prix inférieur au prix ordinaire, influait d’une manière désavantageuse sur l’adjudication des coupes : que les obligations imposées aux adjudicataires d’abattre, d’équarrir, de transporter aux ports flottables les arbres de la marine, amenait la vileté du prix ; elle a dû céder à cette considération, car les services publics ne doivent pas s’isoler. Ils doivent au contraire se prêter un appui mutuel. La marine n’a donc point insisté sur les dispositions qui la placent, à l'égard des bois royaux, dans la même position où elle se trouve à légard des particuliers ou des établissements publics. »
Le ministre ferma facilement la bouche aux orateurs qui, dans cette discussion, prétendaient que les bois régis par l'administration forestière sufliraient à l’approvisionnement de la marine. Il prouva que les 3/5 des bois fournis alors à nos arsenaux provenaient des propriétés particulières, et 2/5 des forêts de l'État.
A cette époque, en effet, les particuliers possédaient
3,900,000 hectares de forêts ; les communes, etc., 1,966,000 hectares, et l’État 1,120,000 En 1824, les bois privés du bassin de la Loire avaient fourni 23,000 pièces de chêne, ceux de l’État 3,122. Le bassin du Rhône, 11,200 pièces de la première provenance, 3,500 de la seconde. Le bassin de la Garonne, 9,000 pièces des premiers, 450 des seconds, et le bassin de la Seine seul un nombre égal de pièces des uns et des autres.
La marine ne cachait donc pas ses appréhensions sur les suites du nouveau Code, au moment où il allait être voté. Ce parallèle entre les produits des forêts particulières et celles de l’État aurait dû frapper les législateurs.
Il n’en fut rien, et l'ombre de privilége maintenu à la marine, dans les forêts domaniales, fut entourée de telles difficultés qu’elle en usa rarement, ainsi que nous le montrerons bientôt.
En résumé, la loi de 1827 avait, en supprimant le martelage chez les particuliers, privé l'État de l’une des sources les plus abondantes du bois de chêne nécessaire à sa flotte ; et par des formalités sans nombre, elle interdisait à la marine les réserves des grandes forêts du domaine public.
Malgré son utilité relative pour la marine le martelage chez les particuliers, avait, il faut le reconnaître, de réels inconvénients. « A côté de l'avantage d’avoir un moyen assuré de s’approvisionner sans embarras, se trouvait le très-grave inconvénient d’être forcé de recevoir et de payer tous les bois dont le marteau de la marine avait empêché l’émission dans le commerce : non-seulement, on était exposé à faire des achats surabondants, qui ne concordaient pas avec les prévisions du budget de chaque année, mais on se trouvait, en outre, dans l'impossibilité de règler l’assortiment des exploitations. 11 fallait accepter
les arbres qui en provenaient, tels que la nature les avait contournés. De là résultait souvent que dans les ports où les bois droits faisaient défaut, on ne voyait arriver que des bois courbants : et que parmi ces derniers on cherchait vainement les pièces dont les courbures et les dimensions auraient été le plus nécessaires pour l'exécution des travaux ordonnés (1). »
Dans le premier moment, la suppression du martelage fit renchérir le bois de chêne ; mais un peu plus tard les prix fléchirent, et, chose curieuse, redevinrent inférieurs à ce qu'ils étaient sous le régime de 1669.
Si donc, en privant la marine du martelage chez les particuliers, la loi lui avait offert d’autres ressources, la situation nouvelle aurait été acceptée sans trop d’appréhensions. Malheureusement, ainsi que nous l'avons dit plus haut, les forêts de l'Etat elles-mêmes ne lui furent plus accessibles tant on y mit d’entraves.
Ne cherchons pas l'explication de ces difficultés dans des nécessités d'ordre financier; la véritable raison des obstacles semés sous les pas de la marine, M. Bonnard la donnait dès 1824, lorsqu'il disait : « La matière argent opprimant la production navale, et l’immixtion d'agents de la marine dans les forêts opprimant la matière argent , d’inévitables conflits naîtront entre deux ordres de services publics. »
La situation de jour en jour prépondérante de l’administration sortie de l’école de Nancy, son influence dans les Chambres, les conflits incessants qui s’élevaient entre elle et la marine, tout cela se traduisit dans le nouveau code par un évincement complet de cette dernière, sous prétexte d'ordre administratif et de nécessités fiscales.
(1) Ces lignes sont de M. Tupinier, un des hommes de cette époque les plus compétents dans les choses de la marine,
Ce fut encore l'influence de la conservation des forêts qui fit échouer, devant les Chambres, le projet de M. Bonnard qui était un moyen terme entre les besoins de la flotte et les susceptibilités autoritaires des Eaux-et-Forêts.
Ce projet, connu dès 1824, fut, dans les Chambres, l’objet d’une dissussion très vive, au moment même où le code forestier était sur le tapis.
Dans la séance du 15 mai 1827, M. de Monville le dé-" fendit chaleureusement. Après avoir exprimé le regret que la nouvelle loi n’offrit qu'une régularisation de choses communes, et füt restée dans les voies battues, l’orateur montrait d’abord les contradictions de l'exposé des motifs, disant ici que le système de cantonnements, dans les bois de l'Etat, méritait d’être examiné et essayé, et demandant plus loin à quoi servirait une affectation spéciale, puisque la totalité des forêts du domaine allait être ouverte aux besoins de la marine.
Répondant ensuite à cette dernière fin de non recevoir, Phonorable pair cherchait à prouver que si l’administration forestière est incapable de satisfaire la marine en bois de chêne, tant au point de vue de la quantité que de la qualité, une dotation seule y parviendrait.
Si la marine n'avait souvent trouvé que cinq chênes par hectare dans les forêts de l’Elat, comment, disaient ses adversaires, en trouverait-elle 140 sur son affectation ?
C’est que, répondait M. de Monville, la marine ayant part à la direction des forêts, n’y laisserait pas opprimer par les autres espèces celle qui lui est indispensable et ne demandant que du chêne à une futaie, elle ne serait plus exposée à n’y trouver que du hêtre. Elle réaliserait ainsi ce que l’administration devrait entreprendre, si la marine, privée de ses ressources ordinaires, lui avait demandé tous les chênes dont elle a besoin. Elle eut en outre
exploité les espèces envahissantes parvenues à un degré marchand, elle n’en eùt laissé que ce qui pouvait être la protection du chêne contre les vents, la gelée et le soleil. Plus tard, elle aurait éclairci le chêne lui-même, pour arriver à récolter 140 beaux pieds par hectare.
Quant à la qualité, ajoutait M. de Monville, la marine aurait encore à demander qu’une partie des forêts lui füt confiée : « Il lui faut telle gradation de formes et de volumes, des quantités fractionnelles dans la quantité générale, selon le genre de bâtiment projeté; il lui faut tout de suite une de ces quantités en plus grande abondance, que l’administration ne peut la livrer, parce qu'elle est assujettie à un aménagment régulier. Ce n’est pas la conservation que la marine demande, c’est la faculté de production. C’est au service qui dispose d’une consommation très délicate et très savante qu'il convient de confier l’art d'une production qui lui soit appropriée. »
Une autre raison de doter la marine d’une des forêts domaniales, c'était, d’après M. de Monville, l'avantage d'avoir une partie de l’approvisionnement de réserve sur pied, à l'abri de la détérioration et des dangers d’incendie.
M. de Martignac, tout en approuvant l’idée du cantonnement, avoua qu’en présence de la diversité d'opinions à son sujet, le gouvernement avait reculé devant une loi qui l’eùt consacré , préférant, après les épreuves tentées par l’État, le mettre en vigueur à l’aide d'ordonnances.
Ce fut le comte Roy qui donna à la Chambre des pairs la véritable raison pour laquelle la marine était exclue, même pour une part de la régie des bois de l’État. « Si les ingénieurs de la marine ont toutes les connaissances que l’on peut désirer pour le choix des arbres propres à leur service, c'est au moment de l'abattage de ces arbres et de la mise en exploitation des coupes que leurs con-
naissances doivent s'exercer ; jusque-là et dans tous les systèmes d'exploitation, c'est à l'administration forestière à diriger toutes les opérations. »
Pendant toute la discussion de cette loi de 1827, la conservation des forêts eut constamment en vue d'empêcher Pimmixtion de la marine dans ses affaires. Cette pensée s’accusa significativement à propos d’un amendement de Particle 15, qui pouvait forcer l’administration forestière à des aménagements destinés à procurer à nos arsenaux des bois de chêne pour leurs constructions. Le ministre des finances le repoussa catégoriquement en disant : « Si l'amendement était inséré dans la loi, il faudrait en ce cas un ministre des forêts ou les remettre en totalité au ministre qui serait chargé de la marine. »
Non-seulement le code de 1827 resta dans les anciens errements et repoussa tout ce qui pouvait contribuer à amélicrer le service des bois de marine, mais il changea fort peu de chose au mode de cession, à ce département, des arbres marqués par elle dans les forêts domaniales,
D’après l'ordonnance du 28 août 1816, les chênes des bois de l'Etat et des communes étaient livrés par adjudication au fournisseur à un prix inférieur à ceux du commerce ; le fournisseur était ensuite forcé de les revendre à la marine d’après un tarif spécial.
La nouvelle législation supprima le tarif uniforme, et les chênes de marine, compris dans l’adjudication des coupes, durent être vendus de gré à gré par le fournisseur à l’administration des ports.
Ainsi, suivant la spirituelle remarque de M. d’Argout, l'Etat vendait en gros, par conséquent bon marché, des chênes qu’il rachetait en détail, par conséquent fort cher. La marine en martelant, approvisionnait les fournisseurs avant d’être approvisionnée par eux.
M. Révélière exprimait la même idée, en disant: « L'Etat, conservation des forêts, bénéficie de trois à quatre cent mille francs, tandis que l'Etat marine débourse trois à quatre millions de plus. »
C'était ce que M. le baron Tupinier nommait une absurdité légale, et c’est à propos de ce système qu’il écrivait : e Il faudrait faire interdire un particulier qui administrerait ainsi sa fortune. »
Les raisons officielles pour lesquelles on maintenait cette méthode étaient les suivantes :
1° Si le gouvernement autorisait deux exploitations simultanées, l’une par les adjudicataires, l’autre par la marine, où serait la responsabilité ? |
2° La marine ne prend que le corps de larbre ou même une partie du corps de l'arbre ; que deviendraient toute la découpe et toute la dépouille ? Les grands propriétaires doivent toujours tout vendre et tout acheter.
Ainsi quatre ou cinq chênes au plus pair hectare, mar-
qués pour la marine, compliquaient done considérablement les marchés, et il était impossible de les livrer directement à ce service !
‘ Tous les avantages que l'Etat pouvait trouver dans une affectation de ses forêts à son matériel naval, dans un nouveau système de marchés, dans un nouveau mode d’aménagements, tout cela venait se heurter contre l’omnipotence du ministre des finances redoutant l'intervention de la marine dans les forêts, dont elle eût dérangé les combinaisons fiscales.
Plus que jamais on put dire avec M. Bonnard : — La matière argent opprime la production navale, —
Dans ce grand débat, le savant ingénieur ne voulut pas laisser seulement aux partisans de ces idées dans les Chambres le soin de les défendre. Bien que sans espoir
de succès, il répondit à toutes les objections soulevées contre la dotation avec sa vigueur habituelle.
La marine, disait-il, ne pouvant plus compter ni sur les bois des particuliers, destinés par le mouvement du siècle à être coupés en taillis, ni sur les bois des communes dont les besoins incessants détruisaient l'effet des quarts de réserve, la marine n’a donc plus d'autre res-ource que les forêts de l'Etat. Ce point établi, M. Bonnard définissait les conditions forestières de la production navale et démontrait d’une façon lumineuse que ces conditions étaient incompatibles avec la question des forêts, considérées comme branche de revenu public. La marine n'ayant qu’un but, la taille et la qualité unies à une conformation navale spéciale et réalisées dans une seule essence, le chêne, doit résoudre un problème supérieur à la production de nombre et de cube. Il lui faut l'élite des terrains qui conviennent au chêne, des massifs sans mélange sensible d’essences étrangères. Il est nécessaire que la futaie dont on veut faire de la substance à vaisseaux ne soit point mélée de hêtres, comme dans toutes les forêts de l'Etat. La conduite des futaies navales doit se faire par coupes d’éclaircissements. Les tranchées et les clairières doivent être multipliées pour favoriser les inflexions des plants.
Comme toute denrée marchande n'a pas un moment exact de maturité et d’à-propos, marquant la convenance industrielle de son exploitation, c'était par la simplicité des règles qu’on devait déterminer au contraire, au point de vue forestier, la périodicité dans le but dominant de rendre à peu près égales chaque année les recettes du Trésor.
C’est ainsi que M. Bonnard établissait dans tout son jour — l'impossibilité de concilier, sur le même terrain, deux systèmes tellement différents que l'un réclame précisément tout ce que l’autre rejette ou néglige. —
Une dernière et pressante raison d’un cantonnement de la marine dans les forêts de l’État, c'était la considération des variations que le climat, le sol, le mode d'exploitation apportent au tempérament individuel de chaque chêne, et les conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter pour la construction navale « Malgré toutes les précautions imaginables dans les ports, rien ne fera que les navires qui ont élé construits avec un mélange de pièces provenant de mauvais fonds, d’arbres sur le retour ou exploités mal à propos, ou prédisposés à l’altération par un traitement vicieux dans la forêt, ne durent considérablement moins que ceux dont les matériaux auraient été recueillis dans des conditions différentes. »
Ces inconvénients deviendront encore plus considérables, disait M. Bonnard, si l’état forestier de la France forçait nos ports à recourir à des bois étrangers, ainsi que le prévoyaient quelques-uns des orateurs qui avaient pris part aux débats relatifs à la loi de 1827 (1). Il rappelait que beaucoup de constructions exécutées dans la marine anglaise avec des chênes d'Allemagne, du Canada et de quelques autres parties de l'Amérique du nord avaient constamment été hors de service au bout de quatre ou cinq années. Les constructions faites, au contraire, en chêne des provinces méridionales de la Grande- Bretagne se conservaient plusieurs fois autant. A cette époque, l'Angleterre tirait de son propre sol les 3/4 du bois de chêne nécessaire à ses arsenaux. Après le blocus continental, l’amirauté, frappée de la nécessité.de trouver sur le sol anglais tout ce que réclamait la marine, évalua qu'il lui fallait annuellement 60,000 londs de chêne (environ trois millions de pieds cubes anglais). On estima
(1) Déjà, en 48%5, un ingénieur avait été envoyé en Géorgie pour y étudier les ressources du pays en bois de chêne de construction.
qu'un âcre donnerait 60 londs en bois de service et qu’une affectation de 100,000 âcres suffirait à la marine. Les idées de M. Bonnard était alors très en faveur chez nos voisins.
Le savant ingénieur montrait aussi que nos arsenaux offraient de pareils contrastes, quand on comparaît leur durée. Les vaisseaux bâtis à Toulon, en bois de Provence et d’Albanie, étaient réputés durer le double de ceux de Brest, auxquels Duhamel, en son temps, n'attribuait qu’une existence de dix ans. Il rappelait qu'il était d’expérience dans les ports, que les dépérissements des coques sont hâtés par l’usage de bois recueillis dans les forêts humides, ou dont les aménagements sont trop prolongés.
M. Bonnard cherchait en terminant à prouver que, sans exclure l’administration forestière de cette affectation maritime, on verrait cesser les froissements au milieu desquels jusqu'alors s'était fait l’approvisionnement des arsenaux. Il demandait que l’on donnât la direction aux représentants de l’ordre financier : pour la raison qu’une direction, dans l'intérêt naval, serait continuellement arrêtée au nom de l’ordre financier, ce qui n’arriverait pas avec une association inverse des deux administrations dans une circonscription précise portant le sceau de la spécialité maritime.
Il est douteux que cet arrangementeüt porté de bons fruits. La conservation des forêts n’y aurait jamais consenti. La suite prouvera que l’idée de partage, même avec la part du lion, n’était pas dans ses vues ; réduire la marine au choix des chênes abattus, tel était son but.
TTL.
Nous avons dit plus haut que la marine n’avait pas usé
de son droit de martelage chez les particuliers, prolongé pendant dix ans encore, depuis 1827; et que les formalités créées par le nouveau Code l'avaient même amenée : à renoncer à ce privilége dans les forêts de l’État.
Une ordonnance du 7 septembre 1832 avait réduit le personnel de la surveillance des fournitures des bois à 29 agents, et laissait entrevoir la possibilité de le réduire encore.
Cette ordonnance supprimait les quatre directions créées en 1816, et fondait une direction de surveillance pour les fournitures de bois de la marine. — Art. 1%. — A dater du {« janvier 1833, la surveillance des fournitures de bois de chêne de construction exploités en France, pour le service des arsenaux maritimes, ne sera plus exercée que par un directeur ayant sous ses ordres un secrétaire de direction et des maîtres charpentiers entretenus. —
Le 14 décembre 1838, au moment où le privilége, dont la marine n'usait plus sur les bois des particuliers, expirait, le ministre, M. de Rosamel, proposa une nouvelle diminution du personnel, en raison du nouveau système adopté pour la fourniture des bois.
Voici d’abord quel était ce nouveau système : pour chacun des ports de la Manche et de l’Océan, il n’y avait qu'un marché unique, et faculté était laissée aux titulaires de ce marché de prendre les bois où ils l’'entendraient sur tout le territoire de la France, à l’exception des bassins de la Saône et du Rhône.
Le seul concours obligatoire des agents dé la marine dans l’exécution de ces marchés, était de constater au port d'embarquement par mer, que les bois provenaient du sol français, afin qu'il n’en fut point introduit d’étrangers dans les fournitures.
Pour le port de Toulon, les bassins de la Saône et du
Rhône devaient être exploités par six entreprises différentes, mises séparément en adjudication C'était l’ancien système; des maîtres charpentiers devaient visiter les bois exploités, les marteler pour en établir l’origine {sur ces six circonscriptions, cinq échurent au même entrepreneur).
Il fallait donc peu de monde pour surveiller ces fournitures, et le ministre pouvait dire : « Pour assurer l’approvisionnement des ports en bois de chêne de construction, rien ne s'oppose à la suppression du personnel qui surveillait les exploitations et l'exécution des fournitures. »
D'ailleurs, ajoutait le ministre, la France a plus de la moitié de sa flotte sur les chantiers, et assez avancée pour être terminée avec une faible consommation de bois. La consommation annuelle est de 25,000 stères, et les marchés courant pour quatre ans, depuis le 1e" janvier 1838, n'en procureront que 18,000 stères par an, ce qui rameénera l’approvisionnement des dépôts de 148,000 stères à 120,000 au 1°’ janvier 1842. Tout en reconnaissant que l'état actuel des choses permet de supprimer ce qui reste du service forestier de la marine, il faut réserver le cas où une guerre maritime de quelque durée forcerait à reprendre l’usage du droit de martelage.
En terminant, le ministre exprimait des craintes sur la concurrence de plus en plus grande que les chemins de fer, qui consommaient 800 stères de chêne par voie et par lieue, allaient faire à la marine.
« Cette circonstance, disait-il, deviendrait calamiteuse : si les constructions navales reprenant le développement que réclamerait un état de guerre, venaient à faire remonter la consommation des arsenaux maritimes à 55,000 ou 60,000 stères par an, force serait alors de rétablir le privilége au moyen duquel la marine mettait en réquisition tous les bois dont elle avait besoin pour ses travaux. Mais c’est
à la législature qu’il faudrait demander le rétablissement de cette faculté, et si elle était accordée, il en résulterait la nécessité de réorganiser le service des martelages. »
L'ordonnance du 14 septembre, qui fait suite à l'exposé ministériel dont nous venons de citer quelques passages, disait aussi que « le département de la marine avait pu s’'approvisionner depuis quelques années en bois de chêne pour les constructions navales, en laissant aux adjudicataires des fournitures le soin de rechercher eux-mêmes les arbres nécessaires à leurs exploitations, tant dans les bois soumis au régime forestier que dans ceux des particuliers, et que ce mode pourrait être continué sans inconvénient pendant la paix. »
Ainsi, d’après le ministre lui-même, ce nouveau mode d’approvisionnement ne pouvait suffire qu’en temps de paix, et la différence entre la consommation et l’'approvisionnement de chaque année étant de 7,000 stères, sans compter le dépérissement naturel dans les dépôts, on pouvait aisément prévoir l’époque où, la paix durant, on serait dans l'impossibilité, faute de bois, de soutenir une guerre maritime.
Ce n'était pas là mettre à exécution le fameux adage — st vis pacem para bellum. — On comprend les cris d’alarme poussés alors par les hommes qui voulaient pour la France une marine de guerre, au lieu d’une flotte de parade ; on comprend que plus d’une fois dans leurs angoisses patriotiques, ils entendirent comme un autre mane thecel phares, la sombre prédiction de Colbert :