‹ Histoire du chêne dans l'antiquité & dans la nature; ses applications à l'industrie, aux constructions navales aux sciences et aux arts, etcChapitre 81 sur 156 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Histoire de la production du Chêne.

Rien n’arrête un seul jour ce siècle audacieux : Les chênes sont tombés sous un fer sacrilége, Le même dont il frappe et les rois et les dieux,

DE LAPKADE (Symphonies).

L'histoire de la production du chêne n’est pas seulement létude des procédés de sylviculture qui sont employés pour obtenir cette essence ligneuse ; elle comprend encore l'exposé des vicissitudes de cette production à travers les temps et les systèmes. Le fracas de toutes les commotions sociales a reveillé l’écho des vieilles futaies, et leur prospérité ou leur décadence à toujours fidèlement représenté l’état moral et politique des sociétés.

Ce fut d'abord sous la garde du sentiment religieux que les chênes furent placés par l'institution Druidique. Le culte des arbres, nous lPavons dit ailleurs, était commun à toute l'antiquité païenne, du Gange à l’Armorique. Aujourd’hui même, chez les peuplades océaniennes, lorsque le Tabou est mis sur les bois par les prêtres, ils deviennent sacrés, nul n’oserait y toucher.

Sous l'influence de cette législation sacerdotale, la Gaule conserva longtemps ses immenses forêts, dont les Pho-

céens de la Provence avaient seuls entamé la masse imposante. « Les forêts qui existent aujourd’hui en France, même les plus vastes ne représentent, que d’insignifiants débris des imposantes masses boisées qui, un siècle avant l’ère chrétienne, couvraient notre pays. » (1)

La conservation des forêts, pour les bois de chêne qu'elles produisent, n’était pas le but des prescriptions druidiques; la forêt était alors le meilleur rempart de la Gaule contre l'invasion ; et nos pères dont la chasse et le bétail constituaient les seuls moyens d’existence, trouvaient, sous ces abris profonds, la sécurité d’abord, et ce qui était nécessaire à leurs besoins.

Lorsque l'incendie, les cultures autour des villes naissantes, l'exploitation des mines du centre, eurent produit de vastes lacunes dans l'immense forêt, ses masses principales restèrent encore unies par des zones boisées nommées Marches : sortes de terrains neutres dont les populations riveraines respectaient les vieux chènes.

Vint la conquête romaine : les routes stratégiques éventrèrent la forêt, et l'incendie allumé par le vainqueur en diminua l'étendue ; la culture de la vigne et du blé se répandant partout, de vastes espaces couverts de chênes retentirent du bruit de la hache sur les troncs séculaires.

Dès lors, un principe nouveau de conservation remplaça la législation druidique ; la fiscalité romaine créa de telles charges pour la propriété, que de vastes étendues boisées, délaissées par les particuliers, retournèrent au domaine public ; les défrichements se trouvèrent ainsi arrêtés pour un temps.

L’invasion des barbares fut aussi profitable au maintien

(4) Ch. de Kirwan. La France forestière : Correspondant, 25 juillet 4869.

des forêts : la misère des hommes faisait en ces temps la prospérité des chênes; et, de nos jours encore , on retrouve des débris de la civilisation gallo-romaine au milieu d’antiques futaies reparues sur le sol d’où on les avait chassées.

Les nouveaux venus, issus de contrées encore plus boirées que la Gaule, avaient, comme leurs ancêtres des plateaux de la haute Asie , la passion de la chasse et le respect des arbres ; aussi la forêt fut sauvegardée, pendant la durée des temps Mérovingiens, par une législation plus soucieuse de la protection des arbres au point de vue du sgibier, auquel ils servaient d’abri et de retraite, que pou leur utilité intrinsèque. La forêt resta domaine public, ce qui la préserva des dévastations. Le bois, d’ailleurs, avait Si peu de valeur, bien que l’on commençât à l’employer à la fabrication des tonneaux, que nulle exploitation n’était possible. La loi Burgonde autorisait tout individu qui avait besoin d’un chêne à le couper dans n'importe quelle forêt, sans que le propriétaire püt s'y opposer.

Les chefs conquérants s'étaient particulièrement réservé lé droit de chasse sur des espaces déterminés, forêts ou plaines, qui furent désignés sous le nom de Forestæ (d’où est venu plus tard Foresta, synonyme de Sylva). Les chefs concédèrent ensuite aux leudes, aux nobles, aux abbayes, des parts de ces forestæ. L’afforestation et la conservation des arbres fut ainsi assurée par une foule d’édits, d’arrêts, de défenses, de priviléges locaux, autant que par les lois Salique, Ripuaire, Gombette et Visigothe.

Le roi et les léudes déléguérent sur leurs forêts certains droits d'usage, tels que affouage, glandées, panaisons, etc., qui grèvent encore certains domaines forestiers.

Sous Charlemagne (1) des agents, nommés /forestarü, avaient charge, sous la surveillance des missi dominici, de régir les terres afforestées.

Après la dissolution du grand empire d'Occident , les grands seigneurs féodaux conservèrent leurs droits sur la forêt, que les routes, les défrichements plus considérables avaient déjà morcelée en parties bien distinctes. Sauf les droits aux produits secondaires, auxquels vint se joindre le droit de garenne , la population fut exclue de cette propriété, sur laquelle l’interdit féodal avait succédé à l'interdit sacerdotal. Ce fut une période de tranquillité pour les vieilles futaies de chênes.

L'affranchissement des communes , en augmentant la liberté et l'étendue du domaine particulier, donna à la population un essor qui, se traduisant par des besoins nouveaux, inaugura l'ère des déboisements qui ne s’est pas ralenti depuis. Les droits de fouage, marronnage, ramage, glandée, panage, paisson, etc., concédés par les seigneurs dans les bois de chênes aux populations croissantes, les ouvrirent à toutes les dévastations. L'industrie des forges, l’immensité des âtres, la grosseur des poutres, les proportions massives des charpentes, consommèrent d’énormes quantités de bois de chêne. Dans certaines provinces, d’après M. Alphonse Maury, le droit de ramage, entr'autres, avait amené de tels abus que , dès le XIe siècle, les Chartes défendaient d'enlever le bois de chêne.

Heureusement que, sous la dynastie capétienne , le domaine de la couronne absorba les forêts de tous les grands territoires de la France féodale , qui successivement, ve-

(4) A cette époque, la conservation des forêts suffisait ; on en défendait la création. Un capitulaire de Charlemagne disait : Ut ubi locus fuerit ad stirpandum stirpare facient judices.

Un autre capñulaire de Louis le Débonnaire disait : Ut comitibus denuncient ne allam forestam noviter instituant, et ubi noviter institutas sine nostra jussionne invenerint dimittere prœcipiant.

naient se fondre dans la France royale. Un des plus beaux fleurons de la couronne fut ce domaine forestier , que remplissaient des chênes plusieurs fois séculaires.

‘ L'intervention du pouvoir central dans la conservation

de ces futaies presque uniquement composées d'essence quercienne, s'ouvre par deux édits : l’un de Philippe-Auguste, en date de 1219, l’autre de Louis VIII, en date de 1223 : tous les deux concernent les attributions des gardes forestiers.

Ces gardes, chargés d'empêcher le mal, en furent souvent les auteurs, ainsi que le prouvent les peines édictées contre eux par Saint-Louis et ses successeurs. Ce ne fut qu’en 1280 qu’une ordonnance de Philippe-le-Hardi, précisant leurs fonctions, posa les bases d’une administration forestière sérieuse, que deux ordonnances de Philippe de Valois agrandirent, et que le règlement des eaux et forêts de Charles V compléta (1). Ces dernier roi prescrivit le premier, en 1376, la réserve de huit baliveaux de chêne par arpent à chaque retour de coupe; en outre, une juridiction spéciale nommée Tables de marbre, eut connaissance de tous les délits forestiers.

Le règne désastreux de Charles VI, pendant lequel les bois des particuliers furent affranchis de toute réglementation, détruisit l'effet de ces sages prescriptions. On n’était plus au temps où la chasse et le bétail faisaient vivre des populations sylvestres, le besoin de bois était déjà considérable, les forêts furent de nouveau dévastées. Le mal dura jusqu'en 1528, où François 1 voulut y couper court par une ordonnance royale, où il était dit entre autres choses : « Pour obvier au grand dégât et destruc-

.. (4) Les forêts ont été grandement foulés et endommagés, écrivait ce roi en 1338.

tion de bois qui advient äu moyen de jeunes chères et autres arbrés qu'on prend en nos forêts, tant pour nopces, banquets, festins, des paroisses, confrairies, tavernes, qu'autrement, etc.» Une autre ordonannce du même roi étendit la compétence des Tables de marbre à toutes les forêts sans exception (1).

Charles IX, en 1560, défendit aux gens d'église de veñdre leurs futaies. Celles de la Couronne furent déclarées inaliénables en 1566, et l’édit de 1573 enjoignit aux ecclésiastiqués de réserver lé quart de léurs forêts. En 1583, Henry IT voulut que l'empreinte d’un marteau fut appliquée à tous les arbres de réserve. Malheureusément Henry IT, en multipliant lés hautes charges forestières, et en les vendant, fit naître de grands désordres. Lés agents, pour rentrer dans leurs déboursés, concédèrent une foule d’usages qui firent le plus grand mal aux forêts. Il n’était que temps dé porter un remède à cet état de choses» lorsque, én 1597, Henry IV ordonna lé rachat des usages onéreux et la Suppression de là vénalité des offices. Il étendit à tous les particuliers, déténtéurs de bois, l’obligation d'élever des futaies de chênes, en fixant au tiers de leurs forêts la surface qu'ils seraient tenus d’y employer. Ce grand roi, auquel Sully, dans un jour de pénurie, avait sacrifié les belles fulaies de Moret, qui étaient sa propriété, savait quels trésors une sage administration forestière sait produire.

Sous Louis XIV, là célébre ordonnance de 1669, résultat dé longues et minutieuses informations, tira la propriété

(4) Célte ordonnance de François If", datéé de mars 451%, Lyon, disait: « Nous deuement advertis et informez des pilleries, larcins et abus qui se font aux eaux et forêts de notre royaume, au grand dégât et destruction d’icelles, tant par nos officiers qu’autres..…. y

forestière de sa décadénce, unifia lPadministration qui en avait la garde, et fit disparaître la confusion et l'incertitude de la législation précédente.

Tous les propriétaires de bois de chênes, sans exception, furent obligés de laisser les taillis sur pied, au moins jusqu'à dix ans, ét d'y réserver seize baliveaux par arpent. Dix brins de réserve par égale surface devaient être maintenus jusqu’à 120 ans dans les bois traités en futaies. Cette dernière clause n’était peut-être pas ce qu’il y avait de mieux dans l'ordonnance, car les baliveaux de chênes ne se développent pas également bien sur tous les terrains. Quoi qu’il en soit, cette réglementation nouvelle, inspirée par Colbert, sauva d'immenses quantités de bois dé chênes et prépara pour là marine française, qui venait de se relever glorieusement, de grandes ressources pour l’avenir.

Il fut difficile de faire ployer tous les détenteurs de bois sous cette législation, et l’on vit le clergé consentir une amende de quatre millions pour éviter l'impôt d’une pistole par arpent de ses bois indûment coupé.

L'ordonnance dé 1669 était encore en vigueur en 1791. Le 29 septembre de cette année, uné loi de l'Assemblée constituante rendit aux particuliers la pleine indépendance de leurs propriétés forestières. On a beaucoup reproché dépuis cet acte à la Constituante : elle ne fit cependant qué se conformer aux vœux de la plupart des Cahiers. Lés formalités et les ennuis par lesquels un propriétaire était obligé de passer, quand il voulait abattre ses bois, étaient tels que dés plaintes avaient éclaté dans tout le royaume. On peut dire cependant avec M. Bonnard : « En Stipulant pour la liberté, on oublia de stipuler pour le bon ordre, au point de né rien articuler contre les défrichements : la France portera à jamais les stigmates de cette omission. »

La destruction qui en suivit fut telle, que M. Michelet, assez indulgent pour la Révolution, décrit ainsi la dévastation des forêts par les hommes de cette époque : « Ils escaladèrent, le feu et la bêche à la main, jusqu’au nid des aigles ; cultivèrent l’abîme, pendus à une corde : les arbres furent sacrifiés aux moindres usages. » L’aliénation de plusieurs forêts de l'Etat vint encore aggraver le mal.

Le Consulat fut une époque de réparation. La loi du 6 janvier 1801, et l'arrêté du 26 janvier de la même année réorganisèrent l'administration forestière : les défrichements sans autorisation furent de nouveau interdits.

Mais que peuvent des décrets pour une production qui demande des siècles dans un pays sans stabilité politique. L'empire ne suivit pas les errements du Consulat, les forêts périclitèrent de nouveau.

En 1824, M. Bonnard, ingénieur de la marine et l’un des directeurs-forestiers de ce département, jeta un cri d’alarme. Son grand mémoire inséré en 1822 dans les Annales maritimes, et son ouvrage publié en 1826 à la veille d’une nouvelle législation forestière, sont d’éloquents plaidoyers en faveur des débris des antiques forêts de chênes de la France.

Depuis 30 ans une immense quantité de futaies avait disparu. « Nos succès, nos discordes, nos malheurs ont également pesé sur nos forêts pendant cette orageuse période... Quand on réfléchit que ces choses se sont passées dans cinq fois moins d'années qu'il n’en faut à un bon sol pour perfectionner une futaie, et que la plupart des terrains déboisés ont été ou défrichés ou tout à fait abandonnés à la stérilité, on croit être loin de l’exagération en estimant qu’il ne reste pas actuellement en France un dixième de la quantité de hautes futaies en bois de chênes qu’elle possédait au commencement de la révolution. » (BoNNARD).

Ecoutons encore le savant ingénieur, quand il apprécie l'influence de l’état social nouveau sur les forêts et les bois. « Les titres et les priviléges affectés à certaines terres, le droit d’aînesse et les autres principes de stabilité qui prévenaient le morcellement des héritages, et rendaient les domaines moins mobiles, devaient porter à la conservation par la religion des souvenirs et celle des espérances. C'était un bois sacré que celui qu'avaient soigné des ancétres dont on recevait l'illustration, et dont jouiraient les successeurs du nom et du rang. Ils étaient sacrés ces parcs, ces avenues qui formaient l’aspect seigneurial du manoir’ et ces illusions aussi légtimes qu'utiles de la classe élevée, s'étendant par imitation à une multitude de moindres propriétaires, mettaient de toute part les beaux arbres sous la protection d'une sorte de culte. »

Mais, quand l’art de faire produire les capitaux, fut devenue la passion et l’œuvre du siècle, dans toutes les classes ; quand la puissante sollicitation des intérêts composés vint ruiner les combinaisons forestières réellement fécondes, les vieux chênes gémirent de nouveau sous les coups redoublés de la hache.

Deux propriétaires À et B possédent X hectares de chênes. A les coupe à 100 ans, B fait 4 coupes dans cet intervalle. A retire 4 fois plus de bois que les coupes de B n’en produisent : mais B a joui des intérêts composés de la première petite coupe pendant 75 ans, de la deuxième pendant 50, de la troisième pendant 95 ; sa plantation lui a rapporté 4 fois plus d'argent que celle de A.

Ainsi donc à 100 ans, et surtout à 150 ans, le chêne a sa plus grande valeur, mais à 50 ans, il peut déjà fournir aux constructions civiles des matériaux de prix. Il faudra donc que pendant un siècle une famille résiste à la tentation de réaliser la mine d’or que recèle une vieille futaie : il

faudra peut-être qu’elle vive de sacrifices pour des héritiérs lointains auxquels l'incertitude des temps ne laissera peutêtre pas ce bien parvenir. Souvént encore le père de famille hésite à laisser ces belles coupes à l’un de ces fils prodigues dont le poëte a dit :

Tu songes, calculant le täillis qui s'accroît Que Paris, ce vieillard qui l'hiver à si froid, Attend sous ces vieux quais, percés de rampes neuves, Ces longs serpents de bois qui descendent les fleuves, Et tu changes ces bois où l'amour s’enivra, Toute cette nature, en loge d’opéra.

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