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CHAPITRE II Le Collège royal dirigé par les Angnstlns

Nous avons vu que, pendant La seconde moitié «lu xvne siècle, la prospérité du Collège, au lieu de s'accen tuer, avait plutôt décliné.

Les professeurs n'étaienl pas assez nombreux, el les ressources de la Ville étaient trop modestes pour qu'il fût possible don augmenter le nombre.

L'inamovibilité donl jouissaient les principaux était parfois aussi un écueil. Mlle leur permettait en effet, lorsque cela leur plaisait, de rester en fonctions jusqu'à leur mort, c'est à dire jusqu'à un âge où, souvent, il leur était impossible de s'occuper efficacement de l'administration du Collège et de l;i direction des études. G'esl précisément ce qui venait d'arriver avec François Fournier, décédé, nous l'avons dit, à ss ans. après avoir exercé le principalat pendant près de 12 années.

En présence de cette situation, le Corps de Ville, prenant alors de nouvelles dispositions, pensa pouvoir ramener la prospérité dans celle maison en en confiant la direction aux Pères Augustins, établis à Chinon, auxquels il abandonna, par acte du i<; janvier 1705, les bâtiments dii Collège, les revenus de la prébende précepto riale et les appointements du régent, se réservant toutefois la faculté de résilier ces conventions lorsqu'il 1»' jugerait à propos. Les religieux s'engageaient par le même acte à servir une pension viagère de 10 livres au sieur Alexandre Goirard, alors fort âgé el régenl des basses classes: et. le lendemain, ils prenaient possession de la maison <2>.

i Tous les faits exposés dans ce chapitre sonl extraits, saul indication contraire, des délibérations du Corps de Ville de Chinon [Arch. mini. <!<• Chinon, BB. 16 et 17).

(2) Délibération du C'>r|is de V ille (Arch. mun. de Chinon, MLi. 16, fol. 55).

Les Augustins, qui jouissaient dans la ville de l'estime générale, > étaienl installés depuis longtemps déjà. Arrivés en 1333, ils avaient reçu l'année suivante, du pape Jean XXII. l'autorisation d'y construire un couvent, dont L'église avail été consacrée en 1445 W. Leur établissement, Mrs vaste, comprenait les bâtiments occupés actuellement par la sous préfecture, ainsi que les immeubles appartenant aux religieuses de la Compagnie de Sainte- 1 i suie et à la Société des Frères des Ecoles chrétiennes <2). C'est là, sans doute, que se donna l'instruction tant que ces religieux restèrent chargés de l'enseignement.

Les bâtiments du Collège, dont l'entretien avait été négligé du vivant du principal Fournier, furent dès lors complètement abandonnés et ne tardèrent pas à tomber en ruine, à tel point que bientôt des malfaiteurs s'en approprièrent les matériaux <3'.

Les Augustins. qui avaient la jouissance de cet immeuble, s'inquiétèrent des dégâts qu'ils y voyaient commettre et qu'ils étaient impuissants à prévenir. Craignant que la municipalité ne leur en demandât compte? ils songèrent à dégager leur responsabilité et à décider le Corps de Ville à reprendre cette construction qui leur était absolument inutile. Ils y parvinrent aisément, ainsi que nous l'apprend la délibération suivante :

« Aujourd'huy 17 septembre 1720, en l'asemblée du corps de

ville est intervenu le révérand père Charles Picotté, docteur de

Sorbonne et prieur des augustins de cette ville, lequel a remontré aud. corps de ville qu'ayant gratiffié leur communauté des auguslins de cette ditte ville, du collège, on a en même temps donné une maison qui en dépendoit, sittuée au dessus du caroy de S' Estienne de cette ville, dans laquelle le principal dud. collège faisoit autre foys

(1) G. de Cougny, Chinôn et ses monuments. Chinon, 1874, p. 92. — Chinon et ses enoirons. Tours, 1898; p. 247-248.

(2) Leurs jardins s'étendaient même, du côté du sud-est, jusqu'à la place Jeanne d'Arc.

(3) Une délibération du Corps de Ville, en date du 25 mai 1714, donnerait à penser que les Augustins avaient eux-mêmes commis des dégâts dans la maison, ne s'étant pas contentés, lorsqu'ils en avaient pris possession, d'enlever le mobilier scolaire, mais aussi « les vitres des croisées », (Arch. mun. de Chinon, BB. 16, fol. 55.)

sa demeure et en laquelle il enseignoil avec un régent <i!" estoil bous Luy; que cette concession es toi I chargée d une pantii i de quarante livres, vers le sieur Alexandre Coirard, ancien i • dud. collège, ce qui a causé un gros procès i cette communauté,

en lequel elle b succombé; el que cette maison a esté laiss n très

mauvais étal après le déceds du sieur Fournier, cy devant principal dud. collège, et qu'il n'a pas esté possible de la faire racomodei a ses héritiers présomptifs, ayant renoncé a sa succession, de sorte que cette maison est tombée en ruine totale, que même la majeure partie des mathériaux onl estes voilés el qu'il o est pas possible à lad. communauté de faire rétablir lad. maison, aussi qu ii ne seroil pas juste de l'exiger, n'ayant jamais j< »u \ n\ disposé en aucune fasson de lad. maison; pourquoi led. révérand père prieui a fail iist'iiilihr capitulairement sa communauté le 28 juin 1719, qui luy a donné pouvoir de remettre entre les mains du corps de ,. ille lad. maison. Et en conséquence il déclare, conformément ;• l'acte capi tulaire dud. jour 28 juin 1719, que lad. communauté abandonne el délaisse au proffil dud. corps de ville lad. maison, lequel corj \ ville poura «mi disposer ainsy qu'il avisera, au moyen de quoj laditte communauté sera déchargée dès a présent el à tousjours de lad. maison, réparations d icelle et entretien : déclarant aussj que lad. communauté renonce à tousjours à demander une autre maison pour y enseigner.

Surquoy le corps de ville ayant délibéré est d'avis de recevoir l'abandon de lad. maison, et en effect l'a receu pour el au proffil dud. corps de ville, en l'état qu'elle est, el le corps de ville décharge lesd. révérands religieux augustins et communauté de cette ville de lad. maison, el renoncent à leur faire question pour la chutte et délabrement d'icelle, attendu que lesd. religieux augus tins n'en ont jamais jouy. Au moyen de quoy, led. corps de ville poura disposer d'icelle et de l'emplassement, ainsy qu'il sera cj après advisé; et en attendant, seront les mathériaux qui restent sur le lieu, serrés aux frais et à la diligence dudil corps de ville. et ne pouront lesd. religieux augustins demander une autre maison pour j enseigner. Et sera, l'acte capitulaire dud. jour 28 juin 171!'. représenté par led. révérand père prieur, anexé aux présentes pour être délivre coppie du tout au\d. religieux par notre greffier ordi naire. »

Les autorités municipales étant ainsi rentrées en pos session des anciens bâtiments du Collège, eurenl beau

coup de peine à arrêter les déprédations qui s'y commettaient. On eut dit en effet que certaines gens du pays considéraient cette maison en ruine comme un dépôt public, où chacun pouvait aller puiser les matériaux dont il avait besoin. Cependant, le 22 juillet de l'année suivante, la situation ne s'étant pas modifiée et les « ferrures, pierres, bois et autres matériaux continuant à être volés journellement », le Corps de Ville se décida à donner des ordres pour poursuivre les voleurs et les faire punir comme ils le méritaient.

Pendant tout le temps que les Augustins conservèrent la direction du Collège, ils désignèrent eux-mêmes et peut-être parmi les membres de leur communauté, les professeurs chargés de l'enseignement; mais, d'après l'acte de 1705, ces derniers ne devaient prendre possession de leur charge qu'après avoir été agréés parle Corps de Ville. Le prieur remplissait en réalité les fonctions de principal, mais il est fort probable qu'en signant son engagement avec la Ville, il s'était contenté d'accepter les revenus de la prébende sans revendiqner les honneurs du canonicat W.

Ce qui est certain, c'est que, au point de vue de l'instruction, la cession du Collège à ces religieux ne produisit pas d'heureux résultats. L'enseignement laissait beaucoup à désirer et les élèves désertaient la maison. Aussi, des plaintes réitérées furent elles bientôt adressées au Corps de Ville qui, dès le 10 mars 1714, décida de leur enlever la direction de l'établissement.

Les Augustins restèrent cependant à la tête du Collège pendant plusieurs années encore; mais, le 6 mai 1721, à la suite de nouvelles plaintes, le Corps de Ville, qui avait déjà vainement et à plusieurs reprises adressé des observations à ces religieux, chargea deux de ses membres, Mes Daguindeau, prêtre, bachelier en théologie, et. Le Breton, procureur du roi, de se transporter « dans les écoles tenues par les Pères Augustins » pour s'en-

1 Nous n'avons pu retrouver le texte authentique de cette convention.

quérir «les méthodes d'enseignement, interroger les ôco tiers el lui faire connaître ensuite le résultat de leur visite.

L'enquête a laquelle se livrèrent les délégués du Corps de Ville prouva jusqu'à l'évidence que les plaintes formu lées contre les Augustins étaienl fondées. L'assemblée municipale leur retira donc aussitôl la direction du Col lège, ainsi qu'il résulte de la délibération suivante, que nous donnons in extenso el qui fait ressortir d'une façon saisissante la négligence des professeurs, l'ignorance el le petit nombre des élèves.

r Aujourd'huy 13 aoust 1721 Sur ce qui a esté représenté au

corps de ville que les religieux augustins de cette ville, à qui on ;<

donné le revenu de la prébande préceptoriale, a la charge de |""! voir être destitués toute foys et quant le corps de ville le jugera & pro

pos, par acte en date du (sic), négligent depuis plusieurs années

leurs décolles, donnant des régents peu capables d'enseigner, en sorte que les écolliers quy sortent desd. écolles, après \ .non étudié pendant un long temps, se trouvent incapables d'entrer en la moindre classe lorsqu'ils se présentent dans Les collèges circonvoisins, ce quy désolle les pères et mères des enfants qu'ils ont comis à leurs soings, dont le corps de ville a receu plusieurs plaintes en différents temps, ce quy auroit donné lieu au corps de ville d'avertir plusieurs foys les religieux augustins desd. plaintes, et même de les menasser de destitution pour les engager à donner des régents plus capables d'enseigner et plus attentifs à faire faire le devoir aux écolliers. Mais ces remontrances et menasses n'ayant eu aucun efïect, les pères et mères des enfants étudiants sous lesd. religieux augustins, ont esté forcés de sortir leurs dits enfants desd. écolles et de les envoyer ailleurs qu'en cette ville, chés des maîtres particuliers, ce quy est très coûteux et très désagréable pour eux ; quelques uns même, n'ayant pas le moyen de faire une telle dépence, ont esté obligés de retirer leurs enfants; à quoy il est très nécessaire de pourvoir, n'étant pas raisonnable que lesd. religieux touchent le revenu de lad. prébande préceptoriale et les gages quy leurs sont payés par la ville pour la seconde plasse pour le précepteur, sans qu'on en tire aucun fruit, il paroist nécessaire de destituer lesd. religieux augustins de la plasse de principal de cette ville et de la seconde plasse de régent, et d<- choisir un éclé-

siastique ou autre personne capable d'enseigner le latin aux enfants de cette ville, puisqu'on est assé heureux pour avoir en cette ville un revenu suffisant pour entretenir un bon principal.

La matière mise en délibération, le corps de ville ayant une pleine eognoissance que les écolliers quy ont étudié depuis plusieurs années chés lesd. pères augustins n'y ont fait aucun progrès, n'ayant pas même les premiers principes de la latinité, ce quy a causé la désertion de tous les écolliers, en sorte qu'il n'en reste plus que trois ou quatre qui aillent dans les écoles desd. pères augustins, a esté d'avis et de fait a destitué lesd. religieux augustins de la plasse de principal de cette ville et de la seconde plasse de régent, et a nommé en leur plasse, pour principal en cette ditte ville, la personne de Me Louis Dusoul de Lorais prêtre de la congrégation de l'Oratoire, lequel jouira de tous les droits attachés à lad. plasse de principal, même des gages attribués à la seconde plasse de régent par arrêt du Conseil de 1688, quy fixe les charges de cette ville, à la charge par luy d'exercer la ditte plasse de principal et de faire exercer la seconde plasse de régent par un régent quy sera amené par luy, de l'agrément dud. corps de ville: laquelle destitution sera nottifiée aux dits religieux augustins, à la diligence desd. sieurs eschevins; et ont lesd. sieurs Breton et Blonde, chanoines, refusé de signer jusqu'à ce qu'ils en ayent conféré à leur chapitre. »

Cette décision était irrévocable; et la Ville allait reprendre, pour quelque temps du moins, l'administration de son Collège.

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