CHAPITRE IV
La Ville abandonne la direction du Collège à l'archevêque de Tours i: , , i:
Depuis que les Augustins avaienl cessé de dirigei le Collège, cet établissemenl avail repris une certaine pi périté. il n'y avail cependanl que deux professeurs. Le principal enseignail les humanités; son auxiliaire faisait les classes < le grammaire. C'était absolument insuffisant, et, dans l'intérêt même du Collège, la création d'une ou de plusieurs chaires devenail nécessaire. Les ressoui de la Ville ne permettant pas de rétribuer convenable ment de nouveaux maîtres, e1 les émoluments du principal tMnni trop modestes pour qu'il pût les payer de deniers, les autorités municipales s'adi essèrenl à l'arche vêque pour lui demander son concours.
Des négociations s'entamèrenl à cel effel dès le milieu de l'année 1735, et, lorsque le Corps de Ville se fut assuré • les bonnes dispositions de ce prélat et de l'assentiment de l'abbé de Seuilly, le maire et les échevins présentèrent a M-1' de Raëtignâc, qui occupait alors le siège archiépiscopal, une requête par laquelle, après avoir exposé que (i l'éducation de la jeunesse est un des plus grands biens que l'on puisse procurer aux villes pour formel des sujets capables 'le servir l'Eglise et l'Etal », fait ressortir ensuite les avantages qu'il y aurait pour les habitants 'le la ville et des localités voisines, à favoriser le développement du Collège en augmentant le nombre des régents, ils le suppliaient <le leur prêter son assistance par la réunion audit Collège de quelques prieurés et bénéfices simples ou de quelques menses monacales
Les officiers municipaux exposaienl dans cette requ< signée Bridonneau, maire. Le Breton et Chesnon, commissaires, que leur ville n'étant éloignée que de cinq
quarts de lieue de l'abbaye de Seuilly, la suppression des places monacales de cette abbaye et l'union de leurs revenus au Collège de Chinon, leur paraissaient plus commodes que celles de tous autres bénéfices. Ils ajoutaient que cette union serait d'autant plus facile que les religieux, depuis longtemps réduits à quatre, étaient soumis à la juridiction de l'archevêque, qu'ils suivaient encore l'ancienne règle et que l'on ne pouvait espérer de les assujettir à la nouvelle, qu'ils ne vivaient pas en commun et habitaient dans des maisons dépendant de leurs charges, qu'il leur était impossible enfin, en raison de leur petit nombre, de célébrer convenablement les offices, - - et ils en concluaient que les revenus de la mense monacale., des offices claustraux et du petit couvent de cette abbaye M seraient plus utilement employés en les affectant à l'instruction des jeunes gens. Ils suppliaient donc l'archevêque de vouloir bien supprimer à perpétuité les places monacales et les titres des offices claustraux de l'abbaye de Seuilly et d'en donner les revenus, ainsi que ceux du petit couvent, au Collège de Chinon qui en jouirait après le décès des religieux et titulaires actuels, le tout devant « servir de dotation audit Collège pour y entretenir un nombre suffisant de régents pour instruire, enseigner et élever la jeunesse dans les principes de la religion, des sciences et des bonnes mœurs » t'2'.
Le Corps de Ville s'était préalablement assuré, nous l'avons dit. du consentement de l'abbé de Seuilly. Dans sa réunion du 9 août 1735, il avait en effet chargé le maire et les échevins de lui écrire à ce sujet. L'archevêque
(1) La tnense monacale était le revenu dont jouissaient les religieux pour subvenir à leur nourriture, entretien, etc.
Les offices claustraux ou places monacales étaient les charges que remplissaient les religieux, c'est-à-dire, à Seuilly, celles de prieur, d'aumônier, d'hospitalier, de sacristain. L'hospitalier était titulaire du prieuré de l'Hôtel- Dieu.
On nommait petit coucent les biens et bénéfices des abbayes donnés aux religieux ou acquis par eux depuis la fondation du monastère, et dont le revenu venait en supplément de la mense munacale.
(2) Voir les préliminaires du décret d'union rendu par l'archevêque. (Arch. d'Indre-et-Loire, D. 7.
voulut Lieu prêter son concours aux magistrats municipaux, et 1»' 2Â septembre de la même année, par nu acte
passé à Paris, rue Sainl I unique, en 1 hôtel de Mon
seigneur l'archevêque de Tours . messire Jean Baptiste Le Clerc du Wallon, abbé commandataire de l'abbaye royale de Seuilly, donna son consentemenl a l'extinc lion et suppression des places monacales h offices claustraux » de son abbaye el « ;i l'union et incorporation au Collège de Chinon tant Mrs nuits e( revenus de ces places monacales et offices claustraux que des revenus
du petit couvent », mais sous ••.il,- ts conditions, que
nous croyons devoir reproduire en supprimant < | u«>)< 1 1 1«-^ passages inutiles.
La première, qu'il ne sera compris dans cette union, <■{ qu'en conséquence d'icelle le collège ue jouira que des biens et revenus des offices claustraux et du petit couvent, »•! d'une somme fixe payable annuellement au lieu et place de ce que ledit sieui abbé, en vertu de la transaction du 23 octobre 1709 et autres précédentes estoit obligé de leur fournir en bled, vin, l»>is et argent, pour leur tenir lieu du tiers lut. ••( que tous les autres biens, droits >•! : nu> de l'abbaye, demeureraient et appartiendraient audit sieur abbé, pour en jouir par luy et par ses successeurs abbés de Seuilly, pleinement t-t paysiblement, sans que le collège, sous prétexte de l'union et sous quelques causes que ce >"it. puisse avoir et prétendre aucune part, nj tiers, ny portion quelconque dans tous les biens et revenus de ladite abbaye
La seconde, qu'au lieu et place de ce que ledit sieur abbé fournit
et paye annuellement aux religieux en bled, vin. bois et argent,
ledit sieur abbé payera audit collège la somme de 1.200 I
à laquelle les quatre places qui subsistent actuellement, > compris le préciput du prieur, ont esté évaluées et aprétiées sur le pied de ce que les bleds, vins et bois vallent aune.' commune; laquelle somme de 1.200 livres le sieur abbé et ses successeurs seront obligez de payer annuellement au collège, en deux termes égaux et par moitié, de six mois en six mois, à compter «lu jour où l'on
— ia de faire aux religieux les fournitures expliq
gnées dans la transaction du 2:t octobre : laquelle somme ne
sera néantmoins payée en totalité qu'après le d sdits reli-
gieux, de tell.- sorte ,|u à mesure que chaque religieux > décéder, le sieur abbé sera obligé de payei au collège la somme de
300 livres, et du jour de la vaecance des quatre places la somme de 1.200 livres.
La troisième, que ledit sieur abbé et ses successeurs demeureront déchargés de tous les repas que ledit sieur abbé estoit dans L'usage de donner aux religieux à certains jours, comme aussy de l'entretien du chirurgien qu'il fournissoit aux religieux et de ce qu'il payoit à ce chirurgien
La quatrième, que ledit sieur abbé et ses successeurs seront et demeureront maintenus et conservez dans le droit de nommer à tous les bénéfices dépendans de ladite abbaye, tels qu'ils soient, outre néantmoins que les offices claustraux et places monacales.
La cinquième, que les cottes-mortes des religieux qui ont fait profession dans l'abbaye de Seuilly ou qui l'ont desservie, soit dans les simples places monacales, soit dans les offices claustraux, ou qui sont actuellement pourveus desdits offices claustraux, appartiendront après leur décez audit sieur abbé et à ses succes-
seurs à la charge qu'en prenant ces cottes-mortes ils feront
faire les réparations dont lesdits religieux décédez auroient pu estre tenus aux maisons qu'ils occupoient lors de leur décez, si ces maisons dépendent des offices claustraux.
La sixième, que ledit sieur abbé estime qu'il est à propos que
les magistrats et le corps de ville de Chinon abandonnent aux seigneurs archevêques de Tours la nomination du principal du collège
La septième, que, pour montrer l'exemple de cette déférence si nécessaire au bien de l'Eglise et de l'Etat, ledit abbé veut bien se dépouiller du droit, qui naturellement auroit dû appartenir aux abbés de Seuilly, de nommer les régents, pour les dédommager, luy et ses successeurs, des droits de nomination aux places monacales et aux offices claustraux, qtte l'extinction desdites places et offices luy fait perdre; — cède à l'archevêque ses droits pour la nomination des régents qui ne pourront être pris que dans le clergé séculier. Mais ledit sieur abbé stipule expressément que, attendu que par le consentement qu'il donne à l'union, il fournit au collège une ample dotation et qu'il devient le fondateur de ce collège, les abbés de Seuilly auront l'inspection sur cet établissement qui leur devra sa naissance; qu'ils seront regardés comme supérieurs nés du collège de Chinon, sous l'authorité des seigneurs archevêques de Tours, et qu'en cette qualité de supérieurs nés, ils auront droit de faire la visite du collège lorsqu'ils le trouveront à propos, de se
faire représenter les états des revenus, les romptes, les statuts el règlemens
La huitième, que les comptes du temporel du collègi ren
dus devant les seigneurs archevêques de i ours ou tel commissaire qu'il leur plaira nommer, et devant les abbés de Seuilly ou pei sonnes préposées de leur part. Les abbés auront la première place après lesdits seigneurs archevêques et, lorsque lesdits seigneurs archevêques n'assisteront point en personne, présideront même à celuy que lesdits seigneurs archevêques auront commis. Ces comptes seront examinés en présence de M. le lieutenanl général de Chinon, d'un des députez du corps de ville et d'un député du chapitre de S1 Mexme
La neuvième, que le collège sera tenu, en conséquence de l union d>'s revenus des offices claustraux, places monacales h du petit couvent, de faire dire les dimanehes el festes, à perpétuité, dans la chapelle du collège, à la décharge des abbés de Seuilly, une n pour les fondateurs et bienfaiteurs de ladite abbaye <-t dudit collège : comme aussy, le collège sera tenu de payer toutes les charges réelles et ecclésiastiques, dont les religieux estoient chargés pour leurs offices claustraux et petit couvent, et spécialement les décimes ordinaires et extraordinaires, dons gratuits et subventions, dixmes, rentes, redevances et autres devoirs envers les seigneurs, comme aussy d'acquitter les fondations dont les religieux estoient chai les aumosnes et spécialement l'aumosne publique <l"ut 1 aumosnier de l'abbaye esl tenu chaque année et qui se fait alternativement avec ledit sieur abbé ; ladite aumosne consistant, de la part dudit aumosnier, en dix septiers mouture de la meilleure qualité, c'està-dire un tiers froment, un tiers seigle et un tiers orge, que ledit collège sera obligé de faire moudre et boulangère! de faire distri buer dans l'abbaye par portions égales, alternativement avec ledit sieur abbé, tous les samedis depuis la veille du jour de l'an jusqu'à la consommation et entière distribution de dix septiers de la part «lu collège laquelle aumosne a coutume de finir vers la s Jean- Baptiste.
La dixième, que la maison où logeait le prieur, ainsj que le vieux prieuré et jardins y joignant, qui sont enferme/ dans le cloistre ou enceinte de l'abbaye, demeureront au sieur •
ses successeurs \ l'égard des trois autres maisons, celles de
l'aumosnerie et de l'hostellerie appartiendront avec leurs dé] dances audit collège, lequel, p »ur raison d ■ ce, demeurera Chargé des réparations de toute nature: et la maison du sac; si ec le
jardin et le petit clos de vigne vis-à-vis. demeurera pour toujours pour servir de logement au chapelain de ladite abbaye, et sera entretenue par ledit collège pour les grosses réparations qui regardent le propriétaire; quant aux réparations locatives, le chapelain en sera tenu.
La onzième, qu'aussitôt le décez de tous les religieux et officiers ilf ladite abbaye, ou que le collège jouira de tous les revenus cy dessus unis, il sera étably un prêtre qui dira la messe tous les jouis dans l'église de l'abbaye de Seuilly. pour les fondateurs et bienfaiteurs d'icelle, et nommément les dimanches et festes pour les sieurs de Gessigny, en l'acquit de la fondation qu'ils en ont faite; que ce prêtre ou chapelain amovible sera nommé par ledit sieur abbé de Seuilly et ses successeurs, et qu'il sera logé dans la maison du sacristain cy dessus désignée; auquel chapelain, le collège de Chinon sera tenu de payer par chacun an la somme de 400 livres en argent, de quartier en quartier, franche et quitte de toutes charges et impositions ordinaires et extraordinaires du clergé
La douzième, que tous les vases sacrés, ornemens, linges servant actuellement aux religieux et dont il sera fait un état, demeureront à l'abbaye pour servira l'usage de l'église de ladite abbaye et du service que fera le chapelain. Sera tenu le collège, de fournir le pain, vin. luminaire et le blanchissage du linge nécessaire pour ledit service. Et à l'égard des vases sacrés, ornemens et linges, les abbés de Seuilly seront tenus d'en fournir lorsqu'il en sera besoin (0.
L'archevêque étant en possession du consentement de l'abbé de Seuilly, s'occupa dès lors de régler avec les magistrats municipaux les conditions dans lesquelles il accorderai! au Collège les revenus dos places monacales de l'abbaye. Ces! alors que lui fut présentée officiellemont, à la suite d'u ire décision du Corps de Ville en date du 13 janvier 17:->b'. la requête dont nous avons déjà parlé. Le 23 du même mois, il vint à Chinon pour convenir avec les officiers municipaux des clauses définitives du traité. On lui lit une réception solennelle. Et le 24, dans une nouvelle assemblée du Corps de Ville, il fut donné lecture
1 Extrait des préliminaires du décret d'union rendu par l'archevêque. Arch. d'Indre-el Loire. D. 7.)
de l'acte de consentement de L'abbé, donl toutes les conditions furent acceptées, puis du mémoire arrêté La veille entre L'archevêque e1 les magistrats municipaux el qui tiit égalemenl approuvé dans tous ses articles. Nous avons résumé précédemment Les conditions im
posées par L'abbé de Seuilly. Voici celles qui fuient
itVs de (-(11111111111 accord entre La Ville et L'archevêque, telles qu'elles onl été transcrites à La suite de La délibéra
lion du 24 janvier 1736. Elles contiei ni. on le verra, des
dispositions fort sages.
« Premièrement, 1'' corps de ville abandonne a monseigneur l'archevêque le droit de nomination du principal du collège.
l Sera estably un bureau auquel monseigneur L'archevesque présidera, et en son absence monsieur L'abbé de Seuilly, <•( en l'absence de l'un et de L'autre La personne qu'il plaira à mon gneur l'archevesque de commettre; et sera Ledit bureau composé des maire, eschevins, d'un député du chapitre de Saint Mexme, de M. le Lieutenant général, lieutenant criminel, Lieutenant particulier et procureur du roy, lesquels auront Leur séance ainsj qu'il les ont dans l'assemblée dudit corps de ville.
3* Sera étably un receveur qu^ aura séance audit bureau, avec voye délibérative, lequel sera nommé tous les trois ans par ledit bureau, pour recevoir les reVenus dudit collège et payer a chascun des régents ce qu^ sera réglé par monseigneur L'archevesque, sui les mandements signés par les officiers dudit bureau ou au moins par trois d'iceux, et fera la recette et dépense gratuitement.
'e Les biens dépendants desdits offices clostraux et petit couvent de ladite abbaye de Seuilly, réunys audit collège, seront affermés publiquement après la publication des enchères dans Le bureau, pour être le prix de la ferme payé entre les mains dudit receveur, ainsv que les sommes quy doivent être payées par M. l'abbé de Seuilly pour les places monacales.
5° Le bureau tiendra en l'hostel de monseigneur L'archevesque Lorsqu'il sera présent en personne dan- cette ville, et en son absence il tiendra dans une salle du collège, dans laquelle il sera mis une armoire fermant à trois clefs, pour > déposer tous les titres et papiers concernant ledit collège, une desquelles sera mise entre les mains de monseigneur l'archevesque ou de celuj qu'il voudra commettre. L'autre entre Les mains du maire, et la troisième entre les mains du receveur.
6° Sera tenu le receveur, après trois années de sa gestion expirées, de rendre compte au bureau de sa recette et dépense, et même tous les ans si le bureau le juge à propos.
7° Sera payé par chasque ecollier quy sera receu audit collège, la somme de trois livres chascun an, scavoir trente sols en entrant et trente sols à Pasques, sans que le principal et les régents puissent exiger ny recevoir davantage.
8° Ne pouront, le principal et les régents, mettre dehors du collège, sans retour, aucun pantionnaire ny ecollier, qu'après en avoir averti monseigneur l'archevesque et fait part au bureau de la réponse de mondit seigneur l'archevesque.
9° Le pricipal du collège, quy aura esté nommé par monseigneur, l'archevesque, poura être destitué par sa Grandeur, mais elle est très humblement supliée de ne point faire cette destitution que sur les plaintes ou du bureau ou de celles que sa Grandeur pourait former elle-même, dont elle aura la bonté de donner communiquat'on au bureau.
10° Le bureau poura nommer des commissaires pour la visitte du collège deux foyes par chasque année, pour voir l'état dudit collège, si les régents font leur devoir et ouyr les plaintes sy aucunes se présentent, tant des régents que des écolliers, pour y être statué par monseigneur l'archevesque sur les procès-verbaux quy en seront dressés parlesdits commissaires.
1 1° La maison du collège demeurera dans l'état où elle est. et les régents qui ne peuvent y être logés, prendront des logements à la proximité du collège, à leurs frais, jusqu'à ce que la ville se trouve en état de bastir ou d'acheter une maison plus spacieuse.
12° Le corps de ville consent que le petit collège, o'ù on aprend à lire aux enfants des pauvres, soit réuny au collège, et monseigneur l'archevesque sera suplié de donner' une place de régent au collège au sieur Richard, prêtre, titulaire dudit petit collège et habitué en la paroisse de S1 Etienne.
13° Si les religieux de Seuilly ne veulent pas se contenter d'une pantion proportionnée à leur revenu, en sorte que les pantions qu'ils demanderoient seroient à charge au collège, ils demeureront en l'état qu'ils sont, et le collège n'aura quant à présent que la place vaquente, et aura les autres places à mezure qu'elles viendront à vaquer » • ' .
Il ne s'agissait plus alors que d'avoir le consentement
(I Délibérations d:i C irps <1 • Ville. (Arcli. m un. de Climon, BB. 18.)