CONSTITUTION LEGALE
— DU
Les citoyens n'etrent pas plutôt connu les dispositions favorables de Na Grandeur Mgr Cooke envers le collège, que les principaux d'entre eux se formèrent aussitôt en un corps politique, et demandèrent à la législature un acte d'incorporation qui, grâce à l'influence de l'Honorable J. E. Turcotte, fut libéralement accordé et sanctionné le 19 mai de l'an de grâce 1860, sous le nom et titre “ Le Collège des Trois-Rivières. ” (23 Victoria, chapitre 133.)
Voici cet acte avec ses motifs plus où moins faux, et ses elauses plus où moins contraires à la liberté et au droit de propriété :
“ Attendu qu'il existe dans la cité des Trois-Rivières un collège où l'on enseigne toutes les branches d’une éducation classique complete, et que plusieurs des principaux habitants de Ja dite cité ont demandé, par leur requête d’être incorporés pour favoriser le dit collège et l’établir sur des bases permanentes ; et attendu qu'un tel établissement devant être trèsavantageux aux habitants de la dite cité ainsi qu'au public en général, il est désirable que les signataires de la dite requête soient incorporés ainsi que demandé : ”
men Can
Ant Nap:
Giend Rivi tions devo du p Corp:
de * nom, QTRTELT voir ] les fi situés réelle dans et en pour | faire geron Collège
DI
biens
tion a ou au provin même annue der qu une fe par la
tions , que COTPS ‘pora- , fut rrâce
'eN.
t ses
it de
s un tion ants orés ma trèsc en 1ète
“ A ces causes, Na Majesté par et de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative du Canada, décrète ce qui suit : ”
1° * Joseph Edouard Turcotte, George Stanislas Badeaux. Antoine Polette, Ezéchiel M. Hart, Petrus Hubert, Joseph Napoléon Bureau, Abraham Lesieur Desaulniers et Denis Genest-LaBarre, Ecuyers, tous citoyens de la cité des Trois- Rivières et telles autres personnes qui, en vertu des dispositions du présent acte, leur suecèderont dans les charges, devoirs et obligations qu'ils rempliront et tiendront en vertu du présent acte, seront et ils sont par le présent constitués en corps oolitique et incorporés, de fait et de nom, sous le nom de “ Le Collège des Trois-Rivières”, et ils pourront sous le méme nom, de temps à autre et en tout temps par la suite, acheter, acquérir, tenir, posséder, échanger, vendre, accepter et recevoir pour eux et pour leurs successeurs, à et pour l'usage et les fins de la corporation toutes terres, tènements et héritages situés en cette province, et nécessaires à l'usage et occupation réelle de la corporation, ou toutes rentes constituées ou autres dans cette province, et ils pourront les vendre et les aliéner, et en acquérir d’autres en vertu de quelque titre que ce soit, pour les mêmes fins, et ils auront plein pouvoir et autorité de faire et d'établir tels statuts, règles et règlements qu'ils jugeront convenables, pour la bonne régie et conduite du dit Collège et l'administration des biens d’icelui. ”
29 “ Ne pourra la corporation posséder aucuns autres biens fonciers que ceux strictement nécessaires à son ovcupation actuelle, mais elle pourra acquérir en rentes constituées ou autres effets publics (public securities) tels que débentures provinciales ou municipales, actions de banque ou autres de même nature, jusqu'à un montant qui produira un revenu annuel de quatre mille dollars par année.”
30 “ Pourra néanmoins la corporation acquérir et posséder quelques biens-fonds de contenance suffisante pour établir une ferme-modèle, dans le cas où l’agriculture pratique serait par la suite enseignée dans le dit Collège.”
4° # Pourra aussi la corporation accepter où recueillir tous autres biens-fonds qui pourraient lui ètre donnés par donation, dons, legs ou autrement ; mais les dits autres biensfonds devront être convertis par icelle corporation en rentes constituées, effets publics (public securities) débentures provinciales où municipales, actions de banque ou autres effets de même nature, sous cinq ans depuis la date de l'acquisition d'iceux comme susdit : et à défaut de telle conversion dans un délai de cinq ans, ces biens-fonds ou toute partie d'iceux ou tout intérêt en iceux non ainsi convertis, retourneront alors ipso facto au donateur ou à ses représentants légitimes ou aux représentants légitimes du testateur, selon le cas.”
5° # Le premier lundi du mois de juin prochain, les dites personnes incorporées par le présent acte, ou cinq d’entre elles au moins, s'assembleront alors, en la cité des Trois-Rivières. au lieu, où pourront alors se tenir les classes du collège qui y existe, à deux heures de l'après-midi, pour y élire, à la majorité des voix, l’une d’entre elles pour être le président de la corporation et une.autre pour en être le secrétaire-trésorier.”
69 * La corporation organisée comme susdit, ou cinq des membres d'icelle, y inclus un président temporaire choisi parmi eux en cas d'absence du président, aura plein et entier pouvoir de faire toutes règles, règlements ou statuts qui ne seront pas contraires aux lois de cette province qu'elle jugera à propos de faire pour fixer le temps et le lieu de ses assemblées annuelles ou autres, pour remplacer tout membre ou officier de Ja corporation qui aura cessé d'en faire partie, par mort, incapacité, résignation ou tout autre cause de vacance déclarée être telle par les statuts et généralement pour régler toutes les aflaires de la corporation et du collège, et en promouvoir les intérêts. ”?
7 * Tous les dits statuts seront faits et passés, et toutes affaires non réglées par iceux, transigées à la majorité des voix des membres de la corporation présents comme susdit, et le président ou le président temporaire y auront une voix, et en cas d'égalité des voix ; une voix prépondérante."
droi jete I y de p
uaut
séde strie encol
étroi {
état
avoir
vante
aujot
gnies
libert.
des ri droit
leur p
tel m Mis,
+ férent
millie
DH quand
de pos
annue cent,
que no
lement:
de si g
couvri
Pour 1
eillir r do-
iensentes ovints de ition dans lcetix alors Laux
dites elles ières, qui y jorité a COT-
q des +hoisi ntier ui ne 12'6Ta sem ‘6 ou +, par ‘ance régler
pro-
putes
voix et le et en
cu fie 8° “ Le présent acte est déclaré être un acte public.”
J'ai dit que cet acte blessait la justice, la liberté et le droit de propriété. Pour s’en convaincre, le lecteur n'a qu’à
. jeter un coup d'œil sur les clauses deux et quatre du dit acte,
Il y verra comment nos gouvernements entendaient le droit de propriété pour les collèges, et en général pour les commuuautés religieuses ou enseignantes.
Non seulement on ne nous reconnait pas le droit de posséder des propriétés immobilières autres que celles qui sont strictement nécessaires aux besoins de l'institution, mais encore on restreint nos biens mobiliers dans des bornes si étroites, qu’on nous force à vivre continuellement dans un état tout à fait précaife et à végéter perpétuellement, sans avoir jamais l'espoir d'améliorer une situation dont tout j'a. vantage serait au bénéfice du publie.
C’est ainsi que dans nos Parlements modernes on entend aujourd'hui la justice distributive. Des individ'is, des compagnies marchandes ou manufacturières auront le pouvoir et la liberté d'entasser capitaux sur capitaux et d'accumuler ainsi des richesses fabuleuses ; ce serait certainement un attentat au droit de liberté et de propriété, si un gouvernement venait leur poser des limites et leur dire : “ Vous posséderez jusqu'à tel montant, il ne vous sera pas permis d’aller au delà!" Mais, pour un collège ou une institution de charité, c’est dit: férent : A peine pourra-t-il posséder un revenu de quelques milliers de piastres, et un gouvernement se croit fort libéral, quand il a reconnu son existence dans de telles conditions.
A notre égard, on voulut être généreux. On nous permit de posséder jusqu’au montant capable de donner un revenu annuel de $4,000.00, soit un capital de $80.000.00 à cinq pour cent. Il est vrai que cela constitue déjà une fort jolie somme que nous ne pourrons peut-être jamais acquérir! Mais il est également vrai que l'institution peut avant longtemps prendre de si grands développements, qu’un tel revenu pourra à peine couvrir une petite partie des dépenses annuelles. Qu'importe ! Pour le reste, on aura la récette plus ou moins indéterminée,
mm
LIÉE ds
plus ou moins grande des pensions de chaque année. Tantôt, cette recette sera suffisante, le plus souvent elle ne le sera point. Alors il ne restera plus qu'à compter sur la charité publique, laquelle à la vérité ne fait jamais défaut aux institutions qui sont dans le besoin. S’il faut faire des améliorations, s’il faut bâtir, la charité publique sera encore la seule ressource sur laquelle il faudra compter !
Mais si l’on venait à trouver quelques bienfaiteurs insi-
gnes ; si quelque vieux rentier se mettait en tête de nous
léguer ses biens ; la corporation devra, que ce soit son intérêt ou non, convertir ses propriétés immobilières en rentes constituées ou autres et elle n'aura que cinq ans pour faire cette conversion, dut-elle pour cela vendre au rabaïs ou à moitié valeur. Bien plus, s’il advenait que ces rentes s'élevassent au delà de $4 000.00, ce serait illégal et injuste de la part du collège de garder de si énormes capitaux ! Le surplus retourne de droit aux donateurs ou à leurs héritiers !
Qui ne voit l’absurdité et la tyrannie d’une telle législation ? Et dire que la majorité de nos représentants la trouvalent juste et légitime, et votaient sans scrupule les clauses de tels actes! Mais il ne faut pas oublier que nous étions alors sous le régime de !’‘“ Union,’ et que notre députation catholique bas-canadienne se trouvant à la merci de la majorité protestante du Haut-Canada, ne pouvait pas toujours légiférer selon ses désirs. Bien souvent, elle était obligée de faire des sacrifices et des concessions de principes pour obtenir ce qu’elle demandait.
Dans le cas actuel, les catholiques intelligents qui avaient préparé la constitution légale du Collège des Trois-Rivières. eurent aussi le désagrément de voir leur projet d'acte subir des amendements qui modifiaient considérablement sa forme primitive, et de le voir passer finalement avec des clauses qu'ils toléraient, mais ne pouvaient approuver. Ils étaient cependant heureux d’avoir réussi à faire reconnaître l’existence légale du Collège des Trois-Rivières dans ces conditions.
Maintenant pour l'édification de ceux qui pourraient
croir
qu'i l'oris indif ques porté eut s Enfin Im po dans rer \.
tutior Josep
antôt, point.
lique, LS qui ] faut ce sur
s insi- , nous intérêt s CONSe cette tié vaau delà lège de e droit
législaa trouclauses ns alors catholiité proégiférer aire des enir ce
avaient ivières.
te subir sa forme clauses étaient 'existenions.
urraient
croire que S. Joseph s’est intéressé au Collège, avant même qu'il fut question de le choisir pour notre patron, et que, dès l'origine, il aurait pu intervenir dans l'affaire, du reste si indifférente, de notre reconnaissance civile ; je citerai ici quelques dates qui parleront assez d’elles-mêmes : La question fut portée devant l’assemblée législative, mercredi 14 mars, elle y eut ses phases principales, lundi 19 mars et mercredi 28 mars. Enfin elle eut à subir sa dernière épreuve, mercredi 18 avril ! Impossible de ne pas voir quelque chose de providentiel dans cette coïncidence remarquable de jours consacrés à honoret N. Joseph, et consacrés en mème temps à étudier la constitution d’un collège qui allait devenir bientôt * Le Collège St- Joseph. ”
+ # “ r A 1% 4 4 C, 8 h'" + | * At # M ÿ HE #4 HA # ;, ira PE | "anft: | hp Hi Ah. 1118 de SUP