STANISLAS, COLLEGE PARTICULIER DE PLEIN EXERCICE
L'ordonnance de février 1821 réglait la composition et les attributions du Conseil royal de l'Instruction publique. Il y est parlé aussi de la création d'écoles normales ; mais la partie qui nous intéresse le plus ici, ce sont les articles qui concernent les institutions libres. Il faut les citer, car ils changèrent la forme, sinon la destinée de la maison de M. Liautard.
« Art. 21. Les maisons particulières d'éducation qui auront mérité la confiance des familles, tant par leur direction religieuse et morale que par la force de leurs études, pourront, sans cesser d'appartenir à des particuliers, être converties par le Conseil royal en collèges de plein exercice, et jouiront à ce titre des privilèges accordés aux collèges royaux et communaux.
« Art. 22. Ces collèges seront soumis à la rétribution universitaire, et demeureront sous la surveillance de l'Université, pour ce qui regarde l'instruction. Leurs professeurs ne pourront exercer leurs fonctions que lorsqu'ils auront obtenu au concours le titre d'agrégé.
« Art. 23. Les collèges particuliers ne pourront pas rece-
voir d'élèves externes dans les villes où il existe des collèges royaux et communaux, ni même dans les autres villes sans une autorisation spéciale. »
Les amis de M. de Corbière avaient fort applaudi à cette ordonnance, ^l. Liautard trouvait qu'ils étaient trop faciles en fait de succès et qu'il. 3 se contentaient de peu. Pour lui, il disait que cette onlonnance renfermait incontestablement des améliorations importantes, mais qu'elle n'atteindrait qu'imparfaitement les résultats que l'on se proposait.
« C'est un triomphe, écrivait-il en 1821, mais fort incomplet. Son principal mérite est dans l'esprit qui l'a dicté, dans le principe qui en est la base, c'est-à-dire la religion. Car si, comme l'a dit un sage, il est difficile de changer les choses en mieux, il n'est pas moins vrai, selon la belle pensée d'Origéne, que, sans Dieu, rien ne peut changer en mieux parmi les hommes.
«... Si donc l'ordonnnance reçoit une exécution franche et entière, ce qui me paraît au moins douteux, elle parviendra, par l'action seule de son principe, à changer insensiblement en mieux tout ce qui existe, et à préparer, .dans le silence, les moyens et les ressources nécessaires pour l'amélioration des choses. C'est sous ce dernier rapport surtout que M. de Corbière mérite un juste tribut d'éloges et de reconnaissance, et tous les amis d'une bonne et saine éducation s'empresseront de le lui payer (1). »
Cette ordonnance, du moins en ce qui concerne les collèges particuliers, fut expliquée et précisée par une décision du Conseil royal de l'Instruction publique, en date du 28 août de la même année. L'article premier fixe les conditions où une maison particulière pourra être érigée en collège de plein exercice :
(1) Remarques sur l'Ordonnance royale du 24 février 1821.
« Art. 1". Le titre de collège de plein exercice ne pourra être demandé pour un établissement particulier <Véducation, qu'autant que cet établissement comptera au moins dix années consécutives d'existence régulière sous l'autorité et la surveillance de l'Université, et que les objets compris dans l'enseignement des collèges royaux, soit pour les sciences, soit; pour les lettres, auront été enseignés et répétés dans ledit établissement pendant cin(| ans au moins. »
M. Liautard avait été l'un des plus ardents à solliciter cette ordonnance, il fut aussi, avec l'abbé Nicolle, fondateur du collège Rollin, le premier à en profiter. Sa maison existait depuis dix-sept années ; l'arrêté du Conseil roj^al ne demandait que dix ans. Les études y étaient florissantes, et la direction animée et guidée par des idées morales et religieuses, comme le voulait l'ordonnance. Aussi n'y eut-il pas de difficultés à ce que M. Liautard obtînt vers la fin de cette même année pour sa maison le titre et les avantages des collèges de plein exercice.
Ici commence une nouvelle phase ; il s'introduit un élément nouveau dans l'enseignement, sinon dans la direction. Dans un article de l'ordonnance royale relatif aux collèges de plein exercice, il est dit que les professeurs ne pourront exercer leurs fonctions, que s'ils ont obtenu le titre d'agrégé. Par le fait, la maison de la rue Notre-Dame des Champs se trouva dans des conditions tout à fait exceptionnelles ; quoique sous la direction d'un particulier, et même d'un prêtre, elle faisait partie de l'Université , qui lui donnait ses agrégés. La foi et la science se prêtaient ainsi un mutuel concours, et dirigeaient leurs communs efforts vers le même but : former des hommes et des chrétiens. C'est cette union féconde, cette harmonie entre les deux plus grandes puissances du domaine intellectuel et moral, qui fait le caractère spécial
de Stanislas, c'est là aussi sa force et sa grandeur. Ailleurs, nous le savons, cette conciliation existait ; mais ici, elle se montrait extérieurement et parlait aux yeux. Une foi savante, une science fidèle, voilà ce que l'on cherchait à réaliser, et, encore un coup, ces deux choses ne doi\;ent pas être séparées ; ce sont deux rayons lumineux qui divergent en tombant sur les objets et en éclairent deux côtés différents ; mais si vous les remontez jusqu'à leur foyer, vous les trouvez réunis dans la source éternelle de toute lumière et de toute vérité. Pourquoi mettre des barrières, pourquoi séparer et diviser ce qui est uni dans la nature des choses? Ce n'est qu'avec le secours de Dieu, disait Pindare, que l'esprit de l'homme se pare des fleurs de la science (1). Aussi bien cette fraternelle alliance multiplie les forces et les empêche de se dépenser inutilement dans les voies de l'erreur.
M. Liautard comprit la situation singulièrement favorable où il se trouvait porté après de si longs efforts. Désormais la maison de la rue Notre-Dame des Champs sera admise à partager les luttes du concours général, et à jouir de tous les privilèges des collèges royaux. Elle conservera sa liberté, comme aux jours de sa fondation ; et, tout en suivant les méthodes de l'Université, elle gardera son esprit et vivifiera le tout de ses traditions.
Moins d'une année après, le 13 février 1822, Louis XVIIÏ voulut honorer la maison de M. Liautard d'une nouvelle faveur en lui permettant de porter un de ses noms. L'ordonnance est conçue en ces termes :
(1) Pindare, Olympique, XI, 10.
DIRECTION DE M. LIALTAIU) 151
« Paris, l:} février 1822
« Ordonnance du Roi. *
« Louis, par la i;'ràce do Dieu, iioi de Fraiic(3 ot de Navarre, à tous ceux qui ces présentes liront, salut :
« Voulant donuor un témoignage de notre l)ionv('illance au S. Liautard dont la maison d'éducation vionl d'être érigée en collège dc^ plein exercice,
« Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'Etat, au département de l'Intérieur,
« Nous avons ordonné, et ordonnons ce qui suit :
« Art. I.
« Le collège de plein exercice, dirigé par le S. Liautard, portera à l'avenir le nom de Collège de Stanislas.
« Art. II.
« Notre Ministre, Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur, est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.
« Donné à notre château des Tuileries, le 13 février de l'an de grâce 1822. »
Le nom modeste de maison de la rue Notre-Dame des Champs est remplacé par le nom nouveau, et la distribution des prix de la même année se fait :