CHAPITRE V
LES TARIFS DE DOUANES DE 1664 ET DE 1667 ET LE DROIT DE 50 SOUS PAR TONNEAU
vSoMMAiRE.— La multiplicité des taxes sur la circulation (351).— Le tarif de 1664 (353). — Le tarif de 1667 (356). — L'exportation et le transport des blés (360). — La taxe sur le tonnage des navires (360). — Modifications des tarifs (362).
La multiplicité des taxes sur la circulation. — Les tarifs des douanes de 1664 et de 1667 sont des faits de l'histoire économique qui appartiennent aussi à l'histoire générale et qui ont eu une très grande influence sur la politique extérieure de la France. Mais l'histoire générale se borne à un exposé sommaire des taxes qu'ils ont prescrites et les envisage surtout comme des causes de conflits diplomatiques et de guerre. Dans une histoire du commerce il importe de les étudier en eux-mêmes pour apprécier leur rôle économique.
En matièrede douanes il y avait un triple objet dont la royauté poursuivait la réalisation depuis le commencement du xvii^ siècle et même avant : en premier lieu, faciliter les relations commerciales en abaissant les barrières intérieures, restes du régime féodal, qui divisaient la France; en second lieu, protéger l'industrie nationale en élevant à la frontière des barrières contre la concurrence étrangère; en troisième lieu, enrichir le pays en accroissant la quantité d'or et d'argent qu'il possédait, par le moyen d'une exportation supérieure à l'importation.
Il y avait longtemps que la royauté avait afl'ermé la perception des impôts indirects dans la plupart des provinces située au nord et au centre qui constituaient, au xvi'= siècle, le domaine royal. Cette perception avait été organisée en 1598 par la réunion en un seul bail des droils dits : haut passage, rêve, imposition foraine, droits d'entrée sur les épiceries et drogueries, droits d'entrée sur les grosses marchandises. La Bourgogne avait été adjointe en 1622 à ce groupe qu'on désigna sous le titre de Cinq grosses fermes. Les Cinq grosses fermes avaient leurs bureaux de douane à la frontière extérieure des provinces qui en faisaient partie. Ces provinces conservaient, en outre, et administraient à l'intérieur certains droits de péage qui étaient d'origine féodale ou royale ; le préambule de l'édit de 1664 en contient la liste avec la date de la création.
LIVBE VI. — CHAPITRE V
Les principaux droits d'entrée et de sortie conapris dans le bail des Cinq grosses fermes, qui se trouvent énumérés dans le Dictionnaire de Savary, n'étaient pas seulement les droits perçus à l'entrée et à la sortie des provinces des Cinq grosses fermes en vertu des tarifs de 1664 et de 1667 ; c'étaient aussi ceux de la Flandre perçus en vertu de l'édit de 1671, ceux delà douane de Lyon fixés en 1632 et de la douane de Valence; c'élaiile convoi, la comptablie et le courtage de Bordeaux, le péage de Péronne, le droit de tablier et prévôté de La Rochelle établi en 1635, la traite de Charente et la ferme du Brouage sur le sel, le droit de fret de 50 sous par tonneau dans les ports, le droit de tiers sur-taux à Lyon, le droit de traverse dans plusieurs provinces, le droit de Saint-André sur le Rhône, la foraine et domaniale de Provence, la patente et les droits forains du Languedoc, le droit de Bouille du Roussillon, la foraine d'Arzacq, la coutume de Rayonne, la prévôté de Nantes et autres droits moins importants.
Dans le tarif des Cinq grosses fermes, les droits portaient sur un grand nombre de marchandises à la sortie comme à l'entrée et ils avaient été augmentés à plusieurs reprises. Ainsi ceux du tarif de 1632 étaient de 10 sous par paire de bas de soie ou par douzaine de bas d'estame, de 6 livres par pièce de drap fin, de 20 sous par pièce de serge. Un nouveau tarif, inspiré par la fiscalité et promulgué en 1644, doubla et quintupla même ces droits : 50 sous pour les bas, 30 livres pour les draps fins, 5 livres pour les serges, et établit un droit de 20 livres par muid à la sortie des blés.
Les droits de rêve, de haut passage, d'imposition foraine, de trépas de la Loire, de traite d'Anjou, quoique réunis au xvi** siècle en une seule ferme (édits de 1542 et 1549, etc..) se percevaient toujours dans des bureaux distincts et d'après des tarifs souvent mal fixés.
En Normandie on percevait un droit de 5 sous par muid de vin, établi en 1633 au profit de la ville de Rouen et réuni en 1660 à la ferme des aides, et un droit d'un écu par tonneau de mer, établi en 1598, pour équiper des vaisseaux contre les pirates.
En Anjou, on comptait cinq ou six impôts : la traite foraine, les 20 sous par pièce de vin exportée, la traite domaniale d'Ingrande levée sur les cartes, le papier et les pruneaux, le trépas de Loire sur les vins, grains, toiles et pastels, la nouvelle imposition d'Anjou sur les marchandises qui montaient ou descendaient la Loire, le droit de 15 sous par pipe de vin dans la sénéchaussée de Saumur.
Il n'était pas de province qui, outre la douane frontière, ne fût ainsi chargée de droits intérieurs, souvent abusifs, malgré les efforts de suppression faits par l'administration royale depuis la fin du xv" siècle. L'énuraéralion de ces droits remplit plusieurs pages du préambule de l'édit de 1664. Colbert avait fait procéder préalablement (arrêt du Conseil du 17 novembre 1660) à une grande enquête sur les péages, dont
les résultats furent publiés dans une déclaration royale du 31 janvier
« Il estoit presque impossible, disait Colbert, qu'un si j^rand nombre d'impositions ne causât beaucoup de désordres et que les marchands pussent en avoir assez de connaissance pour en démêler la confusion et beaucoup moins leurs facteurs, correspondants et voituriers, qui estoient toujours obligés de s'en remettre à la bonne foi des commis des fermiers qui estoient fort souvent suspects. »
Le tarif de 1664. — A la multiplicité des droits énumérés dans Tédit du 18 septembre 1664 Colbert substitua, en général, un droit unique à l'entrée et à la sortie. 11 facilita le tra/isit par la création d'entrepôts (ord. de septembre 1664) à La Rochelle, Ingrande, Rouen, Le Havre de Grâce, Dieppe, Calais, Abbeville, Amiens, Guise, Troyes, Saint-Jean-de-Losne « pour y recevoir les marchandises qui seront destinées pour estre portées dans les pays étrangers et estre seulement entreposées dans les dites villes franches et exemptes du payement des droits de sortie et d'entrée ». Car le tarif de 1664 imposait les droits à la sortie comme à l'entrée, ce qui était en fait une double charge pour les exportateurs.
Après la mort de Colbert les entrepôts furent,au détriment du grand commerce, supprimés sur la demande des fermiers généraux qui les jugeaient gênants pour leur perception.
Le tarif de 1664 (18 septembre) supprima beaucoup de droits et de péages de l'intérieur du royaume ; mais il ne tint pas tout ce que promettait le préambule de l'édit. L'unité ne se fit pas parce que beaucoup de ces péages subsistèrent et parce qu'il n'y eut qu'une vingtaine de provinces formant à peu près la moitié de la France, partie septemtrionale et centrale, qui acceptèrent ce tarif et qui ne furent plus séparées par aucune barrière. Ces provinces formèrent, jusqu'à la fin de l'ancien régime, le groupe des Provinces des Cinq grosses fermes.
En voici les noms : Normandie, Picardie, Boulonnais, Champagne, Bourgogne, Bresse, Bugey, Dombes, Beaujolais, Berry, Poitou, Aunis, Angoumois, Maine, Bourbonnais, Perche, Soissonnais, Ile-de-France, Beauce, Touraine, Maçonnais, Anjou, Orléanais.
Les provinces qui se trouvaient hors du rayon des douanes des Cinq grosses fermes et qui étaient dites Provinces réputées étrangères formaient une seconde catégorie. C'était le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le Comté de Foix, le Roussillon, la Guyenne, la Saintonge,les îles de Ré etd'01éron,la Flandre, le Hainaut, l'Artois, le Cambrésis, la Bretagne, la Franche-Comté.
Ces provinces, qui tenaient à leurs coutumes particulières, refusèrent d'adhérer à la réforme de Colbert. Les marchandises qu'elles importaient des provinces des Cinq grosses fermes et celles qu'elles exportaient pour ces provinces payèrent à la douane frontière les droits du
tarif de 1G64, puis ceux du tarif de 1667. Ces provinces conservèrent par conséquent leur ancien mode d'impositions, douanes intérieures, taxes et péages, tels que: l'imposition foraine, la traite domaniale, la douane de Lyon (le tarif du 27 novembre 1632 portait 5 p. 100 à l'entrée sur les matières premières, denrées, produits manufacturés entrant dans le périmètre de la douane), la douane de Valence (le tarif du 14 décembre 1651 portait 3 p. 100, lesquels s'ajoutaient souvent au droit de la douane de Lyon), la patente du Languedoc, la traite d'Arzach, le convoi et la comptablie de Bordeaux.
Voici, comme exemple de la complexité des taxes locales, les taxes prélevées à Bordeaux. La comptablie de Bordeaux était une des plus importantes fermes du roi. La petite comptablie avait été établie au XI® siècle en faveur d'un monastère qui l'avait cédée en 1303 à la ville. La grande comptablie avait été établie au xiii° siècle ; les bourgeois de Bordeaux en étaient exempts, ce qui était pour eux un grand avantage. Après l'insurrection de 1548, les droits de grande et de petite comptablie avaient été réunis à la couronne. Le dernier tarif de la comptablie datait de 1688 ; il montait à 14 deniers par livre, plus 2sous de contrôle. Les deux droits constituaient un impôt de 3 p. 100 de la valeur des marchandises à l'entrée pour des regnicoles et de 2 p. 100 à la sortie ; pour les étrangers, c'était 6 p. 100 à l'entrée, 5 p. 100 à la sortie, plus 2 sous de contrôle. La réexportation était exemptée.
En outre, il y avait à Bordeaux le droit de convoi, créé au xvi^ siècle pour l'escorte des bâtiments de commerce, lequel était de 13 sous par tonneau sur les vins, et le droit de courtage sur marchandises qui entraient ou sortaient. Ce droit, qui avait appartenu d'abord aux courtiers, fut réuni au domaine en 1682 (le roi faisait une rente de 500 livres aux courtiers), Il y avait la patente du Languedoc ou foraine (tarif de 1682) sur les marchandises venant de la Saintonge, du Quercy, de l'Armagnac, etc. Le chapeau du maître était une gratification au capitaine du navire: 1 livre 10 sous par tonneau. Il y avait aussi l'octroi de la ville. En somme le tonneau de vin (4 barriques) payait pour le convoi, la comptablie et le courtage un total d'environ 3,9 p. 100 de sa valeur.
Une troisième catégorie de provinces se composait des Provinces d'étranger e/fectif. C'était le Clermontois, les Trois-Evêchés, la Lorraine, l'Alsace, Sedan, le pays de Gex et les ports francs, Marseille, Dunkerque, Bayonne, Lorient. Ces provinces et villes étaient effectivement traitées comme des pays étrangers ; elles pouvaient trafiquer librement avec l'étranger ; mais elles avaient à payer les droits d'entrée et de sortie pour leur commerce avec les autres provinces du royaume.
Afin de ne rien faire perdre au Trésor en fondant en un seul tarif la diversité des droits des provinces des Cinq grosses fermes, Colbert avait calculé, pour chaque marchandise, le droit à l'entrée et à la sor-
tie sur la moyenne générale de toutes les taxes anciennes, et, comme ces taxes n'étaient pas levées également partout, l'impôt se trouva, de ce fait, allégé dans certaines provinces et aggravé dans d'autres. Colbert, voulant protéger la manufacture française, avait surtaxé à l'importation certains produits manufacturés et à l'exportation les denrées alimentaires et certaines matières premières, pendant qu'il avait très peu chargé les matières premières à l'importation : mesures conformes à la théorie mercantile.
Colbert, en effet, écrivait en 1664 : « Tout le commerce consiste à décharger les entrées de marchandises qui servent aux manufactures du dedans du royaume, charger celles qui entrent manufacturées, soulager les droits de sortie des marchandises manufacturées au dedans du royaume. »
C'est ainsi que le blé fut taxé à 22 livres par muid à l'exportation, droit nouveau imposé en vue d'assurer aux ouvriers le pain à bon marché, mais droit préjudiciable aux cultivateurs. Les agriculteurs du xvn'' siècle et du xviii^ ont regretté plus d'une fois les facilités d'importation de matières premières que le système mercantile donnait aux manufactures. Exemple : en juin 1687, l'intendant du Berry se plaint que « le prix des bêtes à laine qui constituent le principal commerce de la province a beaucoup descendu depuis que le droit d'entrée sur les moulons d'Allemagne a été abaissé de 30 à 5 sous ».
A l'importation, les articles dont la France pouvait produire les similaires furent particulièrement grevés : 36 livres par douzaine de chapeaux de castor, 40 livres par pièce de drap de Hollande ou d'Angleterre, 70 livres même par pièce de drap d'Espagne, lequel ne figurait pas au tarif de 1632 et ne payait que 36 livres d'après celui de 1644, 10 livres sur les serges drapées qui n'en payaient que 5 auparavant, 3 livres 10 sous par douzaine de bas d'estame qui payait 10 sous en 1632 et 50 sous en 1644. L'augmentation était très forte sur certains articles, légère sur d'autres ; en somme cependant l'ensemble du tarif était modéré. Aussi rapporta-t-il un peu moins au Trésor que ne lui avaient rapporté les droits antérieurs : la recette des Cinq grosses fermes, qui était de 9.572.000 livres, diminua de 500.000 livres.
Dans certains cas il y avait une réduction des droits, par exemple, pour les marchandises vendues à la foire de Rouen, pour celles qui avaient déjà payé le droit de la douane de Lyon, pour les exportations des provinces des Cinq grosses fermes à Sedan.
Après l'application de ce tarif les produits étrangers continuèrent à faire concurrence aux produits français. Le directeur de la Manufacture des bas d'estame se plaignit à Colbert que les merciers et bonnetiers de Paris fissent encore venir leurs bas de l'étranger. D'autres manufactures étaient dans la même situation ; elles ne pouvaient em-
356 LIVRE VI. — C'ÉAPITRE V
pêcher qu'on recherchât les draps d'Angleterre, même les dentelles el les glaces de Venise, quoique l'importation en eût diminué. Colbert écouta leurs plaintes et crut devoir modifier le tarif.
Le tarif de 1667. — Une déclaration du 18 avril 1677, sans changer le régime des droits à l'intérieur tel que l'avait fixé l'édit de 1664, mil une très forte augmentation sur un grand nombre d'articles à l'entrée, tels que : draperies, bonneterie, tapisserie, dentelles, glaces, fer-blanc. Les bas d'estame furent élevés à 18 livres la douzaine (au lieu de 3 livres 10 sous), les draps fins de Hollande et d'Angleterre à 80 livres la pièce (au lieu de 40 livres) ; ceux d'Espagne à 100 livres, les dentelles de fil à 50 livres la livre pesant (au lieu de 25), les tapisseries d'Anvers et de Bruxelles à 200 livres le cent pesant (au lieu de 120), les bas de soie à 40 sous la paire (au lieu de 15) ; les autres articles dans les mêmes proportions. Le tarif se trouva ainsi doublé et au delà sur beaucoup d'articles.
A la sortie, les droits les plus forts portaient sur les matières premières, tandis qu'à l'importation ces matières étaient ménagées. Au contraire, à l'entrée c'étaient les produits manufacturés sur lesquels pesaient les droits les plus lourds; ils étaient gradués suivant la nature des marchandises et le pays de provenance. Exemples :
Les laines d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, de Languedoc payaient à l'entrée 40 sous les 100 livres (tarif de 1664) ; les laines fines et les laines filées 5 livres, les laines du Levant 20 p. 1(X) (arrêt du 15 août 1685). A la sortie, les laines de toute sorte (tarif de 1664) payaient 15 livres les 100 livres (3 livres pour l'ancien droit et 12 livres pour la traite domaniale).
Les draps d'Espagne payaient 1(X) livres la pièce de 30 aunes (tarif de 1667), les draps d'Angleterre 80 livres la pièce de 25 aunes (tarif de 1667), les draps de Hollande 55 livres la pièce de 25 aunes (tarif de 1699, postérieur à Colbert), les draps français du Languedoc 8 livres la pièce (tarif de 1664), les étoffes de drap mélangées 30 p. 100 de leur valeur.
Les bas de .soie payaient à l'entrée (tarif de 1667) 2 livres la paire, ceux d'estame ou de laine 8 livres la douzaine de paires (ils ne pouvaient entrer que par Rouen, Nantes, La Rochelle et Bordeaux). A la sortie, les bas de soie payaient 12 sous la livre pesant, les bas de laine 2 livres.
Le muid de blé de 12 seliers payait à la sortie 22 livres (l'ancien droit était de 40 sous). Il n'y avait pas de droit d'entrée, sinon pour le Maine et l'Anjou où ce droit était de 2 livres par muid.
Les bœufs payaient à l'entrée 3 livres : 2 livres seulement dans les provinces non soumises aux aides ; ils payaient à la sortie 2 livres 10 sous.
Les aggravations du tarif de 1667 portaient principalement sur les tissus d'Angleterre et de Hollande dont Coibert redoutait le plus la concurrence.
Voici un tableau comparé des droits de douane imposés à un certain nombre de marchandises qui donnera une idée des variations et, en somme, de l'aggravation de ces droits depuis le règne de Louis XIII :
Bas de soie {la pièce) , . . , .
Bas d'estame {la douzaine).
Bonnets de lin {le cent pesant)
Draps fins {la pièce)
Serves {la pièce)
Charbon de pierre [la banne)
Chevaux d'Angleterre
Tapisseries d'Anvers el Bruxelles {le cent pesant)
livres
livres
néant
néant néant
livres
livres
néant
Voici un second tableau emprunté à M. His de Butenval. C'est une comparaison des droits du tarif de 1664 et de celui de 1667 que l'auteur a exprimés en monnaie actuelle et qu'il a rapprochés des tarifs en vigueur en 1876.
1» Droits qui étaient restés les mêmes en 1664 et en 1667.
li'erronnerie 4 » les 100 kilogr.
Serrures 0 15 la pièce.
Clous de selliers et cordonniers 8 07 les 100 kilogr.
Autres clous 1 21 —
Autres ouvrages en fer 4 04 —
Quincaillerie de fer 4 04 —
Quincaillerie d'acier 4 04 —
Quincaillerie de cuivre 10 09 —
Coutellerie 8 07 —
Outils de fer 2 02 —
— d'acier 3 23 —
Porcelaines 24 20 —
Verreries Fr. 3 03 à 20 18 —
Bourre de soie et doupions 5 04 —
Fils de laine 10 09 —
— de coton 20 18 —
Fils de lin 14 12 les 100 kilogr.
— de soie 201 76 —
— de bourre de soie 26 23 —
Tissus laine et fil. . .; „ m o^ - *-, rai iaa ai
, . . . f tr. 10 38 a 41 561es 100 mèlres.
— lame et colon . . )
— laine et soie 12 47 à 41 56 —
— colon et soie 16 62 à 24 94 —
— coton et fil ..... 10 39 à 1212 —
— fil et soie 16 62 à 27 71 —
Coutils 17 31 —
Linge de table 30 26 —
Gants communs 60 50 les 100 kilogr.
Gants fins 1 » les 12 paires.
2o Droits qui ont été augmentés en 1667.
Bas de laine
Bonnets de laine. .
Bas de coton
Bas de fil
Bas de soie
Bonnets de soie. . .
Draps d'Espagne..
Draps de Hollande
el d'Angleterre. . . , Tapis velus. ......
Tapis d'Angleterre p
ameublement
Tapis d'Allemagne el
tapis carrés. . . .
Bouracan
Bayelte d'Angleterre
et de Flandre . . .
Bayelte double. . . .
Camelot de Hollande
el de Flandre. . .
g^ ( d'Angleterre .
^ < drapée.
ca: f d'Ecosse
En 1664
Francs.
3 46 les 12 paires.
16 14 les 100 kg.
2 10 les 12 paires.
194 >> les 100 mètres
5 » la pièce.
60 » Jes 100 kg.
1 50 la pièce.
16 38 les 100 mèlres,
En 1667
Francs .
16 44 les 12 paires. 40 35 les 100 kg.
4 20 les 12 paires.
Comme en 1664.
2 10 la paire.
Comme en 1664.
277 » les 100 mètres.
7 » la pièce.
100 » les 100 kg.
30 °/„ de la valeur,
32 76 les 100 mètres
Augmenta tion
Il est à remarquer que les droits du tarif de 1667 étaient en général beaucoup plus faibles que ceux du tarif général et même du tarif conventionnel en 1876 (lorsqu'écrivait M. His de Butenval), et à plus forte raison que ceux du double tarif de 1892 cl de 1910 qui régit aujour-
LES TARIFS DE DOUANES DE i664 KT 1661 359
d'hui le commerce extérieur de la France. Par exemple, avant le tarif de 1892, la quincaillerie d'acier, prohibée alors par le tarif général, était taxée en 1876 à 20 francs les 100 kilogrammes au tarif conventionnel, les fils de coton prohibés au tarif général étaient taxés de 15 à 415 fr. les 100 kilogrammes ; la toile de Hollande était taxée 72 à 980 francs les 100 kilogrammes au tarif général et de 5 à 400 francs au tarif conventionnel.
On voit par là que le tarif de 1664 était beaucoup plus modéré que celui des tarifs protectionnistes de l'époque contemporaine. M. Pierre Clément avait raison de dire en 1854 : « Les prohibitionnistes et ceux qui se niellent sans cesse sous le patronage de Colbert accepteraientils ce tarif ? >
Comme la mode soutenait encore quelques articles étrangers malgré l'aggravation des prix, Colbert les prohiba C'est ainsi qu'en 1669 et en 1671 défense fut faite d'importer des glaces et des dentelles de Venise- Toute contravention fut passible d'une amende de '^00 livres ; l'ambassadeur français à Veni.se fut même chargé de faire connaître au ministre les noms des marchands français qui, malgré les édits, continuaient à faire des achats à des marchands italiens.
Nombre d'autres arrêts modifièrent pour certains articles les tarifs de 1664 et 1667, sans d'ailleurs en changer le caractère général. Le Dictionnaire du commerce de Savary en cite vingt-deux de 1671 à
Après avoir, en vain, essayé de se faire exempter de la surcharge du tarif de 1667 et du droit de 50 sous par tonneau, le grand pensionnaire de Hollande, Jean de Witt disait : « Il n'y a plus que la voie de rétorsion », et il prohiba les vins et eaux-de-vie de France. Ce fut le commencement d'une guerre de tarifs qui aboutit en 1672 à une véritable guerre.
Le tarif de 1667 était beaucoup plus élevé que celui de 1664 ; mais il fut incomplètement appliqué. Ainsi, en 1672, au commencement de la guerre de Hollande, l'Angleterre obtint le retour au tarif de 1664. La Hollande l'obtint en 1679 après la paix de Nimègue et en 1699, après la paix de Ryswick. Colbert regrettait ces concessions qui faisaient brèche dans son système. « Si le tarif de 1667 estoit reslably, écrivait-il dans un mémoire au roi en 1681 un an avant sa mort, il produirait un très grand bien aux subjels du roy. »
Les mercanlilistes du xvn« et du xvm* siècle faisaient l'éloge de ce tarif de 1667 : « Ce nouveau tarif, écrit Forbonnais, eût été notre palladium si d'autres intérêts politiques n'eussent obligé depuis à le modérer... La révocation de ce tarif rendit aux Hollandais leur première supériorité sur nos navigateurs et nos manufacturiers. »
Le jugement suivant de M. Pierre Clément nous paraît mieux fondé, quoique trop poussé au noir: « Le tarif de 1667 n'a servi qu'à faire
couler des flols de sang, à épuiser la France et à la plonger dans une misère affreuse. »
Nous reviendrons ailleurs sur les conséquences que les deux tarifs, particulièrement celui de 1667, ont eues sur les relations de la France avec la Hollande et l'Angleterre.
L'exportation et te transport des blés. — Une marchandise dont l'exportation fut systématiquement entravée par Colbert est le blé.
Dès le XVI* siècle le souci de l'approvisionnement du pays en grains avait fait prohiber ou restreindre l'exportation. Ainsi, en 1539, François 1®' abrogea toutes les autorisations d'exporter accordées par les officiers provinciaux ; en 1567 et en 1577, l'exporialion fut réglée sur le principe exclusif des autorisations royales. Henri IV interdit (1691), puis autorisa l'exportation. L'exportation continua à être permise sous le règne de Louis XHI.
Colbert était, en général, défavorable à l'exportation des matières premières, à celle du blé particulièrement. Durant les premières années de son ministère il avait vu à plusieurs reprises la disette sévir cruellement ; en 1663-1664 particulièrement l'hiver fut terrible et la mortalité effrayante. Il prit des mesures qu'il crut propres à prévenir ce fléau et à assurer la subsistance du pelit peuple, surtout celle des ouvriers de fabrique ; il se trompait sur le choix des moyens.
L'entrée du blé fut libre, mais la sortie fut frappée d'un droit élevé ; de plus, la sortie devait être autorisée par arrêt du Conseil. Or, de 1669 à 1683, huit arrêts permirent l'exportation pour trois ou six mois, moyennant le droit de 22 livres par muid ; cinq arrêts la permirent moyennant la moitié ou le quart du droit, huit arrêts la prohibèrent. Avec une telle variation, le commerce extérieur était bien difficile ; le commerce à l'intérieur était même très gêné. L'intendant de Rouen écrit en 1681 : « Granges et greniers regorgent de blé sans que les laboureurs en puissent faire aucun argent. »
En outre, des intendants défendaient parfois, avec ou sans autorisation du contrôleur général, la sortie hors de leur généralité, quand ils jugeaient la récolte à peine suffisante pour leurs administrés. En juin 1680, par exemple, l'exportation ayant été permise, Colbert écrit à l'intendant de Rouen de publier l'arrêt, « pourvu que la fertilité vous paraisse si certaine qu'il n'y ait rien à craindre pour la nourriture et subsistance des peuples ».
La taxe sur le tonnage des navires. — Le ministère de Mazarin ne s'est guère signalé en matière de commerce que par un acte important dont le droit d'ancrage établi par Henri l"V avait été le précurseur, à savoir, l'établissement du droit de 50 .sous par tonneau sur les puvires étrangers. La déclaration du roi promulguée en date du
21 juin 1659, à rinstigalion de Fouquet qui s'intéressait au commerce maritime, s'exprime ainsi :
« Notre droit de fret (art. P' de la déclaration) sera levé à raison de 50 sous par tonneau sur tous les navires étrangers, selon la contenance dont ils seront suivant la jauge à notre charge qui en sera faite, et le paiement en sera fait à l'entrée ou à la sortie des havres et ports de notre royaume, au choix du fermier de nos droits. »
« Déclarons vaisseaux étrangers ceux qui n'ont point été fabriqués dans notre royaume, encore qu'ils appartiennent à nos sujets régnicoles ; à moins qu'ils n'en rapportent les contrats d'achat passés par devant notaire et enregistrés au grelYe des amirautés par ordonnance des juges et que les deux tiers de l'équipage ne soient Français.
« Ne seront nos droits payés qu'une fois pour chaque voyage, en sorte néanmoins qu'un vaisseau envoyé dans un port, havre ou rade de notre royaume pour y charger ou décharger soit sujet au payement de nos droits, selon la contenance dont il se trouvera autant de fois et pour autant de voyages qu'il fera, de port en port dans notre royaume. »
Toute infraction était punie de la confiscation du navire et d'une amende de 1,000 livres ; en outre, 3.000 livres d'amende à tout sujet français qui prêterait son nom à des étrangers.
Fouquet s'était sans doute inspiré de l'acte de navigation rendu par Cromwell en 1651 qui, pour écarter des ports d'Angleterre la marine hollandaise, alors maîtresse presque souveraine des transports, interdit toute importation des marchandises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique autrement que par navires construits en un pays de domination appartenant à des Anglais et ayant un équipage composé en majeure partie d'Anglais ^
Cet acte de navigation fut corroboré par un acte du 23 novembre 1660 ; il n'était lui-même que le renforcement de lois antérieures. Par une addition ultérieure, l'acte n'admit le pavillon étranger que pour l'importation des produits du pays, à l'exclusion des tiers pavillons et interdit tout transport des produits des Iles britanniques dans une possession britannique autrement que par navires anglais ; un certain nombre de produits des pays étrangers ne purent être importés que par navires anglais.
La France ne faisait donc qu'imiter sa voisine, sans même se montrer aussi restrictive qu'elle. Forbonnais, qui était d'opinion mercantile, dit en parlant de la déclaration de 1659 : « 11 eût été à désirer que cette belle opération n'eût reçu d'atteinte en aucun temps.» Elle en reçut. Les étrangers, surtout les Anglais et les Hollandais, ne cessèrent de protester contre cette taxe et d'en demander la suppression. Par le traité de commerce du 27 avril 1662, la Hollande obtint de ne
1. Les trois quarts au moins des malelols seront Anglais, dit l'ade de 1C60,
payer le droit de 50 sous qu'à la sortie et de ne payer que demi droit quand le navire était chargé de sel. Lors de la guerre de la succession d'Espagne le droit de fret fut porté à 3 livres 10 sous : mesure qui amena les représailles des étrangers. Les bâtiments anglais furent exemptés du droit par l'arlicle 11 du traité du commerce conclu à Utrecht en 1713 ; réciproquement les bâtiments français furent exemptés du droit de 5 schellings qu'ils payaient dans les ports d'Angleterre. Mais, comme le Parlement britannique refusa de ratifier les les articles 8 et 9, le traité tout entier demeura lettre morte.
Les Hollandais, de leur côté, exigèrent l'exemption et l'obtinrent par le traité d'Utrecht du 21 avril 1713, ainsi que la libre navigation dans les ports de France, à l'exception toutefois du cabotage.
Au commencement du règne de Louis XV (1716), les Villes hanséatiques obtinrent la même exemption que les Hollandais.
En temps de guerre, le droit était perçu même sur les navires des nations belligérantes qui avaient obtenu une licence pour décharger ou charger dans un port français ; au contraire, les navires neutres qui venaient approvisionner le royaume en étaient affranchis.
Modifications des tarifs. — Les étrangers répondirent aux aggravations de droits du tarif de 1667 par des mesures analogues et la question des tarifs devint une grave affaire de politique européenne. L'Angleterre éleva les droits sur les vins. Le négociateur hollandais van Beuningen ayant demandé et n'ayant pas pu obtenir de Colbert un adoucissement au tarif de 1667, le grand pensionnaire se décida à augmenter les droits sur les vins, eaux-de-vie et autres marchandises françaises. Les cultivateurs et les négociants français se plaignirent à leur tour du tort fait à leur commerce. Colbert s'en émut. L'animosité croissante des deux nations et les mesures de représailles devinrent une des causes de la guerre de 1672.
« Nous verrons dans la suite des temps qui aura eu raison sur ce sujet », écrivait en 1672 Colbert à l'ambassadeur Pomponne, et il fil défendre par arrêt l'embarquement des eaux-devie de France sur des bâtiments hollandais, avant même que les Hollandais n'eussent publié l'arrêt défendant l'importation des eaux-de-vie.
Malgré ses victoires et ses conquêtes, la France, avons-nous dit, fut obligée au traité de Nimègue (1678) de renoncer, sinon complètement, du moins pour ses relations avec la Hollande, au tarif de 1667. La Hollande obtint le privilège de jouir du larif de 1664'. L'arlicle 7 du traité stipulait « qu'à l'avenir la liberté réciproque du commerce dans les deux États ne pourroit être défendue, limitée ou restreinte par aucun privilège, octroy ou aucune concession particulière et sans qu'il fût permis à l'un ou à l'autre de concéder ou de faire à leurs sujets des