CHAPITRE II
LES ROUTES ET LES TRANSPORTS
Sommaire. — L'administration des ponts et chaussées (440). — La corvée (440). — Construction des routes (443). — Les services de voitures publiques (444). — Les Turgotines (445). — La ferme des messag«iri?s à la fin de l'ancien régime (446). — Le roulage (448). — Les péages (449). — Les canaux (450). — Les foires (450).
L'administration des ponts et chaussées. — Vers la fin du règne de Louis XIV un arrêt du 26 mai 1705 avait réglementé la construction et l'entretien des routes. Elles devaient être tracées conformément au plus droit alignement possible sans distinclion de propriétaire. L'arrêt du 3 mai 1720 compléta la réglementation en fixant à 60 pieds, non compris des fossés de 6 pieds, la largeur des grands chemins, et à 36 pieds entre les deux fossés celle des chemins ordinaires pour carrosses et roulage. Les propriétaires étaient tenus de border d'arbres les chemins. L'organisation d'un corps des ponts et chaussées, tentée en 1713, fut effectuée en 1716 et l'administration fut d'abord confiée à d'Ormesson (1716-1743). Mais l'état misérable dans lequel les dernières années de Louis XIV avaient mis le pays et les difficultés financières de la Régence ne permirent guère l'entretien des roufes pendant les premières années du règne de Louis XV.
L'état des grandes routes s'est beaucoup amélioré durant la seconde moitié du xvni^ siècle. C'est au moyen de la corvée qu'elles ont été construites alors et entretenues dans la plupart des provinces des Cinq grosses fermes.
La corvée. — La corvée seigneuriale était une très ancienne institution féodale qui dérivait du droit romain. La corvée royale pour les grands chemins ne datait que des temps modernes. Sully l'avait employée. Colbert l'avait établie d'une manière à peu près régulière pour des routes stratégiques dans les provinces frontières ; cependant il redoutait les abus de ce système '. En Alsace particulièrement, les
1. Le 15 octobre 1680, il écrivit à l'intendant de Metz : « Je crois que vous avez raison de dire que les corvées causent toujours beaucoup d'inconvénients. » A l'intendant de Soissons (13 avril 1683) : « A l'égard du pouvoir que vous me demandez de faire travailler aux chemins des frontières par corvées, je dois vous dire que le roi ne
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routes étaient tenues en bon état au moyen de corvées. Le succès obtenu dans cette province paraît avoir décidé ledirecteur général des ponts et chaussées à en faire l'essai dans le Pays Messin (1727), puis en Champagne et en Normandie (1729). Orry, quand il était intendant dans le Soissonnais et à Valenciennes, l'avait appliqué. Devenu contrôleur général (1730), il l'étendit à toutes les généralités et il en fixa les règles par une circulaire du 2 mai 1737 et par une instruction sur la réparation des chemins du 13 juin 1738.
La corvée royale devait peser seulement sur les personnes taillables de 16 à 60 ans, habitant des villes non franches, des bourgs et villages ; les gens d'Eglise, les nobles et leurs serviteurs, les bourgeois des villes franches, les gens rattachés par un litre quelconque au gouvernement royal en étaient exempts. La durée était de trente jours par an. 11 y avait d'ordinaire convocation au printemps et à l'automne. Les corvéables devaient apporter leurs instruments de travail, amener leurs bêtes de somme et leurs voitures *. Il leur était interdit de se racheter à prix d'argent. Les intendants, qui étaient à peu près souverains en cette matière, exemptaient par faveur qui leur plaisait et leurs subordonnés faisaient comme eux.
Les paysans, astreints dans les pays de taille personnelle à se rendre eux-mêmes à l'appel avec leurs chevaux et leur charrette, eurent à porter presque tout le fardeau, d'autant plus pénible qu'ils allaient le plus souvent loin de leur village* construire de grandes routes qui n'étaient d'aucun usage pour leurs travaux agricoles.
Les intendants ne suivirent pas à la lettre cette instruction. Quelques-uns en aggravèrent, la plupart en atténuèrent les charges. Plusieurs ordonnèrent des corvées bourgeoises pour l'entretien des rues dans les villes.
Comme l'instruction de 1738 autorisait les intendants à faire exécuter à prix d'argent les tâches qui ne seraient pas achevées dans le délai prescrit et à en répartir le montant entre les corvéables des paroisses en retard, deux intendants, Arceau de Fonlette à Caen (1757) et Turgot à Limoges (1766) profitèrent de cette clause pour convertir la corvée en impôt portant sur l'ensemble des taillables^. C'est ainsi que Turgot décida que dans les paroisses qui voteraient le rachat de la prestation en nature par une contribution en argent, le total de ces dégrèvements serait réparti sur le brevet général des
donne jamais de pouvoir général de cette qualité. » Après la mort de Colbert, un arrêt du 24 décembre 1683 restreignit la corvée seigneuriale des roules au maximum de douze jours par an.
1. Les enfants au-dessus de douze ans pouvaient être requis pour porter les cailloux.