La peste de Marseille
sur étoffes de soie, et, moyennant un droit de douane, l'importation de toiles étrangères blanches ou peintes.
Toutes les fabriques de tissus prolestèrent, Rouen, Reims, Tours, Lyon, Paris même. « On vient ôter le pain des ouvriers ! « « L'établissement des toiles peintes bouleverse la monarchie ; déjà un esprit d'indépendance et de révolte a changé la face du commerce ».
Cette liberté ne dura pas jusqu'à la Révolution. Quand eut été fondée la nouvelle Compagnie des Indes, la faculté d'importation fut révoquée par arrêt du 10 juillet 1785, sous prétexte que « l'intérêt de l'Etat exige de la sagesse de Sa Majesté qu'elle continue d'exclure de son royaume ou de n'y laisser importer que pour le commerce national' celles des marchandises étrangères dont la libre introduction nuirait aux manufactures du royaume et pourrait faire pencher à son désavantage la balance du commerce ».
A la veille de la Révolution les dispositions de cet arrêt furent confirmées par arrêt du 14 janvier 1789, lequel déclara qu'il « ne pourroit être fait aucune composition ni arrangement à l'égard des saisies de marchandises qui seront faites en exécution de l'arrêt du 10 juillet ».
Toutefois l'Alsace, pays d'étranger effectif, obtint (arrêts du 13 novembre 1785 et du 17 février 1786) l'autorisation d'introduire dans le territoire des Cinq grosses fermes ses mousselines et toiles de coton blanches et imprimées, en payant un droit. Ce droit fut fixé (arrêt du .3 mars 1789) à 45 livres, plus 10 sous par livre pour les toiles fabriquées en Alsace et au double pour les toiles peintes en Alsace, mais fabriquées ailleurs^. D'ailleurs la règle générale subsista : « Les toiles peintes, teintes ou imprimées des fabriques étrangères continueront à être prohibées, et, en conséquence, elles seront saisies à leur introduction dans l'étendue des Cinq grosses fermes et confisquées *.
Lt commerce des céréales à l'intérieur du royaume. — Sous le règne de Louis XIV, le transport des grains d'une province à une autre était soumis à des règlements restrictifs ; chaque intendant pouvait Tinter- SI dire dans certains cas et affamer une province voisine sous prétexte de conserver le nécessaire dans son département ; de nombreuses ordonnances avaient été rendues pour assurer l'approvisionnement des villes*. Les ventes devaient se faire au marché, parce que l'administration pensait par là non seulement assurer l'approvisionnement,
1 . C'est à dire que le monopole de Timportation sous certataes conditions était conféré à la Compagnie des Indes.
2. Les fabriques de Bar-le-Duc jouissaient du même privilège. .3. Les précautions prises pour garantir la provenance étaient minutieuses. 4. Sans remonter au delà du xvi* siècle, rappelons les ordonnances du 4 février
1567, du 21 novembre 1577, les arrêts du Parlement de Paris du 17 avril 1567, du 13 juin 1662.
LES THEORIES NOUVELLES SUR LE COMMERCE AU XVIIl SIECLE
mais pousser à la baisse des prix. L'exportation n'était autorisée qu'autant qu'un arrêt du Conseil l'autorisait; pour que la sortie fût interdite, il suffisait d'une récolte médiocre, de quelques craintes relativement à la moisson prochaine, quelquefois de la présence seule de troupes qu'il fallait nourrir. Ce régime, dont on relâchait les liens en temps de bonne récolte, mais que le contrôleur général et les intendants appliquaient rigoureusement dans les années de déficit, avait le grave inconvénient de maintenir dans certains cas et en certains lieux, au détriment des agriculteurs, le prix du blé au-dessous du prix qu'il aurait atteint s'il avait élé transporté sur un autre marché^ et de décourager les améliorations culturales, tandis qu'ailleurs il favorisait la spéculation à la hausse.
Les entraves des règlements de marché, la diversité des droits, dont beaucoup étaient d'origine féodale, et la multiplicité des offices pesaient sur les transactions. Une déclaration royale du .31 août 1699 avait interdit à toutes personnes de faire trafic de grains avant d'avoir obtenu la permission des officiers royaux de la région et d'avoir prêté serment. Ces personnes ne pouvaient pas s'associer entre elles. Toutefois le commerce d'importation et d'exportation était dispensé de ces formalités. Ni les gentilshommes, ni les laboureurs ne pouvaient faire le trafic des grains. Les achats sur pied étaient interdits. Les marchands étaient tenus de pourvoir à l'approvisionnement de la ville où ils opéraient.
Suspendue en 1710, à la suite de la disette, la libre circulation des grains à l'intérieur du royaume fut rétablie en novembre 1715, et même l'exportation fut permise, puis libéralement confirmée, avec fran. chise de droits par arrêt du Conseil du 28 octobre 1719, sous l'influence de Law. Cette franchise, interrompue par un autre arrêt de 1728 à 1730, fut maintenue d'année en année jusqu'en 1741. Les mauvaises récoltes de cette époque firent interdire toute circulation des grains ; mais bientôt après (arrêt du 17 septembre 1743) la circulation fut de nouveau autorisée ; cette fois à condition de payer les droits et de * se conformer aux difîérents règlements faits dans les difîérentes provinces ».
Dans la seconde moitié du xviii^ siècle des ministres sentirent mieux l'inconvénient de ce régime d'autorisations et d'interdictions locales alternatives. En 1750, Machault d'Arnouville blâmait les intendants qui avaient défendu l'exportation. « Ces ordres ont augmenté l'inquiétude des uns et l'avidité des autres. » Un arrêt du 17 septembre 1754 leva la défense d'exporter* qui avait avili le prix du blé en Languedoc,
1 . L'ouvrage d'Herbert, Essai sur la police générale des grains avait paru peu de temps auparavant. Le Journal économique et le Journal de commerce datent de cette époque.
et déclara que la circulation des grains entre les provinces serait entièrement libre, tant par voie de terre que par voie fluviale, sans que les marchands eussent besoin d'une permission spéciale de l'intendant. Mais les règlements des marchés et les péages, toujours nombreux, subsistaient.
L'influence de la doctrine libérale des économistes commença à se faire sentir vers cette époque. Bertin, pendant son passage au ministère (1759), se montra très favorable à l'agriculture. Son successeur, L'Averdy, fit signer au roi la déclaration du 25 mai 1763, dans laquelle il avouait l'erreur de la politique des restrictions intermittentes. « Les rois, nos prédécesseurs, ont regardé la liberté de la circulation dans l'intérieur du royaume comme utile, mais les précautions qu'ils ont cru devoir prendre pour empêcher les abus ont souvent donné quelque atteinte à la liberté... Rien n'est plus propre à arrêter les inconvénients du monopole qu'une concurrence libre et entière dans le commerce des denrées alimentaires. » Cette déclaration autorisait le libre transport des grains et denrées d'une province dans une autre, sans déclarations ni permissions préalables, sans paiement d'aucun péage ou autre impôt de ce genre : ce qui confirmait et complétait les arrêts de 1743 et de 1754. En outre, toutes personnes, même les personnes nobles, étaient autorisées à faire le commerce des grains et à en tenir magasin.
Toutefois la liberté ne fut pas entière, parce que la police des subsistances pour Paris fut réservée et que les droits qu'on percevait sur la plupart des marchés ne furent pas expressément supprimés par la déclaration royale.
Les lettres patentes du 5 mars et du 7 avril 1764 ne résolurent pas la difficulté. Néanmoins, l'agriculture devenait alors en faveur, et les cultivateurs profitèrent des facilités de commerce qui leur étaientaccordées. Il y eut hausse des prix ; cette hausse amena même sur certains points des soulèvements populaires, notamment à Rouen où elle ea(Hj avait déjà occasionné en 175?. Le Parlement de Rouen et celui de Paris se prononcèrent contre la déclaration de 1763. En 1767-1768 celui de Paris supplia Louis XV de « jeter sur son peuple un regard mi-^HI séricordieux... d'examiner si une liberté indéfinie dans le commerce des grains ne peut pas dégénérer dans la licence du monopole ». Puis la récolte de 1769 ayant été mauvaise, il fit afficher un arrêt par le^lj quel il enjoignait aux marchands de grains de se faire inscrire aux grefl'es de justice, d'assurer l'approvisionnement, et autorisait la police à forcer les propriétaires à porter leurs grains sur les marchés.
C'est à cette époque que Turgot, intendant à Limoges, prit des mesures beaucoup plus sages pour atténuer l'efl'et de la disette, tout en maintenant la liberté. Parmi les intendants et leurs subalternes, les^l opinions à cet égard étaient diverses ; beaucoup partageaient l'émotion populaire. Devenu contrôleur général, l'abbé Terray fit rendre
LES THÉORIES NOUVELLES SUR LE COMMERCE AU XVIll"' SIÈCLE ^01
un arrêt (23 décembre 1770) par lequel le roi, tout en répétant qu'il avait accordé à tous ses sujets la liberté de faire le commerce des grains et farines, remettait en vigueur les formalités qui avaient entravé dans le passé cette liberté. Le Parlement de Toulouse fut le seul qui se prononçât alors pour le maintien de la déclaration du 25 mai 1763.
L'exportation des grains. — L'exportation des grains hors du royaume était une autre question. Elle fut autorisée au temps de Law (13 mars 1720), interdite en 1723; elle fut autorisée de nouveau pour la Bretagne en 1732, puis interdite pour cette province en 1737, permise de nouveau (1744) et de nouveau interdite ; il en est ainsi pour plusieurs autres provinces. Des particuliers obtenaient de temps à autre des permissions spéciales pour exporter; régime variable qui ne permettait pas l'établissement d'un commerce régulier et qui avait pour effet d'appauvrir les agriculteurs.
Bertin, encouragé par l'abondance des récoltes de 1760 et de 1761, qui avait fait tomber très bas le prix du blé, et par l'avis des députés du commerce, autorisa^ par arrêt du Conseil du 27 mars 1763, la libre exportation de toutes les farines et des grains autres que le blé et le méteil. Il n'eut pas le temps d'en faire davantage. Mais son successeur, L'Averdy, après avoir entendu les avis souvent opposés du bureau du commerce, des députés du commerce et du bureau de l'Hôtel de ville, se décida pour la liberté, parce que l'abondance de la récolte avait fait descendre le blé à un prix « auquel le cultivateur ne retirait pas même ses frais » ; il lit promulguer l'édit du 19 juillet 1764. L'esprit des économistes l'avait inspiré, quoiqu'il fut lui-même un parlementaire. « Il faut, disait le préambule, empêcher que les grains ne soient à un prix qui décourage le cultivateur. . . écarter le monopole des permissions particulières » et assurer « la libre et entière concurrence ». Permission était donnée à tous, même aux nobles, de faire le commerce des grains avec les étrangers comme avec les régnicoles, d'avoir des magasins, d'exporter grains et farines en payant un droit de 1/2 p. 100 *. Cette exportation devait être momentanément suspendue dans les lieux où le prix du blé s'élèverait à 12 livres 10 sous le quintal, soit environ 19 fr. 80 l'hectolitre. Mais les règlements de Paris n'étaient pas supprimés.
« J'ai toujours été fort porté à favoriser la liberté du commerce des grains, écrivait à l'intendant d'Orléans Maynon d'Invau, adepte de la science économique et successeur de L'Averdy, non seulement pour que les laboureurs et propriétaires ne soient pas frustrés des fruits de leurs travaux, mais peut-être plus encore pour procurer au peuple l'abondance des denrées nécessaires à sa subsistance et aux prix les plus équitables. »
1. Droit remplacé en novembre 1761 par 7 deniers 1/2 par 100 livres de blé.
î>02 LIVRE VII. ~ CHAPITRE VI
L'exportation du blé ne fut d'ailleurs pas considérable : entre '200.000 et 700.000 setiers pendant les années 1765-1768, d'après l'abbé Roubaud, « à peine, dit-il, la quatre-vingtième partie d'une récolte ordinaire * » La difficulté et le coût des transports mettaient un grand obstacle à l'exportation.
Une suite de bonnes récoltes avait favorisé la double réforme de 1763 et de 1764. Mais les récoltes ayant été mauvaises de 1765 à 1768, les prix montèrent beaucoup, et plusieurs ports ' furent fermés à l'exportation, sans même que le taux prohibitif eût été atteint. Le peuple cria à l'accaparement, parce qu'il y eut en effet des spéculateurs qui abusèrent des nouvelles conditions du marché ; des Parlements s'en mêlèrent. C'est alors (1769) que l'abbé GaHani publia ses spirituels Dialogues sur le commerce des 6/es, dans lesquels il soutenait la double thèse de la limitation de l'exportation et de la libre circulation à l'intérieur. Des économistes répondirent, Roubaud lourdement, Morellet tardivement ; articles et volumes abondèrent.
Elevé au poste de contrôleur général, l'abbé Terray, par arrêt du Conseil du 14 juin 1770, interdit l'exportation des grains par toutes les frontières sous prétexte que les prix avaient presque atteint le niveau prohibitif. Les intendants des généralités de la France septentrionale approuvaient en général l'interdiction ; ceux de Rretagne et de la France méridionalç la regrettaient. Elle ne put pas d'ailleurs être rigoureusement observée. Le commerce de Marseille, port franc, qui recevait des blés du Levant et qui en exportait, fut l'objet d'arrêts spéciaux pour empêcher qu'on ne fît sortir le blé de la Provence.
C'est dans cette période que se placent les opérations qui ont donné naissance à la légende du Pacte de famine et dont il est nécessaire de dire quelques mots dans une histoire du commerce, quoique cette légende ne se soit propagée qu'à Tépoque de la Révolution. En réalité, puisque les règlements qui avaient pour objet d'assurer l'approvisionnement de Paris et qui étaient pour la plupart des restrictions àla liberté des cultivateurs et des marchands, se trouvaient supprimés ou à peu près, l'administration pensa qu'elle devait intervenir en chargeant ellemême des négociants de fournir Paris de blé et de farine. En juillet 1765, le sieur Malisset, meunier, s'engagea '', moyennant une allocation de 3 sous par 250 livres de grains, d'acheter, sous sa responsabilité personnelle, du blé, et de garnir les magasins que le roi avait à Corbeil et en autres lieux dans lesquels l'administration entretenait toujours une réserve de 40.000 setiers de blé et de 425 setiers de seigle. Malisset devait construire, aux frais du roi, des moulins à Corbeil
1. Il estimait la récolte moyenne entre 60 et 70 millions d'hectolitres.