LE COMMERCE DURANT LA PÉRIODE FRANQUE
beaucoup d'or et d'argent. » Frédégonde, sortant de l'église et apercevant son ennemi, donna à ses gens l'ordre de le saisir et de le tuer. Cette anecdote se rapporte à Tépoque mérovingienne ; mais l'aspect des lieux n'avait sans doute pas beaucoup changé à l'époque carlovingienne.
Interdiction de la vente la nuit et le dimanche. — La vente avait lieu le jour. Quand le soleil était couché, il fallait fermer les boutiques ; le marchand n'avait pas d'ordinaire le droit de continuer son commerce à la lumière. « Au sujet du négoce, dit un capitulaire de l'an 803, il faut avant tout prescrire que nul ne doit oser vendre de nuit des objets d'or et d'argent, des esclaves, des pierres précieuses, des chevaux, des animaux, à l'exception des vivres qui sont nécessaires aux voyageurs; c'est au jour, devant tout le monde et devant témoins, que chacun doit exercer son commerce. » L'autorité voulait garantir ainsi les acheteurs contre les fraudes des marchands.
La loi avait imposé la fermeture des boutiques le dimanche et les jours de fêtes religieuses. Le dimanche, les occupations de la campagne devaient cesser comme celles de la ville ; les femmes ne pouvaient pas même laver leur linge ou faire de la tapisserie '. Il était cependant permis de préparer les repas et de faire cuire les aliments. Les contraventions étaient punies d'une forte amende : 15 sous pour le Franc, 7 sous 1/2 pour le Romain, 3 sous pour l'esclave.
Les Juifs et le prêt à intérêt. — Parmi les gens qui tenaient boutique, les Juifs étaient en grand nombre. Ils faisaient surtout commerce d'argent. Les capitulaires, comme les canons des conciles, condamnaient l'usure, c'est-à-dire le prêt d'argent à intérêt *. La loi religieuse des Juifs, au contraire, l'autorisait ; le Talmud de Jérusalem dit que 50 pièces d'argent qui travaillent valent plus que 200 qui ne font rien. A Orléans, on les voit se porter au devant de Contran avec le reste du peuple ; à Metz, un concile de 888 les dénonçait comme d'impitoyables usuriers ; à Lyon ils avaient une synagogue. Les Juifs furent à maintes reprises pressurés, chassés : ils revenaient et on avait besoin d'eux. Charlemagne s'en servit contre les Sarrazins d'Espagne ; dans l'ambassade envoyée par lui en 797 à Haroun al Raschid il y avait un Juif. Charlemagne leur permit, moyennant un tribut régulier, d'exercer le commerce et de prêter de l'argent en Septimanie ; ils prospérèrent dans ce pays. Sous Louis le Débonnaire l'archevêque Agobard demanda leur expulsion. L'empereur refusa, ne vou-
1. Cependant un capitulaire de Louis le Débonnaire (827), donnant l'énumération des « œuvres serviies » interdites le dimanche ne mentioane, cuire les travaux des champs, que la bâtisse, le tissage, la couture et le blanchissage.
2. Un capitulaire de 809 porte : Usura est ubi amplîus requiritur quam dalur ; verbi gratia si dederis solidos decem et amplius requisieris.
36 LlVHE II. — CHAPitHE 11
lant pas sans doule priver le royaume d'une race industrieuse, à une époque où les artisans devenaient rares.
Les marchés et les foires. — Dans les villes il y avait durant la j)ériode franque, comme de tout temps, des marchés pour l'approvisionnement des habitants en denrées alimentaires et en produits manufacturés. 11 y a eu aussi des foires en maints lieux, soit qu elle? fussent la suite de foires gallo-romaines, soit qu'elles eussent été créées par les rois francs. La plupart étaient liées à des fêles religieuses.
La foire la plus connue à cette époque est celle de Saint-Denis. Une charte du roi Dagobert, dont l'authenticité, quoique contestée, est très probable, la créa en date du 30 juillet 629. Les négociants, tant étraqflj gers que nationaux, y étaient admis : omnes négociantes in regno nos^^^ tro consislentes vel de ultra mare venientes. Elle devait se tenir sur la route de Saint-Denis à Paris au lieu dit Pasellus Sancti Martini, entre l'église Saint-Laurent et l'église Saint-Martin, et durer quatre semaines à partir du septième jour des ides d'octobre c'est-à dire de la fête de Saint-Denis. Pendant ce temps défense absolue, sous peine daraende, aux marchands de Paris de faire aucun commerce ailleurs qu'en foire. Une longue durée était accordée à la foire en vue de laisser le temps aux marchands venus de loin, par exemple des ports de Rouen, de Ouintowich (port de Normandie), de Saxe, de Frise, de Lombardie, d'Espagne, de Provence et autres régions de s'y rendre, et l'époque était choisie sans doute afin que les céréales, le vin de l'année, le miel, la cire et la garance pussent y être apportés. On ne voit guère de produits manufacturés sur la liste autres que les toiles : ce qui semble indiquer non qu'il n'y en avait pas *, mais que la foire avait principalement un caractère agricole. Pendant les deux premières années, la foire devait jouir d'une immunité complète ; à partir de la troisième année, le roi attribuait gracieusement à l'abbaye de Saint-Denis les tonlieux * et autres droits payés par les marchands—. Le comte de Paris exerçait la police de la foire au nom du roi et peivl cevait les taxes ; comme il essaya à plusieurs reprises de s'en approprier une partie, la royauté dut, en 733 et en 759 ^ confirmer la donation faite à l'abbaye. A celte époque la foire, dite Forum indictum,d'oi
1 . On trouve ea eiïet mention non seulement des épices de l'Orient, mais des soierie et des bijoux.
2. Il y avait un tonlieu de 2 sous (valeur en poids d'argent 5 Tr. 56j par charreté^ (peut-être 12 modii'; pour les étrangers, et 12 deniers pour les sujets du roi.
3. La foire (mercatum) et l'attribution du tonlieu à l'abbaye avaient été confirmés antel rieurement pur une charte de 710 dans laquelle n'est pas mentionnée la Tondation de Dagobert. Dans d'autres foires le comte partageait avec les moines. Plus tard, pour, beaucoup de foires, on voit les moines percevoir eux-mêmes et fjarder tout le pro^ duit.