LE COMMERCE DURANT LA FËRIOUB FRANQUE
l'expression le Lendit, avait été, à raison des guerres, transférée près des murs de Paris, entre les églises S.aint-Laurent et Saint-Martin.
Les premiers rois Carlovingiens eurent plus de sollicitude pour le commerce et particulièrement pour les marchés et les foires que les Mérovingiens. Ils exercèrent un contrôle plus tutélaire, comme on le voit par leurs actes de création ou de conlirmation et par les capitulaires. Ils donnèrent moyennant finance des sauf-conduits aux marchands en voyage;ils recommandèrent qu'on n'exerçât sur eux aucune violence ; ils interdirent la tenue des marchés après la tombée du jour , ils firent défense de rien vendre aux étrangers tant qu'on ne connaissait pas leur nom et leur pays. Fréquemment ils accordèrent à des monastères, comme à l'abbaye de Saint-Denis, la jouissance des taxes perçues en foire ; or.comme beaucoup de monastères étaient devenus des centres importants de population et de trafic, nombre d'entre eux sollicitèrent la création des marchés ou de foires et les marchands y vinrent parce qu'ils espéraient trouver là plus de sécurité qu'ailleurs *.
Après Charlemagne, surtout à partir de Charles le Chauve, le droit de justice cessa dans beaucoup de cas d'être exercé au nom du roi. Dans les foires créées au profit des monastères il le fut principalement par les concessionnaires des tonlieux ; ce sont eux qui ont le plus souvent la concession du« ban », c'est-à-dire le droit de déclarer l'ouverture et la clôture de la foire, d'en édicter les règlements, de prononcer des jugementset de prononcer aussi les peines pour les faits relatifs au commerce de la foire, comme ils avaient le droit d'en percevoir les revenus. Ce sont eux aussi qui dès lors assurent « la paix de la foire ». Charles le Chauve, dans une charte octroyée en 849 à l'abbaye de Saint-Denis, généralise ce droit de juridiction : Plane toiarn provinciam Deo sanctoque ejiis Dionij&io donamiis ciim oinni Judiciaria proteslate : hoc est bannum. Toutefois la plupart des seigneurs, laïques ou ecclésiastiques, se sont trouvés en France en possession de ce ban beaucoup plus souvent par usurpation et par usage que par charte royale.
Les routes. — Les rivières étaient, comme par le passé, les moyens de transport les plus pratiques pour les marchandises pesantes. Le Rhône et la Saône, la Garonne, la Loire, la Seine, l'Escaut, la Meuse et le Rhin, au temps de Charlemagne, étaient fréquentés. L'empereur conçut le projet de lier le Danube au Rhin par un canal ; il ordonna même de commencer (793) les travaux que les difficultés d'exécution firent bientôt abandonner.
Les voies romaines, qui ont été à peu près les seules routes de terre du moyen âge, manquaient d'entretien et les péages rendaient la
1. M. lluvelin a cité plusieurs créations de ce genre : au monastère de Flavigny (77o), i\ celui de Saint-Germain-des-Prés(780),à l'abbaye de Saint-Denis (815), à l'église Saint- Suipicede Bourges (821), de Cormery (848),deBeaulieu (859), de Saint- Vaast (867),etc.,
circulation coiHeuse en même temps que difficile. Les premiers Carlovingiens, à qui leurs expéditions militaires faisaient comprendre l'utilité des voies de communication, firent réparer des routes. Ils prescrivirent aux grands propriétaires fonciers, laïques ou ecclésiastiques, d'entretenir les ponts et les routes, selon l'antique coutume. Mais avant et après eux, elles furent très négligées et devinrent peu à peu encombrées de péages. Ces péages, dont beaucoup d'ailleurs existaient à l'époque romaine, croissaient en nombre à mesure que la royauté impuissante laissait se multiplier les tyrannies locales : péages sur les routes, dans les carrefours, dans les villes, sur les ponts, sous les ponts, dans les ports, sur les rives des cours d'eau *. Les tarifs variaient selon le caprice des comtes et des grands propriétaires qui songeaient avant tout à accroître leurs recettes 2. Le possesseur d'une terre que traversait le chemin, celui qui en avait construit ou réparé une partie s'autorisait de ses avances pour exiger indéfiniment une contribution des voyageurs. Certains même n'invoquaient pas d'autre titre que la force : ils tendaient une corde pour barrer le chemin. , Charlemagne, par plusieurs capitulaires, s'efforça d'arrêter les empiétements de la féodalité naissante/ Dans un capitulaire de 805, pendant qu'il confirme la perception sur les marchands des tonlieux légitimement perçus sur les ponts et sur les bateaux, il proscrit les péages nouveaux et indus : ubi vel fines tenduntur, vel cum navibus sub pontibus Iransitur, seii his similia in quibiis niillam adjuioriiim iterantibus preslatur...
Dans un autre capitulaire (793), il recommanda à ses officiers do faire entretenir par la population les ponts et les routes : Ut de resiau ratione ecclesiœ vel pontis facienda aul strata restanranda generaliier facianl homines secundum antiqiiam consiietudinem. Ses premiers su(^H cesseurs firent comme lui : Ut pontes publici qui der banniim fier^ solebant, anno prœsenle in omni loco restaurentur (819). Injonctions renouvelées en 823, 829, 854 qui attestent que nombre de ponts avaient été détruits *.
La féodalité envahissante rendit la circulation de plus en plus difficile : dans l'édit de Pistes (juillet 864) Charles le Chauve ordonne expressément de détruire les châteaux-forts et fortifications construit^!
1. Le diplôme de création de la foire de Saint-Denys par Dngobert contient une énumération de péages. Theloneos vel navigios, ponlaticos, rivalicos, rolaticos, vuUaticos ihemonalicos, chespetatiros, pulveraticos, foratiros, mestalicos, laudaticos, naumaiicû snlutaticos.
2. Un capitulaire de l'an 821 [Ubi lelonia exigi et ubi non exigi dobent) essaya d'al rêter ce débordement. Mais il paraît avoir eu surtout pour objet l'exemption des déles du roi.
3. De pontibus publicia ffcxlruclis (820), De duodffim pontibux mper Sequanam res^ taurandis (830).