‹ Histoire du commerce de la France (volume 2)Chapitre 41 sur 175 · LE RÉGIME FÉODAL · texte numérisé non relu

LE RÉGIME FÉODAL

L'alleu était, en principe du moins, la terre libre de toute obligation ; il impliquait la plénitude du droit de propriété. Le fief, qui dérivait du bénéfice de l'époque franque, était le domaine conféré par un suzerain à son vassal sous certaines conditions. Au seigneur appartenait le droit érainent sur le fief et au vassal le droit utile à titre héréditaire, lequel impliquait la propriété effective de la terre et, en totalité ou en partie, la souveraineté, à condition de remplir les obligations attachées au fief. Ces obligations consistaient principalement en service militaire et en service judiciaire. Les alleux étaient plus nombreux dans le Midi de la France que dans le Nord où la féodalité s'était plus fortement enracinée sur le sol ; mais partout pour plusieurs causes, dont les principales étaient le manque de protection des petits propriétaires isolés et le désir d'agrandissement des seigneurs, il y avait tendance à l'absorption des alleux dans la vassalité. Dès le xii* siècle la plus grande partie des terres et le plus grand nombre des personnes hors des villes se trouvaient encadrées dans la hiérarchie fédoale : on était seigneur, soit suzerain, soit vassal, ou l'on était homme de poeste, serf ou quelque chose d'approchant.

La division de la France en grands domaines. — La France, telle que l'avait faite le traité de Verdun (843), était pour ainsi dire un ensemble de morceaux indépendants. Au nord-ouest et au nord-est le comté de Flandre, le comté de Vermandois, le comté de Champagne, le duché de France, le puissant duché de Bourgogne, la Normandie dont le duc, ayant distribué lui-même en petites seigneuries les terres à ses fidèles, exerçait un pouvoir tout à fait indépendant de celui du roi de France et plus absolu que celui des autres grands vassaux, les comtés de Maine et d'Anjou; à l'ouest, la Bretagne dont les comtes ou ducs avaient à peine une relation nominale avec le roi de France ; au sud de la Loire, le duché de Guyenne (ou d'Aquitaine), le comté de Toulouse, le duché de Gascogne étaient les grands fiefs, quoique tous ne fussent pas des pairies. Chacun de ces grands domaines formait un véritable Etat souverain sur l'administration intérieure duquel la royauté n'avait aucune autorité au xi' siècle.

Au-dessous de ces grands fiefs, il y avait des comtes qui, au commencement de la troisième dynastie, étaient aussi en réalité entièrement maîtres de leurs sujets, comme le comte de Nevers, le comte d'Anjou, le comte d'Artois, le comte d'Amiens, etc. Les comtes, vicomtes, barons rendaient la justice, haute et basse, levaient les impôts et, sans être absolument indépendants, puisqu'ils relevaient d'un suzerain, exerçaient en fait sur les terres la plupart des droits de la souveraineté. Au bas de la hiérarchie étaient les petits seigneurs de rangs divers, vassaux ou vavassaux, qui ne possédaient pas la haute justice, qui cultivaient le plus souvent leur bien personnel

par eux-mêmes ou par leurs serfs, qui étaient soumise certaines redevances en argent ou en nature, dont les uns exerçaient une autorité très étendue sur leurs hommes et sur leurs terres, tandis que d'autres étaient presque traités en roturiers.

La féodalité constituait ainsi une hiérarchie de seigneurs territoriaux ayant un caractère essentiellement militaire, depuis le roi jusqu'au châtelain et au vidame, hiérarchie très irrégulière sans doute, mais qui enserrait dans son vaste réseau le territoire de la France, et d'où résultait la condition sociale de sa population presque tout entière.

L'église était entrée dans les cadres de la féodalité par les propriétés territoriales de son clergé séculier et régulier. Elle en exerçait les droits et elle en subissait les charges.

Les serfs. — Sous l'autorité des seigneurs vivait la masse de la population. L'esclavage proprement dit avait presque disparu, quoiqu'on le retrouve encore au xii® siècle et par delà ; les esclaves s'étaient élevés au rang de serfs.

Le servage, qui avait peu à peu remplacé l'esclavage et le colonat de la période romaine, était la condition presque générale des gens à la campagne. Le serf était qualifié des noms de homo de corporejiomo de prosecutione, tailliaims, manus mortua, c'est-à-dire personne dont le corps appartient à un maîlre, qui ne peut se marier sans autorisation hors de la seigneurie, que le maître peut poursuivre et ramener de force s'il s'enfuit, qui est taillable à merci, qui, étant de mainmorte, est incapable de transmettre à autrui par vente ou par héritage la terre qu'il cultive. « Si um des serfs, dit Philippe de Beaumanoir, sont si seujet à lor seignor que lor sires por penre quant ils ont, à mort et à vie, et les cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plest, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est tenu à respondre fors à Dieu. » C'était là le droit strict dans toute sa rigueur. L'usage l'avait adouci en maint lieu. Beaumanoir ajoute en effet immédiatement : « Li autres sont démenés plus debonnèrement ; car, tant comme ils vivent, le seignor ne leur puent riens demander se ils ne mefTont, for leur cens et lor rente et lor redevences, qu'ils ont accouttumé à payer pour los servitudes. » Mais les seigneurs ne respectaient pas toujours les coutumes protectrices. Au xii* siècle, Pierre le Vénérable écrivait : « On n'ignore pas comment les maîtres séculiers exercent leur autorité sur leurs serfs; non satisfaits du service ordinaire et légalement dû, outre la perception de la taxe légale, ils revendiquent sans miséricorde les personnes et les biens ; ils les pillent trois à quatre fois l'an, plus souvent s'il leur plaît. 11 les écrasent de corvées, de charges insupportables... Ils ne craignent pas de mettre en vente pour de l'argent, dans l'espoir d'un vil lucre, des hommes que le Christ a rachetés au prix précieux de son sang, »

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La transmission en ligne directe du bien des serfs était devenue à peu près générale au xi* siècle. La condition des enfants provenant d'union de serfs de seigneuries différentes ou de personnes serves et de personnes libres était réglée de diverses manières suivant les régions ; ordinairement la servitude de l'un des parents entraînait la servitude de l'enfant. Le manant qui restait un an et un jour sur une terre de servage devenait serf; le prisonnier de guerre, le condamné à certaines peines devenait serf; un homme libre pouvait, en vue de s'assurer un protecteur ou des moyens d'existence, se donner lui-même et devenir serf. Un maître pouvait donner son serf comme on faisait d'un esclave. D'ailleurs il existait entre le servage rigoureux et la liberté individuelle des degrés nombreux et delà diversité d'un domaine à un autre ; on trouve des serfs possédant un fief. En somme, quand on compare l'état légal de l'esclave qui était une chose, un meuble, et celui du serf cultivateur qui était lié avec sa famille (non absolument il est vrai) au champ qu'il cultivait, on reconnaît qu'il y avait eu progrès.

Beaucoup de serfs vivaient en communauté, la communauté ayant son manse, demeure commune, son lot déterre, son chef de chanteau, ses membres qui étaient dits parsonniers et partageaient les travaux et les fruits de la terre.

Les serfs de la domesticité du seigneur, qui remplissaient les fonctions très diverses des esclaves de la « Villa urbana », n'avaient pas les mêmes attaches au sol que les cultivateurs, mais ils jouissaient souvent d'autres avantages.

D'ailleurs la maison seigneuriale n'était pas composée uniquement de serfs. On y trouvait des serviteurs de condition libre qui exerçaient dans le château ou dans ses dépendances un métier pour le compte du seigneur, ou qui faisaient partie de son personnel domestique et étaient nourris et entretenus à ses frais. Ils s'engageaient à temps ou à vie. Quelquefois ces artisans tenaient leur fonction en tief et devenaient de véritables feudataires des seigneurs.

Tenure de la terre : les vilains. — La terre était cultivée soit par des serfs exploitant individuellement ou en communauté famihale, soit beaucoup plus rarement par des hôtes dont la condition était intermédiaire entre celle du serf et celle de l'homme libre, soit par des affranchis ou des hommes de naissance libre qui possédaient ou dont la famille avait possédé la terre en alleu : ce qui était encore plus rare au xi^ siècle dans le Nord et le Centre de la France. Les uns et les autres étaient désignés souvent sous le nom de vilains, c'est-à-dire gens de la villa, tenant leur terre en roture et formant une classe distincte de celle des gens qui tenaient, à tous les degrés de la hiérarchie féodale, leur terre en fief. Les « francs bons de poeste », comme disait plus tard Beaumanoir, étaient des vilains assujettis à des redevances,

•^S LIVRE 11. — ChAPlTHE ni

mais libres ou à peu près libres de leur personne. Enlre les classes (surtout enlre celle des serfs et celle des nobles) la séparation était très profonde, quoiqu'il y ait des exemples de serfs élevés par leur maître à d'importantes fonctions. « Les vilains, traités avec dédain par la classe noble, étaient sans défense contre les exactions et les violences du seigneur et de ses officiers et, en temps de guerre, contre les pillages des seigneurs voisins. « Entre toi et ton vilain, écrit Pierre de Fontaine dans le Conseil à son ami, il n'y a d'autre juge for Uiex, tant qu'il est tes couchans et tes levans, s'il n'y a d'autre loi vers loi que la commune. » Toutefois, en équité, le seigneur était tenu de respecter le bien du vilain et de ne pas le traiter comme un serf.

Ravages et oppression. — Il suffit de lire quelques lignes du pacte de paix que proposa un évêque contemporain du roi Robert pour juger des maux dont la guerre privée, un des grands fléaux du siècle, menaçait les paysans. « Je n'enlèverai ni bœuf, ni vache, ni autre bêle de somme ; je ne saisirai ni le paysan, ni la paysanne, ni les marchands ; je ne prendrai pas leurs deniers et je ne les obligerai pas à se racheter. Je ne veux pas qu'ils perdent leur avoir à cause de la guerre de leur seigneur et je ne les fouetterai point pour leur enlever leur subsistance. Depuis les calendes de mars jusqu'à la Toussaint, je ne saisirai ni cheval, ni jument, ni poullain dans les pâturages. Je ne démolirai ni n'incendierai les maisons ; je ne détruirai pas les moulins et je ne ravirai pas la fortune qui s'y trouve, à moins qu'ils ne soient situés dans ma terre ou que je sois à l'ost ; je ne donnerai protection à aucun voleur. »

Les communications étaient si difficiles et si peu sûres, qu'un abbé de Gluny, invité à amener des religieux à Sainl-Maurdes-Fossés s'excusa, disant qu'il ne pouvait faire une si longue roule dans un pays inconnu et étranger.

L'oppression des paysans amena en plusieurs lieux et à plusieurs reprises des soulèvements. L'histoire cite, entre autres, celui des paysans de Normandie et dit avec quelle cruauté le duc Richard 11 la réprima. Et pourtant la Normandie était une des provinces où le servage parait avoir le plus tôt disparu ; M. Delisle n'en a pas trouvé trace dans les diplômes du xii'^ siècle.

L'Eglise prêcha la Trêve de Dieu, c'est-à-dire le respect des personnes et des biens qui leur appartenaient et l'interdiction générale des guerresdurant les jours fériés, puis même chaque semaine du mercredi au lundi et pendant le Carême. Des conciles provinciaux de la France méridionale en prescrivirent l'observation sous peine d'excommunication dès les dernières années <lu x*" siècle et au xi' (depuis le concile de Charroox, y&G, jusqu'au concile de Clermont, 1095). Les moines de Cluny, sous l'impulsion de l'abbé Odilon, s'en firent les propaga-

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leurs et dans plusieurs régions de la France, principalement dans le Midi, la Trêve de Dieu atténua quelque peu les maux que causaient les guerres privées.

Au xii' siècle, nombre de conciles provinciaux déclarèrent que les moines, les pèlerins, les marchands, les paysans devaient être respectés dans leur personne et dans leurs biens. « Prœcipimus, dit celui de Clcrmont en 1130, ut perigrini et mercatores eiintes et redeuntes omni tempore securi sint. »

Quand la royauté fut assez forte pour intervenir, elle le fit. Louis le Jeune publia en 1155 une constitution de la paix qui interdisait pour dix ans les guerres privées ; plus tard, en 1245, Saint Louis put imposer la Ouaranlaine-le-Roi qu'avait proposée son aïeul et interdire complètement en 1257 « toutes guerres privées et incendies » dans ses domaines. Durant la trêve des quarante jours une des deux parties put prendre « assurément » en remettant à son suzerain le jugement du différend ; par cette mesure destinée à la « tuition du pays et des habitants du royaume », il protégea les faibles.

Les serfs de l'Eglise étaient en général dans une condition un peu plus douce que les serfs des seigneuries laïques. Dans une bulle de 1114, le pape posait le principe « que les serfs ecclésiastiques sont improprement appelés serfs et qu'il n'est pas juste qu'ils soient assujettis aux mêmes conditions que les serfs des laïques » Ce principe était loin d'être strictement appliqué dans la pratique. Cependant les serfs des abbayes et des chapitres étaient plus à l'abri des guerres privées ; ils avaient un maître ordinairement riche, plus éclairé, peutêtre plus compatissant que le seigneur guerrier, moins porté par suite à pressurer ses hommes. « Il fait bon vivre sous la crosse » disait un proverbe. Aussi voit-on des hommes libres s'offrir comme oblats et des affranchis de seigneurs laïques se donner comme serfs à une abbaye.

Dans les domaines royaux la sécurité était encore mieux assurée. Les serfs paraissent y avoir vécu d'autant plus paisiblement que la puissance des rois fut mieux respectée.

Les habitants des villes. — La population urbaine n'était pas restée en dehors des cadres de la féodalité. La plupart des bourgs avaient dû se fortifier et étaient dans la possession d'un seigneur, laïque ou ecclésiastique. D'autre part, au pied des châteaux importants s'étaient agglomérés, indépendamment des serviteurs directs du seigneur, des familles de gens de métier ; des villes s'étaient ainsi formées. Lille dans le nord ; Etampes, Blois dans le centre ; Montpellier, Montauban dans le sud sont des exemples de cités formées autour d'un château ; d'autres, comme Saint-Omer, Saint-Denis, Aurillac se sont formées autour d'une abbaye fortifiée.

Les anciennes cités étaient, sauf de rares exceptions, amoindries ell appauvries, parce que le centre de la vie sociale se trouvait, plus encore] que dans les périodes antérieures, à la campagne. Les habitants non] nobles de ces cités avaient été en général réduits à l'état de serfs ouj dans une condition voisine du servage soit par l'évêque, soit par le] vicomte, représentant du suzerain.

Accroissement de la population et de la culture. — Il ne faut cependant pas couvrir d'une teinte uniformément sombre toute l'histoire de la population française pendant la période féodale, lorsqu'on étend, comme nous le faisons, cette période jusqu'au commencement du XIII® siècle.

Car, d'une part, il semble très probable (jue cette population, immobilisée sur la terre, a augmenté en nombre depuis la fin des invasions jusqu'à l'époque des croisades; elle a dû, pour se nourrir, défricher des forêts, mettre des terres en culture ; des hameaux et des bourgs se sont élevés soit, comme nous l'avons dit, sous l'abri du château seigneurial, soit en certains lieux où le seigneur, désireux d'augmenter le nombre de ses sujets et le chiffre de ses revenus, créait des marchés, des villes franches. C'est à partir du xii" siècle qu'on voit commencer à se produire des faits de ce genre.

Aussi l'histoire commerciale pourrait-elle distinguer deux souspériodes dans la période féodale : celle de l'immobilité dans le servage et celle du réveil de l'activité se manifestant par l'affranchissement des serfs, par les premières croisades, parla multiplicité des constructions d'églises, par la création des communes.

D'ailleurs ces périodes et sous-périodes n'ont ni commencement ni terme précis. Ce sont des transformations sociales dont les débuts sont obscurs, qu'on ne discerne nettement que quand elles ont pris assez d'importance pour caractériser un état social et dont les derniers vestiges se prolongent très longtemps dans un état social différent. II restait encore des serfs en France au temps de la Révolution.

Affranchissement des serfs. — Les chartes d'affranchissement sont déjà fréquentes dans les cartulaires du xii* siècle ; elles deviennent très nombreuses au xiii" siècle, par delà la période qui est l'objet de ce chapitre. Les rois sont intervenus en mainte circonstance, moyen-<a| nant finance sans doute, pour consacrer des affranchissements faits par des seigneurs. Ils n'étaient pas pour cela moins jaloux de conserver la propriété de leurs propres serfs ; quelquefois ils en donnent àfll des églises, plus souvent ils réclament ceux qu'avaient usurpés des seigneurs. Cependant on voit Louis le Gros affranchir les habitants du Clos de Mureaux, près de Paris; Suger affranchir les serfs de bI Saint-Denis (1125) ; Louis le .Jeune accorder la même faveur à ceux d'Orléans (1180), « les déchargeant à perpétuité de tout lien de servi

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lude, tant eux que leurs fils et filles » et complétant par là un afVranchissement qui avait été partiellement concédé en 1128 et 1147; Philippe-Auguste déclarer (1183) que tous ceux qui viendraient s'établir dans cette ville seraient désormais exempts de la taille et des corvées de la servitude.

Beaucoup de seigneurs firent comme les rois, suivant en cela le mouvement général dans lequel de nouveaux intérêts économiques, nés des premiers développements de la population, de la culture et de la richesse, poussaient la société féodale. Car il fallait que les serfs possédassent déjà des épargnes pour payer leur liberté et qu'ils eussent assez étendu leur culture pour avoir intérêt à vouloir substituer des redevances fixes, souvent des redevances en argent, à la taille arbitraire.

La construction des églises et les croisades. — Quand le peuple vit que le monde n'avait pas été anéanti à la date fatale et si longtemps redoutée de l'an 1000, il y eut un élan de reconnaissance et un redoublement de piété qui se traduisit par la construction d'un nombre prodigieux d'édifices religieux, non seulement dans les monastères et dans les villes, mais dans des villages. Les églises, suivant l'expression de Raoul Glaber, revêtirent leur robe blanche. Peu à peu la pierre de moyen et de grand appareil remplaça le bois, la voûte en berceau se substitua au plafond horizontal soutenu par des solives et donna ainsi plus d'élévation à la nef ; les transepts et l'abside s'allongèrent ; la façade et les portails s'ornèrent de colonneltes et de torsades et sur les tympans furent sculptés avec une naïveté expressive des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, surtout le jugement dernier, rappelant ainsi aux fidèles, sur le seuil même du temple, le terrible mystère de la récompense des bons et de la punition des méchants. C'est le style roman, dont les constructions attestent à la fois un puissant effort de travail et la naissance d'un grand art. Pour les édifier, il a fallu beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent. Il a fallu apporter des masses considérables de matériaux dont beaucoup étaient très pesants ; et il fallait des chemins pour les transporter. Sans doute, la dévotion des fidèles a dû faciliter l'exécution, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'Histoire des classes ouvrières. Mais l'ensemble de cette rénovation n'en est pas moins une œuvre gigantesque qui suffirait à prouver que la population était sortie de l'immobilité. La propagation rapide du style roman dans presque toute la France, avec quelques distinctions caractéristiques de chaque groupe provincial, montre aussi que les idées se répandaient et que les artistes, désignés comme maçons et tailleurs de pierre, voyageaient et formaient des disciples. La ferveur religieuse avait aussi rendu populaire les pèlerinages, même des pèlerinages lointains : celui de Saint-Jacques de Compostelle

en Espag-ne a été un des plus fréquentés. Les pèlerins affluaient à certaines époques dans les lieux vénérés et alimentaient parleur présence] un trafic important. Parmi les plus pieux et les plus riches beaucoup allèrent faire leurs dévotions jusqu'en Palestine. Ils s'y rendaient] d'abord par mer ; ils firent aussi la route par terre après la conversion! des Hongrois au christianisme. Ce sont même les récits qu'ils faisaientj de leurs humiliations et de leurs souffrances et du douloureux spectacle de la possession des lieux saints par les infidèles qui préparè-J rent les esprits à l'entreprise des croisades.

Les croisades elles-mêmes ont été un immense et unanime mouvevement populaire. La première est toute féodale. Nobles et vilains sel sont levés spontanément à la voix des prédicateurs. Dans la seconde! croisade les rois apparaissent; mais c'est encore un élan spontané de| la population qui était venue par milliers entendre sur la pente de la] colline de Vezelay la voix de saint Bernard. Les croisades donnèrent une impulsion à la navigation et au commerce.

La création des communes. — La création des communes est un fait plus important encore au point de vue du commerce. C'est l'émancipation des citadins, comme l'affranchissement avait élé celui des paysans, mais une émancipation beaucoup plus complète qui faisait entrer la bourgeoisie dans les cadres de la société politique. Elle s'est produite d'abord et surtout dans les contrées du Nord qui étaient alors les plus commerçantes. L'Italie avait donné l'exemple. Elle s'est produite aussi, mais d'une manière différente, dans les villes du Midi. Là où les souvenirs de l'organisation romaine semblent être restés plus vivaces malgré la désuétude des institutions, elle s'est opérée pacifiquement ou du moins avec une moindre résistance de la noblesse ; des communes ont donné à leurs nouveaux magistrats le nom antique^ de consuls. Dans le Nord, c'est le « mayor », le maire, assisté dejW « scabini )>,échevins, qui administre.

C'est dans la seconde moitié du xi' siècle que les communes du Nord commencent à se constituer et qu'elles attirent l'attention des annalistes par leurs luttes contre leurs maîtres. Déjà auparavant il s'était formé certaines associations de protection mutuelle, sous le nom de ghildes, de frairies ou de chari,tés, dans quelques villes du Nord, par exemple à Cambrai, à Saint-Omer,Arras, Douai, Valenciennes^H Lille ; déjà, comme à Noyon, il y avait quelques traces d'administralioi^B collective ; déjà certaines villes étaient tenues de fournir des milices en l'osl de leur seigneur ; les évêques s'étaient eflforcés d'enrôler ces milices dans les a.ssociations de paix. Dans quelques cas des groupements d'habitants, qui .s'étaient formés autour des marchés jouissant™ d'institutions de paix, ont pu devenir aussi le noyau de formations communales.

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Le moine Guibert de Nogent, en voulant faire la critique de la commune, en a donné une définition juste qui est devenue classique : « Commune, nom nouveau, nom détestable ! Par elle les censitaires {capile censi) sont affranchis de tout servage moyennant une simple redevance annuelle ; par elle ils ne sont condamnés pour infraction aux lois qu'à une amende légalement déterminée ; par elle ils cessent d'être soumis aux autres charges pécuniaires dont les autres serfs sont accablés. »

En effet c'est pour se soustraire à la tyrannie et aux exactions de leurs maîtres que les villes cherchent à s'affranchir : « A cause de l'oppression excessive sous laquelle les pauvres gémissent », dit la confirmation de la charte de Mantes ; « pour soustraire les bourgeois aux dommages et aux exactions qu'ils ne cessaient d'éprouver de la part des seigneurs du pays », dit la charte d'Abbeville.

Un des articles (art. 13) de la charte de Laon portait : Moriuas aulem maniis omnino excludimus.

La commune s'administrait elle-même, nommait ses magistrats, rendait elle-même la justice à ses membres, levait des impôts sur ses membres, administrait les biens et revenus de la communauté, et ne devait à son seigneur que les redevances stipulées par le contrat. « Dans les limites de la commune, disait la charte de Senlis, tous les hommes s'aideront mutuellement de leur pouvoir et ne souffriront en nulle manière que qui que ce soit enlève quelque chose ou fasse payer des tailles à l'un d'entre eux. » « 11 a été établi et confirmé sous la garantie du serment, dit celle d'Abbeville, que chacun des hommes de la commune gardera fidélité à son juré, viendra à son secours, lui prêtera aide et conseil selon ce qu'aura édicté la justice ».

Les chartes de communes stipulaient pour la plupart des garanties en vue de la protection des marchands. « Si un marchand étranger vient à Beauvais pour le marché, et que quelqu'un lui fasse tort ou injure dans les limites de la banlieue ; si plainte en est faite au maire et que le marchand puisse trouver son malfaiteur dans la ville, les pairs en feront justice, à moins que le marchand ne soit un des ennemis de la ville. »

Le territoire d'une commune comprenait d'ordinaire la ville et sa banlieue. Pour constituer une commune, les habitants se liaient par serment, s'engageaient à défendre l'association, la commune jurée, contre ses ennemis, à en observer les règlements, à en supporter les charges ; ils devenaient « jurés » ou « bourgeois ». Celui qui violait le pacte était sévèrement puni. Pour être admis, il fallait habiter la ville ou la banlieue et remplir certaines conditions, par exemple être de naissance légitime, n'être pas atteint d'une maladie contagieuse, être homme libre, posséder une maison ou un certain revenu. Le petit peuple, qui ne possédait pas le bien requis ne faisait pas partie de la

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commune. Les gens du seigneur et du roi n'en faisaient pas partie non plus, soit parce qu'ils représentaient l'intérêt adverse, soit parc qu'ils avaient le privilège de ne pas supporter les charges commu nales ; les clercs et les gentilshommes restaient aussi dans beaucoup de communes en dehors de l'association.

La commune devenait une personne féodale, ayant comme les sei-j gneurs son sceau dont elle scellait ses actes. Elle avait son hôtel d ville, son beffroi, son service en l'ost de son seigneur. Elle pouvai s'allier à d'autres communes.

Dans la seconde moitié du xi* siècle on constate déjà la formation] ou l'essai de formation de quelques communes : Cateau-Cainbrésis (1003), Saint-Quentin (1043-1076), Le Mans (1073), Cambrai (1076) Amiens (1091-1115), Beauvais (avant 1099),Noyon(1108), Laon (1128) Laon (1128). Le nombre augmenta au xn* siècle ; on a retrouvé dan les ordonnances et dans les archives municipales la mention de quarante-deux fondations de communes dans la France du Nord durant le cours de ce siècle. Les rois réprimèrent les tentatives des communes dans leurs domaines et leur furent tantôt défavorables, plus souvent favorables dans les domaines de leurs vassaux.

La révolution consulaire dans le Midi a été à peu près contemporaine de la révolution communale, bien que plusieurs villes eussent déjà joui de certaines libertés à des époques plus anciennes *. Elle a eu lieu à Arles et à Béziers en 1131-1142, à Avignon en 1136, à Montpellier en 1141, à Nimes en 1145, à Narbonne en 1148, à Toulouse en 1189. C'est en 1167 que les bourgeois de Béziers, pour se venger de Raymond Trencavel qui les opprimait, le poignardèrent en plein jour dans une église. A Bordeaux on sait que la commune existait déjà à l'avènement de Jean Sans-Terre. A Toulouse il y avait des consuls et un conseil électif, qui gouvernait la ville de concert avec le comte ; quand Simon de Montfort prit possession de la ville (1216), il promit d'en respecter les institutions.

Au commencement du xni" siècle le mouvement communal n'avaï pas encore pris son entier développement, mais il était déjà un de événements les plus importants de la politique dans la société féodale.

Villes de bourgeoisie et villes neuves. — A côté des communes qufl s'émancipèrent par force ou par contrat et qui devenaient des personnes féodales, il y a eu dès le xi« siècle, mais surtout au xn* siècle, des villes qui ont reçu de leur seigneur, et surtout du roi de France, d chartes de franchise qui en faisaient des villes de bourgeoisie ; ily ae aussi des villes, villes neuves ou villes franches, fondées par les seigneurs.Ces villes n'avaient pas de magistralureindépendante,mais leu

1, Oi» cite des actes qui l'attestent pour Nîmes en 1080, pour Carcnssonne ve*

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habitants recevaient des garanties contre les impôts arbitraires et les exactions et pour la bonne justice. On peut citer parmi les plus anciennes Orléans, qui a été l'objet de huit chartes de concession de 1057' à 1183 ; le prévôt royal y administrait souverainement et rendait la justice, mais les bourgeois élisaient douze procureurs, un par quartier, qui étaient chargés, sous l'autorité du prévôt, de la police, de la voirie et de la perception des impôts.

Paris n'a jamais été une commune. Les premiers Capétiens instituèrent d'abord des comtes, puis des vicomtes, puis des prévôts qui les représentaient. Le prévôt du roi siégeait au Châtelet, où il rendait la justice soit en première instance pour la plupart des affaires civiles et criminelles, soit en appel des justices seigneuriales qui existaient à Paris. Il se constitua une autre autorité, subalterne et limitée à certaines personnes et à certains actes, celle du prévôt des marchands de l'eau ; nous en parlerons plus loin. Parmi les privilèges dont avaient été gratifiés les bourgeois de Paris notons, pour le recouvrement des créances, le droit d'arrêt donné aux bourgeois sur les biens de leurs débiteurs (1134), la défense aux gens du roi d'enlever les matelas et meubles des maisons où ils logeraient (1165), le droit exclusif de décharger des vins sur le port de Paris (1192), le droit de débiter le sel à Auxerre (1200).

Des franchises du même genre étaient très souvent accordées à des villes que les seigneurs créaient et où ils s'efforçaient d'attirer des habitants. On les désignait souvent sous les noms de Villefranche ou de Villeneuve, noms qu'on retrouve dans beaucoup de localités créées à celte époque.

La charte octroyée par Louis VI à Lorris-en-Gatinais ^ charte confirmée en 1 1 55 et 1 187, est une des plus célèbres en ce genre : « plus anciennes, fameuses et renommées coutumes qu'aucunes autres de France » dit une transcription de 1531. Cette charte en effet, qui exemptait les habitants de taille, de corvées, de certains tonlieux, etc., a servi de type à plus de quatre-vingts villes de l'Ile-de-France, de la Champagne et même de l'Auvergne. La charte de Beaumont-en-Argonne, octroyée par l'archevêque de Reims à la ville neuve qu'il venait de fonder en 1182 et conférant aux habitants le droit d'élire un conseil et un maire, est un type qui n'a pas moins été répandu alors ; les

1. Les lettres de 1057 portent que les portes de la ville ne seront plus fermées pendant le temps des vendanges et que les officiers du roi n'exigeront plus de vin à l'entrée; celles de 1147 portent remise du droit de mainmorte aux habitants; la charte de 1180 afl'ranchit les esclaves, tant hommes que femmes de corps, résidant à Orléans et dans la banlieue.

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