‹ Histoire du commerce de la France (volume 2)Chapitre 70 sur 175 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

mands. Aux marchands de Paris les loges étaient adjugées aux enchères au mois de janvier de chaque année. L'organisation définitive de la foire de Saint-Germain fut lixée par ordonnance de 1528. Les draps, la mercerie, la lingerie, la chaudronnerie, l'orfèvrerie étaient les principales marchandises qu'étalaient les boutiques. En dehors de l'enceinte se tenaient les cabarets et les saltimbanques. « Paris est comme l'entrepôt de la France », écrivait à cette époque un ambassadeur vénitien.

Les foires de Lyon et de Paris existaient avant le xvi* siècle. Beaucoup d'autres furent créées ; ainsi, dans la première moitié de ce siècle nous avons pu relever trente-trois actesd'institution de foires nouvelles, la plupart dans la région environnant Paris.

La banque. — La fortune des changeurs, ces intermédiaires importants du commerce au moyen âge, avait beaucoup diminué depuis qu'il n'y avait plus dans la circulation la diversité des monnaies seigneuriales et que l'usage des mandats de paiement s'était répandu. En 1555 le roi érigea leur profession en office et, dès lors, il les nomma lui-même pour '< couper la racine des billonnages et des transports ». Leur nombre fut fixé à 24 pour Paris, à 12 pour Rouen, Toulouse et Lyon, à 6 pour les autres places moins importantes, à 2 pour les moindres. Le roi songeait surtout à se procurer de l'argent par la vente de ces offices.

Les banques, institution importée d'Italie, tendaient à remplacer, en partie au moins, les changeurs.

Louis XI avait attiré de Genève à Lyon quelques banquiers italiens. Leur nombre avait augmenté à mesure que s'était accru le commerce des foires. C'étaient des Florentins, des Génois, des Lucquois, des Milanais. Nous avons cité les noms de plusieurs de ces banquiers. Quelques-uns occupaient une haute situation et furent admis au pri^vilège de bourgeoisie. Ils étaient groupés en quatre nations ; les Allemands formaient la cinquième nation '. Nous avons dit que ce fut longtemps dans la loge des Florentins que les marchands français et étrangers se réunissaient pour faire les acceptations et les paiements des lettres de change. Plus tard, le rendez-vous des banquiers fut transféré à la place du Change, sur le bord de la Saône.

A Bordeaux, il y avait au xvi' siècle d'importantes maisons italiennes de banque. On citait la société Roberto de Rossi, Parentes, Bodini et Grilandari à laquelle succéda le Florentin Pietro Touaillo, lequel institua en mourant Catherine de Médicis sa légataire universelle. On citait aussi les Bastiano, les Segni, les Malleo, les Salvi,les Pietro de Lutiano.

1. Les Allemands ne devinrent nombreux qu'après la promulgation de l'édit de Nantes.

Les institutions commerciales 193

Lorsque les Juifs furent chassés d'Espagne et de Portugal par l'inquisition, il y en eut qui vinrent chercher un refuge en France, principalement à Bordeaux où ils s'occupèrent, selon leur ordinaire, de prêt d'argent et de commerce. Ils excitèrent même la jalousie des Bordelais ; il fallut des édits spéciaux (1550 et 1574) pour les protéger.

Il y avait des banquiers dans d'autres villes, à Paris particulièrement : l'italien Zamet, agent des Médecis et familier de Henri IV, est resté un favori de la cour sous les trois derniers Valois. Il a été créé des banques à Toulouse (1549), à Rouen (1566).

En 1547, Henri II avait eu la pensée de créer une banque à Paris. Des théologiens consultés objectèrent que la banque, autorisant l'usure, était contre la loi de Dieu, que la facilité que cette banque donnerait à chacun de trouver de l'argent servirait d'occasion à la ruine de la noblesse et que les marchands, qui gagnent avec peine quatre ou cinq pour cent, quitteraient la marchandise pour mettre leur argent à ladite banque : singulières objections qui d'ailleurs n'étaient pas admises par les gens d'affaires.

Les remises par lettres de change * et les virements étaient à cette époque, et depuis longtemps, d'un usage journalier. Un contemporain les explique ainsi : « Et les paieraens desdits pays entre les dictz marchans de Lyon et aultres pays et villes susdictes, la plus grande partie sont faicts en papier, c'est-à-dire :Vous me debvez d'un costé et je vous doibz de l'aultre ; rabattons ; et un tel doibt et je lui dois et vous me devez ; rabattons et compensons l'un à l'aultre; et guère d'argent comptant ne court auz dictz paiements"^. »

Jusqu'à l'époque des Etats généraux de Blois, le commerce de banque est resté libre. L'ordonnance de 1579, rendue à la suite de ces Etats, prescrivit que «toutes compagnies, déjà faites ou qui se feront ci-après entre les étrangers estant en noslre royaume, soient inscrites aux registres des bailliages et sénéchaussées ethoslels communs des villes où ils seront tenus nommer et déclarer tous leurs participans et associez, sous peine de faux. Ordonnons que ceux qui auront les banques et sociétez ne puissent avoir aucune action l'un contre l'autre, s'ils n'ont leur enregistrement contenu cy-dessus ». Prescription qui d'ailleurs, dit-on, fut peu observée jusqu'en 1673. L'ordonnance exigea d'autre part (art. 357) que les banquiers fussent français ou naturalisés français, qu'ils obtinssent une autorisation royale et déposassent un cautionnement de 15.000 livres.

1, Nous avons dit que la lettre de change n'avait pas encore son complément, l'endossement.

2. Clairac, dans YUsance du négoce publié en 1659, explique ce mode de liquidation aux foires de Lyon. « Les marchands se présentent les uns aux autres leurs bilans pour virer partie, c'est-à-dire compenser l'un sur l'autre et s'acquitter ensemblement sans mettre là main à la bourse. »

LIVKE IV. — CHAPITKE II

Cependant le commerce de banque, siirtouL lorsqu'il était exercé par des étrang-ers, n'était pas sans porter ombrage à ceux qui regardaient l'exportation des métaux précieux comme un mal. Des lettres patentes de 1548 interdirent à Lyon les transports d'or et d'argent. Aux Etats généraux de 1560 on demanda une réglementation sévère de la banque étrangère qu'on accusait de pratiquer ces transports. Aux Etats généraux de 1576 on les dénonça : « les étrangers se jettent dans le royaume, n'ayant rien ou n'y apportant que la plume à l'oreille ou l'épée et la cape, lesquels s'étant approchés des grands, ont donné les moyens de mettre d'intolérables impositions sur le peuple et les marchandises. » On demanda l'expulsion des banquiers étrangers.

Les juges consuls. — A Charles IX est due l'importante institution des juges-consuls, c'est-à-dire des tribunaux de commerce. Avant lui, en 1549, il avait été créé, non sans opposition, à Lyon, à Toulouse, puis à Nîmes (1552), à Rouen (1556), Reims, Troyes, Bordeaux, Poitiers, Amiens un tribunal commercial du change. Cette institution, créée en vue des foires, s'était inspirée d'une ancienne institution de ce genre qui fonctionnait aux foires de Champagne. Etante Lyon, Charles IX, « sur la requête des marchands de Paris, pour le bien public et abréviation de tous les procès et différends entre les marchands qui peuvent négocier ensemble de bonne foy sans être astreints aux subtilitez desloix et ordonnances », institua, par édit de novembre 1563, un juge et quatre consuls choisis par les marchands et parmi les marchands ou anciens marchands pour juger, sans salaire, et autant que possible sur le champ, sans procureur, sans écritures, « les différends procédant d'obligations, cédules, récépissés, lettres de change ou de crédit, réponses, assurances, compagnies, etc. ». Ce tribunal prononçait sans appel pour les sommes qui n'excédaient pas 500 livres. C'était un grand avantage pour les négociants d'être jugés par leurs pairs et d'échapper aux formalités coûteuses et aux lenteurs de la justice ordinaire. Les suppôts de cette justice auxquels on enlevait ainsi une clientèle lucrative, protestèrent et il fallut plusieurs autres ordonnances pour confirmer l'innovation, qui d'ailleurs ne tarda pas à être introduite (1565) dans d'autres villes.

De la même époque (1563) date l'institution légale des bourses de commerce.

Plusieurs ordonnances sur l'amirauté (1517, 1544, 1549, 1583) fixèrent la juridiction de l'amiral de France comme juge des faits de guerre et de marchandises à la mer.

Droits de douane. — Comme l'industrie et le commerce prenaient un rapide développement, le commerce commença à devenir l'objet d'une politique douanière plus suivie en vue de l'intérêt des producteurs.

Dès le moyen âge les rois avaient rendu des ordonnances pour

LUS INSTITUTIONS COMMERCIALES

interdire rexporlation des grains en temps de disette et pour protéger les fabriques de lainages contre la concurrence étrangère. Mais ces prohibitions paraissent n'avoir pas été longtemps observées. La royauté cependant se préoccupait parfois de la concurrence. Ainsi, dans un questionnaire adressé en 1518 aux Rouennais, le conseil royal leur demanda s'il était utile de prohiber les laines et draps de l'étranger, de faire sortir du royaume ces négociantset manufacturiers étrangers qui ne jouissaient pas d'une autorisation spéciale, s'il était possible d'interdire complètement la sortie et l'entrée du numéraire. Les Rouennais cette fois ne se prononcèrent pas pour le prohibitionnisme. Cependant Charles VIII et Louis XII avaient édicté des prohibitions. François I*"" et ses successeurs en édictèrent aussi.

Les draps étrangers, particulièrement ceux de Perpignan et de Catalogne, furent prohibés sévèrement (janvier 1578) ; il est vrai qu'on était en guerre avec Charles-Quint *.Les villes du Nord, comme Amiens, Abbeville, Beauvais, avaient de nombreuses manufactures de sayetterie et elles redoutaient la concurrence des villes de Flandre qui en importaient une grande quantité. Elles obtinrent (1537) l'interdiction de cette importation ; toute sayetterie mise en vente chez un marchand français dut porter le sceau d'une des villes du royaume. En 1540 ^ l'importation des draps d'or, d'argent et de soie fut restreinte à quelques bureaux de douane, ceux de Rayonne et de Narbonne pour les provenances d'Espagne, ceux de Pont-de-Beauvoisin et de Montélimar pour les provenances d'Italie et d'Avignon, et le déballage ne put avoir lieu qu'à Lyon après acquittement des droits. L'importation des épices ne fut permise sous pavillon étranger que si elle venait directement des pays de production ou de Portugal et d'Italie ; cette importation ne put être faite que par Lyon, Marseille, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre et Rouen ^.

Au moyen Age les seigneurs féodaux avaient imposé des droits plutôt à l'exportation qu'à l'importation. Ils croyaient pouvoir lever légitimement de l'argent sur les produits de leur terre, sur le travail et la marchandise de leurs hommes ; quant aux marchandises étrangères, ils voyaient en général avec satisfaction leur introduction qui accroissait la richesse de leur pays et leur donnait matière à des recettes de péages et à des droits de marché.

Au xvi" siècle l'esprit se modifia et l'impôt royal commençait à être considéré comme un instrument non seulement de finance, mais aussi de gouvernement et de police. L'administration pensa que les mar-

1. Voir aussi l'édit de février 1517 (vieux style). C'était en même temps des ordonnances somptuaires (voir, entre autres, l'ordonnance de 1549).

2. Déjà, en 1517, défense avait été faite d'importer des draps d'or et d'argent et des soieries.

3. Henri II prit les mêmes dispositions pour l'importation des drogueries (1549).

chandises étrangères devaient payer un impôt, et cette idée conduisit à faire de cet impôt dans certains cas un moyen d'écarter une concurrence redoutée des gens de métier, sujets du roi. D'ailleurs l'administration royale s'efforça de mettre plus d'ordre dans cette matière comme dans les autres.

L'imposition foraine, le rêve et le haut passage, dont nous avons parlé dans le livre précédent, restaient, avec les péages, les impôts qui portaient sur la circulation et sur l'exportation. La valeur des marchandises était laissée à l'appréciation des fermiers de l'impôt ; ce qui était uue source d'abus. François P', en 1540, publia un tarif uniforme pour tout le royaume, tarif modéré qui fut complété les années suivantes (1541-1543) et simplifia les formalités en remettant aux mêmes bureaux la perception de l'imposition foraine, du rêve et du haut passage *. Sous Henri II une ordonnance de 1549 compléta la réforme en reportant aux frontières des provinces soumises aux aides les bureaux de l'imposition foraine comme ceux du domaine forain comprenant le rêve et le haut passage, et en réduisant de 23 deniers à 21 par livre tournois le total des trois impôts réunis. Cette ordonnance réglait avec précision le lieu des bureaux et les formalités à remplir. En unifiant ces impôts, le roi les généralisait et les étendait à tout le royaume. Les provinces résistèrent au nom de leurs anciens privilèges et le roi dut revenir à l'ancien régime (1556), excepté toutefois pour la Bourgogne qui accepta le nouveau système. En 1577 la traite domaniale atteignit à l'exportation les blés, les vins, les laines, le pastel, les toiles ^.

Le tarif de 1540 fut doublé en 1580 et 1594 à cause de l'augmentation du prix de toutes choses. Il est juste de dire que la valeur intrinsèque de la livre tournois avait beaucoup diminué.

Les péages et les taxes locales, malgré les efforts réitérés des rois pour en réduire le nombre, étaient toujours un grand obstacle au transport des marchandises. Comme exemple, nous pouvons citer d'après Fréville [Commerce maritime de Rouen), les droits qu'avait à payer un ballot de toile expédié de Paris à Londres au xvi^ siècle : à Paris l'imposition foraine ; à Sèvres, Neuilly, Saint-Denis, Chatou, au Pecq, à Maisons, à Conflans, Poissy. Triel, Meulan, Mantes, La Roche-sur- Yon,

1. L'imposition foraine était (17 deniers) de 5 0/0 sur toute denrée ou marchandise exportée des provinces des Cinq grosses fermes (provinces soumises aux aides) ; pour d'autres provinces françaises ou pour l'étranger, les droits de rêve et de haut passage étaient de 4 et de 7 deniers par livre. Le tarif n'était pas d'ailleurs le même dans toutes les provinces soumises à cet impôt ; la Champagne continua à payer séparément les trois impôts ; la Picardie et la Normandie ne payaient pas le haut passage. Voir les tarifs dans Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789, par E. Levasseur, t. Il, p. 84.

II y avait aussi, surtout depuis le xvi« siècle, des droits d'entrée fixés par divers tarifa

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