CHAPITRE II
Sommaire. — L'ordonnance de commerce (299).— Les douze litres de l'ordonnance (300). — L'ordonnance de la marine (301).— Le Gode noir (301).— Le Parfait négociant de Savary (302). — La lettre de répit et la faillite ^304). — La banqueroute (305). — Les commissionnaires, les courtiers et les agents de change (305). — Le droit d'aubaine (308). — Les négociants (308). — Le nombre et la condition sociale des marchands (311).
L'ordonnance de commerce. — En 1669 les marchands de Paris adressèrent au roi une requête pour demander qu'une ordonnance générale réglât les affaires commerciales. Les lois civiles ne suffisent pas en général pour les régler, parce que les affaires commerciales ont besoin à la fois d'une sécurité spéciale et d'une promptitude de solution que ne comporte pas la vie ordinaire. Déjà maints édils avaient été rendus sur cette matière, entre autres celui de 1563 qui institua les juges consulaires et ceux qui réglementaient les foires. D'autre part, nombre d'usages coutumiers étaient en vigueur. Mais les usages différaient souvent d'une province à une autre et l'inconvénient qui -en résultait apparaissait d'autant plus grand que les communications devenaient moins difficiles. Colbert nomma un conseil de réforme (1670) qui,pendant trois ans, travailla, sous la présidence de Pussort, à la rédaction d'une ordonnance de commerce. Le chancelier Seguier avait fait nommer dans ce conseilJacques Savary, ancien mercier, très compétent dans la matière, qui fut le principal rédacteur de l'ordonnance '.
Le public désigna pour cette raison l'ordonnance sous le nom de Gode Savary ; on disait aussi le « Code marchand ». Cette ordonnance fut rendue à Saint-Germain-en-Laye en mars 1673. Elle avait pour objet de faire, dit le préambule, « des règlements capables d'assurer, parmi les négociants, la bonne foi contre la fraude et de prévenir les obstacles qui les détournaient de leur emploi par la longueur des procès ».
1. Dans la biographie qui est en tête du Parfait négociant, il est dit : « Il fut mis au conseil delà réforme où il se distingua tellement par la solidité de ses avis et par sa fermeté à s'opposer aux adoucissements dangereux que l'intérêt inspirait quelquefois sur certains articles que presque tous ayant été dressés sur ses observations, M. Pussort, qui était le président de la commission, n'appelait ordinairement cette ordonnance que le Code Savary. »
Les douze titres de Vordonnance. — Le titre premier traite des apprentis, négociants et marchands en gros et en détail, du temps d'apprentissage, de l'admission à la maîtrise, des époques de paiement pour les marchandises vendues et les ouvrages livrés, des poids et mesures. Ce titre concerne l'industrie autant que le commerce.
Le second titre traite des agents de banque et des courtiers auxquels il est défendu de trafiquer pour leur compte personnel.
Le troisième titre traite des livres de commerce et des inventaires *.
Le quatrième titre traite des sociétés commerciales et de l'arbitrage.
Le cinquième titre traite des effets de commerce, billets et lettres de change.
Le sixième titre traite des intérêts, du change et rechange ; défense est faite de comprendre l'intérêt avec le capital dans quelque acte que ce soit, ni de prendre l'intérêt de l'intérêt (ce que faisaient souvent les usuriers) ; défense de faire des prêts sur gages autrement que par acte passé devant notaire.
Le septième titre traite de la contrainte par corps.
Le huitième titre traite de la séparation de biens entre négociants et marchands, entre banquiers et leurs femmes.
Le neuvième titre traite des défenses et lettres de répit, de la fraude qui en rend l'obtention nulle.
Le dixième titre traite des cessions de biens.
Le onzième titre traite de la faillite et de la banqueroute, et parlant de la nullité des cessions de biens et ventes faites en fraude des créanciers, des hypothèques et privilèges. Les banqueroutiers frauduleux sont punis de mort (il paraît que cette pénalité déjà édictée dans les temps antérieurs n'a pas été appliquée).
Le douzième titre traite de la juridiction consulaire, des choses et des personnes sur lesquelles s'exerce cette juridiction, de la procédure suivant les formes prescrites par le titre treizième de l'ordonnance d'avril 1667.
Le droit commercial qu'a fixé en France l'ordonnance de 1673 était, dès cette époque, fondé sur des bases assez solides et sur des usages assez larges et assez rationnels pour que non seulement l'ordonnance ait suffi jusqu'à la fin de l'ancien régime aux allaires qu'elle réglait, mais même pour que le Code de commerce actuel, qui a été promulgué en 1807 et
1. Il y avait au xvii* siècle des commercanis dont la tenue des livres était aussi analytique qu'elle l'est aujourd'hui, bien que l'ordonnance de 1C73 ne prescrive comme obligatoire que le livre-journal. M, Jadart a publié les mémoires d'un marchand rémois qui tenait au milieu du xvn» siècle une vingtaine de livres distincts. Mareschal, dans son Traité des chanqes el rechanges (1025), énumère six livres i\ tenir, le journal, le grand livre, le livre de raison, le bilan, le livre dachat et de ventes, le copie de lettre. La comptabilité en partie double était depuis longtemps connue el pratiquée.
Les grande^ OHOONNANCtS ET LES COMMERÇANTS 301
qui, à lexceplion de ceilaines parties, telles que le titre des faillites et banqueroutes, est encore en Vigueur, lui ait fait de très nombreux emprunts et en ait même souvent reproduit textuellement les articles *.
L'ordonnance de la marine. — La promulgation de l'ordonnance de la marine est postérieure ; elle est du mois d'août 1681, mais elle avait été précédée d'une enquête dans les ports et préparée par une commission qui travailla pendant dix ans. Elle traite dans ses cinq titres du droit maritime public et privé. « Pour ne rien laisser à désirer au bien de la navigation et du commerce, dit le préambule, il était important de fixer la juridiction des contrats maritimes, jusqu'à présent incertaine, de régler la juridiction des officiers de l'amirauté et les principaux devoirs des gens de mer, et d'établir une bonne police dans les ports, côtes et rades qui sont dans l'étendue de notre domination. » Cette ordonnance est devenue aussi un modèle que d'autres Etats ont imité aux xvii* et xviii^ siècles *.Elle a été complétée, après la mort de Colbert, par une ordonnance spéciale à la Bretagne qui est du mois de novembre 1684. L'ordonnance de Bretagne contient quatre livres, divisés chacun en dix titres. Le premier livre traite de la juridiction maritime, de la saisie et vente des navires. Le second livre traite des gens de mer et des bâtiments, de la police des navires, de leur condition légale comme meubles, ce qui les exemple du retrait lignager et des autres droits seigneuriaux. Le troisième livre a pour sujet les contrats maritimes (affrètement et nolisement, connaissement, contrat à la grosse, assurance), les avaries, le jet en mer et les prises ; il a fixé pour la première fois les règles de l'assurance des bâtiments ', des cargaisons et celles des douanes maritimes. Le quatrième livre traite de la police des sports et des écoles, des piloris, des naufrages. Il a été ajouté à cette ordonnance un cinquième livre relatif aux pêches maritimes.
Le Code noir. — L'ordonnance de mars 1685, dite Code noir, a été
1. Le Code de commerce, dans le livre I^f, traite des commerçaats, des livres de commerce, des sociétés, des séparations de biens, des bourses de commerce, agents de change et courtiers, du gage et des commissionnaires, des achats et ventes, de la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription ; le livre II est consacré au commerce maritime et, par conséquent, au contrat à la grosse; le livre III aux faillites et aux banqueroutes ; le livre IV à la juridiction commerciale. C'est à peu près le même ordre que celui de l'ordonnance de 1673.
2. Avant celte ordonnance, la matière était régie par divers recueils de coutumes, le Consulat de la mer sur la Méditerranée, les Hôles d'Oléron sur l'Océan, le Guidon de la mer qui était en usage dans la marine rouennaise et auquel l'ordonnance de 1681 a fait des emprunts.
3. H existait une chambre d'assurance à Marseille depuis 1669 ; à Paris depuis 1671. Cette dernière, composée de notables marchands, assureurs et assurés, avait pour président Bellinanzi, un des conseillers commerciaux de Colbert.
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promulguée après la mort de Colbert, mais elle avait été préparé aussi pendant son administration. Par ses 60 articles elle règle l'état des esclaves. « C'est, dit le Dictionnaire de Commerce de Savary, principalement pour procurer aux nègres des Iles françaises le grand avantage de la connaissance du vrai Dieu (jue le Gode noir a été dressé. » Singu. lière justification d'une atroce barbarie M Ce Code comprend sept titres. Le premier concerne la religion et les enfants nés de parents, l'un libre, l'autre esclave. Le second traite du droit public et de la défense faite aux esclaves de porter des armes, de vendre des cannes à sucre, etc. Le troisième traite des devoirs des maîtres à l'égard de leurs esclaves, de leur nourriture et de leur entretien, des soins en cas de maladie. Le quatrième traite delà capacité ou plutôt de l'incapacité d'acquérir qui est propre aux esclaves, de leur pécule, de leur incapacité de tester. Le cinquième traite des poursuites criminelles contre les esclaves. Le sixième traite de la condition des esclaves comme meubles. Le septième traite de l'affranchissement. Le Code règle ainsi ce qui était alors une matière spéciale de commerce très importante, reconnue comme marchandise par tous les peuples civilisés de ce siècle, quelque antihumaine que paraisse de nos jours une telle spécification.
Le « Parfait négociant » de Savary. — Le Parfait négociant peut être considéré comme le commentaire pratique, on peut ajouter « le commentaire moral > de l'ordonnance de commerce. L'auteur, Jacques Savary, l'avait rédigé en partie sous forme de notes pour éclairer et appuyer son opinion dans les délibérations du conseil de réforme. 11 le publia deux ans après la promulgation de l'ordonnance sur les instances de Pussort,le président de ce conseil. L'ouvrage a été plusieurs fois réédité sous le règne de Louis XV ; il a été augmenté de plusieurs développements, particulièrement des « Parères », qui ont fourni la matière d'un second volume, et il est resté jusqu'à la fin de l'ancien régime le manuel du commerçant. « Je prends,dit Savary, un enfant au sortir de ses père et mère, et commençant à s'instruire dès son apprentissage ; je le mène ensuite dans la vente des marchandises en détail,
1, Ordonnance de mars 1685 sur la police des lies françaises et d'Amérique dite Code noir.
«... La culture du tabac, du sucre, de Tindigo, dit Savary, ne pouvant se passer de l'industrie, de la force et delà patience à toute épreuve de ces nations nées pour ainsi dire à la servitude, mais à qui elle ne laisse pas d'être avantageuse par la connaissance du vrai Dieu et delà religion chrétienne qu'elle leur procure comme une espèce de compensation de la perte de la liberté.
C'est principalement pour procurer aux nègres des lies française un si grand avantage que le Code noir a été dressé ; et l'on peut dire que c'en a été la première vue, quoiqu'il soit aussi composé d'un grand nombre d'articles qui n'ont pas rapport à la religion, mais qui regardent l'état civil de ces malheureux et le pouvoir de leurs maîtres sur eux. »
dans le gros, dans le change, dans les manufactures, dans les foires, et je le conduis même dans les pays étrangers... ». « C'est, ajoute-t-il, l'ignorance, l'imprudence, et l'ambition des marchands et des négociants qui causent ordinairement des faillites. »
C'est surtout le marchand pourvu de la maîtrise dans une des corporations parisiennes qu'il a en vue ;-car il insiste sur les six corps de marchands et sur les règles de l'apprentissage et de la maîtrise. Il insiste aussi sur le choix du genre de négoce qu'il convient de faire suivant les aptitudes et les ressources du débutant et il s'applique à faire ressortir « l'excellence du commerce en gros qui est plus noble et bien au-dessus de celui qui se fait en détail ».
Il consacre six chapitres aux lettres de change, montrant « combien il y en a de sortes, de quelle manière elles doivent être conçues dans leur valeur suivant la nouvelle ordonnance, quelles sont les usances, comment et quand doivent être faits les protêts ; il passe ensuite aux billets de change, billets à ordre, au porteur ou autres, dont les banquiers et négociants se servaient, aux obligations qu'implique l'aval.
La contrainte par corps, le change et rechange, les mesures et monnaies, le choix d'un lieu d'établissement, l'art de vendre à profit et, quand il le faut, à perle, la tenue des livres, le recouvrement des créances et la balance de l'inventaire, les sociétés de commerce qui sont de trois sortes, en nom collectif, en commandite, anonymes (expression qui correspondait alors, non à ce qu'on nomme aujourd'hui société anonyme, mais à la société en participation) sont l'objet du chapitre suivant.
Il explique aux jeunes négociants les précautions qu'il convient de prendre pour ne pas être dupé quand on fait un contrat de société, la manière dont les associés doivent se comporter entre eux. « Que toutes sortes de personnes, dit-il, de quelque qualité et condition qu'elles soient, quoiqu'elles ne soient pas de condition mercantile, peuvent contracter des sociétés en commandite avec des marchands pour faire valoir honnêtement leur argent, et sans usure, et pour cela les gentilshommes ne dérogent point à leur noblesse. »
Il décrit le commerce qui se fait dans les pays étrangers, dans les Indes orientales, en Amérique, et il soutient qu'en créant les grandes compagnies, Colbert a, malgré leur insuccès, atteint le but qu'il avait visé.
Le troisième livre du Parfait négociant est consacré aux commissionnaires, aux banquiers, aux agents de change, aux courtiers.
Savary s'occupe peu du commerce que faisaient les artisans, les petits boutiquiers et les artisans ou manufacturiers vendant leurs produits ; très peu aussi des marchés et des foires qu'il regarde comme affaires de police plutôt que de négoce. C'est le commerce en gros qui l'intéresse. Les titres des chapitres du livre l'indiquent. C'est pourquoi il consacre
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de lon^s développemenls au change. La lellre de change était munie à cette époque de tous ses organes ; le seul changement que des législations y aient récemment introduit a été la suppression de la clause de place en place.
La lellre dé répit et la faillile. — Tl donne aussi une large place à la lettre de répit, à la faillite et à la banqueroute. 11 y a lieu de présenter ici un résumé de cette partie du commentaire de l'ordonnance de 1673.
Les lettres de répit ou défenses générales étaient une manière de prévenir la faillite. Le commerçant qui se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses engagements pouvait solliciter de la juridiction consulaire de telles lettres en déposant un bilan sincère. « Aucun négociant, dit l'ordonnance de 1673, marchand ou banquier.ne pourra obtenir des défenses générales de le contraindre ou lettre de répit qu'il n'ait mis au greffe de la juridiction consulaire, s'il y en a, ou de l'hôtel commun de la ville, un état certifié de tous ses effets, tant meubles qu'immeubles, et de ses dettes, et qu'il n'ait représenté à ses créanciers ou à ceux qui seront par eux commis, s'ils le requièrent, ses livres et registres, dont il sera tenu d'attacher l'état sous le contrescei des lettres. » Les lettres de répit devront être signifiées aux créanciers dans la huitaine, aucun créancier ne devant être payé par privilège au préjudice des autres.
Le recours à ces lettres était une tache qui excluait le bénéficiaire des fonctions et des honneurs de sa ville et de sa corporation ; mais, quoique l'ordonnance de 1673 soit muette sur ce point,le marchand qui en avait obtenu pouvait, en général, être réhabilité quand il avait remboursé tous ses créanciers.
Ces lettres, qui, en principe, n'avaient « rien que de juste et de favorable et qui ne fut également avantageux aux débiteurs et aux créanciers », avaient donné lieu à des abus. Elles étaient devenues, particulièrement dans la première moitié du xvii* siècle, entre les mains de certains débiteurs, dit une déclaration du 24 décembre 1699, un ins- fll trument dont ils se sont servis pour couvrir leur mauvaise foi, pour divertir leurs effets et pour frustrer leurs créanciers légitimes. Une ordonnance du mois d'août 1669 et, après elle, l'ordonnance de commerce de 1673 édictèrent des mesures contre ces abus. La déclaration du 25 décembre 1699 renouvela et compléta les prescriptions.
Le commerçant qui recourait aux lettres de répit se mettait en réalité en état de faillite. 11 arrivait aussi qu'il s'y trouvAt sans avoir pu se couvrir par l'obtention de ces lettres. Les livres du failH devaient être déposés au greffe de la juridiction consulaire ou à l'hôtel de ville ; l'assemblée des créanciers était convoquée et élisait des syndics de la faillite ; les syndics faisaient lever les scellés, procédaient à linvcnlaire, réalisaient l'actif, établissaient le bilan des créances et des dettes, pré-
sentaient ensuite leur rapport à l'assemblée des créanciers qui décidait si un délai et quel délai pouvait être accordé au failli pour payer ses créanciers, soit en totalité, soil pour une portion déterminée de ce qu'il leur devait. Le failli qui arrivait à payer toutes les dettes reconnues par l'accord pouvait obtenir du roi des lettres de réhabilitation.
Un homme, dit Savary, a fait faillite dès qu'il n'a pas payé à l'échéance les lettres de change qu'il a acceptées ou qu'il n'a pas rendu l'argent à ceux à qui il a fourni des lettres qui sont revenues à protêt et qu'elles lui ont été dénoncées ou qu'il n'a pas payé les billets qu'il a faits dans les temps de leurs échéances-, Cette faillite diminue, il est vrai, la réputation du marchand ; mais elle ne le note pas d'infamie comme fait la banqueroute frauduleuse, pourvu qu'il paye exactement ses créanciers aux termes des contrats d'atermoiement qu'il a passés avec eux. On fait différence entre la banqueroute et la faillite parce que la banqueroute est volontaire et frauduleuse, quand le marchand fait perdre malicieusement à ses créanciers ce qu'il leur doit et qu'il leur fait cession et abandon de leurs biens après en avoir mis à couvert ou emporté les meilleurs et les plus liquides ; et qu'au contraire la faillite est contrainte et nécessaire et toujours causée par quelque accident.
La banqueroute. — Avec les banqueroutiers il n'y avait pas d'accommodement. Les ordonnances du xvi^ siècle avaient été très sévères à leur égard. Par exemple, l'article 143 de l'ordonnance rendue en 1560 aux Etats généraux d'Orléans porte : « Que tous les banqueroutiers qui feront faillite en fraude, seront punis exlraordinairement et capitalement. » L'ordonnance de commerce de 1673 dit : « Article 10. Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets, supposé des créanciers ou déclaré plus qu'il n'était dû aux véritables créanciers. » — « Art. 12. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraordinairement et punis de mort. » Nous avons fait remarquer qu'en fait il n'y a probablement pas eu d'exécution capitale * ; mais il y a eu des expositions au pilori et des envois aux galères '.
Les commissionnaires, les courtiers et les agents de banque. — En dehors des commerçants proprement dits, les commissionnaires, les courtiers et les agents de banque étaient les principaux auxiliaires attitrés du commerce.
Savary distingue quatre espèces de commissionnaires : 1° ceux qui