‹ Histoire du commerce de la France (volume 2)Chapitre 96 sur 175 · Il y a eu une sentence de mort en septembre · texte numérisé non relu

Il y a eu une sentence de mort en septembre

2. La rigueur des peines portées contre les banqueroutiers avait varié suivant les temps. L'ordonnance rendue à la suite des Etats d'Orléans (1560) portait la peine capitale ; l'ordonnance de Blois, « une punition extraordinaire et exemplaire » ; l'édit de mai 1609, la peine de mort « comme voleurs et affrosseurs » ; le Code Michau (art. 135) demandait qu'ils soient punis extraordinairement.

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résidaieni dans les centres manufacturiers et dans les grandes villes de commerce et qui y faisaient des achats pour le compte de leurs commettants; il n'était pas nécessaire qu'ils fussent reçus membres d'une communauté d'arts et métiers. Ils prenaient un droit de commission qui variait ordinairement de 2 à 3 p. 100, frais d'exportation non compris ; 2" ceux qui recevaient des marchandises pour les vendre ; à Paris ils devaient être membres de la corporation dans laquelle ils opéraient; à Lyon la profession était libre; 3° ceux qui étaient les correspondants des marchands auxquels ils servaient d'intermédiaires pour le change de leurs etTelî> et le recouvrement de leurs créances, recevant les lettres de change, les faisant accepter, en touchant le montant, etc. ; 4° ceux qui se chargeaient de recevoir, de déballer les marchandises de leurs clients et de les faire parvenir à destination.

Paris était un grand entrepôt pour les marchandises venant de Flandre, d'Amiens, de Reims et Châlons, d'Orléans, lesquelles étaient ensuite expédiées de là dans toutes les directions, Lyon était un entrepôt pour les marchandises d'Italie et de Marseille ; Orléans était l'entrepôt de celles qui venaient de Nantes et des autres villes de la Loire et qui se dirigeaient ensuite ordinairement sur Paris ; Rouen de celles de Hollande, d'Angleterre et des ports du nord ; Nantes, St-Malo, La Rochelle de celles d'Espagne et du Portugal.

Les commissionnaires étaient, au xvii" siècle, comme aujourd'hui, des intermédiaires indispensables dans beaucoup de cas. Savary le reconnaît ; mais il regrette que dans les pays étrangers, particulièrement dans le Levant et au Portugal, ils abusent de leur position poin- prélever parfois des commissions trop fortes et qu'ils desservent les intérêts de leurs clients. 11 voudrait que les marchands n'hésitassent pas, quand ils sont deux ou plusieurs associés, à aller faire eux-mêmes sur place leurs propres aiîaircs.

L'origine des offices de courtier remonte à Charles IX, qui, parédit de juin 1572, créa des offices d'agents de change, banque et courtiers de marchandises en toutes villes du royaume, trente à Paris. L'arrêt ne fut pas exécuté. Par arrêt du 15 avril 1595, Henri IV créa à Paris ■■ huit courtiers de change, banque et vente en gros de marchandises étrangères et défendit à toute personne d'exercer l'office de courtier sans avoir pris du roi des lettres de provision. En 1634, Louis XIII porta à vingt le nombre des courtiers de Paris, et, en 1638, il augmenta ce nombre de dix et érigea des titulaires en corps des courtiers de change et de banque faisant bourse commune et administré par deux ■■ syndics électifs. En 1639, la bourse commune fut supprimée et les courtiers reçurent la dénomination d'agents de change, banque et finances.D'après l'ordonnance de 1673, les personnes qui avaient fait faillite ou obtenu des lettres de répit ne pouvaient pas être reçues dans k corps. Les agents de change ne devaient pas faire la banque pour leui

propre compte. Ils servaient surtout d'intermédiaires entre emprunteurs et prêteurs. « Un négociant, dit Savary, qui voudra disposer de son argent à un prix plus haut qu'il ne dispose sur la place n'oserait pas lui-même en faire la proposition, crainte qu'il ne passât pour un usurier; ni un autre de même pour le besoin où il se trouve n'oserait offrir des changes ou des intérêts au delà qu'ils sont dans le courant de la place, par la crainte qu'il aurait qu'en faisant cette ofîre à celui auquel il demande l'argent, il vînt la pensée qu'il fût en grande nécessité et ne perdît par là son crédit, »

Les agents de banque et change de Paris exerçaient peu le courtage des marchandises; ils laissaient cette fonction à des courtiers spéciaux attachés à chaque corps de métier, les statuts des corporations interdisant à toute personne de vendre et faire vendre les marchandises d'un autre corps que celui auquel elle appartenait. Le nombre des agents de banque et change de Paris a été maintes fois modifié par arrêts du Conseil pendant le règne de Louis XIV. II était de quarante en 1709; un dernier arrêt de novembre 1714 l'augmenta de vingt. Ces remaniements n'avaient pas d'autre objet que de procurer de l'argent au Trésor.

On distinguait les courtiers en courtiers de marchandises qui facilitaient aux marchands entre eux la vente de leurs marchandises et en courtiers d'arts et métiers qui faisaient partie de la corporation et servaient d'intermédiaires entre les membres de cette corporation. A Paris chaque communauté avait pour ainsi dire ses courtiers qui devaient être eux-mêmes des maîtres dé la communauté. Dans plusieurs métiers, celui de la draperie par exemple, c'étaient les gardes du métier qui nommaient les courtiers. Dans plusieurs villes, telles que Bordeaux, les courtiers en titre d'office avaient seuls le droit de faire le courtage ; dans les villes oîi il n'y avait pas de jurandes et maîtrises, comme Lyon, le courtage était libre.

A Bordeaux les courtiers formaient une corporation privilégiée qui exerçait le change et la banque en même temps que le courtage. Au' contraire, à Lyon, à Villefranche, le courtage, la banque et le change étaient libres, et il y avait des courtiers spéciaux pour le change, pour la soie, pour l'épicerie; cependant c'étaient le prévôt des marchands et les échevins qui nommaient les courtiers et agents de banque et marchandises. A Tours, il y avait aussi plusieurs espèces de courtiers.

Un des articles de l'ordonnance de 1673 porte : « Ne pourront, les courtiers faire aucun trafic pour leur compte ni tenir caisse chez eux ». Leur rôle était pour les affaires de marchandises le même que celui des agents de change pour les affaires d'argent. Les courtiers opéraient soit entre marchands, soit entre marchands et fabricants.

Il n'était pas nécessaire d'être reçu marchand dans une corporation

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pour faire la banque. Non seulement les Français, mais les étrangers pouvaient exercer ce genre de commerce, avec cette ditTérence toutefois qu'en vertu de l'édit de janvier 1563, de l'ordonnance de 1579 et de celle de 1581 les étrangers devaient se munir d'une autorisation et fournir caution. Il faut ajouter que ces ordonnances étaient restées à peu près lettre morte et qu'il y avait quantité de banquiers hollandais, flamands, anglais, portugais, italiens établis à Paris, à Bordeaux, à La Rochelle, à Nantes, à Saint-Malo, à Rouen, à Lyon et dans d'autres villes. «Il n'y a presque, dit Savary, que les étrangers qui fassent le commerce d'argent en France sans faire celui de marchandise ; car les négociants français font ordinairement l'un et l'autre. » Savary ajoute que celui qui possède des marchandises offre plus de garanties.

« La plupart des personnes de qualité, de robe et autres, dit-il encore, donnent leur argent aux négociants en gros pour le faire valoir ; ceux-ci vendent leur marchandise à crédit d'un an ou quinze mois aux détaillants ; ils en tirent par ce moyen 10 p. 100 d'intérêt et profitent ainsi de 3 ou 4 p. 100. »

Le droit d'aubaine. — Pour attirer les marchands étrangers la royauté leur accordait des immunités. Voici comment s'exprime l'édit de 1669 : « Voulons et nous plaît que les marchands ne soient pas sujets au droit d'aubaine ni qu'ils ne puissent être traités comme étrangers en cas de décès, lequel arrivant, leurs enfants héritiers ou ayants cause pourront recueillir leurs biens successoraux, comme s'ils étaient vrais et naturels français et même qu'en cas de rupture et déclaration de guerre avec les couronnes et Etats dont ils seront les sujets ils soient exempts du droit de représailles et qu'ils puissent faire transporter leurs biens, effets et facultés en toute liberté, hors notre royaume pendant six mois. »

Cette faveur avait été accordée antérieurement par traité aux citoyens de plusieurs Etals et elle le fut depuis cet édit à d'autres. Néanmoins la question de la validité de l'exemption resta l'objet d'un litige que les tribunaux tranchèrent diversement suivant les cas.

Les négociants. — Savary énumère dans le Par/ait négociant et dans le Dictionnaire universel de commerce les qualités essentielles au bon marchand ; entre autres, savoir tenir régulièrement ses livres de compte, connaître les différents systèmes de poids et mesures et de monnaie, bien connaître le change des principales places, les tarifs de douane et les règlements, les conditions de lafîrètement, savoir le français, l'espagnol et l'allemand, la jurisprudence consulaire des principaux pays. « Enfin, ajoutet-il en dernier lieu, quoiqu'il ne soit pas nécessaire qu'un marchand soit bien savant, il est cependant à propos qu'il sache un peu d'histoire, particulièrement celle de son pays, la

géographie, l'hydrographie ou la science de la navigation, et qu'il ait connaissance des découvertes des pays où le négoce s'est établi, des compagnies qui se sont formées pour soutenir ces établissements, des colonies qu'on y a envoyées. » Une réunion de telles qualités n'était pas le fait du vulgaire.

On considérait comme marchands en gros ceux « qui faisaient leur commerce en magasin, vendant leurs marchandises par balles, caisses ou pièces entières et qui n'avaient ni boutiques ouvertes, ni étalages ou enseignement à leurs maisons ». Les marchands qui voulaient être reconnus comme négociants devaient se faire inscrire comme tels sur le tableau de la juridiction consulaire ; s'ils étaient admis par les consuls qui leur délivraient des lettres moyennant finance, ils étaient alïranchis de toutes les charges des communautés industrielles ; ils pouvaient s'établir où ils voulaient.

Savary distingue trois espèces de commerce en gros : en premier lieu, celui qui se borne aux manufactures qui se fabriquent ou aux marchandises et denrées qui croissent dans le royaume pour en faire magasin soit à Paris, soit dans les principales villes des provinces, pour les débiter ensuite dans ces mômes villes ou sous corde ou en pièces aux détailleurs et autres qui en ont besoin; en second lieu, celui qui se fait avec les pays d'Europe en y envoyant les marchandises du royaume et en tirant d'eux celles qu'il produit ; en troisième lieu, le commerce de voyage de long cours, trop vaste pour des particuliers, qui ne se fait bien que par des compagnies capables d'en soutenir la dépense et d'en attendre patiemment les profits. Savary, grand admirateur de l'œuvre de Golbert, croyait, malgré les déboires, au système des compagnies de commerce privilégiées.

Au-dessous des marchands en gros se plaçaient les marchands en détail. Dans les petites villes ils vendaient toute espèce de marchandises comme ils le font encore aujourd'hui dans beaucoup de villages. Dans les grandes villes il y avait plus souvent des spécialités ; cependant les merciers grossiers et les épiciers tenaient d'ordinaire un assortiment très varié d'articles. Au xvni» siècle, le « Petit Dunkerque », sis près du Pont-Neuf, « magasin curieux de marchandises françaises et étrangères et de tout ce que les arts produisent de plus nouveau », ressemblait un peu à nos bazars actuels. Au xvn" siècle, on recherchait rarement encore à Paris le luxe des boutiques ; on ne commença à le faire qu'au cours du xvni*^ siècle. Mais le gros marchand occupait une maison entière dont souvent il était propriétaire.

« Le commerce en gros, dit Savary, a une espèce de noblesse que n'a pas le détail. Aussi y a-t-il bien des Etats où les nobles l'exercent. En F'rance non seulement Louis Xlll par son ordonnance du mois de janvier 1627 ' permet aux marchands grossiers de prendre la qualité

1. Il y avait à ce sujet des usages et des édits bien antérieurs. La coutume de

de nobles ; mais encore Louis XIV, son fils et successeur, par la sienne de la fin du xvn* siècle, les déclare capables, sans quitter le commerce, d'être revêtus des charges de secrétaire du roi qui donnent la noblesse à ceux qui les possèdent actuellement ou qui les ont possédées vingt années, aussi bien qu'à toute leur ligne directe. »

Savary aurait pu ajouter que, par édit du 5 décembre 1664, Colbert, renouvelant une déclaration promulguée par Richelieu en 1629 *, avait permis « à tous gentilshommes, gens de robe et autres, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, de s'adonner au commerce de mer sans pour cela faire aucun acte de dérogance » et que dans un édit d'août 1669, Louis XIV, inspiré par Colbert, avait dit: « Voulons que tous gentilhommes puissent entrer en société et prendre part dans les vaisseaux à marchandises, pourvu qu'ils ne vendent pas en détail, n

A cette époque, comme à des époques antérieures et aux époques postérieures, les marchands enrichis menaient grand train. Ils se faisaient qualifier « d'honorables hommes ». « Quelle insolence, disait déjà à une époque antérieure Pierre Matliieu dans son Histoire de France durant sept années de paix, que les bourgeois et les marchands bâtissent des châteaux aux champs et des palais aux villes ! » Ces marchands enrichis mariaient leurs filles à des nobles ; ils achetaient des charges qui procuraient Tanoblissement ; tout au moins ils cherchaient à quitter le comptoir pour vivre « bourgeoisement », c'est-ày dire en rentiers, et pour se glisser dans les rangs de la noblesse par l'achat d'offices qui y donnaient entrée. « Dès le moment, dit Savary, qu'en France un négociant a acquis de grandes richesses dans le commerce, bien loin que ses enfants suivent cette profession, ils entrent dans les charges publiques... au lieu qu'en Hollande les enfants des particuliers négociants suivent ordinairement la profession et le commerce de leur père'... »

Savary, avons-nous dit, a surtout voulu former par ses préceptes « l'honnête marchand > L'honnêteté professionnelle était vraisemblablement, alors comme dans tous les temps, le fait dominant. Tout en cherchant à gagner le plus possible, le marchand doit s'honorer et s'honorait alors d'avoir l'estime de ses confrères etde sa clientèle ; son intérêt personnel était en cela conforme à la morale. Mais alors, comme dans tous les temps, il y avait des négociants véreux ^ L'historien doit éviter

Troyes, par exemple, autorisait les nobles à faire le commerce sans déroger. Louis XI, François F" (édit du 4 août 1540), Charles IX avaient permis à des nobles de faire le grand commerce sans déroger.

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