millions d'hectolitres
les régions subslitua un droit uniforme de 50 centimes par quintal de blé importé par navire français *.
Quoique l'expérience eût élé favorable, puisqu'en 1861 , malgré un déficit d'une dizaine de millions d'hectolitres, le prix moyen de l'année ne dépassa pas 24 fr. 55 l'hectolitre *, le parti protectionniste, qui considérait la protection de l'agriculture comme la clé de voûte du protectionnisme industriel, revint à la charge, demandant par amendement la modification de la loi de 1861 et l'établissement d'un droit fixe de 2 francs par hectolitre. Thiers, Pouyer-Quertier représentaient le blé d'Odessa écrasant les cours, l'agriculture subissant une perte annuelle de 350 millions de francs quand elle ne lirait que 16 fr. 50 d'un hectolitre dont le prix de revient s'élevait à 20 francs. Ces fictions numériques s'évanouissaient devant la réalité, car précisément en 1861 le prix moyen de l'hectolitre fut de 24 fr. 55. L'amendement ne passa pas, mais l'agitation fut vive. Deux enquêtes furent ordonnées par le gouvernement. La seconde a donné lieu à une volumineuse collection de rapports, divers par leurs tendances, mais exhalant surtout les plaintes que soulevaient l'oïdium, la maladie des vers à soie, etc. Commencée en 1865, année où le prix moyen du blé a été de 16 fr. 41, la publication se termina en 1867 avec un prix de 26 fr. 05, et le commissaire général Mony de Mornay put dire en résumant l'enquête € qu'il fallait persévérer dans une voie qui ne pouvait conduire qu'à une amélioration réelle dans la situatien agricole et commerciale du pays et au développement de la prospérité publique ». En effet la quantité des produits du sol avait en général augmenté durant le second Empire, ainsi que les fermages et la valeur vénale du sol 3
La question du sucre. — La question du sucre, plus complexe parce qu'elle était à la fois agricole, industrielle et coloniale, ne fut pas résolue aussi radicalement. Le décret du 27 mars 1852 et la loi du 28 juin 1856 imposaient les sucres indigènes à 45 francs le quintal, avec augmentation de 3 francs pour les qualités supérieures au type normal et
1. Par navire étranger le droit fut de 1 franc. Le quintal de fer paya 1 franc par navire français et i fr. 30 par navire étranger.
2. Dans les années de mauvaises récoltes antérieures, 1847, 1854,1855, 1856, le prix moyen avait été de 29 à 30 fr. 22.
3. Quelques chiffres pour appuyer cette assertion. En 1852 la superficie cultivée en blé a été de 6.090.000 hectares et la récolte de 86 millions d'hectolitres : rendement 14,13 hectolitres à l'hectare , prix de l'hectolitre 14 fr. 13. En 1869 la superficie cultivée en blé a été de 7.934.000 hectares et la récolte de 108 millions d'hectolitres: rendement de 15,34 hectolitres à l'hectare, prix de l'hectolitre 20 fr. 21.
La production du vin a été de 28 millions 1/2 d'hectolitres en 1852 et de 78 en 1869 (récolte exceptionnellement forte) ; 52 millions en 1868.
La valeur de la propriété non bâtie a été évaluée à 63 milliards 1/2 en 1851-1853 et à 91 milliards 1/2 en 1879-1881.
de 10 francs pour les raffinés, surtaxaient de 12 francs les sucres étrangers, accordaient aux sucres coloniaux une détaxe décroissante (7 fr. jusqu'en juin 1858, 3 fr. de juillet 1859 à juin 1861) et maintenaient le drawback à l'exportation. Sous ce régime, la production indigène et coloniale et l'importation avaient augmenté ; mais la consommation, entravée par les hauts prix, ne s'était élevée que de 4 millions de kilogrammes en quinze ans *. Le gouvernement, soucieux de la consommation à bon marché, présenta en 1860 un projet de loi qui, amendé par la commission, prolongea la durée de la détaxe et fixa à 30 francs l'impôt sur le sucre brut, quel qu'il fût 2, et à un dixième en plus l'impôt sur le raffiné (loi du 23 mai 1860). L'année suivante, deux décrets (16 janvier et 24 juin 1861) supprimèrent les surtaxes d'origine sur les sucres exotiques et leur accordèrent le bénéfice du drawback, afin de faciliter le développement des raffineries. Les prix baissaient considérablement alors sur les marchés étrangers comme en France 3 ; la sucrerie indigène en souffrait. Les armateurs, de leur côté, se plaignirent amèrement de la suppression de la surtaxe sur les navires étrangers. Il fallut encore remettre sur le métier la législation sucrière.
Le gouvernement s'étudia à donner, autant que possible, satisfaction aux intérêts en présence, et après un débat en commission et en séance qui dura plusieurs mois, la loi du 7 mai 1864 * rétablit les types et une échelle de droits et fixa à 5 francs la détaxe des sucres coloniaux jusqu'en 1870 8.
Le régime des colonies et de l'Algérie. — La suppression des surtaxes de provenance sur les sucres étrangers troublait profondément l'économie des colonies, désormais livrées à la double concurrence du sucre de betterave et du sucre colonial étranger 6. Il fallait, en compensation, renoncer au système du pacte colonial et leur donner la faculté de commercer avec l'étranger.
Par la loi du 3 juillet 1861 les colonies furent relevées de l'obliga-
1. L'impôt était de 80 à 100 p. 100 delà valeur du produit. — Voir Amé, op. cit., t. II, p. 128.
2. L'impôt fut relevé de 30 à 42 francs par la loi de finances du 2 juillet 1861.
3. En France, le type (bonne quatrième) qui avait valu 75 francs au commencement de l'année 1860, ne valait que 52 fr. 50 au commencement de l'année 1863 ; il remonta à 60 francs en septembre 1863.
4. La loi du budget votée en juillet 1865 modifia quelque peu la perception du droit.
5. La raffinerie augmenta, sous le bénéfice de ces diverses mesures, ses exportations : 22 millions de kilogrammes en 1857, 121 en 1869. Plusieurs pays se faisaient concurrence sur les marchés étrangers en surexcitant l'exportation par des drawbacks ou primes. Trois de ces Etats, la France, les Pays-Bas, la Belgique, s'entendirent pour signer une convention qui limitait ces drawbacks (conventions de septembre 1864 et d'avril 1868).
6. Cependant depuis 1852 les colonies jouissaient d'une détaxe.
lion de ne faire le commerce qu'avec la métropole. Par le sénalusconsulte du 4 juillet 1866* elles turent émancipées, le conseil général de la colonie étant autorisé à <• voter les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance et les tarifs de douane sur les marchandises étrangères ». La Martinique et la Guadeloupe s'empressèrent de convertir leurs droits de douane en octroi de mer, mettant ainsi les importations françaises sur le même pied que les importations étrangères*. Le commerce français se plaignit, mais les choses restèrent en l'état jusqu'à la fin de l'Empire.
Le régime du commerce avec l'Inde, que la voie ferrée de Suez tendait déjà à transformer, fut modifié légalement par la loi du 1er mai 1867.
Le régime des pêches le fut par une autre loi promulguée le même jour.
Le commerce de l'Algérie avait augmenté, grâce à la loi du 11 janvier 1851. A la suite de son voyage en 1865, l'empereur, qui voulait faire « un royaume arabe », au grand mécontentement des colons, et qui avait écrit que « l'Algérie aurait dû être ouverte à tous les produits du globe, sans barrières de douanes », n'alla pas si loin dans la pratique ; mais il lui conféra des facilités d'importation et d'exportation pour la France par les lois du 19 mai 1866 et du 17 juillet 1867.
La marine marchande et le complément de ia réforme. — La marine marchande, qui jouissait de divers privilèges depuis l'acte de navigation de 1793 et principalement de la surtaxe de pavillon, était un des derniers et des plus forts retranchements du système protecteur. Ce régime de faveur se défendait à la fois par des considérations commerciales et par un intérêt militaire, puisque la flotte recrutait ses équipages parmi les matelots de la marine marchande assujettis à l'inscription maritime 3. Cependant quelques-unes des lois précédentes, entre autres la loi sur le régime des colonies et sur les surtaxes de pavillon, y avaient déjà fait brèche.
Le nouveau tarif substituait à la prohibition des navires étrangers un droit d'importation de 25 francs par tonneau pour les navires en bois et de 70 francs pour les navires en fer, soit environ 5 à 10 p. 100 du prix des constructions anglaises4. Sur les réclamations des cons-
1. Ce sénatus-consulte remplaçait celui du 3 mai 1854 et s'appliquait à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.
2. Voir aussi, pour le commerce de la Guyane et de la Côte occidentale d'Afrique, les lois du 17 juillet 1867, du 11 juillet 1868 et du 27 juillet 1870.
3. Les constructeurs et les armateurs citaient l'inscription maritime comme une des mesures qui surchargeaient la marine française. Le gouvernement répondait qu'il ne s'était jamais opposé à l'emploi d'ouvriers non inscrits quand cet emploi avait été nécessaire.
4. En outre les décrets du 16 janvier et du 24 juin 1861 venaient de supprimer les surtaxes de pavillon sur les sucres exotiques et d'abaisser les surtaxes de pavillon.
tructeurs français et armateurs, une enquête fut ordonnée en 18621, où, comme d'ordinaire, se produisirent des prétentions contradictoires et dont les conclusions, formulées radicalement par le Conseil supérieur, étaient la suppression absolue des droits de tonnage, des surtaxes de pavillon et d'entrepôt, la francisation des navires construits à l'étranger, l'entrée en franchise des matériaux de construction ; elles formèrent le fond du projet de loi présenté le 26 mars 1865.
Ce projet fut vigoureusement attaqué par les protectionnistes au Corps législatif. « Ce qu'on prépare pour la marine marchande, base essentielle de la marine de l'Etat, dit Thiers, c'est la libre concurrence avec l'univers entier. Sommes -nous en mesure de la supporter? » Et il reprenait le vieil argument — très sérieux d'ailleurs — de l'insuffisance du fret de sortie et de l'inscription maritime. « La réforme qu'on prépare, disait de son côté Pouyer-Quertier, sera aussi nuisible pour les intéressés, aussi stérile pour le pays que l'a été la réforme industrielle. » Le gouvernement, par l'organe de Forcade de la Roquette, maintint le principe de l'inscription maritime, s'appliqua à prouver que la liberté des transports était nécessaire à la nouvelle économie industrielle, que la marine française était en état de soutenir la lutte, et que les tissages de toile et les usines à fer n'étaient pas bien venus à s'opposer à la franchise des matériaux de construction. La loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande fut volée à une grande majorité \
Quelques autres mesures complétèrent la réforme.
L'importation temporaire en franchise des produits bruts destinés à l'exportation après avoir subi une main-d'œuvre prit un ample développement, grâce au décret du 15 février 1862 qui facilita l'importation des fontes et fers, à celui du 13 février 1861 qui autorisa l'importation temporaire des tissus, à celui du 25 août 1861 qui supprima pour les céréales les zones d'importation.
L'admission des tissus destinés à l'impression pratiquée en Alsace avec des jaconas suisses, portait ombrage aux filateurs et tisserands français qui prétendaient qu'elle pesait en baisse sur les cours ; mais elle ne soulevait pas en réalité de questions difficiles parce que l'estampille de la douane ne permettait de réexporter que l'identique, c'est-àdire la pièce même qui avait été importée.
L'admission des blés inquiétait les agriculteurs du Midi, parce que grâce au système de l'équivalent, les blés importés par Marseille restaient dans le Midi sans avoir payé de droit, pendant que les acquitsà-caution étaient vendus aux meuniers du Nord, qui jouissaient ainsi