millions en 1896 et 2.254 en
la loi du 4 décembre 1871 complétée par une seconde loi du 9 juillet 1873 : l'unité monétaire de l'Empire fut le marc (ayant la même valeur quel fr. 235). Pour écouler la masse devenue superflue de ses monnaies d'argent, l'Allemagne trouvait un réservoir tout préparé dans la France qui, sous le régime bimétallique, admettait la libre frappe de For et de l'argent par les particuliers. C'est par les banquiers de Belgique principalement qu'elle fit passer en France son argent. L'argent, qui avait fait prime sous le second Empire, était déjà tombé à Londres un peu au-dessous du pair1.
La conséquence du paiement de l'indemnité et de l'importation de l'argent allemand produisit en France pendant les années 1871-1873 un excédent d'exportation d'or de 375 millions et un excédent d'importation d'argent de 289 millions. Dans les cinq années suivantes (1874- 1878), l'or exporté revint en partie d'Allemagne par un reflux naturel du commerce et d'autres sources ; il fallait en effet reconstituer le stock monétaire de la France ; l'excédent d'importation d'or fut dans cette période de 2 milliards. Mais il y eut en môme temps un excédent d'importation d'argent de 911 millions; or, le cours commercial de l'argent baissait de plus en plus.
Les Conventions des Etats de l'Union latine pour la suspension de la frappe de l'argent. — La Belgique fut la première à chercher à se garantir contre l'invasion inopportune de l'argent ; par une loi du 18 décembre 1873 elle limita la frappe des pièces de 5 francs en argent. Les autres Etats de l'Union monétaire latine suivirent immédiatement l'exemple. Le 31 janvier 1874 une convention fut signée par eux portant: « Art. 1er. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent pour l'année 1874 à ne fabriquer et à ne laisser fabriquer des pièces d'argent de 5 francs, frappées dans les conditions déterminées par l'article 3 de la convention du 23 décembre 1865, que pour une valeur n'excédant pas les limites suivantes : France, 60 millions * ; Belgique, 12 ; Italie, 40 3 ; Suisse, 8 ».
Cette convention fut approuvée par une loi du 18 juin 1874.
Un décret du 26 avril 1875 prorogea pour l'année 1875 la convention du 31 janvier 1874 et autorisa un supplément de frappe égal au quart du contingent antérieurement fixé, parce que l'Italie se trouvait obligée de refondre en pièces de cinq francs une partie de ses anciennes monnaies.
Par une seconde convention en date du 3 février 1876, que sanc-
1. A Londres, en 1869, la moyenne du change de l'argent a été de 60 pence 7/16.
13 4 Le pair est 60 — '■ — En 1876 le cours tomba à 52 3/4.
2. Il y avait déjà pour 34 millions de bons de monnaie délivrés en France pour l'année 1874.
3 ^'Italie eut droit à 20 millions de plus pour la réserve de sa banque.
tionna pour la Fiance un décret du 24 février 1876, les Etats contractants prirent l'engagement de ne pas frapper de monnaie d'argent au delà de la somme de 120 millions fixées en janvier 1874. Toutefois, la Grèce, qui accédait à l'Union monétaire, fut autorisée à frapper 3.600.000 francs en pièces d'argent.
Le régime n'était encore qu'ébauché ; il fallut plusieurs conventions, lois et décrets pour le compléter et le fixer.
Loi du 5 août 1876 : « La fabrication des pièces de cinq francs en argent pour le compte des particuliers pourra être suspendue ou limitée par décret. »
Décret du 6 août 1876: « L'admission des lingots, espèces ou matières destinées à la fabrication des pièces de cinq francs d'argent pour le compte des particuliers est suspendue. »
Loi du 31 janvier 1878 : « Les effets de la loi du 5 août 1876 sont prorogés jusqu'au 31 mai 1878. »
Décret du 31 janvier 1878 : « Le décret du 6 août 1876 continuera à avoir son effet jusqu'à nouvel ordre. »
A la fin de l'année 1878 (5 novembre) une nouvelle déclaration des Etats de l'Union dite latine confirma la suspension de la frappe \ Les gouvernements de Belgique, de France, de Grèce et de Suisse s'engagent pour l'année 1879 à ne pas laisser fabriquer de pièces d'argent de cinq francs. Le gouvernement italien est exceptionnellement autorisé à fabriquer pendant l'année 1879 une somme de 20 millions en pièces de cinq francs.
Nouvelle convention le 20 juin 1879 que sanctionna un décret du 1er août. L'Union est confirmée et les espèces de monnaies ayant cours sont fixées : en or, 100, 20, 50, 10, 5 francs avec frappe libre et cours illimité ; en argent pièce de 5 francs avec cours illimité, mais frappe interdite. « Le monnayage des pièces d'argent de cinq francs est provisoirement suspendu ; il pourra être repris lorsqu'un accord unanime sera établi à cet égard entre tous les Etals contractants. Les gouvernements recevront réciproquement dans leurs caisses publiques lesdites pièces, à moins qu'elles n'aient perdu de leur poids 2 ».
Les gouvernements pourront frapper en monnaie divisionnaire 6 francs partête d'habitant Les caisses publiques recevront les pièces divisionnaires des autres Etats jusqu'à concurrence de 100 francs par paiement ; chaque Etat recevra les siennes sans limite. Entre particuliers, les monnaies divisionnaires,*jmais seulement les monnaies de l'Etat, ont cours légal jusqu'à concurrence de 50 francs. Chaque gou-
i. Une loi du!30 juillet 1879 confirma cette convention.
2. Les pièces d'or et les'pièces d'argent de 5 fr. étaient à 900/1.000 de fin et pesaient, la pièce de o francs, 25 grammes, la pièce de 20 francs, 6 grammes 45161. En effet, 6.45161 multipliés par 15.5, rapport de l'argent à l'or, font 100 grammes, poids de quatre pièces de 5 francs.
vernement s'engage à reprendre d'un autre Etat ou de particuliers ses monnaies divisionnaires, pourvu qu'elles soient présentées au remboursement par somme de 100 francs au moins. Les monnaies divisionnaires italiennes seront renvoyées au gouvernement italien et ne seront admises de nouveau que lorsque ce gouvernement aura renoncé au cours forcé des billets de banque '. En effet, comme la mauvaise monnaie chasse la bonne, le papier-monnaie avait fait exporter non seulement les pièces de cinq francs frappées à 900/1000, mais même les pièces divisionnaires, quoique frappées à 835/1000*.
La convention était exécutoire jusqu'en 1886. Aussi le 6 novembre 1885, les Etats signèrent-ils une nouvelle convention qui devait rester en vigueur jusqu'en 1891 ; si elle n'était pas dénoncée, elle était de fait prorogée d'année en année par tacite reconduction. Elle reproduisait les clauses précédentes, mais elle retranchait la pièce de cinq francs en or de la liste des monnaies autorisées. L'article 14 stipulait qu'en cas de dénonciation des conventions, chacun des Etats contractants serait tenu de reprendre les pièces de cinq francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation et dans les caisses publiques des autres Etats, à charge de payer à ces Etals une somme égale à la valeur nominale des pièces représentées. Si l'un des Etats voulait reprendre la libre frappe des pièces de cinq francs en argent, il en aurait la faculté, « à la condition d'échanger ou de rembourser pendant toute la durée de la convention, en or et à vue aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de cinq francs frappées à son effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres États seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'Etat qui reprendrait la frappe desdites pièces ». D'ailleurs l'Etat qui voudra reprendre ce monnayage devra au préalable provoquer la réunion d'une conférence.
Pendant l'année qui précédera l'expiration de la convention, il sera procédé à l'échange respectif et au rapatriement des pièces de cinq francs pouvant exister en quantités équivalentes dans les divers Etats.
Le gouvernement belge n'avait pas signé cette convention parce qu'il ne consentait pas à accepter cette clause du rapatriement. 11 s'y rallia par un acte additionnel (12 décembre 1885), par lequel il fut convenu qu'il ne serait tenu de rembourser que la moitié de l'excédent du nombre des pièces de cinq francs belges qui se trouveraient en
1. Cette reprise des monnaies divisionnaires par l'Italie avait déjà été l'objet d'un arrangement le 5 novembre 1878.
2. La France en 1819 rendit à l'Italie 79 millions de pièces divisionnaires ; il y eut en novembre 1893 un second arrangement à la suite duquel elle rendit encore plus de 100 millions.
France sur le nombre des pièces de cinq francs françaises qui se trouveraient en Belgique*.
La loi du 22 mars 1894 approuva une convention du 15 novembre 1893 pour le rapatriement des monnaies divisionnaires italiennes.
La quotité des monnaies divisionnaires. — Une convention fut conclue le 29 octobre 1897 relativement aux monnaies divisionnaires. «Ayant reconnu l'insuffisance des monnaies divisionnaires d'argent dans la circulation, insuffisance due, entre autres causes, à la disparition d'un grand nombre de ces monnaies, au développement constant des petites transactions et aux besoins nouveaux résultants de l'augmentation de la population et de certaines extensions coloniales... », la proportion de ces monnaies est portée de 6 à 7 francs par tête. Le contingent de la France se trouva par là augmenté de 130 millions (Algérie et colonies comprises).
Pour fabriquer les nouvelles pièces, chaque gouvernement devait employer comme matière des pièces de 5 francs, sauf 3 millions en lingots qu'il était autorisé à y ajouter. L'Hôtel des monnaies mit au creuset une centaine de millions de francs en pièces de cinq francs pour opérer cette fabrication qui, dans les onze années 1898-1908, s'est élevée à 127 millions.
La monnaie divisionnaire fut trouvée encore insuffisante. C'est pourquoi une convention a été conclue le 4 novembre 1908 qui a fixé à 16 francs par tête le contingent des monnaies divisionnaires ; mais l'émission ne doit avoir lieu que par fractions en quinze ans et la fabrication doit être faite (excepté pour la Suisse) avec des pièces de cinq francs.
La France, représentant avec ses colonies 59 millions d'habitants, a droit ainsi à 944 millions de monnaies divisionnaires.
Il est à noter que, pendant cette période d'établissement du régime conventionnel, la France a changé son mode de fabrication des monnaies. Elle affermait la fabrication ; depuis 1880, en vertu de la loi du 31 juillet 1879, elle les fabrique maintenant en régie sous l'autorité du ministre des finances.
De 1897 à 1900 elle a adopté de nouveaux types pour ses pièces d'or, ses pièces divisionnaires d'argent, ses pièces de cuivre 2. Elle a, en vertu de la loi du 31 mars 1903, émis des pièces de 0 fr. 25 en nickel.
Extension du monométallisme-or. — La France n'est pas la seule à avoir fait, après l'Allemagne, et sous l'influence de la production
i. Comme iJ y a en France beaucoup plus de pièces belges qu'il n'y a de pièces françaises en Belgique, la France subirait une perte dans cette liquidation.
2. Le type des pièces d'or de 10 francs a été gravé par Chaplain ; celui des pièces divisionnaires par Roty (la semeuse) ; celui des pièces de cuivre par Jean Dupuy.
412 LIVRE VI. i— CHAPITRE V
des mines, une conversion vers le monométallisme-or. En 1873-1875 * les Etals Scandinaves ont formé une union monétaire en adoptant le monométallisme-or et en prenant pour unité la couronne (crown =s 1 fr. 39).
Les Pays-Bas, qui avaient eu un étalon d'argent de 1847 à 1874, ont adopté (1884 et 1901)' le monométallisme-or avec le florin (2 fr. 08) pour unité. L'Autriche-Hongrie, après avoir traversé une période de papier-monnaie, a adopté (loi du 2 août 1892) le monométallisme-or, avec la couronne (crown = 1 fr. 05) pour unité. La Russie, sortie aussi du régime du papier-monnaie, a limité (loi du 7-19 juin 1899) le pouvoir libératoire de l'argent et fixé son unité monétaire au rouble-or (valant 2 fr. 67).
Hors d'Europe les Etals-Unis, après une longue lutte entre les partisans de la libre frappe de l'argent et ceux de la « saine monnaie », ont adopté pour étalon le dollar d'or, en laissant cependant au dollar d'argent le pouvoir libératoire jusqu'à 10 dollars par la loi du 14 mars 1900. Le Japon en 1897 (loi du 8 mars) a pris comme unité le yen d'or valant la moitié du dollar. Le Mexique, quoique grand producteur d'argent, a adopté (loi du 9 décembre 1904) un système qui rappelle celui de l'Union latine. Aujourd'hui 27 Etats sont sous le régime du monométallisme-or absolu. Quatre Etats, outre ceux de l'Union latine, ont un monométallisme-or mitigé par le pouvoir libératoire de certaines pièces d'argent.
Monométallisme incomplet de l'Union latine. — Le système monétaire de l'Union latine est théoriquement un système bâtard qui n'est pas le monométallisme-or, puisque la pièce de cinq francs en argent a un pouvoir libératoire illimité et qui n'est pas le bimétallisme, puisque la frappe de l'argent est interdite. Mais il a en réalité les effets du monométallisme-or ; l'or est le véritable régulateur des valeurs ; l'étranger ne paye ses dettes qu'en or et les Français ne paient (excepté dans leurs colonies) qu'en or. L'argent est une réserve affectée exclusivement à la circulation intérieure et qui est commode et utile non seulement par ses pièces divisionnaires, mais môme par sa pièce de cinq francs. D'ailleurs la quantité de pièces de cinq francs diminue dans les Etats de l'Union, puisqu'on en transforme une partie en monnaie divisionnaire et que le reste subit, comme toute monnaie, une diminution par le frai, par l'exportation et par les perles accidentelles. La réduction de l'encaisse argent de la Banque de France en est un indice significatif : 1.279 millions, moyenne de 1892 (l'année de la plus forte encaisse d'argent), 824 millions en décembre 1910.
1. Lois du 23 mai 1873, du 30 mai 1873, du 4 juin 1873, Convention du 27 mai 1873 et du 16 octobre 1875.