‹ Histoire du commerce de la FranceChapitre 160 sur 266 · millions · texte numérisé non relu

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Pendant plusieurs années, la théorie des rattachements qui tendait à unifier et souvent à confondre l'administration coloniale avec l'administration de la métropole avait prévalu. La théorie au contraire, plus rationnelle et plus pratique, de l'autonomie locale prévaut surtout depuis la loi du 13 avril 1900 '. L'article 2 du décret du 15 janvier 1910 porte : « Le gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la République. »

Le gouvernement général établit, en conseil de gouvernement, le mode d'assiette, la quotité et les règles de perception des droits à l'entrée et à la sortie sur les navires et les marchandises ; il règle, en conseil de gouvernement, la perception des autres impôts. Les décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation du ministre des colonies et du Conseil d'Etat. Quant aux dépenses, «le gouverneur général est ordonnateur du budget général et des budgets annexes ».

Par suite de cette transformation, pendant que diminuait le budget de l'Etat, les budgets locaux ont beaucoup augmenté ; leur total en 1897 était de 97 millions ; en 1908 il s'est élevé à 244 millions. C'est en dix ans une augmentation considérable. Tout en laissant les coudées franches aux gouverneurs pour l'administration, la métropole ne doit pas abandonner son contrôle sur leur gestion financière.

La loi du 13 avril 1906 a soulevé de graves objections. Il y a des colonies,comme Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, qui sont dans l'impossibilité d'équilibrer leur budget.

A la question des budgets on peut rattacher celle des monnaies. L'Algérie, la plupart des colonies, n'ont pas d'autre monnaie que celle de la métropole ; on peut en dire autant de la Tunisie,quoique l'effigie des pièces soit différente. Mais en Indo-Chine l'unité monétaire est la piastre d'argent dont la valeur par rapport à celle de l'or est variable (environ 2 fr.20) ; l'unité dans l'Inde est la roupie. Dans l'Afrique occidentale et au Congo il n'y a pas à proprement parler d'étalon monétaire.

Le régime douanier. — L'Empire avait donné aux colonies (Martinique, Guadeloupe, Réunion) un régime libéral et une large autonomie en matière de douane (loi du 3 juillet 1861 et sénatus-consulle du

4 juillet 1866). La Martinique et la Guadeloupe avaient usé de ce droit (1867-1868) pour substituer aux droits de douane qui n'atteignaient que les marchandises étrangères, l'octroi de mer qui atteignait également les produits de la France et ceux de l'étranger. En 1873 la Réunion imita à cet égard les Antilles. Le commerce des colonies avec l'étranger augmenta, mais le commerce avec la France diminua. Un revirement se produisit.

1. Décrets des 29 juin 1886, 13 juillet 1894, 28 septembre 1891, o septembre 1900,

5 juillet 1902, 29 décembre 1903, 11 février 1906, 15 janvier 1910.

Des décrets de 1879 et de 1885 ne reconnurent plus aux Conseils généraux des aulres colonies que le simple droit de donner leur avis en matière de douane. D'autre part, les conseils généraux des trois colonies sucrières consentirent à rétablir des droils de douane sur les marchandises étrangères (1884-1885) en échange d'avantages faits à leur sucre1-

Les partisans de la liberté avaient insisté sur les débouchés que le développement général des colonies procurerait au placement des marchandises françaises. Cela ne s'était pas réalisé. En 1890, par exemple, sur une importation totale aux colonies de 211 millions, la France ne comptait que pour 71 millions et les colonies françaises pour 3 millions 1/3, tandis que l'étranger comptait pour 136 millions 1/2; cependant la métropole achetait à ses colonies (101 millions) plus que les étrangers (87 millions 1/2; .

Les partisans de la protection soutenaient en conséquence qu'il importait de réserver exclusivement à la métropole le débouché colonial. Aussi la loi de finances du 29 décembre 1884 soumit-elle les produits étrangers importés en Algérie aux mêmes droils qu'en France, mais, comme compensation, admit en franchise en France les produits algériens. Puis la loi de finances du 26 février 1887 appliqua à llndo- Chine les droits (sauf quelques exceptions) d'importation en France ; restriction qui, dans un pays très éloigné de la métropole, produisit de si fâcheux effets qu'il fallut promptemenl apporter un tempérament à ce système.

La loi de douane du 11 janvier 1892 acheva d'abolir le régime institué par l'Empire. Elle retira aux Conseils généraux l'initiative en matière de droils de douane. Elle porte que « les produits étrangers importés dans les colonies, les possessions françaises et le pays de protectorat de l'Indo-Chine, à l'exception de certains territoires2, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France ». D'une colonie en France et d'une colonie à l'autre le commerce est libre, sauf quelques réserves. Des décrets, rendus après avis des conseils généraux des colonies, devaient déterminer les produits qui, par exception, seraient l'objet d'une tarification spéciale. Les conseils

1. Réduction de 12 p. 100 à titre de déchet de fabrication sur les sucres des colonies françaises et surtaxe de 7 francs sur les sucres importés d'Europe.

2. « Sont exceptés les territoires de la côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), le Congo, les Etablissements français de l'Inde et de l'Océanie, Obock, Diego-Suarez, Nossibé et Sainte -Marie de Madagascar. Toutefois les guinées d'origine française, provenant des établissements de l'Inde, sont exemptes de droits. Des exemptions pourront, en outre, être accordées à d'autres produits naturels ou fabriqués originaires des établissements susvisés, suivant la nomenclature qui sera arrêtée pour chacun d'eux par des décrets en Conseil d'Etat. Les produits naturels ou fabriqués fcjui ne seront admis à leur entrée en France au bénéfice d'aucune exemption ou détaxe seront soumis aux droits du tarif minimum. »

généraux pourront faire des demandes d'exceptions au tarif de la métropole, lesquelles seront examinées en Conseil d'Etat1.

Le cacao, le café 2, le thé, le poivre, etc., produits dans les colonies ne paieront plus à leur entrée en France que la moitié du tarif. Les autres produits entreront en franchise.

Le tarif de 1892 était applicable aux colonies d'Amérique, à la Réunion, à Mayolte, au Gabon, à l'Indo-Chine, à la Nouvelle-Calédonie : il fut ensuite (loi du 16 avril 1897; appliqué à Madagascar, aux Co mores (1 896).

L'Inde, l'Afrique occidentale (décrets du 16 avril 1905, du 10 mars 1906, du 31 janvier 1907), Tahiti ont un régime douanier spécial fixé par décrets. En vertu de l'acte de Berlin, le commerce du Congo doit rester libre.

Le commerce des colonies entre elles est exempt de droits.

Les conseils généraux ou conseils d'administration n'ont plus l'autonomie. Ils continueront à voter les tarifs d'octroi de mer, mais ces tarifs devront être approuvés par décret.

La loi du 29 mars 1910 a maintenu, après enquête ouverte par le gouvernement auprès des autorités coloniales, ces dispositions, en ajoutant que des décrets détermineraient, après avis des conseils généraux ou conseils d'administration, les produits qui doivent, par exception, être l'objet d'une tarification spéciale •.

Ce régime a soulevé des réclamations légitimes delà part des colonies, surtout des colonies lointaines, que le commerce de la métropole n'est pas apte à approvisionner suffisamment, malgré l'immunité de droits dont il jouit, et qui ont à supporter une surcharge de droits sur l'importation nécessaire des marchandises étrangères. Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion en souffrent, le commerce y a diminué et la vie y a renchéri. L'Indo-Chine en souffre aussi et proteste.

Inspiré par le même sentiment que le « Pacte colonial » des siècles passés, ce régime a en partie le même caractère d'égoïsme

1. L'application de ce régime aux colonies a été faite par une série de décrets : Réunion. Ifayotte, Nouvelle-Calédonie, Gabon, Indo-Chine, Martinique, Guadeloupe, Guyane en 1892, Comores (1896), Madagascar (1897). Ces décrets n'ont accordée qu'un petit nombre d'exemptions, si ce n'est toutefois pour l'Indo-Chine.

Plusieurs colonies ont des droits à l'exportation pour l'étranger, notamment l'Indo- Chine sur le riz, Madagascar sur les bœufs, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sur le sucre.

2. Le café paie aujourd'hui 33 francs le quintal, le droit minimum étant 136 francs.

3. Cette réserve a paru menaçante à certaines chambres de commerce dans des régions industrielles qui tiennent à conserver le monopole du marché colonial. « Cette réserve, dit le rapporteur de Lille, a provoqué dans le monde industriel une inquiétude qni s'accroît chaque jour. »

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métropolitain et d'injustice à l'égard de populations qui sont françaises ou qui sont sous la tutelle de la France. Sans doute, depuis 1891, l'importation de la métropole dans l'Indô-Chine et à Madagascar a beaucoup augmenté ; mais il n'en est pas de même dans les vieilles colonies.

Les colonies non assimilées jouissent d'une certaine autonomie. Elles ont un régime douanier spécial qu'elles proposent et qui est sanctionné par décrets. Ce régime a été à peu près uniformisé pour l'Afrique occidentale française par le décret du 14 avril 1905. Ce régime, bien moins restrictif, a donné de meilleurs résultats. Les droits ne portent que sur dix-huit articles ; ils varient de 5 à 12 p. 100 avec une certaine réduction pour la France ; le caoutchouc seul est soumis à un droit de sortie. Au Congo, l'acte général de la Conférence de Berlin (26 février 1885) avait stipulé la franchise de toutes les marchandises à l'entrée et au transit, mais une convention postérieure (8 avril 1892) a autorisé les trois Etats possesseurs de territoires congolais à établir des taxes n'excédant pas 10 p. 100 ad valorem, lesquelles ne sont guère en réalité que de 6 p. 100. La côte des Somalis et l'Inde française n'ont pas à proprement parler de douanes ' ; les établissements français de TOcéanie, qui avaient été d'abord soumis au tarif de 1892, ont été en partie allégés de cette servitude par décret du 17 février 1906.

Plusieurs produits de ces colonies ont obtenu des réductions de droits à leur entrée en France, par exemple l'huile de palme et le café de l'Afrique occidentale, les bananes de la Guinée, la vanille de Tahiti.

Les guinées de l'Inde, dont les manufacturiers français craignaient la concurrence, ne sont admises en franchise que jusqu'à concurrence d'un million et demi de kilos par an.

Les colonies communiquent librement entre elles, sans avoir de droits à payer, ce qui n'est pas du goût de toutes les colonies. L'Algérie soumet aux droits du tarif de 1892 les produits des colonies françaises.

Pour compenser l'absence de droits d'importation dont jouissent les marchandises de la métropole et des colonies, plusieurs colonies ont établi des droits de sortie, des octrois de mer, des droits de consommation. Les droits d'octroi atteignent les produits français comme les produits étrangers.

Les sucres coloniaux bénéficient à leur entrée en France d'une détaxe de distance.

Des congrès ont été tenus dans lesquels les colonies soumises au régime de 1892 ont été unanimes à se plaindre de ce régime et à ré-

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